La protection assurée du consommateur de musique sur l’internet

La protection assurée du consommateur de musique sur l’internet

Section 2

La protection assurée du consommateur

A. La liberté retrouvée du consommateur

Le terme est volontairement fort. Il nous parait pourtant indispensable de souligner l’importance, pour le consommateur, de pouvoir choisir, à la fois le distributeur de musique en ligne et le matériel qu’il utilise pour lire les œuvres achetées.

Le développement d’offres de téléchargement légal, reconnu comme un moyen efficace de lutte contre le piratage des œuvres musicales, n’est possible qu’en l’absence de verrous techniques, c’est-à-dire en prenant plus en considération les attentes des consommateurs.

Les principaux distributeurs de musique en ligne semblent être convaincu du raisonnement puisque l’on assiste à une vague de « déverrouillage » des œuvres musicales. Eric Nicoli, patron d’EMI, confiait à ZDNet.fr1 que des enquêtes auprès des utilisateurs démontraient que « l’interopérabilité est un facteur clé pour le développement de la musique en ligne ».

Plus encore, E. Nicoli annonce des « ventes 10 fois plus importantes sans DRMS qu’avec 2 » Laurent Michaud, analyste à l’Idate, explique dans le même article que « le secteur de la musique est en perte de vitesse et cela fait longtemps qu’EMI évoquait cette idée » d’abandonner les DRMS pour « relancer les ventes ». De la même façon, l’opération d’Universal Music visant à diffuser son catalogue sans mesures techniques de protection démontre l’idée selon laquelle l’offre légale pourrait se développer plus rapidement sans verrous techniques. En renfort de cet argument, A. Bailleux, juriste de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, expliquait dans un entretien du 27 juillet 2007 que les consommateurs « réclament depuis longtemps une interopérabilité complète pour le téléchargement légal et les baladeurs numériques ».

Ainsi, après que la loi Dadvsi du 1er août 2006 se soit préoccupée de défendre les intérêts des auteurs et ayants droit, une réalité économique, induite par la nécessité d’interopérabilité et de compatibilité, pourrait mettre en avant les intérêts du public, utilisateur et consommateur de musique sur l’internet.

Le mouvement amorcé par EMI et suivi par Universal offre plus de liberté de choix et d’utilisation pour les consommateurs. Cette liberté ne semble plus pouvoir être remise en cause, et un retour vers les mesures techniques sera vraisemblablement impossible à l’avenir. Pourtant, l’offre de Neuf Cegetel, téléchargement illimité sans coût supplémentaire pour l’abonné, ne prend pas en considération ce mouvement.

Les œuvres musicales seront distribuées en format WMA, soumis au DRMS de Microsoft. La logique commerciale est radicalement différente puisque c’est la gratuité, pour l’abonné du moins, qui gouverne cette offre. Il sera alors intéressant de suivre l’évolution de cette offre qui, de toute évidence, ne satisfera pas les détenteurs d’iPod.

1 E. Dumont « Musique en ligne: que va changer la diffusion du catalogue sans DRM d’EMI? » article publié le 2 avril 2007 (http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39368362,00.htm)

2 http://www.generationmp3.com/index.php/2007/04/24/6069-universal-vers-un-abandon-des-drm

B. la nécessité de maintenir la redevance pour copie privée

L’abandon, par certains acteurs de la distribution, des verrous techniques sur les œuvres musicales a pour conséquence de revaloriser la redevance pour copie privée. L’objectif d’interopérabilité, hormis l’avantage procuré pour le consommateur, implique la circulation facilitée des fichiers MP3 sur tout type de support, sans limite en nombre de copies. La redevance redevient en quelque sorte justifiée, et il semble alors indispensable de la conserver, pour deux raisons principales.

La première raison tient à la fonction même de cette redevance qui a pour objet de compenser les pertes financière subies par les artistes du fait des copies et reproductions à usage privé. Si l’objectif d’interopérabilité est rempli, et constatant l’abandon progressif des DRMS et mesures techniques par les principaux acteurs de l’industrie de la musique, la redevance pour copie privée devrait être maintenue et même revalorisée.

Le montant de cette redevance est fonction du volume de stockage des supports numériques. Or les capacités de stockage sont de plus en plus importantes, et le nombre de fichiers musicaux contenus sur les supports numériques augmente, du fait de ces capacités mais aussi de la multiplicité des supports accueillant de la musique (téléphones mobiles, PDA, etc.).

