Une prestation immatérielle et la Directive 2002/38/CE

Section 2 – La nature des opérations

Le régime spécial introduit par la Directive 2002/38/CE du Conseil du 07 mai 2002, inclus dans son champ d’application, qu’en premier lieu, l’opération soit une prestation dont la forme est sous-entendu « immatérielle » (paragraphe 1).

En second lieu, l’opération en cause doit être un service, celui-ci fournis par voie électronique uniquement (paragraphe 2).

1 – Une prestation « immatérielle »

Les prestations de services dites « immatérielles », visées à l’article 9-2 e) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, font références à une liste limitative de services pour lesquels des règles de territorialité spécifiques sont posées.

Ainsi, il est distingué selon que la prestation est rendue en régime intracommunautaire et selon que le prestataire est établi ou non dans la Communauté européenne, ayant pour client un assujetti ou non.

C’est l’article 259 B du CGI qui vise les prestations de services « immatérielles » en France, transposant les divers critères relatifs à l’implantation et la qualité des parties.

Dés lors, les prestations « immatérielles » énumérées à l’article 259 B du CGI sont :

  •  Les cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et d’autres droits similaires.

Ceci est notamment le cas pour les cessions de dessins originaux destinés exclusivement à être imprimés sur des étoffes ou papiers peints, ou la concession, par un sportif, du droit d’utiliser son nom et son image, ou encore l’exploitation des droits « voisins du droit d’auteur » détenu par un artiste – interprète.

  •  Les locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport.
  •  Les prestations de publicité, à savoir toutes les opérations, quels qu’en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l’objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l’existence et des qualités d’un bien ou d’un service dans le but d’en augmenter les ventes.

Ou lorsqu’elles font indissociablement partie d’une campagne publicitaire, concourent de ce fait à cette transmission15.

La notion de prestations de publicité au sens de l’article 259 B du CGI recouvre non seulement les prestations de publicité fournies directement et facturées par le prestataire de services à l’annonceur, mais également les prestations fournies indirectement à l’annonceur et facturées à un tiers qui les facture à nouveau à l’annonceur16.

  •  Les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation, de la recherche et du développement, prestations des experts-comptables.

C’est notamment le cas, des commissaires, avocats, conseillers en brevets d’invention, conseils en matière d’études de marchés, conseils en informatique, les expertises judiciaires sur biens meubles incorporels puisque c’est le tribunal qui a commis l’expert qui est preneur de la prestation.

  •  Les traitements de données et fournitures d’information.

Comme les prestations de traduction ou d’interprétation de langues étrangères et la fourniture par une entreprise à une autre des noms et adresses de personnes figurant sur son fichier.

  •  Les opérations bancaires et financières et d’assurance, à l’exception de la location de coffres-forts.
  •  La mise à disposition de personnel.
  •  Les prestations des intermédiaires dits « transparents » intervenant au nom et pour le compte d’autrui dans la fourniture des prestations « immatérielles ».

Par exemple, le démarchage réalisé par les courtiers en publicité qui ont pour rôle d’établir des relations d’affaires entre des organismes de publicité et une clientèle d’annonceurs.

Le dépôt, en qualité de mandataire, des brevets d’invention auprès des organismes officiels français ou étrangers, ainsi que les opérations des intermédiaires dans le traitement de données ou la fourniture d’informations.

  •  Les obligations de ne pas exercer même à titre partiel une activité professionnelle ou un droit mentionné à l’article 259 B du CGI.

C’est-à-dire, l’agence de publicité s’obligeant envers une entreprise à ne pas effectuer de publicité pour le compte d’une autre entreprise concurrente de la première, ou le concessionnaire exclusif d’une entreprise étrangère renonçant à son droit d’exclusivité lorsque cette entreprise vend directement en France.

  •  Les prestations de télécommunication.

A savoir le service téléphonique, le service télétex, les liaisons spécialisées, le service télégraphe, les réseaux spécialisés (le réseau caducée ou le réseau transcom…), les communications de groupe (téléconférences, réunions téléphoniques…), les communications avec mobiles (eurosignal, téléphone de voitures, réseaux d’entreprise…), les communications entre réseaux (télétex, transpac…) et l’exploitation de réseaux câblés de vidéocommunications.

  •  Les services de radiodiffusion et de télévision17.
  •  Les services fournis par voie électronique.

C’est-à-dire, ceux ne correspondant ni à des livraisons de biens meubles corporels, ni à des prestations de services « traditionnels » accessibles par d’autres procédés de communication, ni à des services de télécommunications.

Cette liste limitative de l’article 9-2 e) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 a été complétée par la Directive 2002/38/CE du Conseil du 07 mai 2002, pour les services fournis par voie électronique en établissant une liste indicative non exhaustive de ceux-ci, disponible également en droit positif interne français à l’article 98 C de l’annexe III du CGI.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Contrôle fiscal des entreprises tierces à la Communauté européenne
Université 🏫: Université Paris I Panthéon Sorbonne - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics
Auteur·trice·s 🎓:
Julien CARMIER

Julien CARMIER
Année de soutenance 📅: Mémoire – Master Professionnel de Droit de l’Internet Public - 2005/2006
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