La condamnation de l’assureur « par avance »

La condamnation de l’assureur « par avance »

B. La condamnation de l’assureur « par avance »

1356. Dans un but pragmatique, les juges répressifs prononcent des condamnations de l’assureur afin de le contraindre à faire l’avance de l’indemnisation à la victime. Cette notion de condamnation de l’assureur « par avance » peut être entendue de plusieurs manières.

En premier lieu, l’assureur peut être condamné à faire une avance de l’indemnisation pour le compte d’une autre personne qui devra in fine supporter l’indemnisation, à charge pour l’assureur d’exercer son recours contre cette personne.

Ce mécanisme est prévu par des dispositions spécifiques du Code des assurances instaurant dans certains cas une condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra.

En second lieu, l’assureur peut être condamné « par avance » au sens de « par anticipation » sur une condamnation ultérieurement prononcée à son encontre.

Il peut apparaître, au cours du procès pénal, que l’assureur n’a pas d’argument valable à faire valoir pour refuser sa garantie et qu’à supposer que le juge répressif ne prononce pas de condamnation à son encontre, conformément à l’article 388-3 du Code de procédure pénale, une telle condamnation serait inéluctable devant le juge civil.

Il paraît alors logique que le juge pénal prononce la condamnation par anticipation de la décision du juge civil, afin d’éviter à la victime d’avoir à exercer le recours devant le juge civil.

Nous pouvons donc envisager successivement la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra (1°), et la condamnation de l’assureur prononcée par le juge répressif par anticipation de la condamnation qui l’attend devant le juge civil (2°).

1356 J. Appietto : Intervention de l’assureur au procès pénal, Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. p. 522.

1°. La condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra

1357. Lorsque la juridiction civile a déjà été saisie avant le juge pénal d’une exception de nullité ou de non garantie telle que prévue par l’article 385-1 du Code de procédure pénale, nous nous trouvons dans un cas de litispendance et le juge répressif est censé s’abstenir de trancher l’exception2147.

Cependant, cela ne doit pas signifier que le juge pénal soit paralysé à l’égard de l’assureur, ce qui inciterait l’assureur à saisir systématiquement le juge civil avant d’être mis en cause devant le juge répressif, dans le but de retarder le cours de l’instance pénale, voire des deux instances.

L’instance pénale se trouverait en effet suspendue à la décision du juge civil sur l’exception, mais une fois celle ci tranchée le juge civil serait à son tour, selon les faits de l’espèce, dans l’obligation d’attendre la décision du juge répressif afin d’éviter une contradiction de jugements car le criminel tient le civil en l’état.

Ce n’est qu’une fois les deux décisions, pénale et civile, rendues de manière définitive que la victime disposerait d’un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur.

1358. Pour éviter cette perte de temps, la Cour de cassation a admis que le juge pénal puisse prononcer contre l’assureur une condamnation pour le compte de qui il appartiendra.

Elle a d’abord admis la condamnation de l’assureur pour le compte du Fonds de garantie des accidents sur le fondement de l’article R 421-8 du Code des assurances, puis plus récemment, elle a admis la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de l’article L 211-20 du Code des assurances.

1357 Cf. infra n° 1070 et s.

1358 Cf. supra n° 916.

Nous pouvons envisager successivement l’admission de la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra (a) et les conditions de cette condamnation (b).

a) L’admission de la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra 1359

L’admission sur le fondement de l’article R 421-8. L’admission par la Cour de cassation de la condamnation de l’assureur sur le fondement de l’article R 421-8 a dans un premier temps été implicite2148.

Deux arrêts de cour d’appel ayant prononcé une condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra ont été cassés, mais parce que les juges du fond n’avaient pas pris soin de vérifier que les conditions posées par l’article R 420-8, devenu R 421-8 du Code des assurances, étaient remplies2149.

1360. La référence à ce texte pouvait surprendre, dans la mesure où il disposait alors –et dispose d’ailleurs encore– que lorsque la demande d’indemnisation a été portée devant une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l’assureur le paiement des sommes qui lui seraient versées par le Fonds si le règlement était effectué par ce dernier, et que l’assureur « peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou ses ayants droit » (souligné par nous).

