L’intégration du droit communautaire en droit interne français

La mise en œuvre des compétences – Chapitre II :
Une fois les compétences de la Communauté délimitées (chapitre I), il nous faut nous intéresser à la mise en œuvre de ces compétences. Comment la Communauté utilisera les compétences conférées par le traité dans l’édiction du droit communautaire ? Quelle est l’influence du droit communautaire sur le droit du travail français ?
Section I – L’intégration du droit communautaire en droit interne
Le droit communautaire obéit à certaines règles permettant une protection efficace du salarié. Pourquoi mettre en œuvre des normes au niveau communautaire, si ces normes ne répondent pas à un certain type de progrès social c’est-à-dire, si elles n’améliorent en rien notre droit du travail français ?
L’intégration du droit communautaire se fait en respectant des principes apparaissant élémentaires : le droit interne doit être amélioré par le droit communautaire édictant des normes plus protectrices, répondant au progrès social. Tout ceci doit permettre à l’Etat une collaboration active dans le processus d’intégration du droit communautaire au sein de notre ordre juridique. C’est pourquoi par l’édiction de directives, la Communauté se contente de mettre en place des prescriptions minimales.
§ 1. La diversité des principes de protection des normes
L’étude des différents principes devant respecter la Communauté dans l’édiction des normes communautaires est indispensable pour mieux comprendre l’intégration du droit communautaire en droit interne soit l’influence du droit communautaire sur notre ordre juridique. Nous nous attacherons à développer les différentes règles auxquelles la Communauté doit se conformer. Il s’agit de l’édiction de prescriptions minimales par la Communauté, de l’ordre public social européen, de la protection nationale renforcée et du principe de non régression.
A – Présentation des principes
1/ Les prescriptions minimales
La norme la plus utilisée par les instances communautaires, pour mener à bien leur mission d’harmonisation des législations sociales, est la directive. La directive permet à la communauté d’établir des exigences minimales qui devront être impérativement respectées par les Etats membres.
La mise en place d’une directive communautaire impose un résultat à atteindre mais laisse les Etats membres libres, quant aux moyens à adopter, pour parvenir au résultat souhaité par la Communauté. De même, si l’Etat réclame une recommandation de la part de la Communauté, cette mesure ne lient point l’Etat membres à un quelconque résultat.
Le droit communautaire n’impose pas une réglementation complète et approfondie, là n’est pas l’objectif de la Communauté, l’enjeu consiste plutôt à mettre en place « un statut de base du travailleur européen 106». En effet, le droit communautaire détermine des normes fondamentales servant de base à toutes les législations des Etats membres pour mettre en place les normes gouvernant les relations de travail107. Ce socle de base du travailleur européen constituerait le noyau dur de l’harmonisation. Quelle est la consistance de ce socle ? Il reprendrait les principes fondamentaux du droit communautaire du travail, tel le principe de non discrimination, de libre circulation du travailleur européen, de santé et de sécurité des travailleurs…
Les prescriptions minimales ne correspondent pas toujours à un minimum intangible. Des mécanismes dérogatoires existent, par exemple, en ce qui concerne le temps de travail.
2/ L’ordre public social européen : le jus melius.
Par la transposition des prescriptions minimales insérées au sein des directives, rien n’empêche l’Etat membre d’introduire des dispositions encore plus favorables. La notion d’ordre public social européen ne se rencontre qu’en second lieu. En effet, ce qui importe en premier lieu est une transposition conforme à la directive. Le droit national ne pouvant être contraire au droit communautaire même si le droit national se révèle plus protecteur de l’intérêt des salariés.

106 BOSSU (B.), op cit. p.112.
107 JAVILLIER (J-C), « Le droit du travail communautaire : un droit en construction ? », in Ecrits en l’honneur de J.Savatier, P.U.F., p.232.

En second lieu, une fois que le droit national est conforme au droit communautaire, les Etats membres peuvent aller plus loin et insérer au sein de leur carcan juridique des normes plus favorables par rapport aux prescriptions minimales. En effet, la norme communautaire fixe un droit plancher en dessous duquel l’Etat membre ne peut descendre108. L’article 137 §4 du traité CE autorise les dispositions nationales plus favorables : « ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité ».
Certaines directives non fondées sur l’article 137 du traité CE, ont permis l’adoption de normes plus protectrices109. Pour exemple, l’article 7 de la directive relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail prévoit que « la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des Etats membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs, ou de favoriser ou de permettre l’application de dispositions conventionnelles plus favorables aux travailleurs ».Il est bien question ici d’ordre public social. Il est donc permis que le droit national déroge au droit communautaire parce que plus favorable, assurant ainsi une meilleure protection des salariés110.
Ainsi au niveau communautaire, on peut considérer l’existence de l’ordre public social. Ce dernier obéirait au principe du jus melius. Tout en étant conforme au droit communautaire, la norme applicable serait celle considérée comme la meilleure pour le travailleur. On aboutirait ainsi, à une hiérarchie des sources : la norme supérieure n’existerait que parce qu ‘elle serait plus favorable à la norme inférieure111.

