La responsabilité du fabricant de médicaments en droit québécois

La responsabilité du fabricant de médicaments en droit brésilien et québécois – Section I :

A. Évolution générale

Parmi les nombreuses définitions existantes de la responsabilité civile, Savatier caractérise cette dernière comme « l’obligation qui peut incomber à une personne de réparer le dommage causé à autrui par son fait, ou par les faits des personnes ou des choses dépendant d’elle”139. De nos jours, par contre, plusieurs définitions de la responsabilité civile nous sont présentées, englobant non seulement son caractère réparateur, mais aussi son but préventif.
En ce qui concerne le premier caractère, la réparation constitue la fonction principale de la responsabilité civile140. Autrement dit, le but est de réparer le dommage causé en replaçant la victime dans l’état patrimonial antérieure à l’acte fautif. Par contre, cela n’est pas toujours possible, de sorte qu’une indemnisation pécuniaire sera fixée, le cas échéant. « Il s’agit de compenser le créancier de l’obligation pour la perte qu’il a subie et éventuellement pour le gain dont il a été privé. »141 Cette compensation doit, en principe, correspondre le plus exactement possible au préjudice réellement subi142.

139 René SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français civil, administratif, professionnel procédural, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1951, v. 2, 2e édition, p. 01.
140 Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n° 11, p. 6-7.
141 Id., p. 7.
142 Il s’agit du principe de la réparation intégrale. C.c.Q. art. 1607 et 1611; Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd.,[1978] 2 R.C.S. 229.

L’aspect préventif de la responsabilité est lié à l’éducation de la société. Lorsque le tribunal retient la responsabilité du débiteur, lui imposant par conséquent le devoir de réparer le dommage causé, de même il décourage la pratique future d’actes semblables et établit un standard de comportement.143
Par ailleurs, avant d’arriver au concept de responsabilité qu’on connaît présentement, force est de conclure que le thème a beaucoup progressé. En parcourant son historique144, nous constatons l’évolution d’un système qui passe de la vengeance à un système axé sur la réparation. À travers le temps et à mesure que la société se développait, on a constaté que la punition par le biais de représailles ne réparait pas le dommage subi. Au contraire, elle faisait naître un autre préjudice. À ce moment, des ententes entre victime et auteur ont été favorisées et des systèmes de réparation ont commencé à se développer.
La responsabilité civile telle que la connaissent actuellement le Brésil et le Québec est un modèle contemporain proposé par le droit français. On cite145 comme un de ses précurseurs, l’auteur Jean Domat, selon lequel :
«Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu’on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu’elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l’imprudence ou autre faute y a donné lieu, car c’est un tort qu’il a fait quand même il n’y aurait pas eu l’intention de nuire. »146.

143 Selon des auteurs, « la menace d’une condamnation en dommages aurait sur la conduite des gens un impact préventif. » J.-L. BAUDOIN et P. DESLAURIERS, préc., note 140, n° 12, p. 7.
144 À cet égard, le lecteur pourra consulter : Id., p. 11-24; Henri MAZEAUD, Léon MAZEAUD et André TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6 e éd., t. 1, Paris, Éditions Montchrestien, 1965, p. 29-51; Maria Helena DINIZ, Curso de direito civil brasileiro – Responsabilidade civil, 20e éd., vol. 7, São Paulo, Editora Saraiva, 2006, p.10.
145 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et A. TUNC, préc., note 144, p. 45-46; M.-H. DINIZ, préc., note 144, p.12.
146 Jean DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, t. 1, Paris, Chez Delalain, 1777, p.210.

