La condition de la déductibilité des dépenses de parrainage

La condition de la déductibilité des dépenses de parrainage

d) La condition spécifique de la déductibilité des dépenses de parrainage

Il appartient au parrain de démontrer que la dépense engagée dans le cadre de l’opération de parrainage est proportionnelle à l’avantage qu’il en attend (1). A défaut, celle-ci risque d’être qualifiée d’acte anormal de gestion (2).

1- Les dépenses doivent être en rapport avec l’avantage attendu par l’entreprise ou l’impératif de proportionnalité

Cette exigence est inspirée de la note du 12 avril 1985 qui imposait que les dépenses de parrainage soient en rapport avec le chiffre d’affaire de l’entreprise parrain. Au cours des discussions parlementaires le gouvernement s’est engagé à ce que l’administration ne la retienne pas au nombre des conditions de déductibilité des dépenses de parrainage.36

Cet engagement a été respecté, du moins en théorie.

Il demeure que l’entreprise doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l’occasion d’une action de parrainage ne sont pas excessives eu égard à l’importance de la contrepartie attendue. Cette justification doit résulter de l’analyse des circonstances de fait et de l’application de critères doctrinaux et jurisprudentiels existants.

En pratique, il suffira à l’administration de prouver que la dépense engagée dans l’opération de parrainage est trop importante eu égard au résultat d’exploitation pour en refuser la déduction fiscale, au motif qu’elle serait contraire à l’intérêt direct de l’entreprise.

Il ne s’agit pas ici des seuls problèmes posés par cet impératif administratif de proportionnalité des dépenses par rapport à l’avantage attendu.

36 J.O. A.N., 8 juillet 1988, p. 370

En effet, lorsqu’une entreprise s’engage dans une opération de parrainage, elle ne peut à l’avance déterminer avec certitude l’avantage qui en résultera. Ce type d’opération est caractérisé quant à son résultat par une part irréductible d’aléa.

Il est malaisé pour un parrain soutenant une personne engagée dans une compétition sportive quelle qu’elle soit de prévoir à l’avance ses performances.

Les parrains peuvent bien entendu recourir à des études permettant, de mesurer l’impact médiatique de leurs actions et envisager les retombées commerciales positives. Néanmoins, aucune étude aussi poussée soit-elle, ne peut assurer au parrain que le sportif sur lequel il mise remportera la compétition dans laquelle il s’engage.

Monsieur MARTIN37 propose d’indiquer dans les contrats de parrainage l’obligation pour le parrainé d’assumer une promotion du parrain, ou bien encore d’insérer l’action de sponsoring dans une campagne de publicité classique. La première proposition semble aller dans le sens même de l’opération de parrainage, tandis que la seconde tend à mêler deux opérations aux limites fragiles et par conséquent à cacher l’originalité que peut représenter la première.

Dans tous les cas, les dirigeants devront avoir pour souci de veiller à agir dans l’intérêt direct de la société. Dans le cas contraire, ils risquent la sanction de l’acte anormal de gestion.

2- Le risque de l’acte anormal de gestion

L’entreprise qui se propose de s’engager dans une opération de parrainage, devra veiller au respect de toutes ces conditions, au risque d’être sanctionnées par l’administration fiscale par le biais de l’acte anormal de gestion.

37 J. L. MARTIN, « L’entreprise et le régime fiscal de la dépense de parrainage », Cah. Dr. Ent. 1990-2 p. 22

Ce risque est essentiellement encouru lorsque les dirigeants en mal de réaliser leurs ambitions sportives ou leurs fantaisies compétitives utiliseront les fonds de leurs entreprises afin de subventionner l’achat du matériel nécessaire à la réalisation de leurs fins.

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 novembre 198338 est sur ce point très démonstratif. En l’espèce, le gérant d’une société immobilière avait fait supporter à l’entreprise les frais résultant de sa participation et de celle d’un ami, à un tour de France automobile.

En contrepartie, ils avaient décoré l’automobile avec des inscriptions publicitaires de marques de voitures avec lesquelles la société était liée. Le Conseil d’Etat considérant ces dépenses engagées dans l’intérêt direct et personnel du dirigeant les a qualifiés d’acte anormal de gestion. L’administration fiscale a par conséquent pris soin de réinjecter dans le résultat fiscal les sommes ainsi retranchées.

Les cas d’abus flagrants ne sont pas rares en la matière.

En 1981, le Conseil d’Etat39 avait retenu la qualification d’acte anormal de gestion dans une hypothèse où une société avait engagé des dépenses afin de soutenir un club sportif. Or, il s’est avéré que le président du club n’était autre que le principal actionnaire et dirigeant de la société parrain.

La position des juges du fond est identique. Ils retiennent la qualification d’acte anormal de gestion dans des cas similaires. Ainsi de la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 20 février 199140.

Le gérant d’une SARL qui fabriquaient des installations téléphoniques, ainsi que son épouse étaient passionnés de courses automobiles. Pour assouvir leur passions, ils financent l’achat d’une automobile qui leur servira pour une compétition avec les deniers de la société. Pour que l’acte soit considéré comme répondant à l’intérêt de la société, le gérant prend soin d’apposer le nom de la société sur l’automobile. La cour administrative d’appel estime cela insuffisant et qualifie l’acte d’anormal.

38 RJF, janvier 1984, 15, JCP éd. G 1984, I 13008

39 CE, 15 janvier 1982, RJF mars 1982, n°24

En d’autres cas, l’abus semble moins flagrant, et les tribunaux doivent se référer aux circonstances de fait de chaque espèce. La haute juridiction a admis la déductibilité des dépenses engagées par le principal actionnaire d’une société parrain dont il était aussi le directeur général. La cour a pris en compte les « capacités incontestées » de l’actionnaire dans l’activité parrainée, mais aussi le fait que lesdites dépenses ne représentaient que le quart de son budget publicitaire, lui-même égal à 4% du chiffre d’affaires.41

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La fiscalité du parrainage en France
Université 🏫: Université DE PARIS NORD-(Paris XIII)
Auteur·trice·s 🎓:
JESUS-FORTES BILLE

JESUS-FORTES BILLE
Année de soutenance 📅: Diplôme d’Etudes Approfondies DROIT DES AFFAIRES - 2000- 2001
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