Vers une meilleure définition de la mission des géomètres ?

10 Vers une meilleure définition de la mission ?
Comme le stipule l’art. 1135 du Code Civil : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »
Cet article montre toute l’importance d’une exacte connaissance de l’étendue du contrat de chaque partie.

10.1 Distinction entre devis et contrat

10.1.1 Contrat

Cette notion est écrite à l’Art. 1101 et suivants du Code Civil: «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.» D’autres articles qui se référent également à cette notion154.Un contrat explicite précisément les exécutions à la charge de chaque co-contractant.

10.1.2 Devis

C’est un document écrit par lequel un fournisseur ou un prestataire de service propose de vendre un bien ou un service à un certain prix qu’il s’engage à ne pas modifier tant que l’acheteur n’a pas exprimé son intention de renoncer à son consentement.
Le devis n’est pas en soi un contrat, mais un engagement unilatéral qui ne devient un contrat que lorsque le devis a été accepté par la personne à laquelle il est remis : il y a dès lors un accord de volontés qui caractérise la formation d’un contrat.

10.2 Devis obligatoire pour toute prestation topographique

Cette prescription est inscrite dans l’arrêté relatif à l’information des consommateurs sur les prix des prestations topographiques 155 :
« Art. 1er. – Le prix des prestations topographiques doit faire l’objet d’un affichage dans les lieux où elles sont proposées au consommateur. L’affichage doit comporter les indications suivantes:
[…] – le caractère payant ou gratuit du devis et, dans le premier cas, le coût d’établissement du devis; […]
Art. 2. – Préalablement à l’exécution des travaux, le professionnel remet un devis au consommateur, dont le double est conservé dans les conditions de l’arrêté du 3 octobre 1983. »

10.3 Contrat écrit obligatoire pour toute prestation topographique ?

Comme je viens de le souligner, un devis n’emporte pas les mêmes effets qu’un contrat. Il est encore courant au sein de la profession de n’agir que sur simple consentement oral du client, par téléphone par exemple : il y a donc un contrat de formé, même s’il s’agit simplement d’un contrat oral avec tous les problèmes de preuve que cela implique en cas de contentieux. Cette pratique peut se comprendre pour les chantiers engageant de faibles montants ou lorsqu’il s’agit de particuliers. Autrement, ce sont les devis et notes d’honoraires qui servent à préciser l’étendue des engagements des géomètres. Mais cette pratique devient extrêmement risquée lorsque les chantiers deviennent imposants, et que les montants en jeu deviennent conséquents.
Ceci est d’autant plus dangereux que les juges ne sont pas des techniciens, et une opération qui sera considérée hors de la mission pour un géomètre expert ne le sera pas toujours pour un juriste, ce qui peut provoquer des sentiments d’injustice chez les professionnels qui pensent avoir correctement exercé leur mission. De plus, si le doute subsiste, le juge, afin de protéger le consommateur, aura plutôt tendance à condamner le professionnel.
L’exigence de contracter par écrit existe pourtant déjà, via un article inséré le Code des devoirs professionnels :
« Préalablement à tout commencement de mission, [le géomètre-expert] convient par écrit avec son client la consistance de sa mission et le montant de ses honoraires y afférents156 ».
Cette nécessité est pourtant considérée par beaucoup de géomètres-experts comme accessoire et surtout ardue à concilier avec leur activité commerciale. Il appartient à l’Ordre de satisfaire à cette demande en décidant la création de contrats types adaptés à leur activité. Ceci permettrait, outre le côté pratique, de donner une certaine légitimité à ces contrats, légitimité derrière laquelle les membres en exercice pourraient se retrancher en cas de réticence de la part de leur client en avançant leur caractère ordinal impératif.