Or, selon Domat, toute faute génératrice d’un dommage entraîne à celui qui en est l’auteur le devoir de le réparer. Cette théorie a non seulement confirmé le caractère réparateur de la responsabilité civile, mais a aussi consacré la faute comme fondement de la responsabilité. Cette théorie fut adoptée pour la première fois par le Code civil français147 qui, en prescrivant le principe général de la responsabilité, a influencé le système juridique d’autres pays, et notamment celui du Brésil148.
Néanmoins, ce modèle de responsabilité basé sur la faute a évolué pour admettre, en certaines circonstances, l’existence d’une obligation de réparer le préjudice basé sur le simple risque (responsabilité stricte). Cette évolution a privilégié l’aspect réparateur de la responsabilité civile eu égard à la modernisation de la société, caractérisée notamment par l’industrialisation. N’oublions pas que l’industrialisation a contribué au développement du transport, ce qui a entraîné une augmentation de la circulation de personnes, de l’utilisation de machines et de production de masse, intensifiant par conséquent les risques pour la vie et la santé humaine.
Ainsi, compte tenu de la nouvelle réalité, l’évolution de la théorie de la responsabilité civile s’est imposée puisqu’il fallait protéger l’être humain des dangers de la vie moderne. En outre, la nécessité de prouver la faute de l’agent, ce qui n’est pas toujours facile à faire, décourageait la victime de poursuivre l’auteur ou faisait même augmenter ses chances d’échec devant le tribunal. La faute fut donc écartée en certaines circonstances pour favoriser la compensation.
Par ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité du fabricant, son évolution fut influencée par l’idée de protéger le public contre le déséquilibre créé par le nouveau modèle social, en l’occurrence la société de consommation. Cette dernière a pris naissance aux États-Unis, pays précurseur de la « production en série et la distribution de masse »149. Elle est marquée notamment par la disparité économique et technique entre consommateurs et fabricants.

147 C.civ. art. 1382-1383; H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et A. TUNC, préc., note 144, p. 45-46
148 Arnold WALD, « La responsabilité civile et le Code civil brésilien de 2002 : l’influence du droit français », dans Le droit brésilien hier, aujourd’hui et demain, Paris, Société de législation comparée, 2005, p. 275.
149 Nicole L’HEUREUX, Droit de la consommation, 5e éd., Cowansville, Les édition Yvon Blais, 2000, p. 3. L’auteure soutient que la première reconnaissance officielle des intérêts des consommateurs se retrouve dans le discours prononcé en 1962 par le président américain John F. Kennedy : « […] Leurs dépenses représentent les deux tiers des dépenses économiques totales. Ils constituent pourtant le seul groupe qui ne soit pas réellement organisé et dont les avis, le plus souvent, ne sont pas entendus…Quelle que soit notre prospérité, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d’un gaspillage de la consommation, pas plus que nous ne pouvons supporter l’inefficacité de nos entreprises ou du gouvernement. L’établissement d’une législation complémentaire et l’action de l’administration sont nécessaires, si le gouvernement fédéral entend faire face à ses responsabilités pour assurer aux consommateurs le plein exercice de leurs droits, c’est-à-dire : le droit à la sécurité, […], le droit d’être entendu […], le droit d’être informé […], le droit de choisir. »

B. Présentation du droit de la responsabilité du fabricant : sources normatives multiples

L’objectif de ce titre est de comparer la responsabilité civile des fabricants, particulièrement de l’industrie pharmaceutique, en droit civil brésilien et québécois. Nous osons croire que la familiarisation avec les similitudes et distinctions des deux systèmes nous servira de base à l’étude de la responsabilité du risque de développement.
Bien que « les sources de la responsabilité du fabricant de médicaments se situent d’abord dans le non-respect des normes fixées par des lois et règlements spécifiques »150, il est possible que même en respectant les règles de développement, de production et de mise en marché, des préjudices soient causés par un médicament. Dans ce cas, le recours en responsabilité civile dont peuvent bénéficier les utilisateurs directs ou indirects d’un médicament est prévu par différents textes, que ce soit au Québec ou au Brésil.
En ce qui a trait au Brésil, c’est dans le Code civil151 et dans le Code de défense du consommateur que les règles de responsabilité du fabricant se retrouvent. Au Canada, étant donné son bijuridisme, deux systèmes distincts s’appliquent, toutefois, nous allons nous concentrer sur le Québec, où la matière est énoncée par le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur152.

150 J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile – La responsabilité professionnelle, 7e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, note 222, p. 328.
151 La responsabilité civile est traitée dans le Livre I de la partie spéciale, Titre IX (articles 927 à 954) du Code civil brésilien.
152 Ailleurs, c’est la common law qui s’applique ainsi que les législations provinciales, le cas échéant. À titre d’exemple, citons la législation ontarienne, Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, ann. A; et celle de Nouveau-Brunswick, Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, 1978, c. C-18.1.

