Des atteintes manifestes aux différents droits d’accès

§2 : Des atteintes manifestes aux différents « droits d’accès ».
Alors que les mesures techniques permettraient de retrouver un juste équilibre entre l’usage par le consommateur de l’œuvre et un contrôle par son auteur afin de percevoir une rémunération conforme à l’utilisation qui en est faite, la pratique montre que ces nouvelles techniques permettent, outre une éventuelle immixtion dans la vie privée du consommateur (A), de créer une atteinte manifeste dans le cadre d’une utilisation libre et légitime de l’œuvre (B).
A) La question de l’accès à la vie privée du consommateur.
Alors qu’il est de bon ton de dénoncer « l’irruption des consommateurs48 », notamment en droit d’auteur, le développement de ces mesures techniques de protection permettent parallèlement l’intrusion des titulaires de droits ou des industriels qui y ont intérêts, dans la vie des consommateurs et principalement dans les actes de leur vie privée.
En effet, au regard des systèmes permettant le suivi des œuvres, il est évident que l’anonymat des consommateurs et leur vie privée sont menacés.

48 Voir P.-Y. Gautier, in Propriété littéraire et artistique, PUF, 4ème éd°, 2001, n° 164.

En octobre 2001, un rapport particulier, publié par le Ministère de la Culture français, a été rendu par Monsieur Leonardo Chiariglioni (Telecom Italia Lab, Italie) à propos de ces mesures techniques de protection. Selon lui, « pour efficace, la protection des contenus dans un dispositif de consommation en réseau exige une identification univoque de la part des fournisseurs du service ou des contenus. Cela donne lieu à une série d’inquiétudes : la possibilité pour le fournisseur d’accéder à toutes sortes d’informations que l’utilisateur final ne diffuserait autrement pas, à celle pour la police ou les autorités politiques (dans certains pays où, à des époques moins éclairées qu’aujourd’hui), d’adopter des comportements en comparaison des quels 1984 ressemblerait à un club de loisir ».
On peut comprendre que ces mesures permettrent un traçage des œuvres afin de localiser les contrefacteurs issus des réseaux P2P, toutefois, il semble légitime aussi de s’interroger sur la légalité de telles pratiques.
Le législateur devra nécessairement se prononcer à très court terme sur cette question du caractère personnel ou non du disque dur et des données y figurant. Pourrait-on par exemple considérer qu’une intrusion sur le disque dur d’un utilisateur quelconque, par des organismes spécialisés, afin de déceler des « pirates », constitue une violation de domicile ?… A fortiori lorsqu’il s’agit d’honnêtes consommateurs, qui ont acquis en toute légalité des droits d’utilisation sur l’œuvre.
Ces mesures semblent pour le moins faire l’amalgame entre traçage de l’utilisation faite par le consommateur et flicage des contrefacteurs.
De plus, les données éventuellement recueillies quant aux droits acquis, par tel ou tel consommateur, sur une œuvre peuvent servir à d’autres fonctions que celles de protection de cette dernière. En effet, ses goûts et les habitudes des utilisateurs pourraient ainsi être clairement identifiés. Gageons que ces informations pourraient être alors réutilisées à des fins de diffusion de publicités. La tendance à la consumérisation du droit d’auteur n’en serait que confirmée.
B) La question de l’accès du consommateur à l’œuvre qu’il a acheté : quand « vouloir du live » devient une Foly.
Dans l’univers analogique, l’accès à l’œuvre ne nécessitait aucune autorisation.
« L’efficacité de ces systèmes repose sur un compromis entre la compatibilité avec les lecteurs et la fiabilité de la protection », déclarait à ce sujet Noam Zur, Président de Midbar dans un entretien accordé à 01net le 26 septembre 2002. Or, il semble aujourd’hui que ce compromis soit mis en cause par bons nombres de consommateurs mécontents. En effet, alors que ces mesures techniques de protection avaient été crée pour empêcher les copies pirates, les consommateurs (et les associations les défendant) se voient aujourd’hui confrontés à une restriction qui est tout autre : l’impossibilité de lire les CD sur certaines de leurs platines.
Quelques affaires récentes ont permis d’apporter des précisions sur les conditions d’existence de ces mesures techniques de protection (1°) et 2°)), qui nous le verront, s’en retrouvent d’autant plus légitimées (3°))
1°) Liane Foly et Alain Souchon restent sans voix.
– Une première affaire concernait l’album « Au fur et à mesure » de Liane Foly, dont il a été rapporté, suite à un test isolé, par constat d’huissier, l’impossibilité d’être lu sur un autoradio standard livré de série sur un véhicule de marque PEUGEOT.
L’article L. 421-149 du code la consommation permet aux associations de consommateur agrées « d’exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. »
L’association de consommateur CLCV saisit alors le TGI de Nanterre et agit contre la société EMI, afin que le délit pénal de tromperie50 soit reconnu et ainsi obtenir, d’une part, réparation du préjudice que ce dernier a causé et, d’autre part, faire cesser la pratique illicite.
Le 24 juin 200351, le TGI de Nanterre a donc répondu que l’indication « Ce CD contient un dispositif technique limitant les possibilités de copie », figurant sur les CD litigieux, ne permettaient d’informer le consommateur que le système anti-copie était susceptible de restreindre l’écoute de son disque sur un autoradio ou un lecteur. Ce silence permettant d’induire le consommateur en erreur, et, en omettant de l’informer de ces restrictions, la société EMI Music s’était ainsi rendue coupable de tromperie sur l’aptitude à l’emploi de ces produits. Le TGI de Nanterre ordonna de plus que soit apposé sur le CD en cause la mention préconisé par la CLCV « attention, ce CD ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio ».

