Composition pénale et Peine : Différences quant au déroulement

Composition pénale et Peine : Différences quant au déroulement

Chapitre II : Les caractéristiques manquantes pour faire de la composition pénale une véritable peine

Pour que l’on puisse parler de « peine » au sens juridique du terme il faut que le châtiment soit infligé par le juge répressif, or comme nous le savons, les mesures sont choisies et proposées par le parquet.

L’autorité de jugement n’intervient que pour homologuer ou non la composition pénale et ne peut en aucun cas substituer ses décisions à celles du procureur de la République.

Mais la distinction entre la composition pénale et la peine ne s’explique pas seulement par l’identité des autorités compétentes pour prendre la sanction car d’autres caractéristiques essentielles de la peine ne se retrouvent pas dans la composition pénale (section I).

La composition pénale étant plus proche d’une décision de condamnation que des mesures de la « troisième voie », sans pour autant pouvoir être qualifiée de véritable peine, nous ne pouvons nier que l’institution de la mesure a bouleversé considérablement l’arsenal du traitement pénal des infractions (section II).

Section I : Les différences essentielles d’avec une peine

Par souci de précision, pour la raison évoquée précédemment, il aurait été plus juste de parler des « autres différences essentielles d’avec une peine ».

Certaines phases procédurales obligatoires pour que le prononcé d’une peine soit valide ne se retrouvent pas dans la procédure de la composition pénale (sous-section I).

La distinction entre la composition pénale et la peine ne réside pas seulement dans la procédure.

Nous avions vu que la composition pénale exécutée est inscrite au casier judiciaire de l’individu et éteint l’action publique.

Cependant, en conclure pour autant que les effets de l’exécution de la composition pénale sont identiques à ceux découlant du prononcé d’une peine revient à occulter des éléments importants de la mesure (sous-section II).

Sous-section I : Différences quant au déroulement de la procédure

Alors que la règle en droit pénal des majeurs est la publicité de l’audience, la procédure de la composition pénale est quant à elle entièrement « cachée » au public.

Le contraire aurait pour conséquence d’annihiler l’efficacité de la composition pénale puisque la procédure serait inévitablement ralentie.

De plus, à l’inverse de ce qui est prévu lorsque les poursuites sont engagées, la comparution des parties devant le juge n’est pas une obligation dans la composition pénale.

1 – L’absence d’audience publique

Lorsque le procureur de la République entame des poursuites contre une personne majeure ayant commis une infraction, le principe, énoncé à l’article 400 du Code de procédure pénale, veut que l’audience soit ouverte au public.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs érigé ce principe en règle d’ordre public36. Ce principe semble être bien connu puisqu’il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui viennent assister aux jugements en correctionnel par pur intérêt, ou parfois simplement par curiosité.

Composition pénale et Peine : Différences quant au déroulement

Ceci dit, la publicité a un rôle nettement plus noble que de permettre à tout à chacun d’assouvir une curiosité car le sens de ce principe est avant tout de permettre à toute personne d’être témoin du bon déroulement du procès.

Si le législateur n’indique pas expressément que la procédure de composition pénale n’est pas publique, il n’en reste pas moins que dans les faits toutes les étapes se réalisent entre les seuls acteurs à la procédure.

Cette absence de publicité peut facilement s’expliquer par la recherche de rapidité du traitement pénal avec la composition pénale. Nous savons que la mesure a été notamment créée par le législateur afin de palier à la lenteur des juridictions répressives, juridictions trop débordées pour espérer une décision rapide.

Nous avions effectivement vu qu’en moyenne les mesures de composition pénale aboutissent en quatre mois alors que les délais d’audiencement vont souvent de vingt et un à trente et un mois.

Or, imposer la publicité de la procédure de composition pénale, du moins dans la phase d’homologation, ralentirait la procédure puisque une audience devrait être prévue et portée à la connaissance du public avant qu’une décision puisse être prise.

Avec la composition pénale, les différentes phases de la procédure s’enchaînent rapidement entre les acteurs sans que des délais doivent être respectés entre chaque prise de décisions.