10.4 Rédaction de contrats standards

De nombreux cabinets possèdent déjà en interne des contrats types qui sont utilisés au quotidien. Ces contrats sont issus de réflexions internes, comme dans les cas d’instauration de procédures qualité, et ont montré leur efficacité..
Ces contrats types pourraient aussi permettre l’harmonisation des prestations d’une région à l’autre. Je ne parle pas ici d’instauration de règles de l’Art pour chaque type d’activité, mais d’un éclaircissement des missions et des prestations que les géomètres sont à mêmes de réaliser, afin de clarifier les relations avec les clients. Ce travail doit être effectué par l’Ordre en partenariat avec les acteurs de la profession.
Cet objectif sera peut être atteint avec la rénovation du guide des prestations, après le renouvellement du Président de l’Ordre qui interviendra fin juin.
On peut encore établir le parallèle avec une autre profession qui œuvre dans le domaine de la construction, à savoir les architectes. L’Ordre des Architectes a pris l’initiative de rédiger des contrats types, accompagnés de notices d’informations, dans chaque cas où est un architecte est susceptible d’intervenir. Ces documents ont demandé trois ans d’efforts, à raison d’une réunion hebdomadaire. On peut souligner que cette démarche paraît plus évidente à cette profession, dont les chantiers engagent toujours de montants conséquents. Mais des contrats types existent aussi pour la simple élaboration d’un dossier de demande de permis de construire par exemple. Ces contrats sont opérationnels, selon l’Ordre National des Architectes depuis 2001.
La principale critique qu’on peut adresser à cette méthodologie est qu’en cas de non-respect de celle ci, ceci pourrait être un moyen de prouver que le professionnel a commis une faute, et engage ainsi sa responsabilité. : cette critique ne semble pas réellement recevable, car travailler sans contrat ou sur la base d’un contrat mal rédigé n’est pas non plus un gage de sécurité juridique
A long terme, cela paraît logique de penser que si l’ensemble de la profession respecte cette procédure, la sinistralité ne pourra que baisser, puisque ce seront autant d’erreurs commises en moins. J’ai essayé de savoir auprès de la MAF, principal assureur des architectes, quelles étaient les conséquences de la mise à disposition de ces contrats sur la sinistralité. Je me suis malheureusement trouvé face à deux obstacles. Tout d’abord, il existe une certaine confidentialité autour de ces chiffres. Ensuite, il est apparemment impossible d’interpréter aussi finement ces chiffres, qui incluent des travaux fautifs sur des périodes de 30 ans. Je ne peux par conséquent que conjecturer une baisse de la sinistralité sans en tirer une conclusion certaine.

10.5 Pressions exercées par les Promoteurs

Il ressort des débats de la dernière réunion de la Commission Assurance157 que beaucoup de géomètres, la plupart du temps dans les grandes agglomérations comme Paris ou Lyon, subissent des pressions de la part de grands groupes immobiliers : après une simple commande sans détails pour obtenir l’accord du professionnel et après réalisation de la mission, ce dernier reçoit un contrat type souvent très étoffé avec des clauses très défavorables en cas de sinistre, qu’il doit impérativement signer s’il veut obtenir le paiement de ses honoraires.
Or, il se trouve que c’est logiquement le document contractuel le plus récent qui fait foi dans l’étendue de la mission.
Le Conseil Régional de Paris s’est plusieurs fois penché sur la question lors de ses sessions de formation :
-Soit se rapprocher du service comptabilité, qui est bien souvent distinct du service juridiques.
-Soit signer le contrat type en rayant ou modifiant les mentions non réalisées lors de la mission, ou non projetées si la mission n’a pas été réalisée.

10.6 Sous-traitance et cotraitance

Lors de cette réunion, Me PERRAUT, avocat spécialisé en RC Pro, est revenu avec insistance sur la notion de cotraitance et de sous-traitance. De plus, quand on observe les décisions du Conseil Supérieur sur l’exercice illégal de la profession, on constate que 40% des litiges concernent la sous-traitance. Il ne me paraît donc pas inutile de revenir sur ce point.

10.6.1 Sous-traitance

10.6.1.1 Définition

Les règles générales qui régissent les relations entre Maître d’œuvre, Maître d’ouvrage et sous traitant, sont inscrites dans la loi relative à la sous-traitance158.
Il y a sous-traitance lorsqu’une personne fait faire par une autre personne un travail qui lui a été confié par le maître d’ouvrage.
En terme de responsabilité, les sous-traitants engagent la responsabilité de leur commettant, comme il a été vu plus haut159 : le sous traitant assume vis à vis de son donneur d’ordre une obligation de résultat, il engage vis à vis de lui sa responsabilité civile contractuelle.

154 art. 1156, 1321, 1371 et s, 1780 et suivants du Code Civil.
155 Arrêté du 22 décembre 1992, NOR: ECOC9200159A.
156 Art. 49 du décret N° 96-478 du 31 Mai 1996 portant Règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels.
157 Qui s’est déroulée le 20 Mars 2007.
158 Loi N°75-1334 du 31 Décembre 1975.
159 cf. Responsabilité contractuelle / Fait d’autrui.

