L’effet, à l’égard de l’assuré, du pourvoi de l’assureur

L’effet, à l’égard de l’assuré, du pourvoi de l’assureur

B. L’effet, à l’égard de l’assuré, du pourvoi de l’assureur

1447. Transposition au pourvoi de la règle concernant l’appel de l’assureur. La loi du 8 juillet 1983 n’a pas prévu, pour le pourvoi en cassation, de dispositions analogues au deuxième alinéa de l’article 509 qui ne concerne que l’appel.

De ce silence, on aurait pu déduire que la transposition de la solution au pourvoi est impossible à défaut d’autorisation de la loi, et qu’il faut donc se tourner vers les solutions de principe dégagées par la Cour de cassation.

Pourtant, ce n’est pas dans cette voie que s’est engagée cette dernière. En l’absence de texte spécifique au pourvoi, elle s’est fondée sur « le principe de l’indivisibilité des voies de recours institué par les articles 388-3 et 509 du Code de procédure pénale » pour décider, dans un arrêt du 05 juin 1984, que « la cassation doit produire effet dans les rapports tant entre l’assureur, demandeur au pourvoi et la victime, qu’entre l’assuré et cette victime », alors que cet assuré ne s’est pas pourvu2292.

Pour le Doyen Durry, cette jurisprudence montre on ne peut plus clairement que la loi de 1983 est considérée comme ayant créé un système original, auquel il convient de laisser produire tous ses effets2293.

1448. Cette solution prétorienne avait été fournie par la Cour de cassation en l’absence de texte régissant l’effet d’un pourvoi à l’égard d’une partie à la procédure qui ne s’est pas pourvue.

Elle se situait dans la lignée de l’extension de la cassation à des parties à l’action civile qui ne se sont pas pourvues, en cas de pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou de pourvoi d’un tiers payeur2294.

1449. Application de l’article 612-1. Cependant, depuis l’arrêt de 1984 précité, la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 a introduit les dispositions de l’article 612-1 du Code de procédure pénale aux termes desquelles « en toute matière, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues »; mais elle devra l’ordonner sur décision spéciale.

1450. La Cour de cassation s’est par la suite fondée sur ce texte pour étendre au prévenu, qui ne s’était pas pourvu contre l’arrêt d’appel, la cassation intervenue sur pourvoi de son assureur2295.

Comme pour l’appel, cette solution est opportune en ce qu’il serait inéquitable que l’assuré ne profitât pas du bénéfice du recours exercé avec succès par son assureur2296.

L’article 612-1 fournirait-il un fondement textuel à une solution d’opportunité ? Il semble délicat de l’admettre car il s’y prête difficilement.

Ce texte ne peut être mis en œuvre que sur décision spéciale de la Cour, ce qui l’oppose au caractère général de la jurisprudence selon laquelle le pourvoi de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré sans qu’il soit besoin de le décider.

Cette extension doit de plus être commandée par l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice selon le texte, alors que cette condition ne semble pas avoir été exigée par la jurisprudence pour que l’assuré en bénéficie. L’article 612-1 autorise en outre l’extension à l’égard de toute partie à la procédure qui ne s’est pas pourvue, et non uniquement à l’assuré2297.

1451. La Cour de cassation fait une interprétation extensive de ce texte, n’en limitant pas l’application aux parties qui ne se sont pas pourvues.

Elle a étendu l’effet de la cassation à des parties qui se sont pourvues mais qui n’ont pas produit de moyen à l’appui de leur pourvoi2298, ou qui ont présenté des moyens qui n’ont pas été retenus2299.

Ainsi, malgré l’échec de leur pourvoi, ces demandeurs peuvent bénéficier de la cassation prononcée d’office ou suite au pourvoi d’une autre partie.

Le recours à l’article 612-1, combiné à une application généreuse, pour fonder l’extension de la cassation à des parties qui ne se sont pas pourvues a été critiqué.

Certains commentateurs ont pu déplorer que la Cour de cassation ait tendance à utiliser cette technique plutôt que de relever d’office un moyen au profit de la partie qui ne l’a pas présenté2300.

1452. Cette cassation sur un moyen relevé d’office a par la suite été combinée à l’extension de la cassation à des parties qui ne se sont pas pourvues, prononcée au visa de l’article 612-1.

Dans un arrêt du 5 février 2002, la Cour de cassation a étendu la cassation sur un moyen relevé d’office à un assureur qui s’était pourvu, mais dont le moyen n’a en fait, bien que cela n’apparaisse pas clairement dans l’arrêt, pas été retenu2301.

Cette décision se révélait défavorable à l’assureur, car son intervention volontaire était déclarée irrecevable. Or, selon un arrêt du 29 février 2000, l’application de l’article 612-1 ne peut conduire à aggraver la peine prononcée contre un condamné qui ne s’était pas pourvu2302. La règle n’est visiblement pas étendue à l’aggravation du sort d’une partie intervenant à l’action civile.

Toutefois, un arrêt du 9 septembre 2008 montre que l’extension de la cassation sur un moyen relevé d’office peut également profiter à l’assureur qui ne s’était pas pourvu2303.

1453. Principe de l’indivisibilité des voies de recours (articles 388-3, 509 et 612-1 du Code de procédure pénale). Dans deux décisions récentes rendues le 19 mai 2009, la Cour de cassation a fondé l’extension de la cassation sur une motivation combinant les dispositions de l’article 509, concernant l’appel de l’assureur, et celles de l’article 612-1, concernant le pourvoi en cassation :

« en raison du principe de l’indivisibilité des voies de recours instituées par les articles 388-3 et 509 du Code de procédure pénale et au regard de l’article 612-1 dudit Code, la cassation doit produire effet dans les rapports tant entre l’assureur, demandeur au pourvoi, et la victime, qu’entre l’assuré et cette victime »2304.

Elle est par la suite revenue à une motivation plus classique, au seul visa de l’article 612-1, dans une décision du 16 juin 20092305.

Conclusion du Chapitre 2

1454. Comme pour les effets des décisions du juge répressif, le régime de l’exercice des voies de recours dans le cadre de l’intervention de l’assureur relève d’une application raisonnable de la loi par la jurisprudence, du moins en ce qui concerne la loi du 8 juillet 1983.

Un autre point commun est la manière dont la jurisprudence a dû se montrer créative pour combler les lacunes de la loi de 1983, cette situation occasionnant d’ailleurs parfois des solutions peu orthodoxes au regard d’autres dispositions.

En ce qui concerne l’appel, la loi de 1983 s’est montrée relativement précise, notamment s’agissant des effets de l’appel de l’assureur vis-à-vis de son assuré, et la jurisprudence n’a eu qu’à faire une application des textes fidèle à la volonté du législateur.

S’agissant en revanche du pourvoi en cassation, la loi de 1983 n’a prévu que la référence au droit commun des règles régissant les voies recours.

En l’absence de dispositions spécifiques, la Cour de cassation a été contrainte de construire un régime en fonction du droit commun et de pallier l’absence d’indication du législateur à propos de questions telles que l’effet du pourvoi de l’assureur à l’égard de l’assuré.

Cette situation n’est pas sans rappeler la jurisprudence concernant les effets de la décision civile rendue par le juge répressif, qui reste fidèle à la loi du 8 juillet 1983 en maintenant le principe de l’absence de condamnation de l’assureur, mais qui fait une interprétation pour le moins particulière d’autres textes afin de permettre la condamnation de l’assureur dans certains cas, par exception au principe posé.

Conclusion du Titre 2

1455. Nous constatons donc encore les insuffisances du régime de l’intervention de l’assureur, en ce qui concerne cette fois sa situation face à la décision rendue par le juge répressif. Certes, ces insuffisances ne sont pas trop flagrantes s’agissant des voies de recours.