108 LANGLOIS (P.), « Europe sociale et principe de subsidiarité », Dr.soc 1992, p.201.
109 POCHET (P.), « L’actualité du droit du travail communautaire : la mise en œuvre de la charte de 1989 », Dr.soc. 1993, p.696.
110 BOSSU (B.), « Harmonisation europenne et contrat de travail », op.cit. p.111.
111 SARAMITO (F.), « Le progrès social est il encore un objectif du droit communautaire ? » in Mélanges H.Sinay,p.306.

Monsieur P.Mavridis remet en cause le fait que la Cour ne cherche pas systématiquement la solution la plus favorable pour l’intéressé. Il se réfère à l’idée selon laquelle, le droit communautaire peut conférer des droits aux travailleurs migrants et non les priver de droits qui leur seraient reconnus par la législation d’un Etat membre ou par des accords dénoncés112.
3 / La protection nationale renforcée113
Rien n’empêche au droit interne d’aller plus loin dans la mesure édictée par l’instance communautaire. Tout en respectant le droit communautaire, les instances nationales peuvent mettre en place des dispositions plus favorables aux travailleurs. Toutefois, ces dispositions nationales plus protectrices doivent répondre aux objectifs déterminés par la Communauté.
Lors de l’adoption de la directive cadre du 12 juin 1989, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, les Etats conservent la possibilité de maintenir ou d’établir des mesures de « protection renforcée » compatible avec le traité. Des normes plus rigoureuses peuvent ainsi être adoptées par les Etats.
Le droit national reprend, en matière de discrimination indirecte, la définition de la Cour de justice de la communauté européenne en l’intégrant au sein de son carcan juridique.
En matière de charge de la preuve, la directive du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dite mixte, en matière de discrimination sexuelle a été transposée en droit français par la loi du 16 novembre 2001. Cette loi concerne non seulement les discriminations sexuelles mais plus largement toutes discriminations. Par exemple en matière syndicale… Une présomption simple de discrimination existera dés lors que le salarié aura mis en évidence un fait ou une série de fait qui permettent de supposer l’existence d’une discrimination.
4/ le principe de non régression
Au sein des directives communautaires, il n’est pas rare de constater qu’elles contiennent des clauses de non régression ou clause de « standstill ». Ces clauses trouvent leur origine dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux.

112 MAVRIDIS (M.), « Relation entre le règlement 1408/71 et les conventions internationales de sécurité sociale », Journal des tribunaux du travail, Bruxelles, 28 novembre 1998.
113 Expression propre à MOIZARD (N.), thèse, op.cit

Cette clause indique que « la mise en œuvre de la directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs »114.
Le droit communautaire n’est pas dénué d’effet puisqu’il permet une certaine stabilité aux mesures prises par le droit interne.
Même si une disposition communautaire se révèle moins protectrice que le droit interne, l’Etat concerné ne peut, sous prétexte de respecter les dispositions minimales mises en place par le droit communautaire, abaisser le niveau de protection du droit interne. En aucun cas, l’Etat ne peut se référer aux prescriptions minimales exigées par le droit communautaire pour réduire la protection du salarié que lui confère le droit national. L’Etat doit respecter le principe de non régression.
Donnons un exemple de cette obligation de non régression sociale imposée par la directive communautaire.
Monsieur Nicolas Moizard115 s’interroge sur une régression de notre droit français appliquant une directive. La loi Fillon116 se fonde sur la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, pour justifier un abaissement du niveau de protection nationale. Or, cette directive contient une clause de non régression sociale. Cette clause interdit aux Etats membres de prendre pour prétexte la mise en œuvre d’une directive pour diminuer le niveau de protection existant en droit interne.
En effet, au sein du traité relatif aux Communautés européenne, il n’est point abordé un tel principe, cependant, les clauses de non régression sont souvent insérées dans les directives sociales et récemment dans les accords cadre européens.
L’accord cadre européen sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997, comporte une clause de non régression. Cette clause dispose que « la mise en œuvre des dispositions du présent accord ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par le présent accord ».

114 cf. directive n°93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, JOCE L.307 du 13 décembre 1993.
115 MOIZARD (N.), « Droit communautaire – Son usage régressif dans la réforme de la charge de la preuve d’un harcèlement », Semaine sociale, n°1113, 10 mars 2003, p.6.
116 Loi 2003-6 du 3 janvier 2003.

