La présentation de l’exception de garantie in limine litis

La présentation de l’exception de garantie in limine litis

B. Les conditions de forme

1054. L’article 385-1 du Code de procédure pénale s’avère lacunaire s’agissant des conditions de forme requises pour soulever les exceptions de garantie. Certes, il est expressément exigé que l’exception soit soulevée par l’assureur avant toute défense au fond, à peine de forclusion (1°).

Cependant, l’article 385-1 n’envisage pas l’hypothèse fréquente dans laquelle l’assuré est une personne distincte du souscripteur, ce dernier n’étant pas présent aux débats pour discuter du bien fondé de l’exception opposée par l’assureur, ce qui pose le problème de la mise en cause de ce souscripteur (2°).

1054 Crim. 14 décembre 1928, Sem. Jur. 1929, 551 note R. Garraud.

1°. La présentation de l’exception in limine litis

1055. En exigeant dans l’article 385-1 du Code de procédure pénale que les exceptions soient présentées par l’assureur « avant toute défense au fond », la loi du 8 juillet 1983 reprend une expression que l’on trouve également dans les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale, concernant respectivement la présentation des exceptions de nullité de procédure et celle des exceptions préjudicielles.

Nous pouvons également relever la similitude avec l’article 74 du Code de procédure civile, aux termes duquel les exceptions de procédures « doivent, à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».

L’exigence de l’article 385-1 a été édictée dans le but d’éviter les manœuvres dilatoires, ou à tout le moins de ralentir au minimum l’instance devant le juge répressif, préoccupation constante des auteurs de la loi de 1983.

1056. Cependant, les exigences de l’article 385-1, et en particulier l’obligation de soulever l’exception avant toute défense au fond, ne sont applicables qu’aux exceptions tendant à mettre l’assureur hors de cause.

La Cour de cassation a jugé dans une espèce qu’est recevable, bien qu’elle n’ait pas été présentée in limine litis, l’exception de non assurance opposée par l’assureur du prévenu à l’une des parties civiles dès lors qu’elle n’affecte pas la garantie due par lui aux autres parties civiles et ne tend donc pas à le mettre hors de cause1609.

Bien que les termes de l’article 385-1 paraissent clairs, ils nécessitent quelques explications car le laconisme du texte et sa combinaison avec d’autres dispositions peuvent soulever des interrogations quant au moment où doit être soulevée l’exception (a) et à la forclusion sanctionnant la présentation tardive de l’exception (b).

1055 Montpellier 27 septembre 1960, JCP 1960 II 11841 note P. Chambon; Crim. 16 mars 1964, Bull. n° 94, JCP 1964 II 13953; Crim. 7 décembre 1967, Bull. n° 318.

1056 Crim. 26 mai 1988, Bull. n° 226, RGAT 1989 p. 334 note H. Margeat et J. Landel, RCA 1988 chron. 1 par H. Groutel et comm. 6, RCA hors série déc. 1998, n° 42, Gaz. Pal. 1988, 2, 534 note J. Appietto.

a) Le moment où l’exception doit être soulevée

1057. L’article 385-1 porte la même exigence que les articles 385 et 386 concernant la présentation de l’exception « avant toute défense au fond ». Il est donc pertinent de se référer à la jurisprudence établie en procédure pénale concernant la présentation d’une exception in limine litis.

Cependant, il convient de ne pas perdre de vue une spécificité l’intervention de l’assureur au procès pénal : elle est possible pour la première fois en cause d’appel. Or, dans ce cas le fond aura été examiné en première instance hors la présence de l’assureur et sans qu’il puisse présenter d’exception.

En outre, l’application de la règle n’est pas si aisée lorsque l’assureur intervient en première instance, que ce soit dès en début ou au cours du procès devant le juge du premier degré.

Nous examinerons donc successivement le moment où l’exception doit être soulevée par l’assureur intervenant dès la première instance (α) puis par l’assureur intervenant pour la première fois en cause d’appel (β).