1. L’évolution de la responsabilité du fabricant au Brésil

Au Brésil, l’ancien Code civil153, en vigueur entre 1916 et 2001, n’énonçait pas les règles de responsabilité civile de manière organisée. Le législateur y avait consacré deux articles dans la partie générale du code (articles 159 et 160) qui fixaient la règle générale de la responsabilité extracontractuelle. Le premier de ces articles154 imposait à celui qui avait causé un préjudice à autrui le devoir de le réparer; tandis que le deuxième prévoyait les causes d’exclusion de la responsabilité. Par ailleurs, on retrouvait dans une autre partie du Code civil des dispositions particulières portant sur d’autres types de responsabilité : celle des parents du fait de leurs enfants mineurs, celle du patron et du commettant pour la faute de leurs préposés, celle du propriétaire d’un animal pour les dommages que celui-ci a causés,155 etc.
Concernant la responsabilité contractuelle, elle était insérée au livre des obligations, plus précisément au chapitre prévoyant les conséquences de leur inexécution. En effet, l’article 1056 imposait au débiteur le devoir d’accomplir son obligation selon la manière et le temps prévus, sous peine de répondre à des dommages en cas de manquement à l’égard de son créancier156.
Certains auteurs brésiliens affirment que l’absence de rigueur technique du législateur à l’égard de la responsabilité extracontractuelle serait due au fait qu’à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la responsabilité civile au Brésil n’avait pas l’importance théorique et pratique qu’elle a acquise postérieurement157. À ce propos, Silvio Rodrigues, un illustre auteur, souligne que malgré une importante doctrine brésilienne en responsabilité civile et l’existence de nombreux litiges, ces derniers seraient plus nombreux à l’étranger qu’au Brésil. Une telle différence s’explique du fait que, contrairement au Québec158, l’assurance responsabilité est moins utilisée au Brésil que dans d’autres pays159, ce qui a pour conséquence que plusieurs victimes hésitent à assumer le coût élevé d’une poursuite par crainte de l’insolvabilité de l’auteur du dommage.

153Loi 3.171/1916. Le lecteur pourra consulter la loi au site http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L3071.htm. Notons que l’ancien Code civil fut abrogé par la Loi 10.406/2002, préc., note 53.
154 L’article 159 prévoyait que « Celui qui, au moyen d’une action ou d’une omission volontaire, par négligence ou imprudence, viole un droit ou cause un préjudice à autrui est obligé de réparer le dommage. La vérification de la culpabilité et l’évaluation de la responsabilité sont réglées par les dispositions de ce Code, aux articles 1.518 à 1.532 et 1.537 à 1553. »
155 Code civil, préc., note 153, article 1527.
156 Id., article 1056.

En fait, c’est au cours du XXe siècle que la responsabilité civile s’est beaucoup développée dans la société brésilienne, notamment en raison de la croissance de l’industrie160. Cet événement a eu une influence sur la création du Code du consommateur et également sur la réforme du Code civil, car la mise en place d’une législation moderne, en harmonie avec les nouveaux besoins sociaux, était primordiale.
En ce qui concerne le Code civil, il a fait l’objet d’une importante réforme et un nouveau code fut promulgué en 2002161. Notons que le législateur fut cette fois-ci plus méthodique à l’égard de la responsabilité civile extracontractuelle en lui consacrant une section complète; il a ainsi réuni dans le même titre l’obligation d’indemniser et les règles pour fixer l’indemnisation162. De plus, à l’instar des règles prévues au Québec, la responsabilité fondée sur la faute demeure encore la règle dans le régime brésilien163. Il ne s’agit cependant pas d’une règle absolue, puisque le Code civil brésilien admet également la responsabilité objective164, en écartant la faute lorsque la loi l’autorise expressément ou lorsque l’activité habituellement exercée par l’auteur du dommage entraîne, en raison de sa nature, un risque au droit d’autrui (art. 927, alinéa 2 C.c.)165.