Si la présentation de la demande d’indemnité devant le juge répressif est un cas d’application de la condamnation de l’assureur pour le compte du Fonds de garantie, c’est au juge des référés et non celle au juge répressif que le Code des assurances donne compétence pour prononcer cette condamnation.

1361. Dans la mesure où elle autorise l’intervention de l’assureur dans de nombreuses hypothèses où le Fonds de garantie des accidents pouvait être mis en cause, la loi du 8 juillet 1983 aurait peut être pu être interprétée comme impliquant la possibilité pour le juge répressif de prononcer une condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra.

En effet, la loi de 1983 avait pour but de faciliter l’indemnisation des victimes, notamment en l’accélérant. Il serait conforme à ce but de permettre au juge pénal de prononcer la condamnation sans contraindre la victime à saisir le juge des référés.

Mais l’article R 421-8 du Code des assurances n’ayant pas été modifié par la loi du 8 juillet 1983, il n’autorise toujours pas expressément le juge répressif à prononcer cette condamnation, bien qu’une nouvelle lecture en ait été proposée2150.

En outre, l’article 5-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 8 juillet 1983, dispose que « même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites » C’est donc plutôt la compétence du juge des référés qui a été confirmée par la loi du 8 juillet 1983.

1362. La Cour de cassation a par la suite expressément confirmé la possibilité pour le juge répressif de prononcer contre l’assureur une condamnation pour le compte de qui il appartiendra en se fondant sur les articles R 421-5, R 421-6 et R 421-8 du Code des assurances2151.

Pour ce faire, elle a purement et simplement passé sous silence l’objection tirée de la compétence du juge des référés, dans le souci de ne pas retarder l’indemnisation de la victime2152.

1363. L’admission sur le fondement de l’article L 211-20. Enfin, la Cour de cassation a admis la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de l’article L 211-20 du Code des assurances, dans une espèce où cette condamnation n’était pas possible sur le fondement de l’article R 421-8 car les conditions de ce dernier texte n’étaient pas remplies2153.

Toutefois, le fondement de l’article L 211-20 nous paraît également critiquable car cet article prévoit seulement que lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L 211-9 à L 211-17 pour le compte de qui il appartiendra.

En d’autres termes, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime, conclure une transaction avec cette dernière et payer les sommes convenues dans le délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation de la transaction.

L’article L 211-20 ne vise pas la fixation judiciaire du préjudice mais sa fixation par voie de transaction2154 et les articles L 211-9 à L 211-17 n’évoquent que de manière incidente une condamnation par le juge à verser l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra.

En tout état de cause, il n’est nullement fait référence au juge répressif2155. L’article L 211-20 et les articles L 211-9 à L 211-17 ne prévoient pas expressément la possibilité pour le juge pénal de prononcer une condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra2156.

1364. Comme l’article R 421-8, l’article L 211-20 du Code des assurances ne déroge pas expressément au principe de l’absence de condamnation de l’assureur par le juge répressif, tiré par la jurisprudence de l’article 388-3 du Code de procédure pénale.

C’est par un arrêt de rejet que la Cour de cassation a admis la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra sur le fondement de l’article L 211-20, ce qui pourrait peut-être expliquer la solution.

En effet, le demandeur au pourvoi s’est borné à faire valoir que les conditions de l’article R 421-8 n’étaient pas remplies. Il n’a pas critiqué la pertinence de l’article L 211-20, notamment en soulignant qu’il ne justifiait pas la condamnation de l’assureur par le juge répressif.

La Cour de cassation a donc pu éluder le débat, ou du moins rester dans la limite de sa saisine pour simplement rejeter le pourvoi.

Cependant, il est possible que, comme elle l’a fait avec l’article R 421-8, la Chambre criminelle décide de valider les condamnations prononcées par le juge du fond sur le fondement de l’article L 211-20 en faisant dire au texte ce qu’il ne dit pas.

