La Banque de France entre Indépendance et Interdépendance

La Banque de France entre Indépendance et Interdépendance

B. La Banque de France entre Indépendance et Interdépendance

1. Indépendance de la Banque de France à l’égard des pouvoirs publics nationaux

La loi du 4 août 199338 marque un tournant décisif dans l’histoire de la Banque. Le souhait de doter l’Institut d’émission d’un statut d’indépendance s’explique par la volonté d’assurer la continuité et la permanence de l’action de la politique monétaire, dégagée des préoccupations de court terme, et de conforter ainsi sa crédibilité.

Une condition nécessaire sinon suffisante de cette crédibilité est que la politique monétaire soit conduite sur la base d’un engagement clair et solennel en faveur de la stabilité des prix, quelles que soient les évolutions de la vie politique nationale.

Le nouveau texte, adoptée par les Assemblées parlementaires le 12 mai 1998, adapte le statut de la Banque pour tenir compte de son intégration dans le Système européen de banques centrales. Plusieurs dispositions essentielles définissent le rôle de la Banque et garantissent son indépendance :

– en premier lieu, la Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales (SEBC), institué par le traité de Maastricht et participe à l’accomplissement des missions39 et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.

Le traité de Maastricht stipule : « l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté. »40

– en deuxième lieu, les moyens d’assurer cette mission se traduisent par l’interdiction faite au gouverneur et aux membres du Conseil de solliciter ou d’accepter des instructions du gouvernement ou de toute autre personne. En outre, le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l’indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et des règles de confidentialité de celle-ci (loi du 12 mai 1998 article 9, alinéa 4).

35 Flouzat, Denise. Les stratégies monétaires. Paris : PUF, 2003, page 53.

36 Objectif final donné à la décision monétaire : prix, niveau d’activité, chômage, taux de change.

37 Conformément à l’article 8 du Traité C.E.

38 La loi n° 93.980 du 4 août 1993 modifiée sur le Statut de la Banque de France a été codifiée dans le Code Monétaireet

Le nouveau statut prévoit ainsi que dans le cadre du SEBC, et sans préjudice de l’objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement41.

Le Premier ministre et le ministre chargé de l’Économie et des Finances participent aux séances du Conseil de la politique monétaire, mais sans voix délibérative.

S’agissant du principe de transparence et des conditions dans lesquelles la Banque de France doit rendre compte de son action auprès des institutions démocratiques, la loi comporte plusieurs dispositions.

Il est d’abord prévu que le gouverneur de la Banque de France, au moins une fois par an, adresse au président de la République et au Parlement un rapport sur les opérations de la Banque, la politique qu’elle met en œuvre dans le cadre du SEBC. Les Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ont en outre connaissance des comptes de la Banque de France.

Enfin, le gouverneur ou le Conseil de la politique monétaire peuvent être entendus, sur leur demande, par les Commissions des finances des deux assemblées et peuvent demander à être entendus par elles dans le respect des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne42.

2. Interdépendance des composantes du Système européen de banques centrales

Le Système européen de banques centrales43(SEBC) est composé de la banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales (BCNs) des États membres de l’Union européenne, en vertu de l’article 107 du traité de la Communauté Européenne.

Le terme « Eurosystème » est utilisé pour désigner, au sein du SEBC, l’ensemble composé par la BCE et les BCNs des États membres ayant adopté l’euro. Il définit et met en œuvre la politique monétaire unique, gère les réserves et conduit les opérations de change, avec comme objectif principal le maintien de la stabilité des prix.

39 Livre 1er, Titre IV, Chapitre 1er, Section 1: Missions fondamentales. L. 141-1 à L. 141-6 du Code monétaire et financier.

40 Article 105 du Traité.

41 L. 141-1 du Code monétaire et financier.

42 L. 143-1 du Code monétaire et financier.

La compétence de banque centrale est partagée entre la BCE et les BCNs ainsi qu’il apparaît dans :

– la composition du système : le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, à savoir le Conseil des gouverneurs et le Conseil général. Le Conseil des gouverneurs est composé de membres des banques centrales nationales des États membres de la zone euro. Le Conseil général comprend le président et le vice-président de la BCE ainsi que les gouverneurs des BCNs de tous les États membres de l’Union Européenne. Le 1er janvier 1999, les États membres de l’Eurosystème ont transféré leur souveraineté monétaire et leur pouvoir de décision au Conseil des gouverneurs de la BCE.

– Le fédéralisme du système : la stratégie monétaire, à la différence de la politique budgétaire, est unique. Il ne peut exister dans la zone de la monnaie unique qu’un seul taux d’intérêt sur le marché monétaire et un seul taux de change.

Les banques centrales nationales agissent comme les organes opérationnels de l’Eurosystème et dépendent de manière fonctionnelle de la BCE. Les BCNs sont tenues de veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement nationaux pour qu’ils puissent alimenter le système TARGET qui assure la connexion entre eux.

– L’interdépendance entre composante du système et indépendance à l’égard des pouvoirs publics nationaux et européens : l’interdépendance des composantes est assurée par le rôle central que joue dans le système la BCE.

Cette dernière a bénéficié, lors de sa création, des apports en capital fournis par les BCNs (la BCE est ainsi leur filiale) ainsi que de leurs contributions à la formation de ses réserves de change. La BCE dispose d’une indépendance institutionnelle et financière (elle a son propre budget) et aussi d’une indépendance opérationnelle puisque que le Conseil des gouverneurs choisit ses objectifs intermédiaires44 et ses instruments d’action. Elle est la seule institution européenne contrôlant directement un instrument de politique macro-économique dans l’ensemble de la zone euro.

Il convient de souligner l’importance du principe d’indépendance dont bénéficient à la fois la BCE et les BCNs vis-à-vis du pouvoir politique. C’est une rupture par rapport à l’exercice du pouvoir régalien de battre monnaie.

44 Agrégats monétaires (indicateurs statistiques élaborés par les autorités monétaires et censés refléter la capacité de dépense des agents économiques), cible d’inflation et taux de change pouvant être complétés par des indicateurs.

45 Article L141-2 du Code monétaire et financier.

46 Article L. 142-1 du Code monétaire et financier.</blockq uote>

Les institutions monétaires ne relèvent plus du pouvoir exécutif. L’État et la Banque de France ont désormais un rôle distinct mais complémentaire45. La banque de France dans la transparence veille à la stabilité financière et est la plus apte à préserver la confiance. L’État avec le parlement exerce son contrôle et permet à la Banque de France de garantir (au sens propre et au figuré) la valeur de la monnaie.46

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Risques juridiques générés par le système monétaire de Second Life
Université 🏫: Université Paris-1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel droit de l’internet public
Auteur·trice·s 🎓:
Madame Corinne Hubert

Madame Corinne Hubert
Année de soutenance 📅: Mémoire en vue de l’obtention du Master - 2007/2008
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