Si l’on prend l’exemple de la charge de la preuve en matière de harcèlement, la loi Fillon s’y rattachant, est l’illustration parfaite d’une régression sociale. La clause de non régression insérée dans la directive n’est pas respectée. La directive 2000/43 a pour objet la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement. Le harcèlement est ainsi considéré comme une discrimination lorsqu’il est lié à la race ou à l’origine ethnique. Cette directive contient une disposition sur la charge de la preuve. En effet, le salarié doit invoquer des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Si la loi française du 16 novembre 2001, retient un champ d’application plus large que la directive en ne se limitant pas uniquement au racisme mais en considérant la discrimination au sens général, il n’en est pas ainsi concernant la charge de la preuve. Le législateur a alourdit la charge de la preuve du demandeur s’estimant victime d’un harcèlement. La loi du 3 janvier 2003 impose au salarié d’établir les « faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement117 ». On peut considérer qu’il s’agit d’une véritable régression du niveau de protection national.
La directive précisait, pourtant, que « sa mise en œuvre ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les Etats membres dans des domaines régis par la présente directive ». Cette disposition, il ne faut pas l’oublier a autant de valeur normative que l’ensemble des autres dispositions de la directive.
La clause de non régression ne garantit pas pour autant un niveau de protection nationale plus favorable. Elle interdit de justifier une régression du niveau de protection du droit national préexistant par la mise en œuvre du droit communautaire.
De plus, on peut s’interroger sur la portée de la clause. La clause doit-elle être simplement respectée pendant la transposition de la directive concernée ou a-t-elle un champ d’application plus large que celui de la simple transposition ?
Si l’on considère que la CJCE impose au juge national d’interpréter le droit interne de manière à permettre l’application effective des normes communautaires, la clause de non régression doit s’étendre à toute disposition nationale même postérieure118.

117 Art. L. 122-52 C. trav.
118 HAGUENAU (V.C.), L’application effective du droit communautaire en droit interne, analyse comparative des problèmes rencontrés en droit français, anglais et allemand, Bruxelles : éd. Bruylant, 1995, pp. 269 et suiv

B – Des notions apparemment distinctes
La grande difficulté à cerner ces différents principes pour pouvoir effectuer une distinction pertinente tient à l’objectif commun de progrès social. Il est clair que ces principes tendent vers le même objectif, celui de progrès social, cela ne veut pas dire que ces notions sont identiques, des distinctions peuvent être établies.
La confusion de ces principes semble difficile à éviter en présence de tels principes aussi proches.
Comment pourrait on opérer une distinction efficace, permettant de ne point tomber dans la confusion ?
L’ordre public social intervient en second temps, l’exigence de mettre en œuvre les prescriptions minimales communautaires prédomine le principe d’ordre public social. Ainsi, on peut établir une sorte de hiérarchisation d’action de ces deux principes.
L’ordre public social européen permet aussi bien l’application d’une norme communautaire ou d’une norme interne selon la protection apportée au travailleur. Une norme communautaire dont la protection sociale serait moindre par rapport à une norme interne pourra être écartée au profit de la norme nationale, plus protectrice. Or, en ce qui concerne les prescriptions minimales, elles ont obligations d’être appliquées en droit interne, même si une norme interne serait plus protectrice.
Quant au principe de non régression, il s’intéresse plus aux normes internes. Il pose des exigences de non régression vis à vis du droit interne et non point au droit communautaire. Sa finalité est donc différente de celle du principe d’ordre public. L’ordre public ne pose point de contrainte, il permet l’application de la norme la plus favorable. De plus l’ordre public s’apprécie au niveau de l’applicabilité de la norme. Il répond à la question, « quelle norme va-t-on appliquer et sera-t-elle effective ? ».
Or le principe de non régression, ne s’entend pas, en terme d’effectivité d’une norme mais plutôt en terme d’interdiction de faire régresser le droit interne plus protecteur. Le principe de non régression permet le respect des dispositions minimales et ajoute des conditions supplémentaires de non régression de la norme nationale plus protectrice.
Les prescriptions minimales et le principe de non régression convergent vers la stabilité des mesures protectrices du droit national. Le droit national français ne pourra être modifié sous prétexte de l’application du droit communautaire (principe de non régression). Ce principe n’a d’effet que si le droit interne met en place une protection supérieure au droit communautaire. Or l’ordre public social européen s’appliquera même si le droit interne est moins protecteur, à la condition de respecter les prescriptions minimales mises en place par le droit communautaire.
Dans les deux cas, la norme applicable est celle qui est la plus protectrice.
On ne peut que constater la difficulté à établir une définition claire, pertinente permettant de tracer une frontière entre ces notions. La confusion est à tout moment possible. Ces notions découlent l’une de l’autre répondant à cet objectif commun de progrès social. Parfois même, il s’avère que l’objectif de progrès social peut être remis en cause.
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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