Les moyens de paiement usuels : la carte de crédit et le chèque

Les moyens de paiement usuels : la carte de crédit et le chèque

Section 1 :

Typologie des moyens de paiement sur l’Internet

234. Entrave au développement

Le paiement électronique constitue l’un des principaux freins au développement du commerce en ligne. Aujourd’hui encore, le grand public perçoit généralement l’Internet comme un espace non sécurisé, où les numéros de carte bancaire peuvent être facilement volés.

Cette peur, facilement compréhensible, est pourtant en partie exagérée dans le sens où donner son numéro de carte sur le Web n’est pas plus dangereux que de le donner par téléphone ou que de confier sa carte à un serveur au restaurant.

Le risque est peut être plus présent après la transaction, si ces numéros sont imprudemment stockés sur un serveur269.

267 L’idée est de permettre aux établissements qui ne souhaitent pas devenir des banques universelles d’émettre de la monnaie électronique selon les règles fondamentales régissant tous les autres établissements de crédit afin notamment d’éviter les distorsions de concurrence entre les établissements de crédit.

268 Nous reviendrons sur cette notion dans notre section 3 de ce chapitre.

269 En témoigne, la plus importante attaque de données bancaires à la suite du piratage de 40 millions de numéros de cartes de crédit stockés sur les serveurs du sous-traitant de Visa et Mastercard. V. GUILLEMIN C., Le manquement aux règles de sécurité a favorisé le piratage des cartes de crédit, 21 juin 2005, disponible sur : www.zdnet.fr ; EVERS J., Plus de 40 millions de numéros de cartes Mastercard et Visas piratés, 20 juin 2005, disponible sur : www.zdnet.fr. D’ailleurs quelques jours après ce vol, les établissements financiers ont annoncé la mise en place d’un standard de sécurité international, v. GUILLEMIN C., Entrée en vigueur d’un standard international pour la sécurité des données bancaires, 30 juin 2005, disponible sur : www.zdnet.fr.

235. Classification et viabilité des procédés

Selon une typologie désormais classique270, on retrouve deux grandes catégories de paiement sur l’Internet.

La première se compose de moyens de paiements usuels ou d’une adaptation de ceux-ci. La seconde englobe les nouveaux moyens de paiement généralement propres à l’Internet.

C’est au sein de cette seconde catégorie que l’on retrouve la monnaie électronique, aux côtés des paiements effectués par des intermédiaires. En conséquence, la monnaie électronique n’est qu’une facette de l’univers des paiements électroniques sur l’Internet.

Le succès de chacun de ces moyens de paiement dépend généralement de trois critères : la sécurité, la « portabilité » et la généralisation de l’instrument (ou interopérabilité)271.

§1er: Les moyens de paiement usuels

236. Plan

Les instruments de paiement classiques ne sont pas propres à l’Internet. Ils ont simplement trouvé un nouveau terrain d’application par l’intermédiaire d’un nouveau mode de communication.

Ainsi, cartes de crédit (A) et chèques (B) sont traditionnellement les instruments de paiement les plus répandus.

Le cadre des opérations de banque consistant dans la fourniture et la gestion de moyens de paiement ne se trouve donc pas, de ce point de vue, bouleversé par l’Internet.

Il reste néanmoins à comparer l’efficacité et le degré de sécurisation entre une utilisation classique et un usage opéré via l’Internet de ces moyens de paiement.

A. La carte de crédit

237. Définition

Selon l’article L.132-1 du Code monétaire et financier, la carte de paiement est émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permet à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.

En revanche, une carte de retrait est issue par les mêmes organismes précités mais autorise exclusivement son détenteur, à retirer des fonds. L’article L.132-2 ajoute que l’ordre ou l’engagement de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable.

Il ne peut être fait opposition au paiement qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

La carte de paiement regroupe généralement les deux fonctions prévues par la loi (paiement et retrait), auxquelles s’ajoute celle de crédit si l’on tient compte des délais de débit prévus par les conventions de compte272.

L’Internet ne modifie pas les fonctions de la carte en dehors, bien entendu, de la fonction de retrait dans la mesure où il s’agit uniquement de relations à distance.

