Composition pénale et les effets des décisions de condamnation

Composition pénale et les effets des décisions de condamnation

Sous-section II : Des effets proches de ceux provoqués par une décision de condamnation

Nous ne reviendrons pas sur l’effet de l’exécution de la composition pénale sur l’action publique, même si un développement ici serait pertinent, puisque nous avons déjà relevé la similitude avec l’effet d’une décision de condamnation, à savoir que toutes deux sont une cause d’extinction de l’action publique. Notre recherche sera ailleurs.

Nous ne pouvons pas parler de « peine » au sens stricte du terme et pourtant les sanctions prises par le parquet, si elles ne sont pas privatives de liberté, l’emprisonnement étant exclu, sont aussi restrictives de liberté et privatives de droit que pourrait l’être une peine.

La perception immédiate de l’intérêt de la mesure, pourtant « sanctionnatrice », était que le délinquant était assuré que l’affaire ne serait pas reportée dans son casier judiciaire. Aujourd’hui cet attrait a disparu.

1 – Des mesures privatives de droits et restrictives de liberté

Même si la personne ne sera pas présentée devant le juge répressif, aucune poursuite n’ayant été engagée, cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne sera pas punie pour l’acte qu’elle a commis.

Certes, à l’inverse du juge qui impose sa décision, le parquet ne peut pas sanctionner l’auteur des faits sans qu’il donne son accord, mais une fois le consentement donné à la procédure de composition pénale les mesures de composition pénales prises par le parquet sont aussi restrictives de liberté et privatives de droits que le sont les peines.

Avec la composition pénale, le Ministère public n’a rien à envier aux pouvoirs des magistrats du siège si ce n’est que le pouvoir de sanction suprême reste de leur domaine.

En effet, le Ministère public ne peut pas emprisonner une personne lorsqu’il met en œuvre une composition pénale.

Cependant, comme nous le verrons, le procureur de la République n’a plus à envier ce pouvoir au juge répressif puisque s’il ne peut toujours pas priver une personne de sa liberté dans le cadre de la composition pénale, il détient ce pouvoir depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 lorsque la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est mise en oeuvre.

La composition pénale permet au parquet de prendre des mesures qui privent le délinquant de certains de ses droits et portent atteinte aux libertés individuelles.

Lorsque le procureur de la République interdit à la personne de paraître dans certains lieux, c’est bien une restriction à la liberté d’aller et venir dont il s’agit.

De même, quand la mesure proposée est de ne pas émettre de chèque ou d’utiliser de cartes de paiement, le procureur de la République prive l’auteur de l’infraction d’un droit reconnu à chaque individu.

La mesure relative au versement d’une amende au Trésor public aurait été à elle seule une révolution puisque, là encore, seul le juge pouvait l’ordonner.

A travers nos deux exemples, nous remarquons que le législateur a clairement entendu donner au parquet le pouvoir de sanctionner l’auteur d’une infraction par des mesures aussi contraignantes que peuvent l’être les peines.

Le législateur a ainsi trouvé une solution qui remédie au problème de l’encombrement des juridictions répressives, l’affaire ne donnant plus lieu à jugement, sans pour autant laisser un sentiment d’impunité chez l’auteur.

Composition pénale et les effets des décisions de condamnation

Si la composition pénale est moins traumatisante pour le délinquant qu’une comparution devant le juge, la mesure est quant à elle tout aussi contraignante que le prononcé d’une condamnation accompagné d’une peine. D’autant plus que, désormais, les compositions pénales abouties sont inscrites au casier judiciaire.

2 – L’inscription au casier judiciaire des compositions pénales exécutées

Lorsque le législateur a institué la composition pénale, celle-ci suivait le même régime que les autres alternatives aux poursuites puisqu’elle ne donnait pas lieu à inscription au casier judiciaire du mis en cause. Une fois la mesure exécutée par l’auteur, aucune trace n’était donc conservée.

La personne avait ainsi été sanctionnée par le parquet et avait du rendre des comptes à la justice pour l’acte commis sans que cela alimente ses éventuels antécédents judiciaires.

Les auteurs étaient d’ailleurs souvent influencés, lors de l’acceptation de la mesure, par l’absence d’inscription au casier judiciaire.

En l’absence d’inscription au casier, la composition pénale était comprise comme la procédure « de la seconde chance ». Ils y voyaient un moyen d’être sanctionnés, ce qu’ils estimaient justifié dans la plupart des cas, sans être stigmatisés pour autant, ce qu’ils auraient trouvé trop sévère34.

A l’issue de la mesure, l’acte de la personne n’entachait pas durablement son existence, elle pouvait donc « tourner la page » plus facilement.

34. Voir en ce sens S. Grunvald et J. Danet, La composition pénale. Une première évaluation, Ed. L’Harmattan, p. 99 et 100.

Cependant, le législateur a creusé davantage l’écart entre la composition pénale et les mesures de la « troisième voie » et rapproché la mesure d’une décision de condamnation car, depuis la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, les compositions pénales exécutées par l’auteur sont inscrites au casier judiciaire de l’individu.

La mesure est mentionnée uniquement au bulletin n° 1 du casier, comme le mentionne le neuvième alinéa de l’article 41-2 du Code de procédure pénale.

L’article 775-14° du Code de procédure pénale écarte expressément la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire. C’est-à-dire que seules les autorités judiciaires peuvent y avoir accès.

Le passé pénal est de ce fait moins sujet à l’oubli. Cette intervention du législateur prouve une fois de plus sa volonté de durcir la composition pénale.

Ceci dit, il ne semble pas que la suppression de cet avantage ait rendu la composition pénale moins attrayante pour les auteurs puisque les chiffres révèlent que chaque année l’utilisation de la mesure augmente35.

Ceci s’explique non seulement par le fait que les mesures de composition pénale sont moins sévères que les peines, nous avons vu en effet que la peine maximale encourue est toujours supérieure (sauf le montant de l’amende de composition qui peut être le même que celui de l’amende encourue), mais aussi parce que la mesure doit être exécutée dans un laps de temps généralement plus court que pour les peines.

L’auteur peut ainsi, une fois de plus, tourner la page plus vite.

Même si, dès le départ, la composition pénale se différenciait des autres mesures alternatives aux poursuites, mesures réparatrices, nous nous apercevons que le législateur n’a cessé d’accentuer cette distinction.

Du même coup, nous avons noté que la mesure, bien que proposée à l’auteur par la parquet en dehors des poursuites, semblait se rapprocher davantage d’une décision de condamnation. La composition pénale apparaît donc véritablement comme une « alternative au jugement traditionnel ».

Cependant, nous allons voir que le législateur n’a tout de même pas donné à la composition pénale la force d’un jugement.

Le contraire aurait été étonnant puisque la sanction n’est pas infligée au délinquant par l’autorité de jugement, autorité légalement compétente pour déclarer coupable une personne et lui ordonner une peine, mais par l’autorité de poursuite.

Donner à la composition pénale la valeur de la peine pénale signerait la mort du juge répressif, ce qui est inconcevable. Il deviendrait inutile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le Caractère Hybride De La Composition Pénale
Université 🏫: Lille 2, Université droit et santé - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Emilie Deschot

Emilie Deschot
Année de soutenance 📅: Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n°74) - 2005/2006
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