L’appel de l’assureur fait l’objet de règles spécifiques. Le pourvoi en cassation est finalement régi par le droit commun et la transposition des règles spécifiques concernant l’appel de l’assureur.

Mais il y a véritablement un problème au sujet des effets de la décision du juge répressif à l’égard de l’assureur, étant précisé qu’il s’agit principalement de la décision sur les intérêts civils.

Le système instauré par la loi du 8 juillet 1983, fidèlement appliqué par la jurisprudence, est que la décision est opposable à l’assureur et qu’il n’est en principe pas possible d’obtenir la condamnation de ce dernier à garantie.

1456. Il s’agit d’un double loupé assez remarquable de la loi. D’une part, il était superflu d’édicter à l’article 388-3 du Code de procédure pénale une opposabilité de la décision à l’assureur intervenu, alors que cette opposabilité découlait déjà de l’autorité de la chose jugée2306.

D’autre part, le principe de l’absence de condamnation de l’assureur vide son intervention, et notamment son intervention forcée, de la plus grande partie de son intérêt.

L’objectif affiché par le législateur était d’améliorer le sort des victimes d’infractions, en facilitant leur recours contre l’assureur susceptible de garantir le dommage.

L’intervention de l’assureur devant le juge répressif ne représente guère un progrès lorsque la victime est tout de même contrainte d’intenter un second procès devant le juge civil pour obtenir la condamnation que le juge répressif n’aura pas pu prononcer2307.

1457. En tout état de cause, ces insuffisances concernant la situation de l’assureur face à la décision du juge répressif étaient prévisibles. Elles découlent en effet des insuffisances du régime en ce qui concerne la situation de l’assureur devant le juge répressif.

Dans le cadre des débats sur les intérêts civils devant le juge répressif, le contentieux de la garantie d’assurance ne peut être vidé en l’état du droit positif.

Seules les exceptions portant sur le principe de la garantie et « tendant à mettre l’assureur hors de causes » sont admissibles devant le juge répressif2308, qui ne peut se prononcer sur l’étendue de la garantie.

En conséquence de quoi, ce juge ne peut en principe pas prononcer une condamnation de l’assureur2309 et c’est la raison pour laquelle la décision sur les intérêts civils est seulement opposable à l’assureur en principe2310.

Les effets de la décision sont liés à l’étendue des débats relevant de la compétence du juge répressif et c’est donc globalement que le régime de l’intervention de l’assureur doit être revu.

Conclusion de la Seconde Partie

1458. En l’état du droit positif, c’est dans son ensemble que le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal se révèle peu satisfaisant.

Cela étant, il apparaît que ce n’est pas vraiment la jurisprudence qui est critiquable en ce domaine, dans la mesure où le juge répressif s’est globalement montré respectueux à la fois de la lettre et de l’esprit des dispositions relatives à l’intervention de l’assureur au procès pénal.

En effet, si critiquables que soient les solutions retenues par la jurisprudence en ce domaine, elles ne sont que la stricte application de la loi de 1983.

Si d’aventure la Cour de cassation se montre audacieuse, c’est dans l’application de textes autres que la loi de 1983 et afin d’apporter des correctifs aux rigueurs de l’application stricte de la loi de 19832311.

Lorsqu’ils ont été amenés à combler les lacunes de la loi de 1983, les juges répressifs l’ont fait dans le respect de l’esprit de cette dernière. L’équilibre voulu par la loi du 8 juillet 1983 a donc été trouvé et respecté par la jurisprudence.

Ceci explique sans doute que la jurisprudence et plus largement le droit positif concernant l’intervention de l’assureur devant le juge répressif soient depuis longtemps cristallisés en un corpus de règles stables et admises, au point que certains commentateurs s’étonnent de ce que la Cour de cassation soit parfois contrainte de rappeler à certains juges du fond des règles désormais bien établies.

Dans ces conditions, c’est la loi du 8 juillet 1983 qui doit être revue, car la jurisprudence n’en a fait qu’une application conforme.

1459. La loi du 8 juillet 1983 constituait indéniablement un grand progrès lors de sa promulgation. Cependant, elle était déjà insuffisante à l’époque.

En premier lieu, son champ d’application a toujours été limité de manière totalement injustifiée aux infractions d’homicide et blessures par imprudence. Le législateur concevait d’ailleurs cette limitation comme temporaire et envisageait expressément un élargissement.

Plus de vingt cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, il serait temps d’y donner suite. En deuxième lieu, le législateur n’a conféré au juge répressif qu’une compétence limitée à l’égard des questions d’assurance, d’une part en n’autorisant l’examen que du principe de la garantie, d’autre part en faisant de ce moyen une exception de procédure, en l’occurrence d’irrecevabilité de l’intervention de l’assureur.

Il conviendrait de permettre au juge répressif de statuer sur la garantie d’assurance comme le ferait le juge civil, car c’est après tout ce qu’il est censé faire dans le cadre de l’examen des intérêts civils.

Ceci suppose de mettre à bas le système des exceptions d’irrecevabilité de l’intervention et de permettre au juge répressif de statuer sur le principe et sur l’étendue de la garantie d’assurance dans le cadre de l’examen du fond de l’action civile.

En troisième lieu, le juge répressif ne peut en principe prononcer une condamnation à garantie contre l’assureur, pour la simple et bonne raison que le législateur ne lui a pas permis de déterminer l’étendue de cette garantie.

Ce faisant, le législateur a manqué le but de la loi du 8 juillet 1983 « renforçant la protection des victimes d’infraction ».

Certes, l’intervention de l’assureur à l’action civile permet de lui rendre opposable la décision rendue par le juge répressif sur les intérêts civils, plus précisément sur la responsabilité civile puisque la question de la garantie n’a pu être vidée.

L’intérêt de l’opposabilité de la décision est des plus restreints pour la partie civile. Cette victime ne pouvant obtenir la condamnation de l’assureur se trouve contrainte, pour disposer d’un titre exécutoire contre ce dernier, de saisir le juge civil d’un second procès sur la garantie d’assurance.

C’est exactement la situation qui était déplorée lorsque l’assureur ne pouvait intervenir au procès pénal, et à laquelle la loi de 1983 ne remédie pas.

1460. En considération de ce qui précède, il apparaît nécessaire de réviser les dispositions du Code de procédure pénale concernant le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal, afin de remédier aux insuffisances flagrantes du régime mis en place par la loi du 8 juillet 1983.

Cela étant, la participation de l’assureur au procès devant le juge répressif s’inscrit dans une problématique plus vaste qui est celle de l’action civile portée devant ce juge répressif.

Conclusion

1461. Nécessité d’une réforme. Il apparaît finalement que le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal est loin d’être satisfaisant et que seule une réforme législative pourrait y remédier.

La situation n’est pas sans rappeler celle qui a été le prélude à l’instauration de l’intervention de l’assureur au procès pénal par la loi du 8 juillet 1983. Il était alors apparu nécessaire d’amodier le principe de l’exclusion de l’assureur, et le diagnostic avait été fait que seule une loi pouvait remettre en cause ce principe.

En l’état, le régime de l’intervention de l’assureur découle des dispositions du Code de procédure pénale fidèlement mises en œuvre par la jurisprudence. La nécessaire modification de ces dispositions du Code de procédure pénale suppose une réforme par la voie législative.

1462. Cela étant, il apparaît que ce n’est pas seulement le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal qui n’est pas satisfaisant, mais de manière plus générale celui de l’action civile exercée devant le juge répressif.

