Le droit de rétractation : le délai et les exceptions

Le droit de rétractation : le délai et les exceptions

§2. Le droit de rétractation

648. Plan

La directive sur les services financiers à distance donne au consommateur un droit de rétractation, c’est-à-dire le droit de renoncer au contrat postérieurement à sa conclusion, dérogeant par là au « principe qui veut que les parties soient liées irrévocablement dès la rencontre des volontés989 ».

Ainsi, les consommateurs investisseurs bénéficient d’un délai pendant lequel ils peuvent remettre en cause leur contrat (A) ; ce droit n’est cependant pas absolu (B).

A. Délai de rétractation

649. Modalités

La directive ainsi que l’article L. 121-20-12 I du Code de la consommation accordent au consommateur un délai de rétractation de 14 jours calendrier, sans pénalités ni indications de motifs990. En principe, ce délai commence à courir à partir du jour de la conclusion du contrat.

Cependant, si le consommateur reçoit les informations exigées et les conditions contractuelles après la conclusion du contrat, le délai ne commence à courir qu’à partir de la réception de ces informations (art. 6, § 2, 2e tiret, art. L. 121-20-12 II 2°).

650. Services financiers ou Internet

On peut noter que l’harmonisation des délais en cas de conclusion de contrat en ligne s’effectue logiquement par secteur (financier ou non) et non en raison de l’Internet lui-même.

Les contrats portant sur des services non financiers conclus via l’Internet restent soumis à un délai classique de rétractation de 7 jours, tandis que les mêmes contrats relatifs à des services financiers pourront être remis en cause pendant 14 jours.

Par ailleurs, les autres délais propres à tel service leur restent applicables, comme par exemple le délai en matière de crédit immobilier991. Cet argument milite en faveur de la non existence d’un droit propre à l’Internet, qui n’est qu’une technique commerciale.

Il est donc normal qu’existe une inégalité de traitement (délais différents) entre les cyber-consommateurs sur l’Internet, justifiée non par la technique utilisée mais par la « dangerosité » du contrat.

989 TERRE F., SIMLER P. et LEQUETTE Y., op. cit., p. 212 et s., n° 255.

990 Pour les contrats d’assurance sur la vie et les « opérations portant sur des retraites individuelles », ce délai est porté à 30 jours (art. 6, § 1er) ; il commence à courir « au moment où le consommateur est informé que le contrat à distance a été conclu » (art. 6, § 2, 1er tiret).

991 Article L. 121-20-12 II 3° du Code de la consommation.

651. Modalités de rétractation

Pour rappel, le fournisseur a l’obligation de fournir au consommateur des informations relatives aux modalités d’exercice du droit de rétractation. (art. 3, § 1er, point 3, a et d ; L. 121-20-10 4°).

Afin d’exercer son recours, le consommateur doit donc le notifier au fournisseur avant l’expiration du délai, en suivant les instructions fournies. Il doit veiller à conserver une preuve de cette notification, pour éviter toute contestation ultérieure.

A cet égard, la directive précise que la notification doit être faite sur un support papier (par exemple une lettre recommandée à la poste) ou sur un autre support durable (par exemple un recommandé électronique signé numériquement).

Le délai est présumé respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai et ce, même si elle parvient au fournisseur après la fin du délai.

La loi française ne reprend pas ces exigences en matière de notification ; il semble que cela soit opportun compte tenu des avancées législatives en matière de preuve électronique.

A cet effet, l’ordonnance du 16 juin 2005992 est venue préciser la force probatoire d’un courrier recommandé électronique ; le nouvel article 1369-8 du Code civil affirme désormais, sans réserve qu’une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique993.

652. Remboursement

Les dispositions de la directive de 2002 et de l’ordonnance de 2005 sont identiques sur ce point. Le fournisseur doit rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé ci-dessus.

Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la rétractation (art. 6, § 4 ; L. 121-20-13 II).

De son côté, le consommateur doit restituer au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier.

Ce délai commence à courir à compter du jour ou le consommateur envoie la notification de rétractation (art. 6, § 5 ; L. 121-20-13 dernier alinéa).

992 Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique

993 A condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.

653. Contrats de crédit accessoires

Selon la directive 97/7/CE, lorsque le consommateur renonce à un contrat d’achat d’un produit ou d’un service à distance, cette rétractation vaut également pour le contrat de prêt servant à financer cet achat.

La directive sur les services financiers à distance précise que ce régime continue à s’appliquer. Il en va de même pour les contrats de prêt qui financent un contrat de time-sharing994.

Un mécanisme analogue est prévu pour les opérations de crédit à distance, qui financent un contrat portant sur des services financiers.