1365. Il convient toutefois de préciser que si la Cour de cassation admet que le juge répressif prononce contre l’assureur une condamnation pour le compte de qui il appartiendra, cette possibilité n’en reste pas moins une exception au principe de l’impossibilité de condamner l’assureur intervenant au procès pénal2157.

Après avoir admis de manière critiquable le prononcé par le juge répressif de la condamnation pour le compte de qui il appartiendra, la Cour de cassation en a indiqué la mise en œuvre.

1360 W. Jeandidier : Juris-Classeur procédure pénale, Art. 801 : Délai, mars 2004, n° 2.

1361 Crim. 22 janvier 1997, Bull. n° 23, RGDA 1997 p. 914 note J. Beauchard, RCA 1997 comm. 183.

1362 Crim. 29 février 2000, Bull. n° 87, RCA 2000 comm. 183, Rev. Lamy dr. aff. n° 29, n° 1846.

1363 Circ. min. just. n° 83-21 du 25 juillet 1983, BO min. just. 1983 n° 11.

1364 D. Gensbittel : Délivrance des PV de gendarmerie : le privilège des assureurs agace les avocats, L’Argus 2 mars 1984 p. 528.

1365 Ph. Alessandra : op. cit., p. 111.

b) Les conditions de la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra 1366

La condamnation ne peut naturellement pas être prononcée lorsque le juge civil, saisi avant le juge pénal, a déjà décidé la nullité du contrat d’assurance, le juge répressif devant alors mettre l’assureur hors de cause2158.

1367. Conditions édictées par les dispositions fondant la condamnation de l’assureur. S’agissant de la condamnation de l’assureur sur le fondement de l’article R 421-8 du Code des assurances, elle ne peut naturellement être prononcée que lorsque les conditions posées par ce texte sont remplies2159.

La condamnation ne peut intervenir, conformément à l’article R 421-8, qu’au profit de la victime ou de ses ayants droit2160, qui seuls peuvent se prévaloir de ce texte : ne peuvent intervenir, pour en demander le bénéfice, une caisse primaire d’assurance maladie2161 ou la Caisse des dépôts et consignations2162.

Il a également été jugé que l’assureur pouvait être condamné par le juge répressif, mais pas pour le compte de qui il appartiendra lorsque les conditions de la procédure pour compte ne sont pas remplies2163.

1368. En revanche, si la condamnation de l’assureur pour le compte de qui il appartiendra est demandée sur le fondement d’un texte autre que l’article R 421-8, peu importe que les conditions de ce dernier ne soient pas remplies.

Ainsi dans l’affaire précitée où la condamnation a été admise sur le fondement de l’article L 211-20, ce sont les conditions d’application de ce dernier texte qui devaient être prises en compte2164.

Le demandeur au pourvoi s’était borné à soutenir la violation des articles R 421-5, R 421-6 et R 421-8, sans même contester la réunion des conditions de l’article L 211-20 et des articles L 211-9 à L 211-17.

1369. Ainsi donc, alors même que l’assureur oppose une exception recevable devant le juge pénal comme l’absence de garantie ou l’absence de contrat d’assurance, renvoyant implicitement la victime à se retourner vers le Fonds de garantie des accidents, il peut être tenu d’indemniser la partie civile, à charge pour lui de réclamer le remboursement au Fonds.

Même si le juge pénal doit de toute manière statuer en ce qui concerne les intérêts civils dans un seul et même jugement sur l’exception et sur le fond du litige2165, le gain de temps est appréciable pour la victime.

En premier lieu elle obtient une condamnation de l’assureur et non une simple décision opposable. En second lieu le juge répressif, qui n’a pas à déterminer s’il revient à l’assureur ou au Fonds de payer l’indemnité, peut examiner directement le fond du litige.

Le mécanisme permet de décharger le juge pénal d’un débat purement civil. En effet, c’est le juge civil qui aura à trancher le litige entre l’assureur et le Fonds de garantie.