Il est vrai que l’intervention de l’assureur n’est qu’un aspect de l’action civile. D’ailleurs, les défauts du régime de l’intervention de l’assureur et du régime de l’action civile devant le juge répressif trouvent leur source dans la conception de l’action civile qui prévaut actuellement en droit positif.

Selon cette conception dualiste, l’action civile présenterait, lorsqu’elle est exercée devant le juge répressif, un objet vindicatif outre sont objet indemnitaire. Elle revêtirait donc une nature différente de celle de l’action civile exercée devant le juge civil (ou administratif), laquelle reste purement indemnitaire.

1463. Or, la conception dualiste de l’action civile s’avère dépassée et inadaptée, ainsi que l’intervention de l’assureur en apporte une illustration.

Cette intervention correspond en effet à une participation de l’assureur à l’action civile, que ce soit en demande ou en défense. Comme l’assureur n’a ici aucun intérêt vindicatif, c’est par définition à une action civile purement indemnitaire qu’il intervient.

Apparaît alors un décalage entre l’action civile « de l’assureur », purement indemnitaire, et l’action civile « en général » telle qu’elle est conçue devant le juge répressif, c’est-à-dire l’action civile « de la victime », de nature mixte à la fois indemnitaire et répressive.

La contradiction est résolue en droit positif par l’exclusion de l’assureur dans la mesure où « son » action civile est incompatible avec l’action civile « en général » (en fait l’action civile de la victime).

Si cette exclusion de principe peut recevoir des exceptions, il ne s’agit que d’aménagements à une solution excessive générée par le dogme de la conception dualiste de l’action civile.

1464. De manière plus générale, la conception dualiste, centrée sur l’aspect répressif de l’action civile et appréciée en la personne du demandeur, conduit à un éclatement de la notion d’action civile.

En premier lieu, l’action civile exercée devant le juge répressif apparaît différente de l’action civile exercée devant le juge civil (ou administratif) en ce qu’elle revêtirait une coloration pénale.

En deuxième lieu, la prise en compte de l’objet vindicatif devant le juge répressif conduit à admettre trois types d’actions civiles devant ce juge, selon que l’action présente ou non l’objet indemnitaire et/ou l’objet vindicatif : l’action civile peut en effet être selon les cas purement indemnitaire, purement répressive ou mixte.

En troisième lieu, l’analyse de l’action en la personne du demandeur conduit à considérer que plusieurs actions civiles différentes peuvent coexister dans un même procès, en cas de pluralité de demandeurs.

En quatrième lieu, et ce n’est pas l’aspect le moins paradoxal, une même action civile peut revêtir un caractère différent selon la partie considérée.

Par exemple, elle peut présenter un caractère mixte pour une victime demanderesse, mais un caractère purement répressif pour certains prévenus ou accusés qui n’ont pas à répondre civilement de leurs actes devant le juge répressif2312, et purement civil pour le civilement responsable ou pour un garant comme l’assureur.

Dans ces conditions, la conception dualiste de l’action civile apparaît bien peu satisfaisante. L’inclusion d’un objet vindicatif dans l’action civile est un échec.

1465. L’étude de l’action civile montre que c’est la conception unitaire qui correspond le mieux à la véritable nature de cette action : l’action civile a une nature purement indemnitaire, et ce quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée.

En effet, « la nature juridique de l’action civile est précisément d’être… purement civile »2313. Cette conception unitaire rend compte de l’action civile dans son ensemble et à l’égard de tous ses acteurs, tant en demande qu’en défense.

Nous trouvons en demande les créanciers de l’obligation d’indemniser tels que la victime et ses ayants droit : cessionnaires, subrogés, héritiers… et en défense les débiteurs de l’obligation d’indemniser : responsables civilement et leurs garants, garants du dommage…

Cette conception unitaire ne rend certes pas compte de la prérogative pénale reconnue à certaines personnes autres que le ministère public ou les fonctionnaires habilités à exercer l’action publique.

Mais précisément, cette prérogative pénale relève de l’action publique plus que de l’action civile et ce n’est pas à la théorie de l’action civile d’en rendre compte.

La nature purement civile de l’action civile impose de traiter la question de l’exercice de cette action devant le juge répressif sous l’angle de la compétence de ce juge à l’égard de l’action en indemnisation.

Par ailleurs, dans la mesure où l’action civile à laquelle participe l’assureur intervenant au procès pénal est une action purement indemnitaire, elle correspond parfaitement à la conception unitaire de l’action civile.

1466. Deux types de réforme peuvent être envisagés dans ces conditions. Le premier type de réforme serait le plus ambitieux car il s’agirait d’une réforme de l’action civile exercée devant le juge répressif.

Dans la mesure où l’intervention de l’assureur au procès pénal n’est en réalité qu’un aspect de l’action civile, une réforme d’ensemble de cette action règlerait du même coup la question de l’intervention de l’assureur.

Le second type de réforme pourrait être limité au régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal, dans le cadre de la conception actuelle de l’action civile qui ne serait pas modifiée2314.

1467. Réforme de l’action civile. Une réforme de l’action civile ne pourrait que consacrer la conception unitaire de cette action, la seule qui paraisse adaptée, ce qui impliquerait d’importants changements dans son régime.

En conséquence de la nature unique et purement indemnitaire de l’action civile, la réforme de cette action peut prendre l’une des deux orientations suivantes : soit la compétence civile du juge répressif est supprimée au motif qu’elle n’est pas justifiée s’agissant d’une action dénuée d’objet vindicatif, soit elle est maintenue mais le régime de l’action civile doit être revu en considération de sa nature purement indemnitaire.

1468. Suppression de la compétence civile du juge répressif. L’action civile peut être dissociée du procès pénal afin de consacrer, sur le plan procédural, la différence essentielle de fond qui existe entre l’action publique et l’action civile.

La réforme consisterait donc en la suppression pure et simple de la compétence du juge répressif à l’égard de l’action en indemnisation. La question de l’intervention de l’assureur au procès pénal s’en trouverait résolue de manière radicale : elle deviendrait tout simplement sans objet.

L’action en indemnisation ne pourrait alors plus être exercée que devant son juge naturel, qu’il soit civil ou administratif, et c’est devant ce juge que l’assureur devrait intervenir.

L’avantage est une concentration du contentieux indemnitaire puisque tous les acteurs de l’action en indemnisation peuvent participer à cette action devant le même juge et celui-ci peut trancher l’ensemble des problèmes relatifs à cette action.

L’inconvénient est la perte des avantages de la compétence civile du juge répressif, en particulier les économies de temps et de coûts qu’elle permet.

Cela étant, ces avantages sont limités dans la mesure où un second procès devant le juge civil reste nécessaire dans tous les cas où le juge répressif ne peut vider totalement le contentieux de l’indemnisation.

1469. Il convient de préciser que si l’action en indemnisation ne peut plus être portée devant le juge répressif, cela ne signifie pas que le titulaire d’un droit de poursuivre, comme la victime ou une association, ne puisse plus exercer sa prérogative pénale afin de participer à l’action publique.

En effet, cette prérogative pénale doit être dissociée de l’action civile qui est purement indemnitaire. Comme elle relève de l’action publique, elle peut subsister devant le juge répressif indépendamment de la suppression de la compétence civile de ce dernier.

1470. La suppression de la compétence civile du juge répressif a donc pu être souhaitée, aux justes motifs qu’il s’agit d’une conséquence logique de la nature purement civile de l’action civile2315 et que cela débarrasserait le juge répressif d’un encombrant contentieux civil, lui permettant de se consacrer pleinement à sa mission répressive2316. Nous adhérons à ces vues.

Mais bien qu’une telle réforme apparaisse d’ores et déjà souhaitable, il est à craindre qu’il ne s’agisse là que de « vues futuristes et peut-être utopique », compte tenu de « l’origine historique ancienne qui sous-tend le système actuel » d’interdépendance entre les actions publique et civile2317.