157 Silvio RODRIGUES, Direito civil – Responsabilidade civil, 20ª.éd., vol. 4, São Paulo, Editora Saraiva, 2007; Silvio Salvo VENOSA, Direito civil – Responsabilidade civil, 8ª. éd., vol. 4, São Paulo, Editora Atlas, 2008.
158 Si au Brésil l’assurance responsabilité demeure toujours une option, en revanche, au Canada, il est courant qu’elle soit obligatoire. Pensons par exemple à certaines corporations professionnelles qui exigent que leurs membres contractent une assurance responsabilité afin de « mieux protéger le public contre les effets des fautes professionnelles ». J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, préc., note 140, p. 19-20. 159 Id.,
160 Le Brésil a vécu sa « Révolution industrielle » plus tard que l’Europe et l’Amérique du Nord en raison du système colonial qui s’est imposé jusqu’à la fin du XIXe siècle. Ce ne fut qu’à partir de 1930 que l’industrialisation a pris un rôle important dans l’économie brésilienne. Comme principaux facteurs de la Révolution industrielle brésilienne, notons la crise dans la production du café qui a contribué à la migration des travailleurs agricoles vers les zones urbaines. Soulignons également, comme autre facteur, la diminution des importations en raison de la crise mondiale, postérieurement à la Deuxième Guerre mondiale.
161 Code civil brésilien, préc., note 53. Les premières tentatives de réforme avaient été mises en place dans les années 40 et au début des années 60. Cependant, ce n’est qu’en 1969 qu’une Commission fut officiellement instituée par le ministre de la Justice avec le mandat de moderniser le code alors en vigueur. Les travaux de réforme ont fini en 2002 avec la promulgation du nouveau code, en vigueur depuis 2003.

Certains auteurs166 prétendent que le nouveau Code civil brésilien a aussi innové en instaurant expressément une responsabilité, indépendante de la faute, à l’égard des entrepreneurs individuels et des entreprises pour les dommages causés par leurs produits mis sur le marché (art. 931 C.c.)167. Ce changement législatif aurait donc étendu la responsabilité objective en dehors des rapports fabricant- consommateur168. Cette prétention ne fait cependant pas unanimité dans la doctrine et génère de vifs débats.
Ceux qui contestent le caractère innovateur de l’article 931 soutiennent qu’à l’époque de sa rédaction169, le droit consumériste n’existait pas. Selon eux, ce que visait le législateur était justement de régler, par le biais de cet article, les rapports de consommation qui à cette époque étaient encore exclus de la législation170. Par contre, avant que la réforme du Code civil ne soit terminée, le Code du consommateur fut adopté. Ce dernier protège le consommateur contre les abus de la part des fabricants et facilite la défense de leurs droits. À cet égard, le Code du consommateur a consacré la responsabilité objective des fabricants171. Certains avancent que lors de la publication du nouveau Code civil en 2002, l’article 931 n’était que la reproduction de la norme déjà consacrée par le Code du consommateur en 1990, norme sur laquelle nous reviendrons.

162 Id., articles 927 à 954.
163 Id., article 927. [Traduction] « Art. 927 – Celui qui, par un acte illicite (articles 186 et 187), cause un préjudice à autrui, est obligé de le réparer. » Le concept d’acte illicite est fourni par l’article 186, que l’on retrouve dans la partie générale du code. Cette disposition se lit comme suit : « Commet un acte illicite celui qui, par action ou omission volontaire, par négligence ou imprudence, viole un droit ou cause un préjudice à autrui, bien qu’exclusivement moral ». Pour la version originale, consulter l’Annexe I.
164 Sur la responsabilité objective voir infra section D.
165 Id., article 927, alinéa 2. [Traduction] « L’auteur du dommage sera tenu de réparer le préjudice, indépendamment de la faute, dans les cas prévus par la loi ou lorsque son activité habituelle entraîne, en raison de sa nature, un risque au droit d’autrui.» Pour la version originale, consulter l’Annexe I.
166 Maria Helena DINIZ, Código Civil Anotado, São Paulo, Saraiva, 10ª edição, 2004; Marcelo JUNQUEIRA CALIXTO, O artigo 931 do Código Civil de 2002 e os riscos do desenvolvimento, dans Âmbito Jurídico. Site [En ligne] http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5895 (Page consultée le 3 juin 2010).
167 Pour la version originale, consulter l’Annexe I.
168 M. H. DINIZ, préc., note 166.
169 Comme nous l’avons déjà mentionné à la note 161, malgré que les travaux de la réforme du Code civil aient débuté en 1969, le nouveau code ne fut publié qu’en 2002. Rappelons au lecteur que le Code du consommateur fut promulgué en 1990