A cet égard, la solution de la Cour de cassation permet d’améliorer le sort de la victime tout en préservant les juridictions pénales de questions civiles concernant la garantie d’assurance.

C’est le même but que recherchent les juridictions répressives en prononçant, en contradiction avec l’article 388-3 du Code de procédure pénale mais avec la bénédiction de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, une condamnation anticipée sur celle que le juge civil ne manquerait pas de prononcer si la victime était contrainte de le saisir après le procès pénal.

1367 En pratique, il pourra s’agir d’un courrier simple, d’une télécopie ou encore d’un courrier recommandé sans avis de réception. Concernant la prescription biennale, qui peut être interrompue « par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception » aux termes de l’article L 114-2 du Code des assurances, la jurisprudence estime que cette formalité est substantielle et que ne sont pas interruptifs le courrier simple dont le destinataire a pourtant accusé réception par la suite, ni le courrier recommandé sans avis de réception : Lamy Assurance 2009, n° 1129.

1368 Ph. Alessandra : op. cit., p. 112. J. Appietto : art. préc., p. 523.

1369 Dans une espèce où l’acte de mise en cause était irrégulier en raison non seulement d’un numéro de police erroné, mais également de la tardiveté de l’envoi du courrier recommandé avec avis de réception, la cour de cassation s’est bornée à relever la tardiveté pour constater l’irrégularité de l’acte : Crim. 22 janvier 1997, Bull. n° 23, RGDA 1997 p. 914 note J. Beauchard, RCA 1997 comm. 183.

2°. La condamnation illégale de l’assureur par anticipation de sa condamnation légale

1370. Une solution jurisprudentielle de pure opportunité. Face à la résistance de certains juges du fond, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a fermement maintenu la solution de principe selon laquelle l’assureur ne peut être condamné par le juge répressif, la décision concernant les intérêts civils lui étant seulement opposable2166.

Cependant, il lui est arrivé de ne pas casser des arrêts de cour d’appel ayant prononcé une condamnation à l’encontre de l’assureur.

Dans plusieurs espèces symptomatiques, l’assureur du prévenu avait été condamné par la cour d’appel à indemniser les victimes d’un accident de la circulation. Il s’est alors pourvu à juste titre en cassation en invoquant la violation de l’article 388-3 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation a rejeté son recours, estimant qu’il n’avait aucun intérêt à se pourvoir car « intervenant dans le cadre d’une assurance obligatoire, il ne prétend pas pouvoir opposer aux dites victimes, devant la juridiction civile, une limitation de garantie ou la réduction proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances »2167.

La référence à l’assurance obligatoire a par la suite été abandonnée, mais la motivation du rejet du pourvoi subsiste en ce que la compagnie d’assurance est déclarée par la Cour de cassation « sans intérêt à critiquer l’arrêt en ce qu’il a prononcé contre elle une condamnation », car elle « ne peut opposer aux victimes ou à leurs ayants droit aucune limitation de sa garantie »2168.

1371. La solution est de pure opportunité car il s’agit simplement de refuser à l’assureur la faculté d’user d’un moyen qui, bien que parfaitement fondé juridiquement, a pu être qualifié de « dilatoire »2169.

En refusant de casser la décision du juge répressif condamnant l’assureur et qui devient ainsi définitive, la cour de cassation évite à la victime de devoir saisir le juge civil d’une seconde instance destinée uniquement à lui procurer un titre exécutoire à l’encontre de l’assureur.

1372. Une solution imparable pour l’assureur. D’opportunité au détriment du droit, la solution n’en est pas moins imparable pour l’assureur. Nul ne conteste que le pourvoi de l’assureur soit fondé juridiquement.

La Cour de cassation ne dit pas le contraire mais elle élude cette question, en prétextant l’irrecevabilité du pourvoi pour éviter de l’examiner. Elle le fait certes de manière critiquable, par une appréciation tendancieuse de l’intérêt de l’assureur condamné à se pourvoir.