En effet, notre système ne tient pas seulement compte de la nature de l’action civile, mais aussi de sa communauté de fondement factuel avec l’action publique. C’est ainsi que se justifie la compétence du juge répressif à l’égard des deux actions découlant des mêmes faits.

Une réforme de l’action civile se placerait incontestablement dans la continuité de l’évolution du droit positif en consacrant la nature purement indemnitaire de l’action civile tout en maintenant la compétence civile du juge répressif à l’égard de cette action.

1471. Maintien de la compétence civile du juge répressif. La compétence civile du juge répressif peut également être maintenue tout en consacrant la conception unitaire de l’action civile.

La réforme consisterait alors en l’organisation de la séparation entre d’une part l’action civile de nature unique et indemnitaire, et d’autre part la prérogative pénale relevant de l’action publique.

Or, l’action civile de l’assureur susceptible d’intervenir au procès pénal est en tout état de cause purement indemnitaire. Elle coïnciderait donc parfaitement avec l’action civile en cas de consécration de la conception unitaire.

Une telle réforme de l’action civile impliquerait donc la suppression des spécificités de l’intervention de l’assureur au procès pénal par rapport au droit commun de l’action civile.

Le régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal devrait être purement et simplement aligné sur celui de l’action civile portée devant le juge répressif, puisque c’est ni plus ni moins à cette action que l’assureur participe.

Le nouveau régime de l’action civile devrait être déterminé en tenant compte à la fois de la nature civile de l’action et du caractère accessoire de la compétence civile du juge répressif par rapport à sa compétence pénale.

1472. La recevabilité de l’action civile devant le juge répressif serait au premier chef concernée. En raison de la nature unique et purement civile de l’action civile, la recevabilité de cette action devant le juge pénal devrait être soumise, s’agissant des conditions d’intérêt à agir et de qualité pour agir, aux mêmes conditions que devant le juge civil. L’exigence d’avoir personnellement subi le dommage direct n’est pas justifiée s’agissant du préjudice civil et de l’action civile.

Elle concerne en réalité le dommage pénal causé par l’infraction et partant, la prérogative pénale reconnue à celui qui a personnellement subi ce dommage pénal.

L’adverbe « personnellement » pourrait être supprimé de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’exigence d’avoir subi personnellement le dommage pénal devant alors parallèlement être érigée en condition d’exercice de la prérogative pénale du second alinéa de l’article 1er du Code de procédure pénale.

1473. Ceci pourrait paraître ouvrir exagérément la faculté d’exercer l’action civile devant le juge répressif par voie d’action, mais à la vérité il n’en est rien. Certes, les cessionnaires du droit à indemnisation de la victime seraient ainsi habilités à exercer l’action civile devant le juge répressif, contrairement à l’état actuel du droit.

Et réciproquement, tout défendeur à l’action en indemnisation devrait pouvoir être attrait devant le juge répressif dans le cadre du jugement de cette action, ou devrait même pouvoir y intervenir volontairement pour faire valoir ses moyens de défense.

Toutefois, ces personnes ne participent pas à l’action publique mais uniquement à l’action civile et elles ont parfaitement vocation à le faire devant le juge saisi de cette action, y compris lorsqu’il s’agit du juge répressif.

1474. Cela étant, une limite importante doit subsister s’agissant de l’exercice de l’action civile : la limite tenant au caractère accessoire de la compétence civile du juge répressif, actuellement exprimé par l’article 3 du Code de procédure pénale.

L’action civile ne peut être portée devant le juge répressif que si celui-ci est ou a été saisi de l’action publique relative aux mêmes faits. Il s’agit d’un filtre à la fois nécessaire et suffisant.

Il est nécessaire en ce qu’il empêche une instrumentalisation et un dévoiement de la justice pénale par des personnes ne justifiant que d’intérêts civils. L’action de ces personnes ne peut que se greffer sur une action publique mise en mouvement par une personne habilitée.

Ce filtre est également suffisant car il empêche que le juge répressif soit saisi de l’action civile par une personne qui n’a aucune qualité pour mettre en mouvement l’action publique, tant que cette action publique n’a pas été déclenchée par une personne habilitée.

A partir de là, le juge répressif reste compétent à l’égard de l’action civile quelle que soit la qualification pénale sous laquelle les faits sont poursuivis, et quelle que soit l’issue de l’action publique.

En particulier, le juge répressif valablement saisi de l’action civile doit pouvoir statuer sur celle-ci même après avoir prononcé une relaxe ou un acquittement.

1475. S’agissant de l’examen de l’action civile, il résulte également de la nature indemnitaire de cette action que doivent pouvoir être débattues au fond devant le juge répressif toutes les questions relatives à l’établissement du principe et de l’étendue des droits à indemnisation despréjudices découlant des faits poursuivis, quel que soit le fondement juridique de ces droits.

Le juge répressif doit ainsi connaître, dans le cadre de l’action civile, non seulement des responsabilités civiles, délictuelles ou contractuelles, pour faute ou sans faute, mais également des garanties dues, notamment des garanties d’assurance. Il doit naturellement pouvoir prononcer la condamnation des débiteurs d’indemnisation à l’égard des créanciers.

La décision sur les intérêts civils étant d’ores et déjà considérée comme une décision civile par le droit positif, point n’est besoin de revenir sur le fait qu’elle soit revêtue de l’autorité relative de la chose jugée et qu’elle ne soit susceptible de voies de recours que sur les intérêts civils.

1476. Une réforme de l’action civile consacrant sa nature purement indemnitaire n’apporterait en définitive pas des changements si révolutionnaires qu’on pouvait le craindre, du moins si la compétence civile du juge répressif est maintenue.

Certes, le cercle des acteurs de l’action civile ainsi que l’office du juge répressif s’agissant de questions purement civiles d’indemnisation seraient élargis.

Mais il ne s’agit là que de conséquences normales et prévisibles de la compétence reconnue au juge pénal en matière d’indemnisation des préjudices découlant des faits poursuivis.

Parallèlement, la limitation des prérogatives pénales de certaines personnes serait maintenue, préservant ainsi la mission répressive du juge pénal.

Là est d’ailleurs la clé de la réussite de la réforme : la dissociation de l’action civile et de la prérogative pénale permet de consacrer la compétence civile du juge répressif sans dévoyer l’action publique par une ouverture excessive.

Toutefois, une réforme de l’action civile n’en resterait pas moins ambitieuse et il est encore concevable de se cantonner à une réforme de l’intervention de l’assureur à cette action.

1477. Réforme de l’intervention de l’assureur au procès pénal. Une réforme de l’intervention de l’assureur au procès pénal serait la solution la moins audacieuse.

Elle consisterait, sans toucher au droit commun de l’action civile, à atténuer les particularités les plus indésirables du régime de l’intervention de l’assureur à cette action civile.

Cette réforme toucherait donc principalement, si ce n’est exclusivement, les articles 388-1 à 388-3 et 385-1 et 385-2 du Code de procédure pénale. Naturellement, l’intervention de l’assureur au procès pénal resterait dans ces conditions une exception, du moins en théorie.

Le principe de l’exclusion de l’assureur devrait en effet subsister en conséquence du maintien de la conception dualiste de l’action civile. Toutefois, le législateur a la faculté d’élargir le champ, l’objet et les effets de cette dérogation que constitue l’admission de l’intervention l’assureur au procès pénal.

Il pourrait rapprocher le régime de l’intervention de l’assureur de celui de l’action civile à tel point que cette intervention de nature exceptionnelle pourrait paraître devenir un principe.