Plus précisément, lorsque le consommateur renonce au contrat à distance portant sur un service financier, cette rétractation vaut également pour le contrat de prêt qui le finance (art. 6, § 7).

654. Droit de rétractation et démarchage

Selon l’article L.341-1 du Code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue notamment d’obtenir de sa part, un accord sur la réalisation d’une opération sur un instrument financier, la fourniture d’un service d’investissement ou la fourniture d’une prestation de conseil en investissement.

L’article L.341-16 du même code consent à la personne démarchée un délai de rétractation de 14 jours, c’est-à-dire de la même durée que celle prévue par la directive de 2002 et le Code de la consommation.

Il est donc particulièrement tentant d’assimiler l’Internet à un pur outil de démarchage ; néanmoins pour autant qu’en fût facilitée la transposition, la directive de 2002 va plus loin en accordant cette faculté en dehors de tout démarchage, dans le cas où, par exemple, le consommateur se serait connecté de lui-même au site d’un établissement de crédit.

On peut donc noter un rapprochement des notions de consommateur (énoncé par la directive) et d’investisseur (énoncé par le Code monétaire et financier).

En revanche, l’ordonnance de transposition ne reprend pas les exigences liées à la présence d’un formulaire de rétractation comme en matière de démarchage bancaire (L.341-16 du Code monétaire et financier) ou de crédit à la consommation (L.311-15 du Code de la consommation) dont on connaît les difficultés d’application995.

994 L’immobilier en temps partagé a fait l’objet d’une directive européenne 94/47/CE, adoptée le 26 octobre 1994, aujourd’hui transposée en droit français par la loi n°98-566 du 8 juillet 1998, elle-même intégrée dans le code de la consommation aux articles L.121-60 à L.121-76. Cette réglementation vise les contrats conclus pour une durée d’au moins trois ans et portant sur des périodes d’occupation d’au moins une semaine. Le texte oblige à délivrer au consommateur une information sur les éléments constitutifs du contrat : objet de la vente, situation et services liés au bien, prix, charges, conditions particulières…, précise les modalités de cette information (rédaction du contrat dans la langue maternelle du consommateur) et fixe les procédures et modalités de résiliation et de rétractation. En particulier, il institue un délai de rétractation qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la signature du contrat.

995 Civ, 1ère, 8 juillet 1997, D, Aff, 1997, p928 : la 1ère Chambre civile estime que le bordereau doit obligatoirement comporter au verso le nom et l’adresse du prêteur et qu’à défaut, celui-ci est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L.311-33 du Code de la consommation ; Civ. 1ère, 17 juillet 2001, Bull., 2001, I, n° 233, p. 146, JCP E, n°2, 10 janvier 2002, Juris., pp. 80-83, note LUTUN O., D., Cahier droit des affaires, 3 janvier 2002, n° 1, Jurisp., p. 71-74, note MAZEAUD D.

B. Exceptions au droit de rétractation

655. Absence de rétractation

La directive prévoit un certain nombre de cas où le consommateur ne dispose pas d’un droit de rétractation (art. 6, § 2°) :

  • Pour les services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché susceptibles de se produire pendant le délai, et sur lesquelles le fournisseur n’a aucune influence (opérations de change, titres négociables…) ;
  • Pour les assurances de voyage ou de bagages d’une durée inférieure à un mois ;
  • Pour les contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.

Par ailleurs, la directive laisse la possibilité aux Etats membres de prévoir d’autres exceptions. C’est précisément ce que l’ordonnance de 2005 prévoit dans l’article L. 121-20-12 II du Code de la consommation, par exemple en matière du crédit immobilier qui dispose déjà d’un délai particulier.

656. Paiement du service fourni avant la rétractation

Lorsqu’il renonce au contrat, le consommateur est néanmoins tenu au paiement des services qui lui ont été effectivement fournis avant l’exercice de son droit de rétractation (art. 7, § 1er). Néanmoins, ce principe est assorti de certaines conditions :

  • Le montant dû par le consommateur ne peut être disproportionné par rapport à l’importance du service déjà fourni ;
  • Ce montant ne peut en aucun cas être interprété comme une pénalité, étant donné que le droit de rétractation doit toujours pouvoir s’exercer sans pénalité ni indication de motifs (art. 6, § 1er) ;
  • Le consommateur doit avoir été informé, avant la conclusion du contrat, de son obligation de s’acquitter du paiement des services effectivement fournis avant la rétractation ;
  • Le consommateur doit avoir demandé préalablement que le contrat soit exécuté partiellement avant l’expiration du délai de rétractation (art. 6, § 3).

Le Code de la consommation reprend ces dispositions dans son article L. 121-20-13 en rappelant notamment que le consommateur ne peut être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute pénalité. De même, l’exigence d’information est imposée.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2070
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