1057 Crim. 16 mars 1964, Bull. n° 94, JCP 1964 II 13953; Crim. 23 mai 1973, Gaz. pal.

α- L’assureur intervenu en première instance

1058. L’hypothèse la plus simple en apparence est celle où l’assureur est régulièrement mis en cause en vue du procès devant les juges du premier degré.

Il ressort de la jurisprudence concernant les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale qu’une exception peut être valablement soulevée in limine litis par deux moyens : oralement lors de l’audience ou par voie de conclusions déposées avant l’audience.

1059. L’exception peut en premier lieu être soulevée oralement lors de l’audience. Il a été jugé que l’exception soulevée oralement par un prévenu doit l’être avant son interrogatoire sur les faits1610.

L’exception peut donc être soulevée après l’interrogatoire d’identité du prévenu, ce qui suppose une grande vigilance lors de l’audience car il n’est pas rare que le président pose au prévenu des questions sur les faits directement après l’interrogatoire d’identité, sans demander aux parties si elles ont des exceptions à soulever.

1060. Question de la transposition de la jurisprudence concernant l’exception soulevée par le prévenu à l’exception soulevée par l’assureur.

L’ordre de parole fait que l’assureur du prévenu ou de la partie civile n’est en principe amené à s’exprimer qu’après l’interrogatoire du prévenu sur les faits, à moins que l’assureur ne prenne l’initiative de soulever l’exception après l’interrogatoire d’identité du prévenu et avant que le fond ne soit abordé, c’est-à-dire matériellement alors que le prévenu est à la barre.

En pratique, l’avocat de l’assureur devra prévenir le Tribunal en début d’audience qu’il soulèvera une exception, ce qui permettra au Président d’évoquer cette exception après l’interrogatoire d’identité du prévenu et avant d’aborder les faits.

Il s’agit toutefois d’une recommandation de bonne pratique : l’assureur a- t-il l’obligation de procéder ainsi ? Tout dépend de l’interprétation que l’on retient de l’exigence de soulever l’exception « avant toute défense au fond ».

1061. Interprétation de l’exigence de soulever l’exception « avant toute défense au fond ».Si cela signifie que l’assureur doit soulever le moyen tiré de l’exception avant que le fond du dossier ne soit abordé, alors il doit effectivement le faire avant que le prévenu soit interrogé sur les faits, car le débat sur le fond aura alors été engagé.

Mais on peut également estimer que l’assureur a seulement l’obligation de soulever son exception avant de présenter les moyens tenant à sa propre défense au fond.

Ce d’autant plus que l’action civile est parfois jugée à une audience ultérieure à celle à laquelle l’action publique aura été tranchée, et que l’assureur peut n’intervenir qu’à cette audience sur intérêts civils.

1062. Position stricte de la jurisprudence. La jurisprudence a dans un premier temps paru pencher pour la position la plus souple, permettant à l’assureur de présenter son exception « avant d’exposer lui même ses prétentions sur le fond »1611. Mais elle a ensuite adopté et maintenu une position stricte envers l’assureur, sans toutefois verser dans certains excès.

La Cour de cassation estime que « selon les dispositions de [l’article 385-1 du Code de procédure pénale], l’exception tendant à mettre l’assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée par celui-ci au début de l’audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond »1612.

1063. Critique de la position stricte de la jurisprudence. Cette position a été critiquée au motif que la Cour de cassation rajouterait au texte de l’article 385-1 une condition qui n’y figurait pas1613.

En effet, le texte impose que l’exception soit présentée « avant toute défense au fond » mais ne prévoit pas expressément qu’elle doive l’être « au début de l’audience au cours de laquelle [l’assureur] intervient pour la première fois ». Or, l’assureur n’est pas forcément amené à exposer un moyen de défense au fond dès le début de l’audience.

Au contraire, il n’est intéressé qu’à l’action civile, qui n’est tranchée qu’après l’action publique. Il arrive même que l’action en réparation soit renvoyée à une audience ultérieure, dite sur intérêts civils, après le jugement sur la culpabilité.