1478. Le champ d’application de l’intervention de l’assureur devrait à notre avis être élargi par la suppression de l’actuelle restriction aux poursuites pour homicide ou blessures involontaires, qui n’est pas justifiée.

Le champ d’application de l’intervention de l’assureur correspondrait ainsi potentiellement à celui de l’action civile devant le juge répressif, qui ne dépend nullement des qualifications pénales sous lesquelles les faits sont poursuivis.

L’article 388-1 du Code de procédure pénale pourrait aisément être modifié à cet effet par la suppression, dans son premier alinéa, des mots « d’homicide ou de blessures involontaires ». Pourrait ainsi intervenir tout assureur susceptible de garantir le dommage résultant d’une infraction, ce qui serait on ne peut plus opportun.

1479. Quant à l’objet et aux effets de l’intervention de l’assureur, qui sont étroitement liés, ils pourraient également être élargis. Il conviendrait à notre avis d’abroger purement et simplement les articles 385-1 et 385-2 du Code de procédure pénale qui ont instauré le système des exceptions procédurales de garantie.

Le juge répressif se verrait ainsi ipso facto reconnaître compétence pour statuer sur les questions de garantie d’assurance, s’agissant tant du principe que de l’étendue de cette garantie. Il connaîtrait naturellement de ces questions dans le cadre de l’examen au fond de l’action civile.

Ainsi mis en mesure de liquider le contentieux de la garantie d’assurance, le juge répressif pourrait prononcer une condamnation à l’encontre de l’assureur garantissant le dommage découlant d’une infraction.

La décision sur les intérêts civils ne serait plus seulement opposable à l’assureur intervenu, étant rappelé qu’elle l’est de toute façon en vertu de l’autorité de la chose jugée.

Ceci pourrait être consacré par une modification de l’article 388-3 du Code de procédure pénale, qui pourrait être remplacé par un article aux deux alinéas rédigés respectivement en les termes suivants : « le juge répressif statue sur l’obligation de garantie de l’assureur » et « le cas échéant, il prononce contre ce dernier une condamnation à indemniser le dommage découlant des faits poursuivis, dans les limites de sa garantie ».

1480. Une telle réforme de l’intervention de l’assureur au procès pénal nous paraît être le minimum nécessaire en vue de corriger les défauts du régime actuel, et de restituer à l’intervention de l’assureur son utilité, dans l’intérêt tant de l’assureur que des autres parties à l’action civile et du juge répressif. Cette réforme de l’intervention de l’assureur est d’ailleurs la moins audacieuse des propositions envisageables.

Elle est moins ambitieuse qu’une réforme de l’action civile, car elle laisse subsister l’actuelle conception dualiste de cette action. Elle est également beaucoup moins ambitieuse qu’une réforme supprimant la compétence civile du juge répressif.

1481. Cependant, au-delà de leurs divers degrés d’audace, ces réformes de l’action civile ou de l’intervention de l’assureur présentent des points communs et relèvent d’une même philosophie.

Il s’agit de réformes de procédure destinées à traduire dans la forme une évolution du fond du droit. Cette évolution du fond concerne la nature unique et purement indemnitaire de l’action civile, qui mérite d’être consacrée dans les règles de procédure de cette action ou du moins dans les règles de l’intervention de l’assureur à cette action. En outre, à travers la variété des solutions envisageables apparaît une finalité commune.

Les réformes proposées conduisent toutes à une unification du régime de l’action civile. Même une réforme de la seule intervention de l’assureur irait dans le sens de l’harmonisation de cette intervention avec le droit commun de l’action civile exercée devant le juge répressif.

Introduite en droit positif pour des raisons d’opportunité, l’intervention de l’assureur au procès pénal présente également un intérêt théorique au regard de l’action civile, intérêt qui n’a été que trop ignoré jusqu’ici.

Or, les considérations théoriques rejoignent les considérations pratiques dans le sens d’une admission de l’intervention de l’assureur épousant les contours de l’action civile portée devant le juge répressif.

Tout concourt à parachever cette évolution notable et souhaitable de l’action civile que constitue l’intervention de l’assureur au procès pénal.

2289 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 866.

2290 Cf. supra n° 1442 et 1443.

2291 Cf. supra n° 1443.

2292 Crim. 5 juin 1984, Bull. n° 206, RSC 1985 p. 298 obs. G. Levasseur, RGAT 1985 p. 287 note G. Viney, Jurisp. auto. 1985 p. 437 note G. Defrance. On peut se demander si la Cour de cassation n’entendait pas viser non l’article 388-3, mais l’article 388-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

2293 G. Durry : Une innovation en procédure pénale : l’intervention de certains assureurs devant les juridictions de jugement, in Mélanges Larguier, P.U. Grenoble 1993, 1993 p. 116.

2294 Cf. supra n° 1443. A. Maron : note sous Crim. 5 décembre 2006, Dr. pén. 2007 comm. 43.

2295 Crim. 27 mai 1998, n° 97-82452, Dr. pén. 1999 comm. 107 note A. Maron; voir également un arrêt du même jour, publié au bulletin, qui étend à une partie qui ne s’était pas pourvue (le prévenu reconnu responsable) la cassation prononcée sur pourvoi du Fonds de garantie contre les accidents : Crim. 27 mai 1998, n° 97-85658, Bull. n° 175, RCA 1999 comm. 29; Crim. 5 février 2002, n° 01-82368, Bull. n° 17, Dr. pén. 2002 comm. 78 note A. Maron, JCP 2002 I 155 n° 12; Crim. 5 juin 2007, n° 06-85791.

2296 Cf. supra n° 1411 à propos de l’appel.

2297 Par ex. Crim. 17 novembre 1993, Bull. n° 343; Crim. 10 janvier 1994, Bull. n° 11; Crim. 31 mai 2005, n° 03-87551.

2298 Crim. 1er avril 1998, Dr. pén. 1998 comm. 90 note A. Maron.

2299 Crim. 29 avril 1998, Dr. pén. 1998 comm. 120 et 123 note A. Maron.

2300 A. Maron, note sous Crim. 1er avril 1998, Dr. pén. 1998 comm. 90 et note sous Crim. 29 avril 1998, Dr. pén. 1998 comm. 120.

2301 Crim. 5 février 2002, n° 01-82368, Bull. n° 17, Dr. pén. 2002 comm. 78 note A. Maron, JCP 2002 I 155 n° 12. L’arrêt prononce en apparence une cassation fondée à la fois sur le moyen de l’assureur et sur le moyen relevé d’office, mais c’est « pure fiction » selon A. Maron dans sa note précitée.

2302 Crim. 29 février 2000, Bull. n° 90, Dr. pén. 2000 comm. 107 note A. Maron.

2303 Crim. 9 septembre 2008, n° 07-87207, Bull. n° 177, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147 note A. Maron et M. Haas, RCA novembre 2008 comm. 315 : cassation sur un moyen relevé d’office suite au pourvoi des parties civiles, l’annulation ayant effet à l’égard de l’assureur du prévenu qui avait été condamné à payer des dommages intérêts aux ayants droits de la victime.

2304 Crim. 19 mai 2009, n° 08-82666, publié au Bull.; Crim. 19 mai 2009, n° 08-84896.

2305 Crim. 16 juin 2009, n° 09-80278, publié au Bull. (extension au prévenu qui ne s’est pas pourvu de la cassation prononcée sur le seul pourvoi de son assureur).

2306 Qu’il s’agisse de l’autorité de la chose jugée au civil attachée à la décision sur les intérêts civils, à laquelle l’assureur a participé, ou de l’autorité de la chose jugée au criminel, qui s’impose erga omnes. En outre, la décision sur la responsabilité de l’assuré est opposable à l’assureur de responsabilité alors même que celui-ci n’a pas été présent à l’instance. Cf. supra n° 1286 et s.

