L’assureur face aux décisions rendues par le juge répressif

L’assureur face aux décisions rendues par le juge répressif

Titre 2

L’assureur face aux décisions rendues par le juge répressif

1247. Un plaideur ne peut que difficilement rester insensible à la décision rendue à l’issue d’un procès auquel il a été partie, qu’il y ait participé de gré ou de force. Cette décision tranche en effet le litige soumis au juge et va produire des effets à l’égard des parties.

La solution adoptée par la juridiction s’impose aux personnes qui ont participé à l’instance et elle peut même comporter des condamnations à l’encontre de certaines parties et au profit d’autres1962.

Une partie va donc pouvoir invoquer la décision qui lui est favorable et en retirer des effets positifs, en se prévalant de la solution rendue par le juge et en faisant exécuter les condamnations prononcées à son bénéfice.

Une autre partie, à laquelle la décision n’est pas favorable, peut la contester en exerçant les voies de recours qui lui sont ouvertes.

L’assureur intervenu devant le juge répressif, et qui est donc devenu une partie, est dans cette situation. La décision rendue par le juge répressif l’intéresse tant par ses effets que par les voies de recours qui peuvent être exercées pour la remettre en cause.

1248. Il peut paraître paradoxal d’évoquer la question de la décision rendue par le juge répressif en ce qui concerne l’intervention de l’assureur au procès pénal.

En effet, c’est à l’action civile et non à l’action publique que l’assureur participe lorsqu’il intervient en tant qu’assureur de la victime, du prévenu ou du civilement responsable.

Ainsi, lorsque l’assureur intervient aux débats devant le juge répressif, ce juge est par définition saisi à la fois de l’action publique et de l’action civile, et il doit donc rendre non pas une seule décision, mais deux : une décision sur les poursuites pénales et une décision sur les intérêts civils.

Dans la mesure où l’assureur intervenant au procès pénal est partie à l’action civile uniquement, et non à l’action publique, il n’est en principe intéressé que par la décision sur les intérêts civils.

1247 En ce sens, R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 87; Ph. Alessandra : op. cit., p. 33 et 34.

Cela est particulièrement vrai s’agissant des voies de recours, qui sont limitées aux intérêts civils pour une partie à l’action civile. Cependant, s’agissant des effets de la décision du juge répressif, l’autorité absolue de la chose jugée au criminel impose de prendre en compte la décision pénale.

Une personne qui n’est partie qu’à l’action civile reste certes un tiers à l’action publique, mais elle n’en subit pas moins l’autorité erga omnes de la décision pénale.

L’assureur n’échappe pas à la règle et les deux décisions rendues par la juge répressif vont donc le concerner, à ceci près qu’il convient de distinguer entre les effets de ces décisions et l’exercice des voies de recours.

Ainsi, du point de vue de l’assureur, nous pouvons donc envisager successivement les effets de la décision rendue par le juge répressif (Chapitre 1) et les voies de recours (Chapitre 2).

Chapitre 1

Les effets des decisions du juge repressif

1249. Bien que l’intervention de l’assureur dans le cadre du procès pénal et les effets de la décision du juge répressif restent des sujets relevant de la procédure pénale, il n’est pas inintéressant de rappeler quelques notions de procédure civiles afin d’établir un parallèle instructif.

Il existe en procédure civile différents types d’interventions forcées, entre lesquels les textes du Code de procédure civile « distinguent fort opportunément »1963.

En particulier, l’article 331 du Code de procédure civile indique en son premier alinéa qu’un tiers peut être mis en cause « aux fins de condamnation », et en son deuxième alinéa qu’il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt « afin de lui rendre commun le jugement ». Ainsi, la mise en cause d’un tiers n’a pas forcément pour but la condamnation de celui-ci.

Elle peut avoir pour seul objet de lui rendre la décision opposable. A travers l’exemple de l’intervention forcée, c’est la distinction plus générale entre deux effets d’une décision, l’opposabilité et la condamnation, qui est mise en relief. Elle concerne toutes les décisions rendues par le juge civil, y compris les actions en indemnisation d’un dommage.

1250. Cette distinction entre l’opposabilité et la condamnation est valable s’agissant des effets d’une décision rendue par le juge répressif. Elle concerne même tant la décision rendue sur les intérêts civils que la décision rendue sur l’action publique. S’agissant de la décision du juge répressif sur l’action en indemnisation, il est logique de retrouver les effets de la décision rendue par le juge civil.

Après tout, le juge répressif saisi de l’action en réparation remplit la mission du juge civil qui aurait pu être saisi de cette même action.

S’agissant de la décision sur l’action publique, il n’est pas question ici de transposer les règles de procédure civile. Mais force est de constater qu’il convient de distinguer entre les condamnations pénales et l’opposabilité de la décision pénale.