Ces raisons paraissent justifier que l’assureur ne soit pas contraint de soulever son exception au tout début du procès, du moment qu’il le fait « avant toute défense au fond de sa part »1614.

Cependant, cette critique de la jurisprudence repose sur le postulat que l’assureur devrait seulement présenter son exception « avant toute défense au fond de sa part » (souligné par nous), ce qui ajoute au texte de l’article 385-1.

1064. A bien y regarder, la jurisprudence n’ajoute pas à l’article 385-1 : elle ne fait que l’interpréter. En énonçant que l’assureur doit présenter son exception « au début de l’audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois », la Cour de cassation indique clairement que l’expression « avant toute défense au fond » employée par l’article 385-1 signifie « avant qu’une partie ne se défende au fond », c’est-à-dire « avant que le fond ne soit abordé ».

Elle rejette l’interprétation selon laquelle l’assureur serait recevable à présenter l’exception tant qu’il n’a pas formé de moyen concernant sa propre défense au fond.

Il est logique d’exiger de l’assureur qu’il soulève son exception au début de l’audience car, ainsi que nous l’avons vu, le fond est abordé très rapidement dès que l’on passe de l’interrogatoire d’identité à l’interrogatoire du prévenu sur les faits.

1065. En outre, la jurisprudence a appliqué avec discernement l’exigence de présentation de l’exception au début de l’audience, en précisant qu’il s’agit de « la première audience à laquelle [l’assureur] intervient ».

L’assureur peut en effet n’avoir été mis en cause qu’en vue de l’audience civile, après la tenue de l’audience au cours de laquelle l’action publique a été tranchée. En ce cas, le fond a été abordé sans que l’assureur, absent des débats, ait pu présenter son exception et il serait absurde de le considérer comme forclos.

La jurisprudence a en conséquence autorisé l’assureur à présenter son exception du moment qu’il le fait en début d’audience, car en ce cas « la société d’assurance, intervenant après régularisation de la procédure, avait soulevé l’exception de nullité du contrat avant toute défense au fond »1615.

1066. La position de la jurisprudence apparaît enfin conforme à l’esprit de l’article 385-1 et cohérente avec la jurisprudence relative aux articles 385 et 386 concernant la présentation de l’exception « avant toute défense au fond ».

La critique de la jurisprudence repose sur le fait que l’exception de garantie de l’assureur intéresse uniquement l’action civile et qu’en conséquence il n’est pas justifié d’exiger que ce moyen soit soulevé avant que soient examinés les intérêts civils.

Il s’agit d’une conception reposant implicitement sur le fait qu’en procédure civile, le moyen de défense opposé par l’assureur tenant à l’absence de garantie est un moyen de défense au fond et non une exception de procédure1616.

Or, ce moyen de défense au fond, car telle est effectivement sa vraie nature, a été érigé artificiellement par le législateur en exception de garantie devant le juge répressif.

Selon la loi du 8 juillet 1983, l’exception de garantie présentée par l’assureur a pour objectif de mettre l’assureur hors de cause plus que de trancher le problème de la garantie afin de statuer sur l’indemnisation de la victime.

Il s’agit bien d’une exception de procédure visant à écarter l’assureur et à empêcher qu’il ne vienne « polluer » les débats devant le juge répressif.

Le but étant d’éviter que l’assureur n’alourdisse l’examen du fond pas sa présence, il est logique d’exiger qu’il invoque sa mise hors de cause avant que le fond ne soit abordé, c’est-à-dire avant l’interrogatoire sur les faits. Nous retrouvons le critère jurisprudentiel établi pour les articles 385 et 386.

1067. Une fois encore concernant l’intervention de l’assureur au procès pénal, ce n’est pas la jurisprudence qui est critiquable mais les dispositions de la loi de 1983.

Ainsi que nous l’avons soutenu, les exceptions de garantie opposées par l’assureur devraient conserver leur nature de moyen de défense au fond devant le juge civil comme devant le juge répressif1617.