2307 L’intérêt de l’admission de l’intervention de l’assureur était précisément d’éviter ce second procès ! Cf. supra n° 181 et s. (critique des conséquences de l’exclusion de l’assureur) et n° 681 et 682 (travaux parlementaires : objectif du législateur).

2308 Article 385-1 du Code de procédure pénale.

2309 A l’exception du cas où le principe de la garantie étant acquis, il est également établi que l’assureur ne peut en discuter le montant, du moins vis-à-vis du tiers victime. Cf. supra n° 1370 et s.

2310 Selon l’interprétation de l’article 388-3 du Code de procédure pénale qui s’imposait aux juges répressifs, compte tenu de leur compétence limitée à l’égard de la garantie d’assurance. Cf. supra n° 1318.

2311 Par exemple, afin de prononcer des condamnations civiles contre l’assureur par exception au principe de la seule opposabilité de la décision sur les intérêts civils.

2312 Tel un mineur, ou un préposé bénéficiant de l’immunité de la jurisprudence Costedoat.

2313 Ph. Bonfils : L’action civile. Essai sur la nature juridique d’une institution, thèse, P.U. Aix-Marseille 2000, n° 467.

2314 La situation rappelle encore les circonstances de l’adoption de la loi du 8 juillet 1983. Lors des débats parlementaires, un amendement visant à modifier l’article 2 du Code de procédure pénale a été rejeté car il marquait un trop grand bouleversement de l’action civile. La loi de 1983 a seulement instauré l’intervention de l’assureur par exception à l’article 2 du Code de proc

2315 Ph. Bonfils : th. préc., not. n° 468 p. 519; M.-L. Rassat : Traité de procédure pénale, P.U.F. coll. Droit fondamental 1ère éd. 2001, n° 170 p. 255.

2316 Ph. Bonfils : th. préc., not. n° 468 p. 519; R. Merle et A. Vitu : Traité de droit criminel, t. 2 : Procédure pénale, 5ème éd. 2001,, n° 27 in fine p. 44.

2317 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t. 2, n° 27 et 28, p. 44.édure pénale. F. Alt-Maes : L’autonomie du droit pénal, mythe ou réalité d’aujourd’hui ou de demain ?, RSC 1987 p. 371.

