La responsabilité du personnel pénitentiaire et de l’Etat

Les diverses responsabilités – Paragraphe 2 :
Evidemment, le personnel pénitentiaire est responsable de ses négligences et de ses fautes, volontaires ou involontaires (A.). Mais parallèlement, l’Etat peut également être responsable, en cas de dysfonctionnements importants de ses établissements (B.).
A. La responsabilité du personnel :
Le directeur de l’établissement a la charge de veiller au maintien de l’ordre et de la sécurité. « A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel »111. Ainsi, une véritable obligation de résultat et non de moyen, pèse sur lui. Par conséquent, la simple faute légère entraîne sa responsabilité disciplinaire. A ce sujet, la directrice de la maison d’arrêt de Ploemeur, Véronique Boucard, a été limogée par Dominique Perben, ministre de la justice112, suite à deux évasions réalisées en quelques jours. Dans cette affaire, les syndicats pénitentiaires estiment même qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Michel Beuzon, secrétaire général de FO-Direction, l’organisation majoritaire chez les directeurs de prison, explique : « Nous acceptons les sanctions et les mutations lorsque la responsabilité du chef d’établissement est engagée. Mais les directeurs ont aussi besoin de compréhension, car ils vivent des pépins tous les jours. Ils passent leur temps à gérer des équilibres fragiles. » D’ailleurs, le journal Libération, affirme que « quand les détenus d’évadent, des têtes tombent »113. Par conséquent, les directeurs peuvent être de nouveau tenus responsables d’une évasion114.

111 Article D 165 du code de procédure pénale.
112 Dans le même temps, il a décidé la création d’un état major de sécurité interne à la direction de l’administration pénitentiaire, regroupant l’ensemble des fonctions opérationnelles de sécurité.
De plus, il a également réuni les directeurs régionaux des services pénitentiaires pour leur rappeler les impératifs de sécurité.

Concernant le surveillant, ce dernier est souvent sanctionné pour ne pas avoir respecté scrupuleusement le règlement intérieur. Or, comme on a pu le remarquer, cette application n’est pas chose aisée. De plus, comme le souligne Héloïse Pellet, « le chef d’établissement n’interviendra pas face à l’usage de règles informelles par les surveillants tant que ses objectifs sont atteints. Mais en cas d’incidents ou de problèmes graves, les règles écrites permettront de faire peser la faute sur le surveillant non respectueux des normes »115. Par conséquent, la politique de la direction est déterminante. En effet, lors d’un incident, les différents organes de contrôles vont chercher les fautes diverses, qui en sont la cause. C’est ce qu’explique un surveillant :
«si on applique le règlement intérieur, c’est l’émeute à l’étage; si on ne l’applique pas, ça va, tout va bien, mais s’il y a un problème, on est tout seul, hors la loi »116. Toutefois, l’application de la règle reste, dans certains cas, la meilleure garantie contre l’arbitraire et les débordements.
Aussi, il ne faut pas oublier que les métiers dans l’administration pénitentiaire sont très difficiles, étant donné les conditions dans lesquels ils s’exercent.
Néanmoins, lorsqu’il y a des abus réels, l’affaire est tout d’abord transmise au parquet. Il faut attendre le jugement avant de résoudre l’affaire disciplinairement. Toute négligence qui n’engage pas la responsabilité du personnel, peut tout de même causer une sanction disciplinaire, comme par exemple la révocation ou la mutation. Ainsi, lors du drame de Gradignan, l’inspection générale des services judiciaires a rendu en juillet 2001 un rapport préconisant des sanctions disciplinaires contre une partie du personnel pénitentiaire, ayant eu des comportements fautifs.117

113 Libération, le 12 septembre 2002, quand les détenus s’évadent, des têtes tombent.
114 La CFDT-Interco constate le retour à « la culture de la peur », et estime qu’on traite « les directeurs comme des pions ou des fusibles ». (Libération, Quand les détenus s’évadent, des têtes tombent).
115 H.Pellet, Les fondements et le régime de l’exercice de coercition en prison, juin 1999, p25.
116 H.Pellet, Les fondements et le régime de l’exercice de coercition en prison, juin 1999,.p26.
117 Le monde, Michel Lestage, égorgé en prison, victime de « dysfonctionnements », 26 janvier 2002.