Le souci n’est pas la publicité mais la rapidité. Lorsque le délinquant a accepté la composition pénale, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal afin qu’il valide la mesure et informe de cette saisine l’auteur des faits et les éventuelles victimes.

Le juge prend alors sa décision seul, sans aucune publicité. Tout se fait rapidement et seules les parties concernées par l’affaire sont tenues au courant des actes de procédure.

Certaines personnes dénoncent un abaissement dans la protection des garanties procédurales de l’individu du fait que la procédure se déroule dans l’ombre, d’autant plus que la décision du président du tribunal n’est pas susceptible de recours et que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire bien que des délits soient sanctionnés.

Des craintes sont émises devant des mis en cause qui acceptent très rapidement la composition pénale, quel que soit le montant de l’amende de composition qui pourrait être prononcé, afin d’éviter une audience publique qui nuirait à leur réputation.

Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il suffit au mis en cause de ne pas exécuter les mesures prises à son encontre par le parquet pour faire échec à la composition pénale.

Ainsi, la personne est toujours à l’abri d’une décision qui se révélerait injuste en ayant la possibilité de l’écarter par sa seule volonté. De plus, l’audience publique est souvent vécue par l’auteur des faits comme une sanction supplémentaire et disproportionnée quand le délit est de faible gravité.

Cette absence de publicité dans la procédure de composition pénale devient une évidence lorsque l’on sait que les parties elles-mêmes ne doivent pas obligatoirement comparaître devant le juge pour que ce dernier puisse prendre sa décision. Nous comprendrions mal que le public soit invité à l’audience alors que les parties concernées par l’affaire ne le soient pas.

2 – La comparution devant le juge non obligatoire

Pour que le juge répressif puisse prendre une décision en connaissance et en conscience et prononcer la peine adéquate, il doit entendre les parties au procès.

A l’origine, la composition pénale se rapprochait de ce schéma car même si le plus souvent l’auteur ne sollicitait pas son audition devant le juge, trop content d’échapper à ce qui représente pour lui la figure de la Justice, la comparution était de droit à partir du moment où il la demandait.

L’audition par le juge n’était pas systématique, comme c’est le cas lorsque des poursuites sont engagées, mais elle devenait obligatoire dès lors qu’une demande émanait de l’une des personnes intéressées.

Depuis la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, l’écart s’est creusé entre la procédure de composition pénale et celle découlant de la mise en mouvement de l’action publique.

Il relève d’une étude réalisée par les professeurs Grunvald et Danet que les magistrats qui avaient reçu une demande d’audition se trouvaient le plus souvent face à des auteurs qui souhaitaient discuter le type ou le taux de la sanction fixée, ou face à une victime qui réclamait une révision de son dédommagement37.

Or, le juge n’ayant pas à forger son opinion sur la culpabilité du mis en cause ni tenter d’apprécier la peine à prononcer, ces éléments étant acquis au moment de l’audition et étant du ressort du parquet, l’impossibilité du juge à répondre à leurs attentes n’était guère comprise par les parties.

La réforme opérée par la loi du 9 septembre 2002 a de ce fait été soutenue par les praticiens qui constataient que la comparution provoquait des frustrations et des incompréhensions chez les auteurs d’infraction et leur victime là où elle était justement censée leur permettre de mieux saisir la portée de la mesure.

Par son article 36, la loi du 9 septembre 2002 a en effet abrogé la disposition de l’article 41-2 du Code de procédure pénale (sixième alinéa) qui stipulait que « les auditions sont de droit si les intéressés le demandent ».

Désormais, les personnes dont l’affaire est traitée par une composition pénale perdent leur droit à être entendues par le juge.

Comme nous l’avons constaté, la procédure de composition pénale ne se déroule pas tout à fait de la même manière que lorsque des poursuites sont engagées contre l’auteur des faits par le parquet. Cependant, là ne se trouvent pas les principales différences d’avec une peine.

Plus que des différences dans la procédure, la composition pénale se distingue de la peine par les effets qu’elle provoque.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le Caractère Hybride De La Composition Pénale
Université 🏫: Lille 2, Université droit et santé - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Emilie Deschot

Emilie Deschot
Année de soutenance 📅: Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n°74) - 2005/2006
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