Table des matières

Introduction
Première partie De l’exclusion de l’assureur à l’admission de son intervention
Titre 1 L’exclusion de principe de l’assureur
Chapitre 1 L’exclusion de l’assureur par la Cour de cassation
Section 1 L’affirmation jurisprudentielle de l’exclusion de l’assureur
§ 1 Le rejet de la constitution de partie civile de l’assureur subrogé dans les droits de la victime
A. Exposé de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur
1° Le contexte de l’admission restrictive des constitutions de partie civile par le juge répressif
2° L’admission de la constitution de partie civile de l’assureur par les juges du fond
3° Le rejet ferme de l’intervention de l’assureur par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
B. Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur
1° Critiques de la justification juridique de la solution jurisprudentielle
a) Le caractère direct du préjudice subi par l’assureur
b) La méconnaissance de la subrogation de l’assureur
2° L’admission de l’intervention d’autres organismes subrogés dans les droits de la victime
a) L’intervention de l’assureur agricole
b) L’intervention des caisses de Sécurité sociale
c) L’intervention de l’Etat, des collectivités publiques et de certains établissements publics et services nationalisés
d) L’intervention des fonds de garantie
§ 2 Le rejet de l’intervention de l’assureur susceptible de garantir les dommages découlant de l’infraction
A. Exposé de la jurisprudence excluant l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable
B. Critique du rejet de l’intervention de l’assureur du prévenu ou du civilement responsable
1° Le rejet de l’intervention d’une personne autre que le civilement responsable
a) Le refus de reconnaître la qualité de civilement responsable à l’assureur
b) Critique du rejet de l’intervention d’une personne autre que le civilement responsable
2° Critique de l’argument tendant à rejeter une action fondée sur un contrat d’assurance
Section 2 Les conséquences critiquables de l’exclusion de l’assureur
§ 1 Une exclusion méconnaissant les intérêts que présente l’intervention de l’assureur au procès pénal
A. L’intervention de l’assureur dans son propre intérêt
1° La nécessité pour l’assureur de défendre ses intérêts devant le juge répressif
a) La défense d’intérêts civils
b) La question de la défense d’intérêts pénaux
2° Le droit de l’assureur à l’accès au juge
a) L’existence d’un droit au juge 76 b) L’appréciation du droit au juge de l’assureur
B. L’intervention de l’assureur dans l’intérêt d’une partie présente devant le juge pénal
1° La présence de l’assureur dans l’intérêt d’une partie pouvant faire valoir un droit contre lui
a) L’impossibilité d’agir contre l’assureur devant le juge répressif
b) La nécessité d’un second procès devant le juge civil
2° La présence de l’assureur corroborant les intérêts d’une partie au procès pénal
a) La présence de l’assureur en cas de convergence d’intérêts avec une partie à l’action civile
b) La présence de l’assureur en cas de convergence d’intérêts avec une partie à l’action publique
C. L’intervention de l’assureur dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
1° Les inconvénients de la dualité de procédures concernant les mêmes faits
2° La « comédie judiciaire » de l’assureur exclu du procès mais représenté par son assuré
a) La direction de procès par l’assureur de responsabilité
b) Le recouvrement de l’indemnité par l’assuré pour le compte de l’assureur subrogé
§ 2 Le jeu de la clause de direction de procès, remède imparfait à l’exclusion de l’assureur du procès pénal
A. Position du problème : le risque de conflit d’intérêts entre l’assureur et l’assuré
B. La paralysie de la direction de procès par le risque de conflit d’intérêts
1° La difficile direction des débats
2° L’impossible exercice des voies de recours
Chapitre 2 La conception de l’action civile révélée par l’exclusion jurisprudentielle de l’assureur
Section 1 Une conception répressive de l’action civile exercée devant le juge répressif
§ 1 Le caractère accessoire de l’action civile par rapport à l’action publique
A. La compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile
1° La limitation relative de l’option de compétence par la règle electa una via non datur recursus ad alteram
2° La nécessité de déclencher l’action publique
B. Le jugement de l’action civile par le juge répressif
1° L’affaiblissement des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil
a) L’affaiblissement de la règle le criminel tient le civil en l’état
b) L’affaiblissement de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil
2° Le caractère inopérant, devant le juge répressif, des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil
a) Le caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état
b) Le caractère inopérant de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil
§ 2 Le caractère vindicatif de l’action civile
A. Exposé : l’analyse de l’action civile selon un objet vindicatif
1° L’inclusion de l’objet vindicatif dans la conception dualiste de l’action civile
a) La construction doctrinale de la théorie dualiste de l’action civile
b) Exposé de la théorie dualiste de l’action civile
2° L’exclusion de l’objet vindicatif dans la conception unitaire de l’action civile
a) L’apparition en doctrine de la conception unitaire de l’action civile
b) Exposé de la théorie unitaire de l’action civile
B. Critique : l’absence d’objet vindicatif de l’action civile de l’assureur
1° L’absence d’objet vindicatif de l’action civile exercée par l’assureur
2° L’absence d’objet vindicatif de l’action civile exercée contre l’assureur
Section 2 Une conception de l’action civile centrée sur la victime d’infraction
§ 1 Exposé de la conception : une action civile appréciée à l’aune de la victime
A. L’appréciation de la recevabilité de l’action civile selon un critère conçu pour la victime
1° L’appréciation dans le cadre de l’objet indemnitaire
2° L’appréciation dans le cadre de l’objet vindicatif
B. L’éviction des personnes autres que la victime
1° Le principe de l’exclusion des personnes n’ayant pas la qualité de victime
2° La nécessité de prévoir des dérogations
§ 2 Critique : une conception de l’action civile dépassée et inadaptée
A. Une conception dépassée : l’impossibilité de rendre compte de l’admission ou de l’exclusion d’acteurs de l’action civile
1° L’admission de personnes autres que la victime
2° L’exclusion de défendeurs à l’action en indemnisation
B. Une conception inadaptée : l’impossibilité de rendre compte de l’action civile dans sa globalité
1° L’éclatement de la notion d’action civile selon l’identité du demandeur
2° La cohabitation de la victime et d’autres acteurs de l’action civile
Titre 2 L’admission limitée de l’assureur
Chapitre 1 Approche théorique du problème par l’analyse de l’action civile
Section 1 La nature unique de l’action civile et la dualité de son fondement
§ 1 La dualité du fondement de l’action civile
A. La dualité du fondement factuel de l’action civile
1° Les rapports entre les notions de fait, de droit et d’action
2° La double lésion découlant des faits donnant lieu à l’action publique et à l’action civile
B. La dualité des fondements juridiques respectifs de l’action civile et de l’action publique
1° Le droit de poursuivre l’infraction, fondement de l’action publique
2° Le droit à réparation du préjudice indemnisable, fondement de l’action civile
a) La qualification de fait générateur, fondement de l’action en responsabilité
b) Le préjudice indemnisable, fondement de l’action en réparation
§ 2 La nature unique et purement indemnitaire de l’action civile
A. La dissociation de l’action civile et de la prérogative pénale accordée à certaines personnes
1° Le caractère purement indemnitaire de l’action civile
a) L’affirmation du droit à indemnisation comme unique objet de l’action civile
b) Le rejet du droit de poursuivre hors de l’action civile
2° La prérogative pénale accordée à certaines personnes
a) La nature de la prérogative pénale : une action en justice d’essence répressive
b) Les contours de la prérogative pénale : ses titulaires et son contenu
B. La distinction entre victime pénale et victime civile
1° La conception classique de la distinction
a) Le critère unique de distinction tiré du préjudice
2° Le renouvellement des notions de victime civile et de victime pénale par la distinction entre le préjudice civil et le dommage pénal
a) Définitions et distinction des notions de victime civile et de victime pénale
b) La portée de la distinction
Section 2 Le régime de l’action civile au regard de sa nature et de son fondement
§ 1 Le principe de la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile
A. La séparation des instances civiles et pénales
1° La consécration procédurale de la dualité d’actions découlant des mêmes faits
2° Le maintien du rôle de la victime pénale dans le procès répressif
B. L’exercice de l’action civile devant le juge répressif
1° La place de l’action civile dans le procès pénal
a) Le caractère accessoire de la compétence du juge répressif quant à l’action civile
b) Les conditions de recevabilité de l’action civile devant le juge répressif
2° Les modalités de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif, par voie d’action ou par voie d’intervention
a) La condition de mise en mouvement de l’action publique, facteur restrictif de l’exercice de l’action civile devant le juge répressif par voie d’action
b) La possibilité d’exercer l’action civile par voie d’action
§ 2 L’examen de l’action civile par le juge répressif
A. L’objet et les sujets du procès civil devant le juge répressif
1° Les acteurs de l’action civile
a) Les juridictions répressives pouvant être saisies de l’action civile
b) Les parties à l’action civile
2° L’office du juge répressif à l’égard de l’action en indemnisation
a) Les débats sur l’action civile dans le procès pénal
b) L’examen du droit à indemnisation selon son fondement juridique
B. Les effets de l’action civile exercée devant le juge répressif
1° La décision rendue par le juge répressif sur l’action civile
a) L’autorité relative de la chose jugée au civil et l’opposabilité de la décision sur l’action civile
b) La faculté de prononcer une condamnation civile
2° La limitation des voies de recours aux intérêts civils
a) Le réexamen des faits et de leur qualification civile
b) La discussion de la qualification pénale des faits
Chapitre 2 La décision pratique du législateur pour une admission limitée
Section 1 L’admission de l’intervention de l’assureur
§ 1 Une mauvaise appréhension du problème, en France comme à l’étranger
A. Eléments de droit comparé : l’intervention de l’assureur admise dans certains droits étrangers
1° Les systèmes dans lesquels l’action civile a une autonomie par rapport à l’action publique
2° L’interdépendance des actions publique et civile et l’admission dans certaines législations de l’intervention de l’assureur
a) L’exemple précurseur du Maroc
b) L’exemple voisin de la Belgique
c) L’exemple restreint du Portugal
d) L’exemple de la Côte d’Ivoire