270 V. par exemple, BUYL J.-P., POELMANS E et O., Description des moyens de paiement en réseau ouvert, Cahier du C.R.I.D., n°12, p. 88 et suivante, reprise notamment par VERBIEST T. et WERY E. (avec la collaboration de SALAÜN A. et GOBERT D.), Droit de l’Internet et de la société de l’information, Larcier, Bruxelles, 2001, p. 311 et s., et par LEROUGE J.-F., Le paiement sur Internet et le respect de la vie privée , DAOR, n°58, 2001, p.88.

271 L’importance de ces trois critères a été clairement mise en évidence dans l’article de L. ROLIN (ROLIN L., Comment payer par Internet aujourd’hui : le choix du système adéquat, Revue Ubiquïté n°7, 2000, pp. 91-97). Par portabilité, on entend la possibilité d’utiliser n’importe quelle machine reliée au réseau sans avoir besoin de matériel supplémentaire

238. Avantages

Le développement de la carte bancaire a été si spectaculaire que les plus enthousiastes, à la fin des années quatre-vingt, parlaient de cashless society, société dans laquelle les espèces auraient disparu273.

Selon une récente étude274, la carte de crédit qui effraye tant d’utilisateurs est paradoxalement le moyen de paiement privilégié par les internautes (80%). En effet, la carte de crédit275 présente un grand nombre d’avantages :

  • ƒ Son utilisation est mondialement généralisée tant au niveau des utilisateurs qu’au niveau des commerçants276. Par ailleurs, elle ne demande aucun investissement particulier en termes d’équipement.
  • ƒ Son système est tellement pratique qu’il ne nécessite pas de module ou d’intermédiaire pour le consommateur, à la différence des systèmes concurrents que sont les porte- monnaie électroniques ou les systèmes de monnaie électronique277.
  • ƒ Les délais de paiement sont raccourcis par rapport au chèque ou à d’autres moyens de paiement.
239. Utilisation de la carte sur l’Internet : inconvénients

Traditionnellement, comme le rappelle le Professeur T. BONNEAU278, les cartes étant généralement embossées et informatiques, l’utilisation peut en être faite que le commerçant dispose ou non d’un terminal de paiement ; la différence étant que sans matériel informatique, le client signe la facturette, alors qu’en présence de matériel informatique, le code confidentiel opère la signature électronique de l’ordre.

Le problème, évident avec la dématérialisation de l’Internet, est que cette signature est absente : physiquement, le client ne peut pas signer et il ne communique jamais son code confidentiel.

En règle générale, le paiement par carte sur l’Internet se limite à la fourniture des informations faciales qui permettent d’identifier le titulaire (comme dans le cas précité d’un paiement sans terminal, mais à la différence que le client ne peut pas signer la facturette).

Identification du titulaire ne veut cependant pas dire que c’est bien le titulaire qui utilise la carte ou les informations qui s’y trouvent.

La question incidente qui se pose est alors de savoir si les informations demandées pour valider la commande sont suffisantes. Allant plus loin, le texte même de l’article L.518-1 du Code monétaire et financier suppose l’utilisation et la présence physique du support.

En matière d’Internet, rien n’est moins sûr : on peut très bien ne pas être en présence d’une carte ; de même, les procédés purement logiciels qui reproduisent le fonctionnement de la carte sont-ils exclus279 ? De plus, en réseau ouvert, les risques de fraude liés à une utilisation malveillante du numéro facial sont multipliés.

Les établissements bancaires et financiers, conscients de la nécessité commerciale de proposer des produits sûrs, mais également afin de limiter leur responsabilité, ont conjointement développé plusieurs techniques de sécurisation280.

En effet, l’utilisation frauduleuse de la carte ne peut être imputée à son propriétaire que si la preuve de sa négligence est rapportée.

A défaut, c’est le banquier qui en assume les conséquences puisque la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ)281 énonce que la responsabilité du porteur sera dégagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de la carte ; les sommes contestées seront alors recréditées sur le compte du client, sans franchise282.

272 BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., n°441, p 310.

273 ROBERT-PEILLARD M., Cartes de paiement : les besoins et l’offre, Banque Stratégie, octobre 1996, n°131, p. 7.

274 Forum des droits sur l’Internet, Septième matinée d’information juridique « Paiements sur l’Internet : protection du consommateur, protection du vendeur », 18 octobre 2005, disponible sur : www.foruminternet.org

275 Pour une analyse juridique du mécanisme de paiement par carte de crédit, v. par exemple KILESTE P., Le titulaire d’une carte de crédit est-il engagé par déclaration unilatérale de volonté ?, RDC, 1986, p. 495; DAL G.A. et CORBISIER I., Les instruments de paiement et de crédit (chronique), J.T., 1990, p. 440, n°77, cités par BUYLE J.-P., op.cit., p. 92 .