49 Article L. 421-1 du code de la consommation : « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l’article 2 du code de la famille et de l’aide sociale sont dispensées de l’agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article. »

50 Article L. 213-1 du code de la consommation : « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37500 euros au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre ».
51 TGI Nanterre, 24 Juin 2003, Association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) c/ SA Emi France Music. Juris-Data n° 2003-215496.
– La seconde affaire concernait le CD « J’veux du live » d’Alain Souchon. Ce CD ne pouvant être lu par une consommatrice sur son autoradio, l’association de consommateurs « UFC Que Choisir » décida de se joindre à elle pour assigner EMI France (le producteur) et la société Auchan (distributeur),sur le fondement des vices cachés52 et du défaut d’information53.
Le 2 septembre 200354, le même TGI de Nanterre considéra qu’étant « justifié par constat d’huissier que le CD « J’veux du Live » de Françoise M. distribué par la société EMI Music France fonctionne à l’intérieur de sa maison tant sur son poste radio que sur sa chaîne Hi-Fi mais ne fonctionne pas sur le lecteur CD de son véhicule Renault Clio alors qu’un autre CD s’écoute normalement sur cet autoradio »; […], la consommatrice avait « établi que le CD litigieux n’était pas audible sur tous ses supports, » et qu’ainsi, « cette anomalie avait restreint son utilisation et constituait un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. »
Toutefois, faute de pouvoir présenter une preuve d’achat (en l’espèce, son ticket de caisse), la consommatrice n’a pu obtenir la condamnation d’Auchan.
Enfin, et c’est ce qui est peut-être le plus important dans cet arrêt, le tribunal a jugé irrecevable l’action de l’UFC Que Choisir visant à interdire à EMI-France d’utiliser lesdites « mesure technique de protection », faute d’avoir été intentée au principale.
2°) Des décisions floues et aux intérêts limités.
On peut a priori se réjouir des décisions successives du TGI de Nanterre, en ce qu’elles ont permis de condamner EMI à devoir informer plus clairement le consommateur, sur l’usage auquel il devra, désormais, s’attendre d’un CD. Les conséquences de ces décisions seront-elles aussi bénéfiques au consommateur ?…Nous sommes en droit d’en douter.
+ Alain Souchon et la tromperie.
En admettant le délit de tromperie, la décision du 24 Juin 2003 permit de confronter le droit de la consommation au droit d’auteur (ou plutôt au « droit » des mesures techniques en cours de transposition). Même s’il convient de se féliciter de ce recours aux notions de droit de la consommation, il est aussi important de reconnaître que « la culpabilité d’EMI y a été bien facilement admise55. » le délit de tromperie suppose en effet la réunion de deux éléments, matériel et moral.

