Les acteurs à l’action en nullité du contrat de travail

Les acteurs à l’action en nullité du contrat de travail

§2 : Les autres acteurs à l’action

La nullité du contrat de travail est une sanction qui suppose l’intervention des juridictions. D’ailleurs, monsieur COUTURIER affirme qu’ « analyser la nullité, c’est analyser la façon dont la règle de droit opère et la part que le juge y prend »86.

Dès lors, le Conseil de prud’hommes est-il compétent en matière de nullité d’un contrat fut-il un contrat de travail ? Ce dernier étant soumis au droit commun des contrats, il pourrait sembler logique de soumettre sa validité aux juridictions de droit commun que sont les juridictions civiles. Or, c’est au juge prud’homal que revient cette tâche lequel opère alors en la matière un rôle non-négligeable bien que dépendant de l’action de l’une des parties au contrat (A).

De même, cette action spécifique en nullité a-t-elle vocation à rester enfermée dans un cadre strict supposant l’intervention de trois acteurs (salarié, employeur et juge prud’homal) ? En effet, il semble qu’il convienne de s’interroger également sur la possibilité offerte ou non aux tiers à la relation de travail de recourir à la nullité de ce contrat. Cette possibilité est d’ailleurs prévue par le droit commun des contrats en ce qui concerne l’action en nullité absolue.

Bien qu’il paraisse impossible de justifier d’un intérêt pour la nullité du contrat de travail alors que l’on n’y est pas partie, ce contrat étant avant tout une convention conclue intuitu personae87, la jurisprudence semble reconnaître la possibilité à certains tiers d’intervenir de façon spécifique à l’action en nullité du contrat de travail. Toutefois, il semble que ces interventions demeurent dans un cadre pour le moins exceptionnel (B).

A. Le rôle secondaire du juge prud’homal

Le juge prud’homal tient un rôle primordial dans le prononcé de la nullité du contrat de travail (1). En effet, sans lui, le constat de la nullité du contrat s’avère impossible, la nullité étant avant tout une sanction judiciaire. Ainsi, « lorsqu’un contrat est entaché d’une cause de nullité, il est souvent opportun que le juge intervienne pour dissiper les apparences de validité que cet acte peut revêtir.

Celui-ci a pu donner naissance à une situation de fait qu’il n’appartient pas à l’un ou l’autre partie de supprimer88 unilatéralement, sous peine de heurter le principe d’interdiction de se faire justice à soi- même89 »90.Cependant, la question se posera de savoir si le juge peut d’office soulever la nullité lorsqu’il est saisi d’une action par l’une des parties contractantes.

86 La théorie des nullités dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, COUTURIER (G.), op. cit., p.274.

87 L’intuitu personae dans le contrat de travail, PEANO (M.-A.), Dr. Soc. 1995, pp.129-138.

Dès lors, le risque inhérent au prononcé de cette sanction va consister dans l’appréciation souveraine des juges du fond en la matière, appréciation non négligeable lorsque la nullité revêt d’après les textes un caractère purement facultatif (2).

1. Le prononcé de la nullité du contrat de travail.

La nullité se définit comme étant « la sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation »91. Le prononcé de la nullité est donc une sanction revêtant un caractère judiciaire.

Cependant, on ne peut conclure à un rôle de première importance en ce qui concerne le juge judiciaire. En effet, l’action en nullité dépend en premier lieu de l’action de l’une des parties au contrat, salarié ou employeur même s’ « il faut exclure l’hypothèse d’une « rupture amiable » ou « conventionnelle »92, par laquelle les parties reconnaissent elles- mêmes la nullité du contrat de travail.

A défaut, le recours au juge s’impose »93. Les parties au contrat de travail ne peuvent donc faire valoir l’existence d’une nullité touchant cette convention que par le biais d’un recours en nullité du contrat devant le juge. C’est d’ailleurs pourquoi monsieur CARBONNIER affirme qu’ « une action en justice est toujours nécessaire pour faire valoir la sanction, un jugement pour la prononcer »94.

Pourquoi cette intervention du juge alors que la validité du contrat de travail concerne avant tout les parties contractantes et non un tiers, quel qu’il soit, à la relation de travail ? Une justification à cette règle peut se trouver chez messieurs BOYER, ROLAND et STARCK pour qui « dès l’instant que le contrat, quoique vicié in ovo, revêt extérieurement l’aspect d’un acte juridique (c’est donc le cas en matière de contrat de travail), il y a là une apparence qu’il est nécessaire de détruire »95, l’intervention du juge s’avérant alors nécessaire voire même indispensable.

88 Travaux de l’Ass. H.CAPITANT, tome XIV, La nullité, l’inexistence et l’annulabilité, spécialement le rapport de G.DURRY, p.617.

89 PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t.VI, par ESMAIN, LGDJ, 1952, n°297.

90 B.Gauriau, L’annulation conventionnelle du licenciement, Dr. Soc. 1999, pp.785-794.

91 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12 éd., 1999, sous la direction de S.GUINCHARD et G.MONTAGNIER.

92 PH.MALAURIE et L.AYNES, Les obligations, Cujas, 10ème éd., 1999, n°556

93 L’efficience des nullités, AMIEL-COSME (L.), Droit et Patrimoine, Juin 2000, Doctrine, pp.89-102.

94 J.CARBONNIER, Droit civil, t.4 : Les obligations, Cujas, 22ème éd. refondue, 2000, n°104.

Dès lors, qui du juge prud’homal, juge compétent en matière de litiges relatifs aux relations de travail, ou du juge civil, juge de droit commun ayant vocation à l’application des règles de droit des contrats, est compétent en la matière ?

En fait, selon la jurisprudence, il apparaît que « la compétence des conseils de prud’hommes s’étendant à tous les litiges relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du contrat de travail, elle s’étend donc aux instances où est discutée la validité du contrat »96. En effet, cette jurisprudence « s’est écartée de la conception-dont les inconvénients pratiques avaient à peine besoin d’être soulignés-selon laquelle le Conseil de prud’hommes, juge d’exception, pourrait prononcer la nullité, mais devrait laisser au juge de droit commun le soin d’en tirer les conséquences »97.

L’identification de la juridiction compétente en matière de nullité du contrat de travail étant effectuée, reste à connaître l’utilisation de la notion de nullité par le juge prud’homal. Ainsi, celui-ci, « seul maître à bord » en la matière sans risque d’intervention des juridictions de droit commun, peut opter pour des solutions sensiblement éloignées de celles que connaissent le droit plus général des contrats.

95 Droit civil, les obligations : 2.Contrat, BOYER (L.), ROLAND (H.) et STARCK (B.), op. cit., n°1014.

96 QUETANT (G.-P.) et VILLEBRUN (J.), Traité de la juridiction prud’homale, op. cit., n°350.

Cf. en matière de validité du contrat de travail de travailleurs étrangers : cass. soc. 28 octobre 1957, BC IV n°1075 ; D.1958, JP, p.223, note PH.U. et cass. soc. 23 février 1977, BC V n°137.

97 Ibidem, n°349.

En effet, le juge prud’homal bien qu’il soit parfois dans l’obligation de prononcer la nullité du contrat, dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation important tant sur les éléments constitutifs de la nullité (vice de fond ou de forme notamment) que sur l’étendue de celle-ci.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La nullité du contrat de travail
Université 🏫: Université De Lille 2 - Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales - Droit et Santé
Auteur·trice·s 🎓:
Séverine Dhennin

Séverine Dhennin
Année de soutenance 📅: Mémoire préparé dans le cadre du DEA droit social mention droit du travail - 2000-2005
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