276 Une réponse ministérielle n°26751, JOANQ, 12 avril 2005, p.3782, est venue préciser les conditions de l’acceptation par un commerçant français d’une carte de paiement américaine.

277 V. pour le distinguer, JEAN-BAPTISTE M., Créer et exploiter un commerce électronique , in Coll. Litec, avril 1988, p.129 et s.

278 T. BONNEAU, Droit bancaire, op.cit., n°441, p.310.

279 WERY E., paiements électroniques : ce que change la LSQ, 2 avril 2003, disponible sur : www.journaldunet.com/juridique/juridique030402.shtml.

280 Pour plus de détails, nous renvoyons à SUTTER G., Electronic Commerce Legal Issues Platform, Law and Technology Convergence: Electronic Payment Systems, Delverable 2.2.6., Projet Esprit 27028, disponible sur: <www.jura.uni-muenster.de/eclip/>.

281 Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001. Pour un exemple en droit belge, v. GOFFARD O., Des risques encourues par le titulaire et l’émetteur d’un instrument de transfert électronique de fonds, spécialement lorsque l’instrument est utilisé sans présentation physique et sans identification électronique : application au paiement sur Internet, Revue de Droit Commercial Belge, janvier 2005, p. 11.

282 JOUDI J., Le règlement des risques de transfert de fonds, RDBF, juillet-août 2005, p. 57. Egalement, Cass. Com., 11 janvier 2005, JCP E, 3 mars 2005, n° 9, p. 351, note BOUTEILLER P.

240. Le protocole SSL

Le protocole (Secure Socket Layer Protocol) permet d’assurer la transmission cryptée des coordonnées bancaires afin de minimiser les risques d’interception frauduleuse par des tiers.

Cette façon de faire est idéale pour les transactions ponctuelles puisqu’il n’y a aucune formalité à effectuer avant le paiement.

Ce système intégré dans les logiciels récents de navigation sur Internet283 présentait également l’avantage d’être simple à utiliser et de ne pas requérir d’équipement particulier.

Malheureusement, le protocole SSL ne permettait pas aux parties de s’assurer de leurs identités respectives, ce qui a notamment pour inconvénient de ne pas mettre l’utilisateur à l’abri d’un commerçant indélicat, créateur de sites fictifs créés uniquement dans l’optique de récolter des numéros de cartes de crédit à des fins frauduleuses.

Dans le même ordre d’idée, le protocole SSL, censé protéger quasiment toutes les transactions courantes sur l’Internet (acheter des billets de train, réserver un spectacle, commander un livre), a été récemment cassé par des chercheurs suisses de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFA)284.

241. Le protocole SET

En réponse à ces problèmes, un autre protocole a été développé, le protocole SET ou Secure Electronic Transaction Standard (SET)285. Celui-ci a été lancé en 1996 par Visa et MasterCard et déposé dans le domaine public afin de permettre le développement de logiciels compatibles.

Tout comme SSL, SET a recours à la cryptographie asymétrique pour répondre aux impératifs de sécurité et de confidentialité. Ce protocole offre à la fois l’avantage d’identifier chacune des parties de la transaction et celui de garantir l’intégrité de la communication.

Grâce à ce fonctionnement, le commerçant reçoit une autorisation avant de procéder au paiement et il est assuré d’être payé, même en cas de fraude.

L’utilisateur est, quant à lui, certain que le commerçant est effectivement enregistré auprès des organismes gestionnaires de carte de crédit.

Le défaut essentiel de ce système consiste dans sa lourdeur de fonctionnement, synonyme de multiplication des coûts et des procédures286, du fait de l’installation supplémentaire des logiciels serveurs et clients et de la multiplicité des opérations effectuées au moment de la transaction.

283 Les logiciels de navigation les plus utilisés sont : MS Internet Explorer et Netscape.

284 WERY E., Le protocole SSL a été cassé par des chercheurs suisses, 21 février 2003, disponible sur : www.droit-technologie.org,

285 V. www.setco.org/ et également www.mastercard.com/shoponline/set.

286 EDGAR L.,Electronic Payment Systems , deliverable 2.1.6., p. 6 et 7 (1999), disponible sur : www.eclip.org/documents/deliverable_2_1_6_electronic_payments.pdf

242. Position française

Face à la progression importante du nombre de délits constatés en matière d’utilisation frauduleuse de cartes bancaires287, notamment sur l’Internet, le législateur français a adopté la loi relative à la sécurité quotidienne (LSQ)288.