10.6.1.2 Application à la profession

La profession de géomètre-expert étant une profession réglementée, des articles spécifiques viennent préciser ces dispositions dans le cadre du monopole160 :
« Le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée»
La Jurisprudence judiciaire et administrative apprécie au cas par cas les infractions à cette règle. Une attestation type « Loi Carrez », est considérée comme une « prestation topographique sans incidence foncière », non soumise à délégation de service public. Par conséquent, le contrat liant le géomètre- expert au cabinet mesureur, sous-traitant, ne peut être qualifié «d’illégal»161.
Par contre, la sous-traitance de l’établissement de plans lors de travaux fonciers est formellement interdite, partiellement contre commission ou entièrement, que ce soit sous forme papier ou sous forme numérique162.
De la même manière, un géomètre–expert qui, agissant conjointement et solidairement avec une société de géomètre–expert dans le cadre d’un marché de remembrement, avait, en qualité de “parrain”de la société, signé des avenants au marché et laissé la société sous traiter les travaux. Il se trouve que ces personnes étaient non habilitées à exécuter les travaux de remembrement et il a par conséquent été condamné pour défaut de vigilance163.

160 l’article 50 du Décret N°96-478 du décret du 31 Mai 1996 modifié par le décret N°99-739 du 27 Août 1999 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels
161 Cass. Civ. 3, 21 Juin 2006, N° 04-20.660 .
162 CE Sous-sections 6 et 4 réunies, Appel, 9 Février 2001, Cons. Sup. N°284, 15 mars 1972.
163 Cons. Sup. N°532, 23 juin 1994.

10.6.2 Cotraitance

10.6.2.1 Définition

Il y a cotraitance lorsque plusieurs entrepreneurs s’engagent à exécuter une même mission. Chacun des cotraitants est lié directement avec le maître d’ouvrage. L’ensemble des co-traitants constitue un groupement. Il existe deux types de groupement :
– Groupement conjoint : groupement dans lequel chacun n’est responsable que de sa propre mission.
– Groupement solidaire : chaque cotraitant est responsable de l’intégralité de la mission.

10.6.2.2 Application à la Profession

L’art. 50 précité affirme également : « La cotraitance n’est admise pour ces travaux qu’entre membres de l’ordre ».
En conséquence, s’il est permis aux personnes physiques ou morales exerçant la profession de géomètre expert constituer un groupement d’intérêt économique l’est tout autant si ce GIE n’exerce pas le métier de géomètre expert, constituer un GIE avec une société non inscrite à l’Ordre afin d’exercer la profession de GE est illégal164. Par contre, si ce GIE n’a pas pour objet les activités citées à l’art. 1 de la Loi de 1946 susvisée, comme par exemple des plans topographiques, la cotraitance est autorisée.
Il est tout aussi interdit de s’associer dans le cadre d’un marché, ou pour un lot du marché, solidairement ou conjointement avec des sociétés non inscrites si certains travaux du marché touchent à la délimitation de la propriété foncière165. Des circonstances atténuantes peuvent être accordées au géomètre si celui-ci, réalisant son erreur, a par son comportement, conduit à ce que ces tâches soient confiées à un de ses confrères166.
De même, il est interdit, pour des raisons évidentes de contrôle de qualité et d’exactitude, d’apposer sa signature sur des documents modificatifs du parcellaire cadastral réalisés par le collaborateur d’un confrère non-géomètre expert de sa société167. Ce dossier supposait d’important travaux sur le terrain que le géomètre–expert n’avait pas été en mesure de justifier, par des pièces comptables par exemple168.
Mais si le géomètre exécute lui-même ou avec le concours de personnel salarié les travaux, mais qu’il n’a aucun contact direct avec les clients, il ne peut être mis en cause pour atteinte à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœ urs au sens de la loi du 3 août 1995 portant amnistie169.

164 Cons. Sup. N°663, 24 mars 2004.
165 Cons. Sup. N° 616, 29 septembre 1999, CE, Sous-sections 6 et 4 réunies, 9 Février 2001.
166 Cons. Sup., N°574, 10 octobre 1996.
167 ou par un géomètre expert soumis à une procédure de radiation cf. Cons. Sup N°545-546-547,1 juin 1995
168 Cons. Sup., N°639, 29 mai 2002.
169 Cons. Sup. N° 558,21 mars 1996.