À notre avis, l’intention du législateur au moment de la rédaction de l’article 931 n’était que de réglementer la responsabilité des entreprises envers les consommateurs. Considérant cependant que lors de l’adoption du Code civil, en 2002, la règle était déjà prévue au Code du consommateur, nous croyons que le législateur l’aurait conservée eu égard aux situations non comprises par cette dernière, afin d’étendre également la responsabilité objective en dehors des rapports de consommation. Nous étayons notre position sur le texte de l’article 931, qui dispose que [traduction] « sans préjudice à d’autres dispositions énoncées par une loi spéciale, les entrepreneurs individuels et les entreprises répondent indépendamment de toute faute pour les dommages causés par les produits en circulation. » Or, si l’article ne restreint pas son application aux rapports fabricant-consommateur, ce n’est pas à la doctrine de le faire. Nous pouvons donc conclure qu’en droit brésilien, que ce soit dans le régime du Code civil ou du Code du consommateur, la responsabilité du fabricant du fait de ses produits est objective.

170 Flávio TARTUCE, A Responsabilidade Civil Subjetiva como regra geral do Novo Código Civil, 2003, p. 2, dans FMB. Site [En ligne] http://www.cursofmb.com.br/cursofmb/ (Page consultée le 7 février 2009); Sérgio CAVALIERI FILHO et Carlos Alberto MENEZES DIREITO, Comentários ao Novo Código Civil, V. XIII. Coordenador: Sálvio de FIGUEIREDO TEIXEIRA, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2004, p. 182.
171 Code du consommateur, préc., note 54, article 12. [Traduction] « Article 12. Le fabricant, producteur, le constructeur, brésilien ou étranger, et l’importateur sont tenus, indépendamment de la faute, de réparer les préjudices causés aux consommateurs par les défauts résultant de la conception, fabrication, construction, assemblage, manipulation, présentation ou emballage de leurs produits, ainsi que par l’insuffisance ou l’inadéquation des informations sur l’utilisation et les risques. » Pour la version originale,

Toutefois, une remarque s’impose. Étant donné que le rapport entre le fabricant de médicaments et celui qui utilise le produit (ou celui qui est indirectement touché par son utilisation) est considéré comme une relation de consommation, dans le cadre du présent mémoire ce sont les règles du Code du consommateur que nous intéresse davantage. Le Code civil ne s’appliquera que de manière subsidiaire lorsque la loi spéciale ne traite pas directement de la matière172.
À l’égard de la codification des règles de consommation, ces dernières ont comme source la Constitution fédérale de 1988173. Le texte constitutionnel, dans sa section des droits et garanties fondamentaux, édicte à l’alinéa XXXII de l’article 5 que l’État favorisera la protection du consommateur174. En effet, la défense du consommateur est un des principes de l’ordre économique brésilien.175 Afin de l’implanter, l’article 48 de l’Acte des dispositions constitutionnelles transitoires (ADCT 1988) a imposé à l’Assemblée nationale le devoir de créer un Code de défense du consommateur, dans une période de cent vingt jours à compter de la promulgation de la Constitution176.
En codifiant ces normes, le législateur prétendait uniformiser et harmoniser la loi, et la rendre plus accessible et compréhensible aux consommateurs177. À cet égard, en ayant à l’esprit le mandat confié par la Constitution fédérale et les particularités de la société de consommation brésilienne, le législateur178 s’est inspiré de législations étrangères179 pour élaborer le projet, y compris de la loi québécoise sur la protection du consommateur180.

172 Par exemple, le Code du consommateur ne prévoit pas de norme concernant l’évaluation des préjudices et la fixation de l’indemnisation. En ces matières, c’est le Code civil qui s’applique (articles 944 et suivants).
173 Constituição da républica federative do Brasil (1988).
174 Id., art. 5.
175 Id., art. 170.
176 Le délai fixé ne fut pas respecté étant donné la complexité de la tâche. En fait, comme nous l’avons déjà vu, le Code du consommateur fut publié le 12 septembre 1990.
177 Malgré que le Code du consommateur soit divisé en six titres, les auteurs précisent qu’on pourrait le découper en deux parties : une partie introductive qui a trait aux droits des consommateurs (articles 1 à 7) et une partie normative qui règle les aspects civils, administratifs, criminels et procéduraux. Ada PELLEGRINI GRINOVER, Antônio Herman de Vasconcellos e BENJAMIN, Daniel Roberto FINK, José Geraldo Brito FILOMENO, Kazuo WATANABE, Nelson NERY Júnior e Zelmo Denari, Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2007, p. 9.
178 En 1988, le président du Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (Conseil national de défense du consommateur) a créé une commission de juristes brésiliens hautement qualifiés à qui fut confiée la mission d’élaborer le projet du Code de défense du consommateur.