Ce texte introduit dans le Code monétaire et financier de nouvelles dispositions289 afin de renforcer l’arsenal législatif lié au paiement à distance.

Le législateur confie aussi à la Banque de France une mission générale d’« assurer la sécurité des moyens de paiement »290. De même, la loi :

  • ƒ Institue un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement291.
  • ƒ Elargit le champ du titulaire d’une carte pour faire opposition.
  • ƒ Définit les responsabilités respectives du titulaire et de l’établissement émetteur en cas de vol ou d’utilisation frauduleuse292.
  • ƒ Erige de nouvelles infractions inhérentes aux fraudes de cartes bancaires293.

287 Il est intéressant de citer la définition de la fraude telle qu’elle est énoncée par L’Observatoire de la sécurité des cartes de paiements. Il s’agit de : « tout acte concourant à la préparation, à la réalisation, à l’utilisation illégitime et/ou l’utilisation illégitime d’une carte de paiement ou des données qui lui sont attachées :

1. ayant pour conséquence un préjudice pour le banquier teneur de compte qu’il s’agisse du banquier du porteur de la carte ou de celui de l’accepteur (commerçant, administration… pour son propre compte ou au sein d’un système de paiement), le porteur, l’accepteur, l’émetteur, un assureur, un tiers de confiance ou tout intervenant dans la chaîne de conception, de fabrication, de transport, de distribution de données physiques ou logiques, dont la responsabilité civile, commerciale ou pénale pourrait être engagée ;

2. quels que soient :

  • les moyens employés pour récupérer, sans motif légitime, les données ou le support de la carte (vol, détournement du support de la carte, des données physiques ou logiques, des données de personnalisation et/ou récupération du code secret, et/ou du cryptogramme, piratage de la piste magnétique et/ou de la puce…) ;
  • les modalités d’utilisation de la carte ou des données qui lui sont attachées (paiement ou retrait, en face à face ou à distance, par utilisation physique de la carte ou du numéro de carte, sur automates…) ;
  • la zone géographique d’émission ou d’utilisation de la carte ou des données qui lui sont attachées :
    • émetteur français et carte utilisée en France,
    • émetteur étranger et carte utilisée en France,
    • émetteur français et carte utilisée à l’étranger ;

─ le type de carte de paiement, tel que défini à l’article L. 132-1 du Code monétaire et financier y compris les porte-monnaie électroniques ;

3. que le fraudeur soit un tiers, le banquier teneur de compte, le porteur de la carte lui-même (dans le cas par exemple d’une utilisation après déclaration de vol ou de perte, ou d’une dénonciation abusive de transactions), l’accepteur, l’émetteur, un assureur, un tiers de confiance ». Rapport annuel 2003, p.21.

288 V. Banque et droit, 2002, n°81, p.44, obs. BONNEAU T. ;

289 Le législateur a ainsi transposé la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, aux articles L. 312-2 et s. qui instaurent un mécanisme au profit du titulaire de la carte de paiement lui permettant de faire opposition dans le cas « d’utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation ».

290 V. sur le renforcement du rôle de la Banque de France, ANDRIES M. et MARTIN C., La surveillance des moyens scripturaux : objectifs et modalités de mise en oeuvre, Banque de France, Revue de la stabilité financière, novembre 2004, n° 5, p. 91 et s.; BEAU D. et MARTIN C., La sécurité des moyens de paiement sur Internet, Bulletin de la Banque de France, février 2002, n° 98, p. 43.

291 Pour d’amples renseignements sur cet organisme, nous renvoyons sur : www.banque-france.fr/observatoire

292 Pour une étude juridique sur cette relation, v. GAVALDA C. et STOUFFLET J., Instruments de paiement de crédit, Paris, Litec, 2003, 5ème éd., n° 415 et s., p. 430.

293 LASSERRE CAPDEVILLE J., La répression de la fraude à la carte bancaire : état des lieux, Banque et droit, mai-juin 2005, n° 101, p. 27.