Actuellement, il n’est pas rare de trouver sur le marché des disques durs externes d’une capacité de 500 Giga octets. Pour un volume moyen de 5 Mo (selon le niveau de compression) par chanson en format MP3, cela signifie plus de 100 000 titres, soit 5 000 heures de musique environ, c’est-à-dire plus de 7 mois d’écoute en continue. Ce type de calcul permet de rendre compte des capacités actuelles de stockage des œuvres musicales.

Au niveau économique, 500 Go correspondrait ainsi à 5 000 albums.

Considérant ces éléments, il apparaît nécessaire de conserver cette redevance, les mesures techniques ne faisant plus obstacle à sa justification. Ce pourrait être une condition indispensable au maintien de la redevance. Le consentement des consommateurs à payer cette redevance pourrait augmenter si la copie privée est facilitée par l’abandon des DRMS. Il s’agit en tout état de cause d’équilibrer la redevance et les possibilités de copie.

La seconde raison tient à l’action culturelle financée par une partie de la rémunération pour copie privée. L’article L 321-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que certaines SPRD doivent participer « à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes ».

Les sommes utilisées pour ces actions proviennent de la rémunération pour copie privée à hauteur de 25 % et des sommes qui n’ont pas pu être réparties, dits droits non répartissables, provenant de la rémunération équitable1, à hauteur de 100 %.

Ainsi, via ces aides, les SPRD participent au soutien financier nécessaire aux structures culturelles. Rappelons que les SPRD sont des sociétés civiles et non commerciales : leur mission d’intérêt général leur a été confié par la loi, et donc par l’État. De plus, ces sommes ne sont pas destinées aux ayants droit.

1 redevance versée par les diffuseurs de phonogrammes du commerce : radiodiffuseurs, chaînes de télévisions, discothèques, et plus généralement tous lieux publics sonorisés (restaurants, hôtels, commerces…).

L’utilisation de ces sommes est consacrée à des actions d’intérêt général. Il devrait donc s’agir d’actions désintéressées qui sont vouées au développement culturel. L’obligation pour les SPRD de contribuer à de telles actions est une résolution judicieuse.

Le budget du ministère de la Culture connaît chaque année beaucoup de difficultés et il lui est impossible de financer toutes les entreprises de spectacles, les formations d’artistes et autres activités artistiques (par exemple des sites de diffusion d’œuvres musicales sous licence libre).

Cependant, les sommes utilisées par les SPRD proviennent des consommateurs (bien que les fonds soient payé par les importateurs qui incluent ces dépenses dans le prix de vente de leurs produits) et sont ensuite confiées aux SPRD par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ces sommes n’appartiennent ni aux SPRD, ni aux ayants droit. C’est pourquoi on peut être tenté de parler d’une taxe.

Le maintien de la rémunération pour copie privée n’est donc pas simplement justifié par l’exception du même nom. Les auteurs d’œuvres musicales d

iffusées sous licence libre pourraient, dans une certaine mesure, profiter de ces sommes. L’aide à la création n’implique- t-elle pas un tel raisonnement ?

L’interopérabilité pose des contraintes pour les distributeurs de musique et les fabriquant de baladeurs. Il semble que les fabricants de DRMS ne soient pas en mesure d’assurer l’interopérabilité de leurs systèmes. C’est pourquoi l’abandon des mesures techniques et des DRMS est, dans une certaines mesure, préférable, y compris dans l’intérêt des auteurs et ayants droit, quant au maintien de la rémunération pour copie privée.

Nous verrons pourtant que la conciliation des règles de gestion collective et des termes des licences libres est loin d’être réalisable en l’état. La question mérite d’être posée car le principe de diffusion culturelle par tous et pour tous est un aspect fondamental dans le mécanisme des licences libres. Nous allons le voir, c’est en effet le partage et l’accès (gratuit ?) à la culture qui ont motivé une quantité d’artiste à placer leurs œuvres sous licence libre.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Diffusion en ligne des œuvres musicales : protection technique ou contractuelle ?
Université 🏫: Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Simon BRIAND

Simon BRIAND
Année de soutenance 📅: Master 2 Droit de l’internet - 2006 – 2007
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