En tant que moyen de défense au fond, un moyen tenant à la garantie devrait échapper à l’exigence d’être soulevé avant l’examen du fond du dossier.

1068. * L’exception peut en second lieu être soulevée par voie de conclusions déposées avant l’audience et visées par le greffier, ce qui constitue le moyen le plus sûr d’éviter une forclusion.

Il est en effet régulièrement jugé que de telles conclusions saisissent le tribunal dès l’ouverture des débats et avant toute défense au fond1618, et que dans ces conditions l’exception n’est pas irrecevable même si elle a également été développée oralement après les réquisitions du ministère public1619. Les conclusions déposées et visées avant l’audience permettent de couper court à toute discussion quant à une forclusion1620.

Par exemple, dans une espèce l’avocat de l’assureur n’avait, devant les premiers juges, déposé des conclusions et développé oralement son exception de procédure qu’après l’audition au fond du prévenu, de l’avocat des parties civiles, et des réquisitions du ministère public.

Il n’était pas fait mention du dépôt de conclusions avant le début de l’audience et le prévenu assuré a tenté de s’en prévaloir1621.

1069. Nous sommes encore amenés à nous interroger sur la combinaison de l’article 385-1 avec l’article 388-1, qui ne devrait pourtant pas soulever de difficultés dans la mesure où les deux textes sont issus de la même loi.

Quel est en effet le sens exact de l’expression « avant toute défense au fond » au regard de la possibilité pour l’assureur d’intervenir pour la première fois en appel ?

1058 P. Vaux-Fournerie : Juris-Classeur responsabilité civile et assurances fasc. 512 : Intervention des assureurs devant la juridiction pénale, février 2000 (mise à jour février 2002), n° 22.

1059 Crim. 13 novembre 1986, Bull. n° 336, RGAT 1987 p. 116 note J.-L. Aubert.

1060 Amiens 19 avril 1985, pourvoi rejeté par Crim. 13 novembre 1986, préc.; Crim. 26 mars 1990, Bull. n° 130.

1061 Civ. 1ère 2 mars 1970, RGAT 1970 p. 523; Civ. 1ère 3 avril 1973, RGAT 1974 p. 38 note A. Besson; Civ. 1ère 29 novembre 1978, RGAT 1979 p. 351.

1062 Crim. 13 novembre 1986, Bull. n° 336, RGAT 1987 p. 116 note J.-L. Aubert.

1063 Crim. 18 septembre 1990, RGAT 1990 p. 841 note H. Margeat et J. Landel, RCA 1990, comm. 384 et chron. 22 par H. Groutel, RCA hors série déc. 1998, n° 43.

1064 L’article L 211-25 alinéa 2 résulte en fait de la codification de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985. Crim. 13 juin 1989, Bull. n° 253, RGAT 1989 p. 810 (1ère esp.) note H. Margeat et J. Landel, RCA 1989 comm. 353; Crim. 10 mai 1989, Bull. n° 184, RGAT 1989 p. 812 (2ème esp.) note H. Margeat et J. Landel; Crim. 29 octobre 1991, Bull. n° 384, RGAT 1992 p. 300 note J. Landel (l’assureur a été déclaré irrecevable car l’assurée n’avait pas subi de préjudice corporel, ce qui rendait impossible l’application de l’article L 211-25); Crim. 23 janvier 1992, Bull. n° 25, RGAT 1992 p. 554 note J. Landel; Crim. 24 juin 1992, Bull n° 254, RGAT 1993 p. 356 note J. Beauchard, RCA 1992 comm. 379, JCP 1992, IV, 2803; Crim. 22 mars 1995, Bull. n° 119, RGAT 1995 p. 592 (3ème esp.) note J. Landel, RCA 1995 chron. 30 et comm. 248 note H. Groutel; Crim. 18 septembre 1996, Bull. n° 319, RCA 1997 chron. 2 par H. Groutel, RCA hors série déc. 1998, n° 134 (1ère esp.); Crim. 4 avril 2006, n° 05-81929.

1065 Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, J.O. 17 juillet 1992.