En outre, l’élaboration du système de protection et de défense du consommateur brésilien fut fondée par une série de droits considérés comme fondamentaux, inspirés par la Résolution 39/248 de l’ONU. L’article 6 du Code du consommateur édicte les droits suivants: [Traduction libre]
Article 6. Constituent des droits fondamentaux des consommateurs :
I – la protection de la vie, de la santé et de la sécurité contre les risques causés par la mise en marché de produits et services considérés dangereux ou nocifs;
II – l’éducation et la divulgation sur la consommation adéquate des produits et services, assurées par la liberté de choix et l’égalité au moment de contracter;
III – l’information adéquate et claire sur les différents produits et services, avec la spécification correcte de la quantité, des caractéristiques, de la composition, de la qualité et du prix ainsi que sur les risques du produit;
IV – la protection contre la publicité trompeuse et abusive, les méthodes commerciales coercitives ou déloyales, de même que la protection contre les pratiques et clauses abusives ou imposées aux consommateurs;
V – la modification des clauses contractuelles qui établissent des obligations disproportionnelles ou leur révision en raison de faits nouveaux qui les rendent excessivement onéreuses;
VI – la prévention effective et la réparation de dommages patrimoniaux et moraux, individuels, collectifs et « difusos »181;
VII – l’accès aux organismes judiciaires et administratifs, afin de prévenir ou réparer les dommages patrimoniaux et moraux, individuels, collectifs ou « difusos », tout en assurant la protection juridique, administrative et technique à ceux qui ont besoin;
VIII – la facilitation de la défense des droits des consommateurs, y compris le renversement du fardeau de la preuve en faveur du consommateur dans les procès civils lorsque, selon l’évaluation du juge, l’allégation est hautement probable ou lorsque le consommateur est économiquement plus faible182, selon les règles d’expériences183; (Nous soulignons)
IX – paragraphe rejeté
X – la prestation adéquate et efficace de services publics en général.

179 D’après les auteurs de l’avant projet du Code du consommateur, la source des droits fondamentaux du consommateur prévus dans la législation brésilienne fut la Résolution 39/248 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ci-après ONU), publiée le 9 avril 1985. Cependant, ce fut le Projet de code de la consommation français qui l’a le plus influencé. En outre, ils précisent également l’importance exercée par les lois espagnole (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Loi 26/1984), portugaise (Loi 29/81), mexicaine (Lei Federal de Protección al Consumidor, promulguée le 5 février 1976) et même par le droit américain (notamment le Federal Trade Commission Act, le Consumer Product Safe Act, le Truth in Lending Act, le Fair Credit Reporting Act et le Fair Debt Collection Practices Act). En ce qui a trait aux aspects plus spécifiques du code, ses auteurs précisent la contribution du droit communautaire européen, notamment les directives 84/450 et 85/374 du Conseil des communautés européennes (ci-après CEE); la première en ce qui concerne la publicité et la deuxième en ce qui a trait à la responsabilité civile découlant des accidents de consommation. De plus, concernant les clauses contractuelles, la loi allemande (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschaftsbedingungen – AGB Gesetz 1976) fut également utilisée. A. PELLEGRINI GRINOVER et al., préc., note 177, p. 9-10. 180 Loi sur la protection du consommateur, préc., note 56.

Selon un auteur184, les droits énoncés ci-dessus sont de « normes-principes », c’est-à-dire qu’il s’agit de principes généraux de défense et de protection du consommateur qui annoncent d’ailleurs les dispositions de droit substantiel et de procédure prévues dans le code185. Pour garantir l’accomplissement de ces droits, la loi brésilienne est extrêmement protectrice à l’égard des consommateurs186, lesquels sont considérés comme la partie faible de la relation en raison de leur infériorité technique et économique vis-à-vis des fournisseurs187.