Mais qui est en mesure de remettre en cause cette appréciation ? En ne cassant pas les décisions des juges répressifs qui condamnent les assureurs intervenant dans le cadre d’une assurance obligatoire et qui ne font qu’anticiper une condamnation inéluctable devant le juge civil, la Chambre criminelle de la Cour de cassation laisse en quelque sorte un « blanc seing » aux juges du fond.

Ceux ci ont en effet le choix entre deux positions aussi confortables l’une que l’autre. Soit ils décident de refuser de condamner l’assureur, se conformant à la jurisprudence de principe de la Chambre criminelle fondée sur l’article 388-3.

Soit ils condamnent l’assureur qui ne peut, dans le cadre d’une assurance obligatoire, opposer certaines exceptions à la victime, et ils n’encourent alors pas non plus la cassation.

Ainsi, les justiciables se trouvent à la merci des juges du fond. Selon la jurisprudence de la cour d’appel compétente, l’assureur sera ou non condamné par le juge répressif et la victime sera ou non obligée de saisir le juge civil.

1373. La résignation des assureurs à la solution. Que ce soit par inadvertance ou plus vraisemblablement par résignation, des assureurs n’invoquent même plus la violation de l’article 388-3 à l’appui de leur pourvoi contre la décision du juge du fond qui les a condamnés.

Ainsi, un assureur a obtenu la cassation, mais en remettant en cause le montant de sa condamnation et non son principe2170.

Cette décision laisse également perplexe en ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, c’est-à-dire une juridiction répressive, a de la sorte fait droit à une exception ne tendant qu’à la libération partielle de l’assureur2171. Dans une autre affaire, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un assureur de manière éminemment critiquable.

L’assureur n’invoquait pas le principe de l’absence de condamnation à garantie tiré de l’article 388-3, mais alléguait de moyens solides pour critiquer sa condamnation.

Il avait été condamné par le juge de première instance alors qu’il n’était pas partie au procès. Etant intervenu volontairement en cause d’appel, il a vu la cour confirmer les dispositions du jugement concernant l’indemnisation des parties civiles après avoir écarté le moyen de nullité.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur le moyen invoqué à cet égard, le déclarant inopérant au motif que « l’assureur, qui s’est contradictoirement expliqué sur cette indemnisation après être intervenu en cause d’appel en vertu de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, ne saurait se faire grief à la cour d’appel d’avoir statué au fond sans annuler le jugement dès lors que l’article 520 dudit Code lui imposait de statuer au fond après évocation »2172.

Avec une ironie certainement involontaire, la Haute juridiction prononce toutefois une cassation partielle en ce que la cour d’appel a condamné l’assureur solidairement avec le prévenu à régler à la partie civile une indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale2173.

1374. En conclusion, le droit positif s’avère relativement paradoxal en ce qui concerne la faculté pour le juge répressif de prononcer des condamnations civiles lorsque l’assureur est intervenu au procès pénal.

Le principe est l’absence de condamnation de l’assureur intervenu, alors que l’assureur participant en demande à l’action civile peut obtenir la condamnation à son profit d’une autre partie à cette action (à l’exception toutefois d’un assureur, en vertu du principe rappelé). Ceci conduit à un déséquilibre entre l’assureur et les autres parties à l’action civile.

1375. Le principe de l’absence de condamnation de l’assureur intervenu aux débats est affirmé fermement par la jurisprudence. Mais les juges ont assorti ce principe d’exceptions à vocation corrective, afin de pouvoir prononcer une condamnation de l’assureur lorsque cela est opportun, notamment en faveur de la victime.

Le régime ainsi obtenu est critiquable, mais ce n’est pas vraiment la jurisprudence qui est à blâmer, du moins s’agissant du maintien du principe de l’absence de condamnation de l’assureur.

Ce dernier découle en effet indiscutablement du régime de l’intervention de l’assureur au procès pénal instauré par la loi du 8 juillet 1983. Quant aux exceptions, elles sont dans la plupart des cas admises par les juges par une interprétation spécieuse des textes mis en œuvre.

