L’aveu pour l’ouverture de la procédure de la composition pénale

L’aveu pour l’ouverture de la procédure de la composition pénale

Première partie : La composition pénale : une mesure proche de celles de la « troisième voie », avec l’apparence d’une négociation

Avec la composition pénale apparaissait, en France, une nouvelle image de justice pénale. L’image d’une justice qui dialogue avec le délinquant, qui lui propose de tenir un rôle actif dans le traitement judiciaire de son acte, et qui va jusqu’à lui permettre de refuser la réponse pénale envisagée à son encontre par le procureur de la République.

C’est ce qui conforte une partie de la doctrine à parler de « justice négociée », voire « marchandée », pour qualifier la composition pénale. Mais, comme nous allons le voir, si elle comporte certains stigmates de la négociation, la composition pénale s’y apparente seulement (chapitre I).

Plus que sa comparaison avec une certaine forme de négociation, la composition pénale a longtemps été considérée par la majeure partie de la doctrine et des juristes comme une mesure alternative aux poursuites, complétant celles énumérées à l’article 41-1 du Code de procédure pénale.

Si aujourd’hui encore la composition pénale est assimilée à ces mesures de l’article 41-1, appelées également mesures de la « troisième voie », il faut admettre que c’est faire de certains points communs, certes incontestables, une généralité (chapitre II).

Chapitre I – La composition pénale : une justice négociée ?

La volonté du mis en cause dans l’affaire judiciaire tient une place importante dans la procédure de composition pénale

. Dans un premier temps, c’est la possibilité d’avouer ou non sa culpabilité, mais c’est surtout le choix laissé à ce dernier, auteur d’une infraction pénale, d’accepter ou de refuser la proposition faite par le Ministère public d’être traité par le biais d’une mesure de composition pénale (section I).

L’existence du consentement permet un rapprochement avec des formes connues de justice négociée empruntées aussi bien à la matière civile qu’aux matières pénale, douanière, fiscale, administrative, forestière, de chasse ou de pêche (section II).

Section I : La « dépendance » de la mesure à la volonté du mis en cause

Comme nous l’avons dit précédemment, l’originalité de la composition pénale, qui fait que certaines personnes qui s’intéressent de près ou de loin à la mesure pensent que nous nous trouvons en présence d’une justice négociée, réside dans le fait que le consentement du mis en cause est obligatoire pour que les mesures de composition pénale proposées par le Ministère public puissent être mises à exécution, sachant que la proposition ne peut intervenir qu’après un aveu de culpabilité de l’auteur (sous-section I).

Néanmoins, il convient de rappeler que le procureur de la République ou ses délégués n’ont pas à recueillir le consentement de l’auteur à chaque étape de la procédure. Le domaine où est recherché un accord apparaît nécessairement limité (sous-section II).

Sous-section I : L’aveu et le consentement obligatoires du mis en cause

Avant toute chose, pour que le procureur de la République puisse simplement proposer une mesure de composition pénale, il doit s’assurer que la personne mise en cause a reconnu être coupable des faits reprochés. L’aveu tient une grande place dans la procédure de composition pénale, ce qui contribue d’ailleurs à l’originalité de la mesure.

Une fois l’aveu obtenu, le procureur de la République peut donc proposer une ou des mesures de composition pénale. La proposition devra obligatoirement être transmise à l’auteur des faits qui aura le choix entre l’accepter ou la refuser.

En aucun cas le Ministère public ne pourra passer outre le consentement de l’individu pour mettre en œuvre la composition pénale. L’auteur des faits doit donc consentir aux mesures proposées pour que celles-ci produisent un effet juridique.

Nous verrons les conditions dans lesquelles la proposition s’opère et constaterons de ce fait un net recul en ce qui concerne la garantie d’un consentement libre et éclairé.

1 – L’aveu pour l’ouverture de la procédure

Jusqu’à l’instauration de la composition pénale dans le droit français, l’aveu d’une personne soupçonnée ou poursuivie, devant la police ou l’autorité judiciaire, ne constituait qu’un élément de preuve parmi d’autres laissé à l’appréciation du juge.

Le juge n’était pas lié par cet aveu. Désormais, et ceci constitue d’ailleurs une révolution pour le spécialiste de la matière pénale, l’aveu n’est plus uniquement une simple preuve, il peut aussi produire des effets juridiques.