Mais, de ce fait, on reproche souvent que certains personnels paraissent être impunis. Cela a été le cas lors de l’affaire de Beauvais, qui a fait beaucoup parler d’elle. En effet, entre 1995 et 1998, à la maison d’arrêt de Beauvais, détenus et personnels ont subi les exactions du chef d’établissement et d’une équipe de surveillants : coups portés aux détenus, harcèlement sexuel à l’encontre des femmes détenues, humiliations des personnels féminins, injures racistes… Aucun signal d’alerte n’a été déclenché pendant ces 3 ans. Après que l’inspection générale des services pénitentiaires ait transmis son rapport confidentiel, le directeur a été révoqué et six surveillants ont été exclus temporairement. Quant au procureur de la République, il n’a pas jugé opportun d’ouvrir une information judiciaire et l’affaire a été classée sans suite.
A ce sujet, M. Mowat affirme que les sanctions disciplinaires sont suffisantes, pourtant elles laissent un sentiment d’impunité. M. Duflot constate à ce sujet qu’il n’y a pas une volonté de couvrir les choses, mais il est évident qu’il y a l’esprit d’appartenance à un corps.
Pour éviter que de telles affaires ne se reproduisent, un code de déontologie se met peu à peu en place dans l’administration pénitentiaire. Ce dernier permettra de donner aux personnels pénitentiaires des repères, pour mieux s’orienter dans leurs pratiques professionnelles : respect de la dignité et des droits fondamentaux, impartialité, comportement exemplaire, …etc.
Le personnel pénitentiaire peut donc voir engager sa responsabilité en cas de d’incident. Mais l’administration pénitentiaire, et par conséquent l’Etat, peuvent être également condamnés indirectement (B.).
B. La responsabilité de l’Etat :
Ce n’est pas parce qu’un membre du personnel pénitentiaire est responsable d’un fait, que la responsabilité de l’Etat sera engagée. Au contraire, la juridiction administrative admet généralement que certains actes du personnel puissent causer des dommages, sans forcément engager la responsabilité de l’Etat.
Néanmoins, cette responsabilité peut être engagée dans certains cas de manquements. Pour cela, il faut l’exigence d’une faute lourde. En effet, après avoir sollicité l’existence d’une faute d’une particulière gravitée, la jurisprudence s’est « contentée » d’une faute lourde : le Conseil d’état en 1958, a exigé dans son arrêt Rakotoarinouy, que pour les activités du service pénitentiaire, la faute lourde était nécessaire, que ce soit pour les dommages commis à un tiers ou à un détenu.
De plus, il y a une présomption irréfragable de difficulté.
Ainsi, la faute lourde permet en réalité de limiter la responsabilité des services pénitentiaires. Actuellement, la qualification de faute lourde est toujours exigée, même concernant la protection des détenus. Par exemple, l’administration pénitentiaire doit assurer leur sécurité. Ainsi, tout manquement, dans le placement ou la surveillance, à cette obligation, engage la responsabilité de l’Etat seulement en cas de faute lourde.
La faute peut être comprise comme « l’écart entre le comportement de l’administration et l’obligation qui pesait sur elle »118. Selon Eric Péchillon, la faute lourde consiste en « un manquement suffisamment sérieux aux obligations du service public et par voie de conséquence aux droits des usagers »119. Cette faute peut résulter d’un « comportement administratif tant actif que passif ou conjuguer ces deux aspects ».
Ainsi, l’Etat français a été, le 3 février 1999, jugé responsable à 20%, pour défaut de placement et fautes de surveillance120. Il a donc été condamné pour faute lourde, à indemniser un détenu victime de violences et sévices sexuels de la part de ses codétenus. De plus, la faute s’apprécie in concreto. Ainsi, afin d’établir la quotité de responsabilité, tous les faits vont être rapportés. Néanmoins, « la faute lourde repose en grande partie sur la difficulté présumée de la mission sécuritaire du service pénitentiaire »121. La responsabilité de l’administration n’est reconnue que dans des situations tellement grave, qu’il paraît inconcevable de ne pas réparer le dommage.
De ce fait, la place de la victime n’est pas réellement prise en considération par rapport à celle de l’administration pénitentiaire. Par conséquent, les recours des détenus victimes semblent défaillants. Ainsi, ces derniers peuvent également demander réparation à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En effet, cette cour permet un contrôle surles dysfonctionnements d’une prison, notamment lorsque le détenu a subi des mauvais traitements lors de sa détention, par le personnel. Néanmoins, cette juridiction reste tolérante envers l’administration pénitentiaire. Par exemple, le 6 avril 2000, La Cour a condamné l’Italie pour violation de l’article 3 de la CESDH. Elle lui reproche de ne pas avoir mené une enquête afin de vérifier les allégations du détenu. Mais elle refuse la qualification de mauvais traitements, puisque le requérant n’a pas apporté les preuves suffisantes. La solution parait sévère, car elle fait peser sur le détenu, la charge de la preuve. Pourtant, il est prouvé qu’au début de la détention, le requérant était en bonne santé122. Paradoxalement, concernant une même situation dans un poste de police, la Cour avait estimé que s’il était prouvé que la personne était arrivée en bonne santé, il appartenait à l’administration et non au requérant, d’apporter la preuve qu’elle n’avait commis aucune faute.