1066 A. Favre-Rochex : La subrogation de l’assureur de personne, Gaz. pal. 1993, 1, 93.

1067 Crim. 18 septembre 1990, RGAT 1990 p. 841 note H. Margeat et J. Landel, RCA 1990, comm. 384 et chron. 22 par H. Groutel, RCA hors série déc. 1998, n° 43.

1068 Crim. 18 septembre 1996, Bull. n° 319, RCA 1997 chron. 2 par H. Groutel, RCA hors série déc. 1998, n° 134 (1ère esp.).

1069 Civ. 1ère 17 mars 1993 (2 arrêts) Bull. n° 113, RGAT 1993.631 note A. Favre-Rochex, RCA 1993 comm. 283 et Chron. 29 par H. Groutel, RCA hors série déc. 1998, n° 209; Civ. 1ère 20 octobre 1993, RGAT 1993 p. 864 note J. Kullmann; Civ. 1ère 9 mai 1994, RGAT 1994 p. 790 (1ère esp.) note J. Landel, RCA 1994 comm. 309 et chron. 25 par H. Groutel, RCA hors série déc. 1998, n° 210; Civ. 1ère 22 juin 1994, RGAT 1994 p. 811 (2ème esp.) note J. Landel, RCA 1994 comm. 354 et chron. 29 par H. Groutel, RCA hors série déc. 1998, n° 211.

β- L’assureur intervenu pour la première fois en cause d’appel

1070. Position relativement souple de la Cour de cassation. Ainsi que cela vient d’être exposé concernant l’intervention de l’assureur lors de la première instance alors que le fond a déjà été tranché, il convient de ne pas retenir une conception trop restrictive.

Il paraît en effet difficile de reprocher à un assureur qui intervient pour la première fois en cause d’appel de ne pas avoir soulevé une exception in limine litis en première instance.

C’est pourtant cette position qu’avaient adoptée les Cours d’appel de Nancy et de Bastia, dont les arrêts ont été cassés1622. La Cour de cassation a retenu « qu’aux termes de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel; que la disposition de l’article 385-1 du même Code ne fait pas échec à ce principe mais impose seulement à l’assureur de présenter toute exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à le mettre hors de cause avant d’exposer lui-même ses prétentions sur le fond »1623.

1071. Critère général de la présentation de l’exception lors de l’audience au cours de laquelle l’assureur intervient pour la première fois.

Par cette motivation, la Haute juridiction opte expressément pour la solution selon laquelle l’assureur doit présenter l’exception de garantie avant sa propre défense sur le fond, et non avant que le fond soit abordé devant la juridiction répressive.

Toutefois, ainsi que nous l’avons indiqué, la Cour de cassation a par la suite précisé que l’exception doit être soulevée « au début de l’audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois, et avant toute défense au fond »1624.

Il s’en déduit logiquement que l’assureur qui est intervenu devant la juridiction de première instance n’est pas recevable à présenter pour la première fois en cause d’appel une exception1625.

Si l’assureur s’est présenté devant les premiers juges et leur a soumis une exception, il n’est pas recevable à soulever une exception différente en cause d’appel1626.

De même, lorsqu’il s’est borné à solliciter le renvoi de l’affaire au motif que le contrat d’assurance « avait peut-être été résilié », l’assureur ne saurait, en cause d’appel, présenter une exception de nullité fondée sur une fausse déclaration intentionnelle1627.

1072. En revanche, il a été jugé que n’est pas irrecevable l’exception de non garantie présentée pour la première fois par l’assureur en cause d’appel, dans une espèce où cet assureur était présent dès la première instance. Il s’agissait de l’assureur du véhicule.

Devant le tribunal correctionnel, le prévenu avait été relaxé et les victimes avaient été déclarées irrecevables en leur constitution de partie civile. La cour d’appel a infirmé la décision et déclaré le prévenu coupable.