En effet, sans l’aveu de culpabilité la procédure de la composition pénale ne pourrait être mise en mouvement par le Ministère public. C’est une fois la culpabilité reconnue par le mis en cause que le procureur de la République pourra lui proposer les mesures de composition pénale qu’il souhaite voir exécutées.

C’est en sachant que le mis en cause ne pourra pas revenir sur son aveu que celui-ci prend toute sa dimension et sa gravité.

L’aveu, qui ouvre la voie à la composition pénale, peut aussi bien être reçu par un magistrat que par un membre de la police lors de la garde à vue or, comme chacun le sait, le gardé à vue est « une personne fragile » en « situation de vulnérabilité », d’autant plus s’il n’y est pas habitué3.

La fragilité et la vulnérabilité sont reconnues comme des facteurs susceptibles d’altérer le jugement, et donc, la prise de décision. Nous pouvons dès lors douter de la sincérité de l’aveu sur lequel repose pourtant toute la mesure de composition pénale.

Il est important de connaître la portée que peut prendre l’aveu, même si pour cela nous nous égarons un peu de notre sujet. L’aveu fait peser sur l’individu le risque de se voir privé du débat sur la culpabilité en cas d’échec de la composition pénale, car dans une telle situation le procureur de la République doit engager l’action publique.

En effet, en cas de comparution traditionnelle devant l’autorité de jugement l’aveu risque de remplacer tout débat sur la culpabilité.

Un danger de partialité de l’autorité de jugement planera sur l’affaire car, même s’il y a peu de risque que la personne poursuivie se retrouve confrontée lors de son procès au même juge que celui qui avait homologué sa composition pénale, dans le cas où ça arriverait la circulaire du 11 juillet 2001 précise qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le cumul de ces deux fonctions du juge du siège4.

Il est difficile d’imaginer que l’impartialité de la juridiction puisse être préservée puisque l’article 41-2 du Code de procédure pénale prévoit expressément qu’il « est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne ».

3. P. Poncela, « Quand le procureur compose avec la peine », RSC 2003, p. 140.

4. P. Poncela, « Quand le procureur compose avec la peine », RSC 2003, p. 644.

Il ne faudrait pas que les raisons d’être de la composition pénale, à savoir l’allègement des audiences correctionnelles et une plus grande rapidité dans la réaction judiciaire, priment sur les garanties procédurales.

Et pourtant cela semble bien être le cas si l’on examine également les conditions dans lesquelles le Ministère public peut faire sa proposition et les effets sur le consentement du mis en cause.

2 – Le consentement pour l’exécution des mesures proposées

Une fois l’existence de l’aveu constatée, le procureur de la République peut choisir de proposer à l’auteur une ou des mesures de composition pénale afin de résoudre l’affaire qui le concerne.

Le procureur a alors le choix parmi quatorze mesures, toutes énumérées à l’article 41-2 du Code de procédure pénale.

En faire la liste exhaustive serait trop long, mais on peut citer à titre d’exemples le versement d’une amende de composition au Trésor public, le dessaisissement au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit, et l’accomplissement d’un stage de citoyenneté.

Si les treize mesures sont susceptibles d’être proposées lorsque l’infraction constatée est un délit, certaines sont obligatoirement écartées lorsque nous nous trouvons en présence d’une contravention.

C’est au moment de la proposition que l’individu connaît exactement les mesures de composition pénale envisagées à son encontre car le Ministère public doit préciser dans sa proposition les faits concernés, la nature et le quantum des mesures.

L’aveu pour l’ouverture de la procédure de la composition pénale

La proposition de composition pénale du procureur de la République peut être effectuée « tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement », pour reprendre les termes exacts du premier alinéa de l’article 41-2 du Code de procédure pénale.

Le parquet n’a pas de délai minimum à respecter avant de proposer une composition pénale, soit directement soit par l’intermédiaire d’une personne habilitée, sauf à attendre l’aveu.

En effet, le législateur est venu abroger, par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, la disposition de l’article 41-2 du Code de procédure pénale relative à la nullité de toutes propositions de composition pénale intervenant pendant la durée de la garde à vue de l’auteur des faits.