10.7 Le cas particulier des GIE

Le GIE ont été institués par l’ordonnance n°67-831 du 23 Septembre 1967, aujourd’hui codifiée aux articles L252-1 et suivants du Code du Commerce. Leur but est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, sachant que les bénéfices sont autorisés. Par contre, l’activité du GIE doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
En l’occurrence les conditions sont remplies puisque les géomètres-experts constituent généralement des GIE afin d’établir des mesurages type Loi Carrez et des diagnostics techniques, activité hors délégation de service public ne constituant pas leur activité principale.
En matière de responsabilité, le GIE est soumis aux différents régimes existants de responsabilité, qu’ils soient effectués par un membre du GIE, ou par un salarié. Si le GIE ne peut ou ne veut les assumer ses dettes, il revient à ses membres de le faire, et ce solidairement.
En matière d’assurance, les GIE ne doivent respecter aucune prescription particulière, sauf textes particuliers à l’exercice d’une activité. Dans notre cas, s’agissant principalement de diagnostics, un montant minimum de garantie de 500 000€ sera institué au 1er novembre 2007. A noter que le montant de garantie du contrat groupe est supérieur à celui imposé par la loi, contrairement au minimum imposé par l’Ordre, qui reste à 457 000€, mais qui va sûrement évoluer pour respecter cette nouvelle mesure.
Pour conclure, on peut effectuer un constat simple : des outils existent ou sont en passe d’être instaurés, mais ils ne sont parfois pas utilisés ou respectés. Tout en continuant à insister sur la formation, peut être faudrait-il engager plus de répression envers les géomètres-experts qui malgré plusieurs injonctions, continuent à ne pas respecter les consignes diffusées. Ces sanctions, pour être réellement efficaces, ne peuvent être que d’ordre financier, via l’établissement de surprimes par exemple.
Conclusion :
Il est impératif de répéter qu’il est toujours extrêmement risqué de généraliser des cas à partir d’une ou plusieurs décisions, surtout dans ces domaines de la construction ou chaque cas est unique. N’oublions pas que le juge reste le dernier décideur. Mais cette étude met en évidence des tendances rencontrées dans la jurisprudence, qui permettront peut être aux géomètres experts ou à l’Ordre d ‘agir sur les postes les plus lourds.
J’ai pu montrer à travers ce mémoire que trois grandes causes étaient à l’origine de la majorité des sinistres.
On pourrait remarquer que les défauts de conseil et les carences de précision des contrats des géomètres-experts, auxquels je consacre une importante partie, ne représentent que 30% des sinistres, et qu’il est plus impératif de travailler sur les fautes techniques. Cette affirmation ne manquerait pas de pertinence.
Mais il est clair que si on veut prévenir une hausse de la sinistralité de la profession, il est essentiel d’agir en amont dès aujourd’hui sur ces deux points, comme l’ont fait les architectes. De plus, il est très malaisé d’agir sur les fautes techniques qui mettent directement en œuvre les compétences personnelles de leurs auteurs. L’Ordre ne relâche pas ses efforts dans ce domaine, notamment dans les régions à forte sinistralité, où les conseils Régionaux sanctionnent désormais sévèrement tout écart, notamment via des interdictions temporaires d’exercer.
Cette étude n’a d’ailleurs pas pour but de stigmatiser la profession de géomètre-expert. L’exercice d’une profession réglementée, soumise à de nombreuses contraintes, est dans certains cas difficilement conciliable avec des impératifs économiques. Si certaines erreurs peuvent paraître grossières, il est nécessaire de considérer le contexte dans lequel elle ont été commises. Tous les géomètres en exercice connaissent la périlleuse élaboration de dossiers dans l’urgence, et les exigences des donneurs d’ordres.
Mais ce travail met quand même en lumière certaines lacunes que la profession se doit de régler au plus vite. En effet, on assiste depuis 2004 à une judiciarisation de la responsabilité civile professionnelle à l’encontre des géomètres-experts, puisque 66% des réclamations étaient judiciaires en 2004, contre 90% en 2005. Il est primordial de prévenir les risques de hausse de la sinistralité, en précisant les missions des géomètres-experts par la description de contrats et de prestations types. Il est tout aussi important de rédiger des notices d’informations à l’intention des maîtres d’ouvrages afin de garantir un exercice optimal des impératifs de conseil et d’information.
En parallèle, la formation et l’information des géomètres en exercice ne sont pas à négliger. En effet, ils saisissent pas toujours les enjeux des procédures judiciaires, soit parce qu’ils considèrent qu’ils sont dans leur bon droit en n’ayant pas commis de faute, soit parce qu’ils ne sont tout simplement pas informés de l’importance des expertises. On ne peut que saluer l’initiative qu’a pris l’Ordre de rendre obligatoire la formation sur les Assurances. La mise en place de la Base de Jurisprudence peut également les amener à constater les erreurs passées.
C’est par ces moyens que la profession arrivera à conserver sa délégation de service public, qui garantit les droits des consommateurs. Le fait de maîtriser complètement sa sinistralité pourrait éventuellement être un argument de poids auprès des pouvoirs publics pour obtenir une extension de cette délégation.