L’assureur avait soutenu l’irrecevabilité de l’action civile devant le tribunal, avant toute défense au fond, mais n’avait alors pas invoqué l’absence de garantie. Il ne l’a fait qu’en appel, toujours avant toute défense au fond, soutenant que sa garantie n’était pas due quant aux dommages subis par la conductrice.

La Cour de cassation a estimé que « la discussion sur l’étendue de la garantie due par l’assureur étant subordonnée à la recevabilité préalable de l’action civile des victimes, c’est à bon droit que les juges d’appel se sont prononcés sur l’exception de non garantie invoquée par la compagnie l’Equité au lieu de lui opposer l’irrecevabilité édictée par l’article 385 du code de procédure pénale »1628.

C’est manifestement par une erreur de plume que la Cour de cassation a visé l’article 385 et non l’article 385-1, car il n’était en l’espèce pas question d’une nullité de procédure.

En tout état de cause, cette décision paraît isolée et contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’assureur doit présenter son exception « au début de l’audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois, et avant toute défense au fond »1629.

Selon cette jurisprudence, l’assureur aurait dû présenter son exception dès le début de la première audience devant le tribunal correctionnel, c’est-à-dire avant que ce tribunal n’examine l’action publique pour la rejeter et dire l’action civile irrecevable.

1073. Lorsque l’assureur n’a pas comparu devant le premier juge alors qu’il avait été régulièrement mis en cause, il est tout de même recevable à soumettre à la juridiction du second degré, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l’article 385-1 du Code de procédure pénale.

Pour la Cour de cassation, la présomption de renonciation à toute exception qu’édicte l’alinéa 2 de ce texte ne vaut que devant la juridiction saisie devant laquelle l’assureur ne comparaît pas1630.

1074. Devant la variété des motivations des arrêts, Madame Vaux-Fournerie estime que « un corps de jurisprudence en cours de formation, et les formules se modèlent sur les éléments de chaque espèce »1631.

En résumé, il apparaît que l’assureur bénéficie d’une tolérance en vertu du fait qu’il peut intervenir en cours d’instance ou même pour la première fois en cause d’appel, ce qui le place parfois dans l’impossibilité de soulever son exception avant que le fond soit abordé.

Toutefois, l’assureur doit présenter son exception dès le début de la première audience à laquelle il apparaît s’il veut éviter la forclusion.

Telle est la stricte exigence concernant une exception de procédure, qui doit être soulevée devant le juge répressif avant l’examen du fond, c’est-à-dire en pratique avant l’interrogatoire du prévenu sur les faits.

Le plus prudent est de soulever l’exception par voie de conclusions déposées et visées par le greffe avant la première audience à laquelle l’assureur intervient, en tout cas au début de cette audience avant que l’affaire ne soit appelée. L’exception est alors considérée comme ayant été soulevée avant que le fond n’ait été abordé.

1070 J. Kullmann : note sous Civ. 1ère 20 octobre 1993, RGAT 1993 p. 864, et Lamy Assurances 2009, n° 18.

1071 Civ. 1ère 15 décembre 1998, Bull. civ. I n° 355, Rapp. C. cass. 1998 p. 283, RGDA 1999 p. 108 note J. Landel, RCA 1999 chron. 5 par H. Groutel.

1072 Ass. plén. 19 décembre 2003, n° 01-10670, Bull. n° 7, RCA 2004 chron. 9 par H. Groutel, JCP 2004 actu. 40, D 2004 IR 186.

1073 Crim. 9 mars 2004, RCA 2004 comm. 177 note H. Groutel, D 2004 IR 1214; Crim. 6 avril 2004, n° 02-87768, L’Argus 4 juin 2004 p. 44; Crim. 6 avril 2004, n° 02-84156, D 2004 IR 1645; Crim. 4 mai 2004, RGDA 2004 p. 620 et p. 945 note J. Landel.