Mais force est de reconnaître que l’admission de ces exceptions répond à un souci d’équité et s’avère souvent opportune. C’est en fait pour lutter contre la rigueur du principe de l’absence d’interdiction de condamner l’assureur, qui vide l’intervention de ce dernier d’une grande part de son intérêt, que les juges ont recours à des interprétations contestables.

C’est finalement l’application rigoureuse de la loi du 8 juillet 1983, fidèle à la volonté du législateur, qui conduit à un régime critiquable. Ceci concerne non seulement de la possibilité de prononcer une condamnation, mais également de manière plus générale les effets de la décision du juge répressif à l’égard de l’assureur.

1370 BO min. just. 1983 n° 11 p. 111.

1371 J. Pradel : Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infraction (commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983), D. 1983 chron. p. 251.

1372 M.-L. Rassat : Traité de procédure pénale, P.U.F. coll. Droit fondamental 1ère éd. 2001, n° 317.

1373 J. Pradel : art. préc.; Ph. Alessandra : op. cit., p. 109.

1374 Crim. 10 août 1981, Bull. n° 243. J. Pradel : art. préc.

1375 R. Merle et A. Vitu : Traité de droit criminel, t. 2 : Procédure pénale, Cujas 5ème éd. 2001, n° 67; B. Bouloc : Procédure pénale, 21ème éd. Dalloz 2008, n° 231; J. Pradel : Procédure pénale, Cujas 14ème éd., n° 281.

Conclusion du Chapitre 1

1376. Concernant les effets des décisions rendues par le juge répressif à la suite de débats auxquels l’assureur est intervenu, le droit positif s’avère critiquable.

Mais si les solutions en vigueur ne sont pas satisfaisantes, ce n’est pas vraiment le fait d’une jurisprudence qui aurait pris trop de liberté avec les textes ou serait même allée à l’encontre de ces derniers.

La situation découle au contraire de l’application de la loi du 8 juillet 1983 : c’est l’équilibre instauré par cette loi qui est critiquable.

Le législateur s’est en effet montré trop timoré en décidant que l’effet de l’intervention de l’assureur au procès pénal serait l’opposabilité de la décision du juge répressif, le juge répressif ne pouvant en principe pas prononcer de condamnation contre l’assureur intervenu au procès pénal.

1377. Au contraire, l’intérêt de l’intervention de l’assureur au procès pénal, et plus précisément à l’action civile, était de permettre sa condamnation au profit de la victime afin que cette dernière ne soit pas contrainte de saisir le juge civil d’un second procès pour obtenir la condamnation de l’assureur. Or, c’est précisément ce qui n’a pas été rendu possible par la loi du 8 juillet 1983.

En effet, en ne permettant pas au juge répressif de vider le débat sur la garantie d’assurance dans le cadre de l’action civile, la loi de 1983 a rendu impossible le prononcé d’une condamnation contre l’assureur.

D’où les contorsions jurisprudentielles destinées à permettre dans certains cas la condamnation de l’assureur, le cas échéant en tolérant une telle condamnation pourtant illégale.

1378. La solution serait de modifier la loi du 8 juillet 1983 pour permettre la condamnation de l’assureur par le juge répressif dans le cadre de l’action civile, ainsi que cela a été vivement préconisé, notamment par le Professeur Beauchard2174.

1376 Cf. supra n° 50.

1377 Cela semble évident pour certains auteurs : H. Margeat et J. Péchinot : L’intervention de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès pénal, RGAT 1985 p. 201. D’autres s’étaient posé la question sans trancher : M.-L. Rassat : op.cit. n° 317.

1378 Crim. 22 juillet 1987, Bull. n° 299; Crim. 14 février 1991, Bull. n° 77; Crim. 30 octobre 1995, Bull. n° 333.

Toutefois, cela implique une réforme plus vaste de l’intervention de l’assureur au procès pénal, touchant également le régime des moyens de défense pouvant être soumis au juge répressif, en particulier les exceptions de garantie.

Nous pourrons constater que le régime des voies de recours ouvertes à l’assureur intervenu aux débats révèle également des insuffisances de la loi, que la jurisprudence a dû chercher à pallier.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top