118 C. Marliac-Negrier, A propos de la responsabilité des services pénitentiaires, Petites affiches du 18 février 2000, n°35.
119 E.Pechillon, Sécurité et droit du service public pénitentiaire, thèse Rennes I, L.G.D.J., 1998, p.135.
120 Dedans dehors n°13 mai/juin1999, faute lourde, p.8.
121 H. Pellet, Les fondements et le régime de l’exercice de la coercition en prison, Mémoire de DEA, 1999, P.39

Lorsqu’un incident se produit, l’administration pénitentiaire doit réagir afin de pouvoir analyser la situation. En règle générale, le personnel pénitentiaire ressent que quelque chose va se produire. C’est ce qui ressort de nos différents entretiens dans les établissements pénitentiaires. En effet, la directrice adjointe de la maison centrale de Saint Maur nous a expliqué que l’atmosphère de la prison était très révélatrice. Néanmoins, même lorsque l’on ressent le risque d’un incident, le personnel ne peut généralement123 pas savoir le genre de difficulté, dans quel lieu et à quel moment. Par conséquent, dès le moindre problème, l’établissement se met en état d’alerte. Son fonctionnement habituel est bouleversé et il doit faire face à une multitude de conséquences. Pour cela, son principal objectif est d’encadrer les détenus, afin de rétablir au plus vite, l’ordre (Deuxième chapitre).

122 Revue trimestriel des droits de l’homme, Mafia, maltraitance en prison et repentis, janvier 2001, p124.
123 Il arrive parfois que certains détenus dénoncent des codétenus qui s’apprêtent à créer un incident. Mais, il faut tout de même que le personnel reste sur ses gardes, car une indication peut juste permettre d’en cacher une autre.

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Mémoire de DEA droit et justice
Ecole doctorale n° 74 – Lille 2

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1 réflexion au sujet de “La responsabilité du personnel pénitentiaire et de l’Etat”

  1. Je souhaite savoir si un controleur des etablissements penitentiaires peut engager sa responsabilité penal dans l’exercice de ses fonctions vu l’equilibre fragile entre securité et droits de l’homme???

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