Le système du double clic et la conclusion du contrat électronique

Section II

Consécration du système du « double clic »

Le système du « double clic » est actuellement consacré dans le projet de LEN (l’Economie Numérique), or il convient de rappeler que ce dernier est toujours en discussion au Parlement.

Par conséquent ce système n’appartient pas encore au droit positif. Ce système réintroduit un formalisme là où le droit commun des contrats l’exclue (§1) et comporte des exceptions notables (§2).

§1 : Un système formaliste

Le projet de LSI 179 prévoyait l’insertion d’un article 1369-4 dans le code civil, qui disposait que « le contrat se forme par l’émission par l’acceptant de la confirmation de son acceptation ». Cette formule complexe constitue une nouvelle théorie de l’émission, appelée par la pratique système du « double clic ».

Ce système a été repris par le projet de l’Economie Numérique LEN180 dans des termes plus clairs. L’article 14 du projet prévoit l’insertion dans le code civil d’un article 1369-2 ainsi rédigé :

« Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l’offre après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d’éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.

Le système du double clic système formaliste & exception

« L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.

« La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ».

Un auteur proposait l’insertion d’un article 1101-2 ou 1108-2 dans le code civil pour le moment de la conclusion des contrats entre absents avec un premier alinéa consacrant la théorie de l’émission pour les contrats entre absents et un second alinéa pour les contrats électroniques reprenant le système du double clic181.

Le projet de LEN a choisi d’insérer l’article dans la partie du code civil consacrée à la preuve car ce système est surtout destiné à prouver la conclusion du contrat, ce n’est pas une condition de fond du contrat.

On retrouve une ébauche de ce système original d’acceptation dans le contrat type de commerce électronique182 qui prévoit que l’acceptation accompagnée de la confirmation de la commande doit être réalisée par « une série de saisies de données sur pages-écran successives.

Ces données doivent apparaître sur un écran récapitulatif qui doit comporter un mention explicite de l’engagement ferme du consommateur ». Cette formalité doit être suivie par la confirmation de l’acceptation par le commerçant.

Ce système constitue un formalisme qui peut paraître paradoxal car le propre de l’informatique est d’alléger les formalités. Il entraîne surtout une discrimination par rapport aux contrats papier pour lesquels la théorie générale des contrats prévoit que l’échange des volontés suffit à former le contrat. Cela peut être une source d’insécurité juridique, non souhaitable.

Il risque aussi de dissuader le cyberconsommateur de suivre toutes ces étapes et donc de contracter.

En effet, beaucoup d’opérations risquent d’être inachevées, moins par volonté délibérée des parties que par incompréhension du système. Il est dès lors permis de s’interroger sur le sort réservé à ces contrats, parfois exécutés en tout ou partie et dont on contestera ensuite la conclusion.

En revanche, l’objectif de protection du consentement du cyberconsommateur est pleinement atteint.

Ce système permet au cyberconsommateur de réfléchir et de vérifier les caractéristiques essentielles de la convention avant de donner son acceptation définitive, grâce à un récapitulatif de la commande.

Cependant, le projet de l’Economie Numérique LEN prévoit une exception peu opportune pour les contrats électroniques conclus par courriers électroniques.

§2 : Une exception critiquable

L’article 14 du projet de LEN l’Economie Numérique 183 prévoit l’insertion d’un article 1369-3 dans le code civil comprenant des exceptions au système du « double clic » pour les contrats conclus entre professionnels mais également pour les contrats conclus par courriers électroniques.

Le projet prévoit également qu’il sera fait exception à ce système « pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques ».

Il s’agit d’une exception à l’exception qui confirme la règle du consensualisme184. Néanmoins ces exceptions sont critiquables185 car le courrier est aussi un moyen de donner son consentement.

Il faut espérer que les courriers électroniques ne deviendront pas le mode le plus courant de conclusion des contrats électroniques, auquel cas la protection du consentement du cyberconsommateur se verrait réduite à néant.

181 GRYNBAUM (L.), Projet de loi sur la société de l’information : le régime du « contrat électronique », D. 2002, Le point, p. 378.

Le projet est pourtant conforme à la directive commerce électronique, qui prévoit la même exception186.

Si le droit commun des contrats a dû s’adapter au commerce électronique pour la conclusion des contrats, il a pu à nouveau apporter sa contribution à la protection du cyberconsommateur par l’application du droit de rétractation.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le contrat électronique : protection du cyberconsommateur
Université 🏫: Université de Lille 2 - Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Nathalie MOREAU

Nathalie MOREAU
Année de soutenance 📅: Mémoire DEA Droit des contrats - 2002/2003
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