La proposition de composition pénale peut donc désormais avoir lieu dès le stade de la garde à vue, avant même que le temps de celle-ci soit expiré.

Le fait que le Ministère public ne puisse faire sa proposition de composition pénale qu’une fois la garde à vue terminée était considéré comme une protection nécessaire de l’individu, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, à savoir que le gardé à vue est une personne fragile et vulnérable dont le jugement et la prise de décision peuvent être altérés.

C’est pourquoi la volte-face opérée en 2002 apparaît choquante, d’autant plus que les conditions de garde à vue n’ont pas été modifiées entre janvier 2001, date d’entrée en vigueur de la mesure, et septembre 2002, au point de comprendre un changement radical d’idées à son sujet.

Tout comme c’est le cas pour l’aveu, dont nous doutions de la véracité, nous pouvons émettre une réserve quant au respect de l’exigence d’un consentement libre et éclairé, exigence exprimée à l’article R. 15-33-40 du Code de procédure pénale.

En effet, même si la loi prévoit que la personne peut se faire assister par un avocat et s’accorder de ce fait, comme le prévoit expressément l’article R. 15-33-39 du Code de procédure pénale, un temps de réflexion de dix jours5 avant de faire connaître sa réponse, il n’est pas rare qu’elle se passe de l’avocat et accepte rapidement la proposition, tentée par l’absence de comparution devant le juge pénal.

Nous comprenons alors, au vu et au su de cette pratique, le danger pesant sur le droit à un procès équitable lorsque la composition pénale est proposée à un gardé à vue dont la liberté du consentement apparaît contestable.

Si dans une affaire Deweer contre Belgique de 19806, dans laquelle un commerçant avait accepté de verser une amende au parquet afin d’éviter la fermeture de sa boutique, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme estimaient que « si la perspective de comparaître devant le juge pénal est assurément de nature à inciter beaucoup d’ « accusés » à se montrer accommodants, la pression qu’elle crée sur eux n’a rien d’incompatible avec la Convention », c’est-à-dire que la simple menace d’une comparution devant l’autorité de jugement ne peut être comprise comme une contrainte prohibée par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, le fait de maintenir une personne en garde à vue lorsque la proposition de composition pénale lui est formulée pourrait constituer une violation de l’article 6-1.

Mais la Cour européenne n’a pas eu à se prononcer sur ce point. En revanche, pour les membres du Conseil constitutionnel7, qui ne se soucient pas du problème de la garde à vue, le délai de réflexion de dix jours est une garantie suffisante du droit à un procès équitable.

5. Le silence à l’échéance du délai de 10 jours vaut refus de la proposition.

6. CEDH, Deweer contre Belgique, 27 février 1980, Série A n°35.

7. Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. Observations du Gouvernement sur http://www.conseilConstitutionnel.fr/décision/2004/2004492/obs.htm.

Malheureusement, des décisions trop hâtives peuvent produire des effets non envisagés, ni même soupçonnés. Nous ne saurions que trop conseiller les individus à se donner le temps de la réflexion pour mieux comprendre ce qui leur est proposé avant de donner leur consentement, même lorsque la proposition semble alléchante de prime abord.

Effectivement, une fois le consentement exprimé la « machine » se met en route. Le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance en cas de délit, ou le juge d’instance lorsque l’infraction est une contravention, aux fins de validation de la composition.

Le magistrat du siège a alors le choix entre valider purement et simplement la proposition du parquet ou la rejeter, en aucun cas il ne peut proposer d’autres mesures.

Une fois le consentement donné, le mis en cause n’a plus son mot à dire, il sera lié par la décision du juge. Il n’est pas question pour l’auteur des faits de revenir sur son accord.

Si le juge homologue la proposition, le mis en cause devra exécuter les mesures de composition pénale. Dans le cas contraire, la proposition sera réputée caduque et le parquet n’aura plus de choix, il devra poursuivre l’auteur des faits.

Comme nous venons de le constater, le consentement, qui joue certes un rôle primordial dans la procédure de composition pénale, n’a pas à être recherché par le procureur de la République à chaque étape de la procédure.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le Caractère Hybride De La Composition Pénale
Université 🏫: Lille 2, Université droit et santé - Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Emilie Deschot

Emilie Deschot
Année de soutenance 📅: Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n°74) - 2005/2006
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