Ce nouveau dispositif est-il uniquement applicable aux opérations classiques ou doit-il être étendu aux opérations via le réseau Internet ? A notre sens, il résulte des objectifs de la loi que ces nouvelles mesures doivent nécessairement s’appliquer à ce nouveau canal afin, d’une part, de contribuer à sa sécurisation et, d’autre part, de renforcer son image auprès de ses utilisateurs et ainsi de contribuer à son développement.

A tout le moins, le commerce électronique a-t-il motivé la LSQ ; en effet, le GIE Cartes Bancaires avait constaté, à l’époque, une augmentation des fraudes parallèlement à l’essor du commerce électronique294.

Si cette loi n’est pas un outil propre à l’Internet, elle apparaît en revanche fortement teintée de « dématérialisation » ; ce texte renforce la protection du titulaire par une « profonde modification de l’opposition au paiement »295 : la LSQ ajoute en effet la fraude au cas d’opposition existant.

On peut dire, en bref, que la sécurisation, véritable condition du bon fonctionnement du marché, opère sur un double niveau : en amont par la fiabilité technique et juridique des moyens utilisés mais également en aval, par la sécurisation des paiements réalisés.

D’ailleurs les chiffres publiés en juillet 2005296 réconfortent cette tendance et montrent une baisse significative du taux global de la fraude. Celui-ci est estimé pour 2004 à 0,07% ; ce taux était de 0,086% en 2003 et de 0,082% en 2002.

243. Situation en Europe

En effet, ici comme ailleurs, la loi joue un double rôle de répression et de prévention. Une étude du droit comparé297 révèle que certains pays, notamment l’Espagne ou le Royaume Uni, préfèrent, pour assurer la sécurité de ce moyen de paiement, recourir à des mesures d’ordre déontologiques (codes de bonne conduite du secteur bancaire européen, code de bonne conduite des banques, labellisation des sites Internet298 garantissant la sécurité des paiements) plutôt que de légiférer.

Une démarche de « privatisation du droit » axée sur l’autorégulation a aussi été privilégiée. Ainsi, l’Allemagne n’a pas jugé nécessaire d’adopter une législation spécifique afin de garantir la sécurité des transactions réalisées par cartes bancaires.

Les règles du droit des contrats s’appliquent en la matière car elles sont jugées suffisamment souples et malléables pour régir la situation spécifique de la sécurité des transactions réalisées par carte bancaire.

Cependant, avec l’entrée en vigueur de la loi relative aux achats à distance en date du 1er juillet 2000, certaines mesures propres à la sécurité de la carte bancaire ont été introduites.

A l’inverse, la Belgique a mis en place un dispositif juridique précis pour assurer la sécurité des transactions réalisées par carte bancaire afin de parvenir à une confiance totale des utilisateurs et d’assurer un degré élevé de protection des titulaires d’instruments de paiement dans l’utilisation des moyens de paiement électroniques.

294 SCHOSTECK, rapport de, au nom de la commission des lois du Sénat n° 329 (2000-2001). Le montant des fraudes est chiffré à 1,750 millions de francs, soit une augmentation de 75% sur les trois dernières années.

295 LEPLAT F., La réforme des cartes bancaires par la loi du 15 novembre 2001, LPA 24 janvier 2002, n °18.

296 Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, Rapport d’activité 2004, p.15

297 Disponible sur : www.senat.fr/lc/lc125/lc1250.html .

298 On distingue la labellisation interne, dans laquelle le titulaire du site s’engage à respecter certains critères destinés à assurer un meilleur niveau de confiance au profit du consommateur, de la labellisation externe qui peut être définie comme une garantie octroyée par un tiers indépendant quant au respect par le titulaire des critères.

B. Le chèque

244. Procédé

Le chèque traditionnel est défini comme l’écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à un établissement de crédit, le tiré, de payer à vue une certaine somme à une troisième personne, le bénéficiaire, ou à son ordre299.

Il constitue le moyen de paiement scriptural le plus utilisé300 et surtout, le plus polyvalent301. Après avoir fait l’objet d’une informatisation pour automatiser les procédures de traitement, désormais il est adapté afin de s’intégrer au monde virtuel en prenant la forme électronique302.

En effet, un outil tel que le chèque, adapté aux paiements électroniques, devient particulièrement intéressant car il permet au marchand de ne contacter la banque qu’une fois par jour afin d’y déposer les chèques et, donc, d’effectuer une économie sur les communications téléphoniques.