1074 Civ. 2ème 8 juillet 2004, RGDA 2004 p. 958 note J. Landel; Civ. 2ème 7 octobre 2004, n° 03-15056, RCA 2004 comm. 388; Civ. 1ère 12 octobre 2004, n° 02-11647, RCA 2004 comm. 387 note H. Groutel.

b) La forclusion de l’exception soulevée tardivement

1075. L’article 385-1 du Code de procédure pénale prévoit que la présentation tardive de l’exception est sanctionnée par la forclusion.

1076. Précisions jurisprudentielles. La Cour de cassation a précisé que la forclusion de l’assureur ne saurait être prononcée sans débat contradictoire préalable1632. Il lui a été reproché de ne pas indiquer comment satisfaire pratiquement à cette exigence1633.

Pourtant, la Haute juridiction mentionnait dans son arrêt que la Cour d’appel avait violé le principe du débat contradictoire préalable en ne mettant pas les parties en demeure de conclure sur la forclusion, ce qui est une indication précise.

1077. Plus troublant est un arrêt rendu un an plus tard, qui a rejeté le pourvoi sans répondre au moyen tiré de ce que les parties n’avaient pas été mises en demeure de conclure sur la forclusion relevée d’office1634.

Il apparaît toutefois que la Cour de cassation n’a pas renoncé à cette exigence et qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce, s’expliquant par cette circonstance que l’exception aurait de toute façon été rejetée et qu’il eût été inutile de renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel1635.

En effet, la nécessité du débat contradictoire préalable avant que la forclusion puisse être opposée à l’assureur a été réaffirmée avec force par la Cour de cassation, au visa non seulement de l’article 385-1, mais également de l’article préliminaire du Code de procédure pénale1636.

La Chambre criminelle rappelle aussi dans cette décision que la Cour d’appel aurait dû inviter les parties à conclure sur la forclusion éventuellement opposable à la partie intervenante.

1078. L’assureur ne saurait invoquer les dispositions du second alinéa de l’article 385-1 pour tenter d’échapper à la forclusion édictée par l’alinéa premier.

Il ressort en effet de ces dispositions que si l’assureur peut être mis hors de cause par le tribunal lorsqu’il apparaît que le dommage n’est pas garanti par lui, c’est seulement dans l’hypothèse où il n’intervient pas bien qu’il ait été régulièrement mis en cause1637.

1079. La Cour de cassation a jugé que l’article 385-1 est d’ordre public, que la forclusion doit être relevée d’office par le juge, et elle se réserve la possibilité de la relever elle-même au besoin1638.

Cependant, faute d’avoir soulevé devant le juge du fond l’irrecevabilité de l’exception de garantie de l’assureur au motif qu’elle n’aurait pas été présentée avant toute défense au fond, une partie ne peut soutenir ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation et son moyen, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable1639.

1075 Crim. 10 février 2004, n° 03-83108, RCA 2004 comm. 178; Crim. 27 novembre 2007, n° 07-81403.

1076 Guillien (R.) et Vincent (J.) (sous la direction de S. Guinchard et G. Montagnier) : Lexique des termes juridiques, Dalloz 16ème éd. 2007. Pour G. Cornu, le procès est « le litige soumis à un tribunal » ou « la contestation pendante devant une juridiction » et le terme est également compris comme synonyme d’instance ou de procédure : Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF 9ème éd.

1077 Cependant, il n’est pas tout à fait étranger à cette dernière. D’une part le système Trans-PV permet à l’assureur d’obtenir communication des procès-verbaux d’enquête préliminaire. D’autre part, la loi de 1983 a instauré une obligation pour le responsable et la victime d’indiquer les coordonnées de l’assureur susceptible de garantir les dommages. Cf. infra n° 903.

1078 Et il s’agit d’une action civile dénuée d’objet vindicatif. Cf. supra n° 338 et s.

1079 S’agissant des juridictions compétentes pour les infractions militaires commises en temps de paix, juridictions désignées par l’article 697 du Code de procédure pénale, l’article 698-2 du même Code confirme leur compétence sur l’action civile en des termes proches de ceux de l’article 2.

La portée de la forclusion concerne la portée de la décision du juge répressif sur l’exception, qui sera étudiée plus loin1640.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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