170 Cf. Art 1 de la loi du 7 Mai 1947 instituant l’Ordre des Géomètres Experts et l’Art. 1792 du Code Civil.
171 Cf. Art 1 de la loi du 7 Mai 1947 instituant l’Ordre des Géomètres Experts.

Peut être serait-il envisageable d’engager une réflexion sur ces points, via la création d’une nouvelle commission provisoire, ou atteler la Commission Assurances à cette tâche? Cette commission pourrait lancer des concertations avec des avocats spécialisés en Responsabilité Civile Professionnelle et en construction pour tenter de cerner le meilleur cadre contractuel possible, et éditer des notices d’information à l’attention des maîtres d’ouvrage.
Réaliser cette étude a été très intéressant pour ma culture personnelle. Il est toujours utile d’étudier les erreurs des gens pour ne pas les commettre soi-même. Ce travail m’a aussi permis de saisir les enjeux vis à vis de l’assurance des géomètres-experts, car c’est un domaine qui est très peu connu des étudiants.
Ce recueil m’a également permis de me remémorer les régimes juridiques qui concernent de près ou de loin la profession, aspect qui à mon sens va prendre de plus en plus d’importance dans notre profession.
Lire le mémoire complet ==> (Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts)
Mémoire de travail de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Ingénieur de l’ESGT
Conservatoire National des Arts et Métiers – Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes
Chapitre 1 : Dispositions juridiques régissant la profession de géomètre expert
1 La responsabilité des géomètres-experts
1 1 Historique
1 2 Généralités
1 3 La responsabilité contractuelle
1 4 La responsabilité délictuelle
1 5 La responsabilité décennale
1 6 Concept de solidarité
1 7 Condamnation « in solidum »
1 8 La condamnation du géomètre-expert : comment peut-il se défendre ?
2 Devoirs pesant sur la profession
2 1 Devoir de conseil et d’information
2 2 Impartialité
2 3 Respect de la déontologie, de l’honneur et de la probité
3 Interprétation dans la Jurisprudence des « activités » du géomètre expert
3 1 Etablissement de plans d’intérieurs
3 2 Détermination des risques naturels
Chapitre 2 : Assurance et géomètre-expert
4 Obligation d’assurance et contrat groupe
4 1 Obligation d’assurance 244 2 Contrat Groupe et autres contrats d’assurance
4 3 Travaux non couverts : Politique de l’assureur
5 Etat des lieux des sinistres rencontrés
5 1 Statistiques générales
5 2 Implantation
5 3 Bornage – Délimitation
5 3 1 Statistiques
5 3 2 Pouvoir de déclencher l’action en bornage
5 3 3 Commentaires et garantie mise en jeu
5 4 Délivrance d’autorisation d’urbanisme
5 5 Maîtrise d’œuvre VRD
5 6 Rédaction d’attestation « Loi Carrez »
5 7 Rédaction de diagnostics
5 7 1 Généralités
Chapitre 3 : Comment prévenir la survenance et les conséquences financières des sinistres ?
6 Optimisation des procédures de mise en cause
6 1 L’expertise : généralités
7 Méthodes et moyens de prévention des fautes techniques
7 1 Implantation
7 2 Bornage
7 3 Prestations topographiques
7 4 Rédaction d’attestation Loi Carrez
7 5 Rédaction d’états parasitaires
8 Prévention plus générale mise en place par l’Ordre
8 2 Prévention envisageable
9 Meilleur exercice du devoir de conseil
9 1 Notion de Superficie
9 2 Détermination des limites
9 3 Conformité vis à vis des documents d’urbanisme
10 Vers une meilleure définition de la mission ?
10 2 Devis obligatoire pour toute prestation topographique
10 3 Contrat écrit obligatoire pour toute prestation topographique ?
10 4 Rédaction de contrats standards
10 5 Pressions exercées par les Promoteurs
10 6 Sous traitance et cotraitance
10 7 Le cas particulier des GIE
Conclusion

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Etude jurisprudentielle et statistique de la sinistralité des Géomètres-Experts
Université 🏫: Conservatoire National des Arts et Métiers - Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes - Mémoire de travail de fin d’études
Auteur·trice·s 🎓:

BERTHOU Samuel
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