Le coût de paiement du chèque serait moins élevé que celui découlant d’un paiement par carte. En conséquence, il constitue un mécanisme de paiement efficace, simple à utiliser et peu coûteux. Aujourd’hui, le chèque représenterait 15% des transactions en ligne303.

245. Applications

Jusqu’à maintenant, le chèque électronique n’a pas remporté un vif succès auprès des acteurs du commerce électronique.

A l’heure actuelle, il existe très peu d’initiatives en la matière. Deux systèmes se distinguent de la concurrence. Il s’agit des projets eCheck (i) du FSTC (Financial Services Technology Consortium) et de NetChex (ii).

299 PEROCHON F. et BONHOMME R, Entreprises en difficultés, instruments de crédits et de paiement, LGDJ, Paris, 6ème éd., 2003, n°780 p.633.

300 La France est le pays européen qui utilise – de loin – le plus grand nombre de chèques, avec plus de 4 milliards de chèques émis en 2004. V. le dossier dédié au chèque, 18 août 2005, disponible sur : www.fbf.fr.

301 BERTIN P., « Les moyens de paiement et leur avenir », Banque Stratégie, octobre 1996, n° 131, p.2.

302 SUTTER G., op. cit., p.15

303 Dossier « moyens de paiement », 29 octobre 2003, disponible sur : www.journaldunet.com .

304 Pour plus de détails, nous renvoyons sur : www.echeck.org.

i. ECheck

Le chèque proposé par eCheck304 est l’équivalent électronique du chèque papier. Le client dispose d’un livret de chèques qu’il peut visualiser et remplir. La seule différence a trait à la signature manuelle qui est remplacée par une signature électronique.

On peut donc prétendre que ce mécanisme de paiement est plus sécuritaire que son homologue papier, si l’on considère la signature électronique plus fiable que la signature traditionnelle.

C’est sans aucun doute ce qui explique l’appui donné à ce système par de nombreux intervenants du milieu financier et par le ministère du trésor américain qui l’utilise déjà pour de nombreux paiements.

En revanche, ce mécanisme possède l’inconvénient de ne pas garantir au commerçant la disponibilité des fonds immédiatement. Aussi la technologie eCheck semble-t-elle mieux adaptée au contexte des transactions régulières entre des partenaires commerciaux.

ii. Netchex

Le chèque proposé par Netchex305 constitue plutôt une adaptation du modèle traditionnel au contexte des environnements dématérialisés. Selon ce système, client et commerçant doivent enregistrer leurs informations bancaires auprès de Netchex.

Ainsi, lorsque le chèque est transmis à Netchex via l’Internet, il ne contient pas ces renseignements. Au moment de la réception, Netchex se charge de vérifier l’authenticité du document et de le compléter avec les informations de sa base de données.

La transaction est ensuite transférée sur le réseau fermé du système bancaire, comme pour un chèque papier. Enfin, Netchex confirme le bon déroulement du processus aux parties.

Ce processus, certes plus sécuritaire, possède les inconvénients de nécessiter un enregistrement antérieur et d’ajouter la participation d’un tiers à toutes les transactions digitales.

iii. Autre alternative

Il est à noter qu’au cours du premier trimestre 2003, Chequeboutique.com (tiers de confiance et prestataire spécialisé dans l’e-commerce) et la Caisse d’Epargne ont proposé un nouveau moyen de paiement en ligne.

En cours de lancement, la solution Checkkey n’est pas encore disponible pour les internautes, et afin d’y souscrire, les e-commerçants doivent disposer d’un compte à la Caisse d’Epargne et d’un contrat de vente à distance avec l’établissement bancaire.

Les Checkeys s’apparentent à des chèques « papier » dont les talons disposent d’un numéro à usage unique qui couplé à un identifiant personnel, permet de valider une commande en ligne et de débiter le montant sur un compte associé.

Cette nouvelle solution s’appuie sur la technologie de paiement certifiée par identification électronique, ID-Tronic, mise au point par la Caisse d’Epargne.

Pour l’utiliser, l’internaute doit au préalable s’inscrire sur l’espace e-commerce de la Caisse d’Epargne (Spplus.net) et fournir les coordonnées bancaires du compte sur lequel il veut être débité.