52 Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
53 Article L.111-1 du code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
54 TGI Nanterre, 2 septembre 2003, Association UFC Que Choisir, madame Françoise M. c/ Emi France Music, Auchan France. Voir la décision sur le site www.legalis.net

En ce qui concerne l’élément moral, seule la qualité de professionnel de la société EMI France a permis au tribunal de reconnaître
En ce qui concerne l’élément matériel, le tribunal a considéré que la mention du dispositif anti-copie du CD ne permettait d’informer le consommateur, ainsi « induit en erreur », sur une éventuelle restriction d’usage concernant sa lecture. Des interrogations se posent ici en matière de preuve. En effet, quand bien même un constat d’huissier a été apporté au dossier, celui-ci permet il d’affirmer, comme le souligne le Professeur Stoffel-Munck, que « l’ensemble des CD assortis de cette technique sont illisibles » ? Vraisemblablement pas. Pour cela, il aurait fallu qu’un test ait été réalisé non uniquement sur l’autoradio en cause dans l’affaire mais aussi sur l’ensemble des lecteurs CD disponibles dans le monde entier…test pour le moins inconcevable bien évidemment. Cette remarque ne fait alors qu’accorder que très peu d’intérêts à la demande de la CLCV, et validée par le TGI, visant à indiquer sur l’emballage de chaque CD la mention suivante « Attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio » !
Un flou total sur les possibilités d’usage du CD se substitue alors à un défaut d’information pour lequel EMI vient d’être pourtant condamnée. En effet, peut on croire avec raison que le consommateur sera capable de déterminer si son lecteur CD reconnaîtra le disque ainsi protégé ?…il est évident que non !
Le consommateur n’est pas mieux protégé qu’avant. Il pourra certes se faire rembourser son achat. Néanmoins, on peut penser qu’il risque de s’interroger sur l’intérêt qu’il aurait à acheter un CD portant cette mention et rendant ainsi son utilisation incertaine.
Cette incertitude quant aux possibilités de lecture d’un CD acheté dans le commerce ne peut être combattue que par deux moyens : Accompagner la mention en question d’une liste exhaustive des appareils incompatibles, ou faire disparaître ces mesures de protection attentatoires aux droits du consommateur.
Alors que la première solution semble difficilement réalisable pour des raisons pratiques, la seconde s’est vue écartée dans l’affaire du 2 septembre pour des raisons de procédures.

55 Voir la note de P. Stoffel-Munck sur la décision du TGI de Nanterre du 24 juin 2003, in CCE, Septembre 2003, p. 32, éd° du jurisclasseur.

+ Liane Foly et les vices cachés.
Le TGI de Nanterre a en effet considéré, conformément à l’article L.421-7 du code de la consommation que les associations de consommateurs agréées à « intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l’application des mesures prévues à l’article L 421-2 lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale. »
Alors que dans la première affaire du 24 juin 2003, l’infraction pénale avait été démontrée et aurait pu peut-être conduire à l’éradication des mesures techniques de protection si elle avait été demandée, la demande de l’UFC a échoué en ce 2 septembre 2003 puisqu’elle n’avait pas été intentée à titre principal mais conjointement avec madame Françoise M.
Cette dernière obtint toutefois la condamnation d’EMI au titre des vices cachés de l’article 1641.
Peu de changements sont à noter au regard de cette nouvelle jurisprudence. Certes, les vices cachés ont été reconnus en l’espèce puisque le CD mis en cause ne pouvait pas être lu sur tous ses supports. Or, comme cette éventualité devra désormais figurer sur l’emballage des CD disposant de dispositifs techniques, on peut se demander si ce fondement pourrait être réutilisé par la suite ; la mention « ne peut être lu sur tout lecteur ou tout autoradio » démontrant que le CD pourrait être atteint d’un vice, en présence d’un lecteur non compatible.
Il convient alors de s’interroger si ces deux affaires ne risquent pas de bloquer à jamais la situation. En effet, la mention devant figurer sur les CD demeure très floue, et pourtant, elle risque d’empêcher toute action future fondée sur les vices cachés. De plus, la présence de cette mention empêche vraisemblablement toute nouvelle action fondée sur la tromperie.
Alors qu’en ce 2 septembre 2003, l’UFC Que Choisir aurait peut-être pu mettre fin aux mesures techniques de protection si elle avait fondée son action à titre principale, le vice de procédure n’a fait que renforcer leur légitimité.
Les consommateurs devront ils s’habituer à l’utilisation de ces mesures, et sans doute à leur prolifération, rien n’en est moins sûr…
Lire le mémoire complet ==> (Le droit d’auteur et le consommateur dans l’univers numérique)
Entre solidarisme de la consommation et individualisme de la propriété.
Mémoire de fin d’études – DEA De Droit Des Créations Immatérielles – Droit Nouvelles Technologies
Université De MONTPELLIER I – Faculté De Droit
 

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