B. La critique doctrinale de la jurisprudence et les propositions de réforme en France
§ 2 L’adoption de la loi du 8 juillet 1983
A. Le projet de loi « renforçant la protection des victimes d’infractions »
B. Les débats parlementaires
1° Le rendez-vous manqué d’un sujet mal maîtrisé
a) L’absence de réflexion sur la conception de l’action civile
b) L’insuffisance de l’approche pragmatique adoptée
2° Le vote sans grande modification d’un texte insuffisant
Section 2 L’admission limitée par la loi du 8 juillet 1983
§ 1 La notion d’assureur
A. Les assureurs concernés
1° Les sociétés et entreprises d’assurances
2° Les organismes jouant le rôle d’un assureur
a) Le Bureau central français (BCF)
b) Les réassureurs
B. Les assurances concernées
1° Le caractère assurable du risque
a) L’impossibilité d’assurer les conséquences pénales de l’infraction
b) La possibilité d’assurer les conséquences civiles de l’infraction
2° Le caractère indemnitaire des prestations versées par l’assureur
a) L’assurance de dommages
b) L’assurance de personnes
§ 2 La juridiction saisie
A. Les juridictions visées par la loi du 8 juillet 1983
1° Le tribunal correctionnel, le tribunal de police et la chambre des appels correctionnels
2° Les juridictions pour mineurs
B. Les juridictions non expressément prévues par la loi
1° La cour d’assises
2° Les juridictions militaires
3° Les juridictions d’instruction
a) L’impossibilité pour l’assureur d’intervenir devant les juridictions d’instruction
b) La possibilité pour l’assureur d’intervenir devant les juridictions d’instruction
4° La juridiction de proximité
C. Problèmes liés aux modes alternatifs de traitement des infractions
1° La composition pénale, alternative aux poursuites
2° La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, forme alternative de poursuite
§ 3 Les infractions poursuivies
A. La limitation aux seules infractions d’homicide et de violences non intentionnels
1° Les tentatives d’interprétation extensive du champ d’application de l’intervention de l’assureur
2° L’application stricte de la limitation voulue par le législateur
B. L’opportunité de la suppression de la limitation tenant aux infractions poursuivies
1° Une limitation adoptée pour de mauvaises raisons et retenue à titre provisoire
2° Une limitation injustifiée et contraire à l’objectif du législateur
Deuxième partie La mise en œuvre de l’intervention de l’assureur
Titre 1 L’assureur devant le juge répressif
Chapitre 1 Problèmes de procédure : modalités de l’intervention
Section 1 Problèmes communs aux interventions volontaires et forcées de l’assureur
§ 1 L’application du droit commun
A. L’application à l’assureur des règles de procédure pénale relatives à la partie civile ou au civilement responsable
1° Les règles relatives aux débats
2° Les règles relatives aux voies de recours
B. L’application des règles de procédure civile devant le juge répressif
1° L’interprétation stricte de la Constitution retenue par la jurisprudence
2° L’interprétation téléologique de la Constitution rejetée par la jurisprudence
§ 2 Les règles spéciales à l’intervention de l’assureur
A. L’obligation de déclaration pesant sur l’assuré
B. La représentation obligatoire des assureurs
C. La possibilité d’intervention pour la première fois en cause d’appel
Section 2 Les règles spécifiques à chaque type d’intervention
§ 1 Les règles applicables à l’intervention forcée
A. Le délai
B. L’acte de mise en cause
C. L’intérêt de la partie mettant en cause l’assureur
§ 2 Les règles applicables à l’intervention volontaire
A. L’intervention volontaire de l’assureur du responsable
B. L’intervention volontaire de l’assureur de la victime
1° Le problème de la constitution de partie civile de l’assureur de la victime
2° L’intervention volontaire de l’assureur de la victime en l’absence de constitution de partie civile de cette dernière
Chapitre 2 Les moyens de l’assureur intervenant aux débats
Section 1 Les exceptions de garantie
§ 1 La recevabilité de l’exception
A. Les conditions de fond : la recevabilité des exceptions selon leur fondement et leur objet
1° Les exceptions recevables
a) L’absence de garantie en raison de l’absence de contrat d’assurance
b) L’absence de garantie au titre du contrat
c) Le cas de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
2°Les exceptions irrecevables
a) Exceptions inopposables aux victimes
b) Exceptions ne tendant qu’à la libération partielle de l’assureur
B. Les conditions de forme
1° La présentation de l’exception in limine litis
a) Le moment où l’exception doit être soulevée
b) La forclusion de l’exception soulevée tardivement
2° La mise en cause du souscripteur du contrat d’assurance
a) Les solutions adoptées par les juges du fond
b) Les solutions adoptées par la Cour de cassation
C. La présomption de renonciation à toute exception du fait de l’absence d’intervention de l’assureur mis en cause
1° La présomption de renonciation à toute exception
2° La possibilité de mise hors de cause de l’assureur par le juge répressif
§ 2 L’examen de l’exception
A. La compétence et l’office du juge répressif
1° La compétence du juge répressif
a) L’obligation de statuer et le caractère d’ordre public de la compétence du juge répressif
b) La compétence partagée avec le juge civil
2° L’office du juge
a) L’office du juge répressif à l’égard du contrat d’assurance
b) L’office du juge répressif à l’égard de l’obligation de l’assureur
B. La décision sur l’exception
1° L’unité de jugement
2° La portée de la décision
Section 2 La discussion au fond sur la responsabilité civile
§ 1 L’application des règles du droit civil par le juge répressif
A. Les règles de droit civil appliquées par le juge répressif
1° La responsabilité extra-contractuelle
2° La responsabilité contractuelle
B. L’apport en droit civil de la jurisprudence des juridictions répressives
1° L’apport en matière de responsabilité du commettant du fait du préposé
a) Le lien entre le fait dommageable du préposé et les fonctions auxquelles il est employé
b) La faute du préposé entraînant sa responsabilité personnelle envers le tiers victime, par dérogation à l’immunité posée par la jurisprudence Costedoat
2° La contribution du juge répressif à l’élaboration du régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
3° L’apport de la jurisprudence répressive en matière de dommage indemnisable
§2 L’indépendance de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale
A. La distinction de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale
1° La distinction de la faute civile et de la faute pénale
2° Les différences dans la mise en œuvre de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale
a) Les critères d’appréciation de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale
b) L’appréciation de l’imputabilité
B. La décision sur la responsabilité civile après la décision sur la responsabilité pénale
1° La responsabilité civile en cas de reconnaissance de culpabilité
a) La responsabilité civile en cas de commission d’une infraction intentionnelle
b) La responsabilité civile en cas de commission d’une infraction non intentionnelle
c) La responsabilité civile personnelle du préposé en cas de commission volontaire d’une infraction
2° La responsabilité civile en cas de relaxe ou d’acquittement
a) La responsabilité civile en cas d’acquittement
b) La responsabilité civile en cas de relaxe
Titre 2 L’assureur face aux décisions rendues par le juge répressif
Chapitre 1 Les effets des décisions du juge répressif
Section 1 L’autorité de la chose jugée et l’opposabilité des décisions du juge répressif
§ 1 L’autorité absolue de la décision sur l’action publique
A. Les conditions de l’autorité de chose jugée au criminel
B. Le caractère absolu de l’autorité de la chose jugée au criminel et l’opposabilité erga omnes
§ 2 L’autorité relative de la décision sur les intérêts civils
A. L’autorité de la chose jugée au civil
1° Les décisions revêtues de l’autorité de chose jugée
2° Le caractère relatif de l’autorité de la chose jugée au civil
B. L’opposabilité à l’assureur de la décision en ce qui concerne les intérêts civils
1° L’opposabilité de la décision sur les intérêts civils à l’assureur mis en cause
2° L’opposabilité de la décision sur la responsabilité civile à l’assureur de responsabilité resté tiers à l’instance
Section 2 La possibilité de prononcer une condamnation
§ 1 Le principe de l’absence de condamnation de l’assureur
A. L’absence de condamnation aux frais de procédure
B. L’absence de condamnation au titre de la garantie d’assurance
1° Le principe de l’absence de condamnation de l’assureur, déduit par la Cour de cassation de l’article 388-3 du Code de procédure pénale
2° Critique de la solution adoptée par la Cour de cassation
§ 2 Les cas de condamnation de l’assureur
A. La condamnation de l’assureur sur le fondement de dispositions spéciales
1° La condamnation de l’assureur automobile à des pénalités dans le cadre de la procédure d’offre d’indemnisation obligatoire
a) La condamnation de l’assureur à la pénalité pour offre tardive
b) La condamnation de l’assureur aux pénalités pour offre manifestement insuffisante
2° La condamnation de l’assureur en cas de relaxe ou d’acquittement
a) Les propositions doctrinales d’articulation de l’article 470-1 avec l’article 388-3 du Code de procédure pénale
b) Les incertitudes jurisprudentielles concernant l’articulation de l’article 470-1 avec l’article 388-3 du Code de procédure pénale
c) La question de l’éventuelle condamnation de l’assureur en application de l’article 372 du Code de procédure pénale
B. La condamnation de l’assureur « par avance »
1° La condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra
a) L’admission de la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra
b) Les conditions de la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra
2° La condamnation illégale de l’assureur par anticipation de sa condamnation légale
Chapitre 2 Les voies de recours
Section 1 L’appel
§ 1 Les conditions de l’appel
A. Les conditions de fond de l’appel
1° Les décisions susceptibles d’appel par l’assureur
2° Le problème de la qualité de partie en première instance
B. Les conditions de formes et de délais
1° Règles de droit commun
2° La notification par l’assureur de son appel à l’assuré
§ 2 Les effets de l’appel
A. Les effets classiques de l’appel : l’effet suspensif et l’effet dévolutif
1° L’effet suspensif de l’appel
2° L’effet dévolutif de l’appel
B. L’effet, à l’égard de l’assuré, de l’appel de l’assureur
Section 2 Le pourvoi en cassation
§ 1 Les conditions du pourvoi en cassation
A. Les conditions de fond du pourvoi
1° Les décisions susceptibles de pourvoi par l’assureur
2° L’appréciation de l’intérêt de l’assureur à se pourvoir
B. Les conditions de forme du pourvoi
§ 2 Les effets du pourvoi en cassation
A. Les effets classiques du pourvoi : l’effet suspensif et l’effet dévolutif
1° L’effet suspensif du pourvoi
2° L’effet dévolutif du pourvoi
B. L’effet, à l’égard de l’assuré, du pourvoi de l’assureur
Conclusion

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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