En échange, il reçoit un identifiant qui est l’équivalent d’un code personnel. Afin de garantir la sécurité du système, les Checkeys sont envoyés inactivés à l’internaute qui en a fait la demande.

Pour s’en servir, le client doit se connecter à Spplus.net, donner son identifiant et le numéro du carnet afin que la série de dix chèques soit associée à son code personnel.

305 Pour plus de détails, nous renvoyons sur : www.netchex.org et www.virtualpaymentsystems.com/virtualchecks.

246. Droit cambiaire et chèque électronique

Peut-on assimiler juridiquement le chèque électronique au chèque papier ? Autrement dit, le chèque électronique remplit-il les conditions de validité du chèque papier ?

Si la définition même du chèque suppose un écrit (les formules de chèque, elles-mêmes conditionnées par l’ouverture d’un compte), aucun texte n’oblige d’utiliser les formules délivrées par le banquier, c’est-à-dire que le support importe peu du moment que d’autres conditions sont remplies.

Le chèque traditionnel est en effet soumis à deux exigences. Les conditions de fond n’appellent pas de développements particuliers : les règles de capacité, de consentement, relatives au pouvoir du tireur et à la provision ne sont pas propres à l’instrument.

Ces conditions doivent certes être vérifiées, mais l’Internet n’y change rien, à partir du moment où les vérifications avant délivrance des formules ont été effectuées.

247. La forme du chèque

En ce qui concerne, en revanche, les conditions de forme, on est bien en présence d’un changement de support : de physique, il devient dématérialisé.

Le chèque doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires306 pour la plupart déjà pré- imprimées sur les formules ; la mention manuscrite n’est nullement requise ad validitatem.

D’autres mentions sont à compléter par le tireur307, mais seule la signature doit théoriquement et obligatoirement être manuscrite ; ainsi, pour le lieu, l’article 2 du décret-loi de 1935 précise même des règles de suppléance légales en cas d’omission.

Si l’absence des autres mentions est sanctionnée par la nullité du chèque en tant que tel308, rien n’oblige le tireur à les compléter de manière manuscrite. Aussi, le chèque n’en est-il pas moins valable s’il est signé alors qu’il serait pré-rempli.

248. Les apports législatifs

D’une part, les développements législatifs relatifs à la signature électronique309 permettent valablement de substituer une signature dématérialisée à une signature manuscrite lors d’une relation électronique.

D’autre part, les nouvelles règles applicables à la preuve électronique reconnaissent au document électronique la même force probante qu’au sacro-saint document papier310.

Le papier n’étant pas une condition de validité, l’ensemble de ces éléments nous amène à penser que le chèque électronique a désormais toutes les caractéristiques du chèque papier (en dehors du papier lui-même !), à partir du moment où le tiré est un établissement de crédit ou assimilé311.

Ce constat a donc pour conséquence l’application du régime juridique du chèque au chèque électronique : l’ordre de payer donné au tiré est irrévocable312.

Il n’en reste pas moins que les cas d’opposition diffèreront pratiquement, dans la mesure où la perte et le vol resteront difficiles à mettre en œuvre (il demeurera néanmoins l’utilisation frauduleuse).

Ainsi, le droit du porteur sur la provision s’acquiert dès le jour de l’émission. De même, les règles de police bancaire313 paraissent tout à fait applicables au chèque électronique.

En conséquence, le chèque électronique reste, comme le chèque papier, un instrument de paiement – il ne se confond pas avec la monnaie scripturale – cependant, s’il dispose de l’avantage de la rapidité de son traitement, en revanche les règles du droit du chèque inhérentes au titre papier – tradition, endossement – ne semblent pas pouvoir lui être applicables.

Mais alors, on peut légitimement se demander si le chèque électronique ne se rapproche pas in fine de l’ordre de paiement.

306 Article 1er du décret-loi du 30 octobre 1935.

307 La détermination de la somme à payer, l’indication de la date, du lieu et sa signature. PEROCHON F. et BONHOMME R, op. cit., n°787 et s. p638.

308 Il peut néanmoins valoir promesse de payer ou commencement de preuve par écrit de la dette du tireur envers le bénéficiaire. Civ 1ère, 26 janvier 1988, Bull. civ. I, n°23. PEROCHON F. et BONHOMME R, Ibid.

309 Nouvel article 1316-4 du code civil issu de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 et du décret d’application n° 2001-272 du 30 mars 2001.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2030
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