181 Le droit brésilien définit comme « difusos » les droits indivisibles qui appartiennent à l’ensemble de la population. À titre d’exemple, citons le droit de l’environnement qui affecte un nombre incalculable de personnes, lesquelles ne sont pas liées par une relation juridique préétablie. Glossario de termos jurídicos. Ministério Público Federal. Procuradoria Geral da República. Site [En ligne] http://noticias.pgr.mpf.gov.br/servicos/glossario (Page consultée le 12 septembre 2009).
182 Économiquement plus faible en ce sens que l’expertise est un fardeau assez lourd et que le consommateur ne possède pas les mêmes connaissances techniques que le fabricant.
183 Les « règles d’expériences » sont prévues à l’article 335 du Code de procédure civil brésilien. Le juge s’en servira au moment d’évaluer la preuve lorsqu’il n’y a pas de norme juridique applicable au cas concret. Selon un auteur, elles résultent non seulement des connaissances académiques du juge, mais aussi de connaissances pratiques acquises dans la vie en société. Sandro GRANGEIRO LEITE, « Distinções entre fatos notórios, presunções « hominis », indícios e máximas da experiência» dans Jus Navigandi, 2003. Site [En ligne] http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=12372 (Page consultée le 12 septembre 2009).
184 Antonio Carlos MATTEIS DE ARRUDA JUNIOR, Responsabilidade civil pela venda de medicamentos sujeitos à prescrição médica, São Paulo, Editora Método, 2005, p. 56.
185 José Geraldo Brito FILOMENO, « Dos direitos básicos do consumidor », dans A. PELLEGRINI GRINOVER et autres, préc., note 177, p. 141.
186 Le consommateur est défini par l’article 2 du Code du consommateur. [Traduction] Art. 2º. « Le consommateur est la personne physique ou morale qui a acquis ou utilise un produit ou service comme destinataire final. Alinéa 2. Est assimilée au consommateur la collectivité de personnes, même indéterminées, qui est intervenue dans les relations de consommation. » Pour la version originale, voir Annexe II. En émettant des commentaires sur le concept de consommateur adopté par le code, un des auteurs de l’avant-projet du code affirme avoir considéré que tous ceux qui acquièrent un bien ou contractent un service pour satisfaire une nécessité personnelle, c’est-à-dire celle qui n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale, est un consommateur. De plus, l’alinéa 2 assimile au consommateur la collectivité de personnes qui participe de (« participe de », est-ce un terme technique du droit? Si oui, le laisser. J’avoue avoir rarement vu cela) la relation de consommation, par exemple, les personnes exposées aux informations et à la publicité trompeuses. J. G. B. FILOMENO, préc., note 185. En comparant la définition de consommateur adoptée par la loi brésilienne avec celle de l’article 1 (e) de la Loi sur la protection du consommateur québécoise, nous pouvons conclure que la première a une portée plus large, car elle englobe aussi les personnes morales destinataires finales du produit. Pour sa part, la loi québécoise définit comme consommateur la « personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce » (art. 1 L.p.c.). La loi ontarienne suit la loi québécoise en définissant comme consommateur le « particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales » (L.O. 2002, c. 30, ann. A, art. 1).

Depuis 1990, deux systèmes de responsabilité ont coexisté au Brésil : celui du Code du consommateur et celui du Code civil. Le premier règle l’ensemble de la relation de consommation, tandis que le deuxième s’applique aux rapports en dehors du droit de la consommation.
En ayant à l’esprit les spécificités du système brésilien exposées ci-dessus, examinons maintenant l’encadrement législatif de la responsabilité du fabricant au Québec.

187 Le Code du consommateur brésilien a donné un sens large au terme « fournisseur » en englobant les personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, qui produisent, assemblent, créent, construisent, transforment, importent, exportent, distribuent ou commercialisent des produits ou des services. Considérant que notre étude porte sur la responsabilité des fabricants de médicaments, nous utiliserons dorénavant, par souci de précision, le terme « fabricant » au lieu de « fournisseur ». Pour la version originale,
188 Loi sur la protection du consommateur, préc., note 56.

La responsabilité civile de l’industrie pharmaceutique : le risque de développement
Étude comparative des droits brésilien et québécois
Mémoire présenté à la Faculté de droit en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)
Université de Montréal – Faculté des études supérieures et postdoctorales

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top