La signature électronique : Reconnaissance légale et Définition

La signature électronique : Reconnaissance légale et Définition

§2. La reconnaissance légale de la signature électronique : l’article 5 de la directive européenne sur les signatures électroniques

532. Naissance et justification.729 730

Après divers amendements, le texte définitif a été adopté le 13 décembre 1999731. Cette directive résulte du constat que des initiatives législatives se multiplient dans plusieurs Etats membres et qu’il devient dès lors urgent de disposer d’un cadre juridique harmonisé au niveau européen.

Ce dernier est justifié pour d’une part, encourager l’utilisation des signatures électroniques et d’autre part, pour renforcer la confiance dans les nouvelles technologies et favoriser ainsi leur acceptation générale.

A ces fins, la directive poursuit essentiellement deux objectifs majeurs. Le premier est la reconnaissance juridique des signatures électroniques « la plaçant du même coup sur un pied d’égalité avec la signature manuscrite »732. Le second est la création d’un cadre légal pour

l’activité des prestataires de service de certification (ci-après PSC)733. Afin d’atteindre l’objectif de reconnaissance juridique de la signature électronique, la directive entend tout d’abord définir la signature électronique (A) pour ensuite réglementer ses effets juridiques (B).

729 La Commission européenne a présenté le 16 juin 1998 une proposition de directive sur un cadre commun pour les signatures électroniques Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre commun pour les signatures électroniques, COM (98)297 final, 13 juin 1998. Pour un commentaire approfondi de la première version de cette proposition de directive, v. JULIA-BARCELO R. et VINJE T.C., Electronic signatures – another step towards a European framework for electronic signatures: the Commission’s Directive proposal, Computer Law & Security Report, octobre 1998, n° 14/5, pp. 303-313.

730 Suite aux quelques discussions animées, une nouvelle version a été présentée au Conseil des ministres européen du 22 avril 1999 et a fait l’objet d’une position commune, disponible sur : http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/media/sign/index.htm.

731 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Pour un commentaire, v. ANTOINE M. et GOBERT D., La directive européenne sur la signature électronique : vers la sécurisation des transactions sur l’Internet ?, JTDE, avril 2000, n°68, pp.73-78.

732 GANEV I., Du document et de la signature électronique, RLDI, juillet-août 2005, n° 7, p. 65.

733 Dans cette partie, nous nous limiterons à commenter l’article 5 de la directive qui traite des effets juridiques de la signature électronique.

A. La double définition du concept de signature électronique

533. La dualité

La directive donne une double définition de la signature électronique734. D’une part, elle définit de manière très générale le terme signature électronique comme « une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et servant de méthode d’authentification » (article 2, 1.).

D’autre part, elle propose une définition d’une catégorie particulière de signature électronique qu’elle qualifie de signature électronique avancée (article 2, 2.).

Tout comme il est d’usage pour les modes de paiement (carte bancaire, chéquier), il faut faire en sorte que ces moyens de signature ne puissent être détournés par un tiers.

534. Une neutralité technologique

L’objet de cette distinction n’est pas clair. Elle a manifestement été inspirée par les travaux de la CNUDCI735.

La directive a probablement voulu attirer l’attention sur le fait qu’il existe une multitude de techniques baptisées « signature électronique », dès lors qu’elles permettent, à elles seules ou en combinaison, de réaliser les fonctions dévolues à la signature.

Cependant, toutes ne présentent pas nécessairement un niveau de sécurité acceptable sur le plan juridique. Le point 1) des définitions vise certainement à englober ces différents mécanismes, sans toutefois leur reconnaître une valeur juridique comparable à celle de l’écrit papier signé manuscritement.

On suppose que c’est à dessein que la définition parle de « donnée servant de méthode d’authentification », l’authentification pouvant porter tant sur l’origine des données que sur leur intégrité, voire sur d’autres éléments.

Par cette définition, la directive a voulu affirmer sa neutralité technologique en ne privilégiant aucun mécanisme particulier de signature électronique736.

734 Les autres définitions proposées par l’article 2 de la directive seront commentées dans la partie relative au régime juridique des prestataires de service de certification.

735 V., par exemple, Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International, Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique sur les travaux de sa trente-troisième session (New York, 29 juin-10 juillet 1998), A/CN.9/454, 21août 1998. V. aussi : http://www.un.or.at/uncitral/fr-index.htm.

736 ANTOINE M. et GOBERT D.,JTDE, op.cit., p. 74.

535. Modération

Cette neutralité technologique est toutefois tempérée par le point 2) des définitions, dans lequel on considère que certaines signatures électroniques peuvent être avancées, et donc sécurisées, pour autant qu’elles satisfassent aux conditions de cet article.

Ces exigences, présentées de manière technique, consacrent en réalité les fonctions d’identification (point b737) et d’intégrité (point d).

La neutralité technologique de cette définition n’est qu’apparente dans la mesure où il ne fait pas de doute qu’actuellement, seule la technique de la signature digitale738, fondée sur la cryptographie asymétrique, répond à la définition de la signature électronique avancée.

737 Les points a) et c) ne font que stipuler les conditions préalables à l’exigence d’identification du signataire : en effet, une donnée ne permettrait pas d’identifier le signataire, et d’éviter les risques de répudiation, si cette même donnée était liée à plusieurs signataires ou si elle était créée et gérée par plusieurs personnes.

738 Pour une explication détaillée de cette technique, appelée aussi signature numérique, v. PARISIEN S. et TRUDEL P., L’identification et la certification dans le commerce électronique, Québec, Ed. Yvon Blais Inc., 1996, pp. 93 à 113; HUBIN J., La sécurité informatique, entre technique et droit, Cahiers du C.R.I.D., n° 14, E. Story-Scientia, 1998, spéc. pp. 68-112.

Le contenu des annexes ne laisse planer aucune incertitude à ce sujet. Partant, au-delà de la sécurité technique, seul ce type de signature paraît à même d’assurer la sécurité juridique des transactions bancaires en ligne.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2056
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