Zones humides et Protection des espaces et habitats naturels

2. Protection concernant les espaces et habitats naturels
Les zones humides sont par ailleurs un réservoir réel de biodiversité. Un grand nombre de poissons passe en effet par les zones humides à l’un ou l’autre moment de leur cycle. Elles représentent aussi des habitats privilégiés pour la nidification de certaines espèces d’oiseaux.
C’est à ce titre que de nombreuses conventions internationales et européennes102 protègent les zones humides. Toutes ont pour objectif similaire le rétablissement ou le maintien de l’état écologique des milieux (dans ce cas, des zones humides), en vue de respecter l’habitat naturel des espèces concernées.
a. Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO
Signée à Paris le 23 novembre 1972, et entrée en vigueur le 1er décembre 1975, cette convention concerne aussi bien le patrimoine culturel que naturel. Les Etats ont l’obligation d’assurer la conservation des éléments du patrimoine mondial sur leur territoire, et la communauté internationale a le devoir de coopérer pour assurer la conservation d’un patrimoine dont le caractère est universel.
L’article 2 qui définit le patrimoine naturel mondial inclut « les zones délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées ».

102 Dans le cadre du Conseil de l’Europe aussi bien que celui de l’Europe communautaire.

b. Convention africaine du 15 septembre 1968
Cette Convention concerne « l’aménagement des milieux aquatiques, d’eau douce, saumâtre ou côtière » réalisé dans le but « d’éviter les effets néfastes sur les habitats »
c. Convention de Bonn de juin 1979
La Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage a été adoptée à la suite d’une recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement de 1972. Elle a pour but de mettre en place un réseau d’habitats protégés sur le parcours des espèces migrantes. La migration des oiseaux d’eau concernera directement les zones humides en tant qu’habitat protégé sur le parcours. C’est la même motivation que celle à l’origine de la Convention de Ramsar.
d. Convention de Berne
C’est dans le cadre du Conseil de l’Europe que cette convention, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, est signée le 15 septembre 1979. Elle entra en vigueur en France le 1er août 1990.
Elle stipule à l’article 4 que le maintien du rôle essentiel de la faune et de la flore concernant l’équilibre écologique, dépend de la conservation des habitats naturels. Une attention particulière est donc portée à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices, visant les zones humides. C’est dans ce même but de protection des zones de repos ou d’étape des espèces migratrices que la Convention de Ramsar a d’ailleurs été signée. Les zones humides sont en effet des milieux privilégiés pour les espèces migratrices.
Ce même article préconise une stricte interdiction de « détérioration des sites de reproduction ou des aires de repos » ainsi que de « perturbation, notamment durant les périodes de reproduction et d’hibernation ».103
e. Convention du Sud-Est asiatique de juillet 1985
Il s’agit pour maintenir la diversité biologique de « conserver les habitats terrestres, d’eau douce ou d’eau côtière ». Les Etats délimitent des zones de protection et dont certaines répondent à l’appellation Ramsar.
f. Directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseau »104
La directive « Oiseau » vise la conservation des oiseaux sauvages rares ou menacés inféodés aux zones humides ainsi que les espaces fréquentés par ceux-ci. L’article 4 stipule donc que « les Etats attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement celles d’importance internationales ». Les habitats doivent être rétablis en tant que tels, en raison de leur valeur écologique.105
Elle a aussi pour but de créer un réseau d’espaces protégés sur les voies migratoires de l’avifaune. C’est la mise en place des Zones de Protection Spéciale (ZPS).

103 ROMI Raphaël, Droit et Administration de l’environnement, précité, p. 366.
104 Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25 décembre 1979, pp. 1–18), dite Directive « Oiseau ».
105 Article 3 et 4 de la directive « Oiseau », précitée

g. Directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite Directive « Habitat »106
La directive « Habitat » vise la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages. Les mesures d’application107 de cette directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels, notamment les habitats naturels côtiers, d’eau douce, de tourbières, et de prairies humides. Elles doivent par ailleurs tenir compte des « exigences économiques, sociales, culturelles et régionales »108, tout en répondant à un objectif général de développement durable.
Le but est de donner un nouveau cadre politique à la protection de la nature. Elle fut transposée en droit interne par le Décret du 5 mai 1995.109
Les mesures concernent notamment l’établissement de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). L’annexe I concerne les habitats en eux- mêmes, alors que l’annexe II est relative à la protection d’habitats d’espèces particulières. De même, la directive contient deux pôles : la gestion conservatoire des espaces ruraux concernés, et un contrôle de l’artificialisation des espaces remarquables.
En France, plus du tiers des habitats concernés appartient au groupe des écosystèmes à forte composante hydrique110, c’est-à-dire à des zones humides.

106 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22 juillet 1992, pp. 7–50), dite Directive « Habitat »
107 Article 2-2 de la directive « Habitat », précitée.
108 BOURHIS Laurence / Choquet Anne, « Vers une stratégie publique de préservation des zones humides », précité, p. 600.
109 Décret n° 95-631 du 05 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages d’intérêt communautaire (J.O du 7 mai 1995, p. 7612) ; totalement abrogé par le Décret n° 2001-1031 du 8 Novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural (J.O n° 260 du 9 Novembre 2001, p. 17826).
110 BARDAT Jacques, « Analyse globale des habitats à composante humide de l’annexe I de la directive européenne « Habitats » », Zones Humides Infos, n° 20, 2ème trimestre 1998, p. 3.

Ces ZPS et ZSC forment le réseau Natura 2000. Le décret du 5 mai 1995 établissait la liste nationale pour les sites destinés à Natura 2000. Pourtant, la France a, dans ce domaine, pris du retard et s’est vue condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en 2000. Par la suite, deux décrets d’application ont été rédigés, l’un concernant la désignation des sites, et l’autre la gestion de ceux-ci.111

111 Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural (J.O n° 260 du 9 novembre 2001, p. 17826) ; et Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code rural (J.O n° 296 du 21 décembre 2001, p. 20322).

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Mémoire de fin d’études – Diplôme IEP
Université LYON 2 – Institut d’Etudes Politiques de Lyon

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