Notamment, la condamnation pénale est personnelle et ne peut être subie que par celui contre qui elle est prononcée, alors que la décision pénale est opposable à tous en application de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel.

1251. S’agissant des effets de la décision du juge répressif à l’égard de l’assureur intervenu au procès pénal, la distinction entre l’opposabilité et la condamnation est tout à fait pertinente.

1249 Par exemple à l’occasion d’un accident de la circulation le propriétaire blessé peut demander l’indemnisation des dommages causés à son véhicule, qui peuvent représenter des sommes importantes.

1250 En ce sens H. Margeat et J. Péchinot : L’intervention de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès pénal, RGAT 1985 p. 209.

1251 L’article L 113-1 du Code des assurances ne définit en effet pas la faute intentionnelle ou dolosive exclusive de garantie. Cf. infra n° 1007 et s.

Comme l’assureur n’est partie qu’à l’action civile, la condamnation n’est concevable que dans le cadre de cette action en ce qui le concerne.

En revanche, en raison de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel, l’opposabilité à l’assureur est envisageable non seulement pour la décision civile, mais également pour la décision pénale.

Mais surtout, l’opposabilité et la condamnation doivent être distingués s’agissant de l’intervention de l’assureur au procès pénal, car si l’opposabilité de la décision à l’assureur est un effet indiscutable, la condamnation de l’assureur est un effet qui reste soumis à discussion en raison de la rédaction défectueuse de la loi du 8 juillet 1983.

Nous pouvons donc examiner dans un premier temps l’autorité de la chose jugée et l’opposabilité des décisions du juge répressif (Section 1), puis la possibilité de prononcer une condamnation (Section 2)

Section 1

L’autorite de la chose jugee et l’opposabilite des decisions du juge repressif

1252. De manière logique, l’opposabilité d’une décision découle de l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, tant dans son principe que dans son étendue. Ceci invite à distinguer entre la décision pénale et la décision civile rendues par le juge répressif à propos d’une même affaire.

La première décision est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée au criminel alors que la seconde est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée au civil. Si ces autorités respectives de chose jugée ne doivent pas être confondues, elles n’en conservent pas moins des points communs.

1253. Le fondement classique de l’autorité de la chose jugée est une présomption de vérité : res judicata pro veritate accipitur. Pour l’autorité de la chose jugée au civil, il s’agit d’une présomption légale, instituée par les articles 1350 et 1351 du Code civil.

En revanche, l’autorité de la chose jugée au pénal est d’origine prétorienne1964. Toutefois, l’un des fondements assignés à cette autorité est la supériorité du système de preuve en droit pénal par rapport à celui du droit civil1965, ce qui revient à souligner la présomption de vérité attachée à ce qui a été décidé par le juge répressif.

1254. L’intervention de l’assureur devant le juge répressif implique que ce dernier ait été saisi à la fois de l’action publique et de l’action civile, ce qui induit le prononcé de deux décisions : une sur chaque action.

Les deux décisions rendues par le même juge, souvent dans un même acte, auront en principe des effets différents. La décision sur l’action en indemnisation est revêtue de l’autorité de la chose jugée au civil, qui est relative et ne s’impose qu’aux parties à l’action civile.

La décision sur l’action publique est revêtue de l’autorité de la chose jugée au criminel, qui est absolue et peut être opposée à tous, y compris aux tiers au procès.

La question de l’opposabilité des décisions du juge répressif concernant l’assureur est généralement posée en termes d’opposabilité de la décision à l’assureur. Cependant, il convient de ne pas oublier l’opposabilité de la décision par l’assureur.

En tout état de cause, l’opposabilité de la décision à l’assureur et l’opposabilité de la décision par l’assureur à autrui sont soumises aux mêmes règles qui découlent de l’autorité de la chose jugée1966.

1255. L’autorité absolue de la chose jugée au criminel régit l’opposabilité de la décision du juge répressif sur l’action publique. L’assureur qui ne serait pas intervenu au procès pénal serait néanmoins concerné par l’autorité ergaomnes de cette décision, et il en va a fortiori de même pour l’assureur intervenu aux débats (§ 1).

1252 Article L 121-2 du Code des assurances. Cf. infra n° 1031 et s.

1253 Circ. min. just. n° 83-21 du 25 juillet 1983, BO min. just. 1983 n° 11 p. 111.

1254 J.O. 14 mai 1996 p. 7211, RSC 1996 p. 890 et 1997 p. 408.

1255 J.O. du 11 juillet 2000 p. 10484, RSC 2000 p. 868.

En application de l’autorité de la chose jugée au civil, la décision sur les intérêts civils est opposable à l’assureur intervenu aux débats et réciproquement l’assureur peut l’invoquer, ce qui est même un intérêt majeur de son intervention. Toutefois, nous pouvons relever une entorse jurisprudentielle à ces principes en matière d’assurance de responsabilité (§ 2).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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