Limitation aux seules infractions d’homicide et de violences non intentionnels

Limitation aux seules infractions d’homicide et de violences non intentionnels

§3. Les infractions poursuivies

832. Outre les limites découlant naturellement du caractère indemnitaire de l’action civile et de la compétence du juge répressif à l’égard de cette action, le législateur a cru bon d’ajouter une restriction supplémentaire au champ d’application de l’intervention de l’assureur au procès pénal.

Il a en effet décidé que l’assureur ne pourrait intervenir volontairement ou être mis en cause qu’en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, ainsi que cela ressort de l’article 388-1 du Code de procédure pénale.

Les raisons retenues pour édicter cette restriction ne nous paraissent pas pertinentes et le législateur lui-même avait prévu, en 1983, que cette limitation serait provisoire et qu’un élargissement de la mesure devrait être envisagé.

Plus de vingt cinq ans après, rien n’a changé. Si la limitation aux infractions d’homicide et de violences non intentionnels est indiscutable et bien établie (A.), il nous paraît nécessaire de la supprimer (B.).

832 Par exemple, la compétence civile des juridictions répressives est reconnue de manière générale par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et a en conséquence vocation à s’appliquer à l’ensemble des juridictions dont la procédure est soumise à ce Code. Sur les juridictions pouvant connaître de l’action civile, et par voie de conséquence de l’intervention de l’assureur, cf. infra n° 752 et s.

A. La limitation aux seules infractions d’homicide et de violences non intentionnels

833. L’article 388-1 alinéa 1er restreint l’intervention de l’assureur aux cas où les poursuites sont engagées « à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires ».

Dans les premiers temps d’application de la loi du 8 juillet 1983, cette restriction n’a pas été bien perçue par une partie de la doctrine et des juges du fond.

Il faut dire que l’article 388-1 est « curieusement tourné »1192 : les précisions quant au domaine d’intervention résultent du premier alinéa, qui édicte une simple obligation d’information sur la police d’assurance, alors que le deuxième alinéa autorise l’intervention de l’assureur « devant la juridiction répressive » sans indiquer la limitation quant aux infractions poursuivies ou y renvoyer.

Des commentateurs de la loi du 8 juillet 1983 ont proposé des interprétations extensives de l’article 388-1 pour tenter de contourner la limitation du premier alinéa, et ont été suivis par certains juges du fond (1°). Toutefois, la Cour de cassation veille à une application stricte du texte, conforme à la volonté du législateur (2°).

833 Par exemple lorsque l’action en indemnisation ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, mais de celle des juridictions administratives (action contre l’administration en cas d’infraction commise par l’agent et constituant une faute de service) : par ex. Crim. 30 septembre 2008, n° 07-87734, Dr. pén. décembre 2008 comm. 151 note M. Véron.

1°. Les tentatives d’interprétation extensive du champ d’application de l’intervention de l’assureur

834. Interprétation de Monsieur Appietto. Se fondant sur les termes moins restrictifs du deuxième alinéa, Monsieur Appietto a soutenu la position selon laquelle l’assureur devrait pouvoir intervenir à l’occasion de poursuites pour des infractions autres que celles visées au premier alinéa1193.

Cet alinéa, assorti de la restriction quant aux infractions poursuivies, ne concernerait que l’obligation de donner aux enquêteurs les renseignements permettant d’identifier le ou les assureurs susceptibles de garantir le dommage alors que l’alinéa deux, prévoyant l’intervention ou la mise en cause de l’assureur, autoriserait celle ci « lorsque des poursuites pénales sont exercées » sans autre précision quant aux qualifications.

Il a alors été soutenu que si le législateur avait voulu limiter l’hypothèse de l’intervention de l’assureur aux infractions d’homicides ou blessures involontaires seules, il eût sans doute complété le début de cet alinéa 2 de la façon suivante : « lorsque des poursuites pénales sont exercées à l’occasion des infractions visées ci-dessus, etc. »1194. Il est toutefois permis de penser que cet argument de texte n’est pas convaincant1195.

835. Interprétation de Madame d’Hauteville. Madame d’Hauteville s’est également fondée sur des arguments de texte pour proposer une interprétation extensive du champ d’application de l’intervention défini par l’article 388-1.

L’extension concernerait les infractions contre les biens, en cas de poursuite unique pour de multiples infractions, connexes ou en concours réel dont l’une d’entre elles serait des coups et blessures ou un homicide par imprudence, la formule très large de l’article 388-1 autorisant à son avis une telle interprétation avec des termes tels que « à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires » ou « un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur »1196.

Il est vrai que l’assureur de chose est admis à intervenir en cas d’homicide ou de blessures par imprudence car faisant application de l’article 2 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation autorise la victime à demander réparation au prévenu « pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite »1197.

L’interprétation proposée par Madame d’Hauteville va plus loin en permettant de mettre en cause l’assureur de l’auteur ou de la victime d’une infraction autre que l’homicide ou les blessures involontaires.

836. Interprétation de certains juges du fond. Suivant une interprétation extensive, certains juges du fond ont admis l’intervention de l’assureur alors que les poursuites étaient exercées pour vol ou recel1198, ou pour incendie volontaire1199.

Ces décisions avaient pour souci louable de permettre à l’assureur d’intervenir à l’occasion d’infractions proches des homicides ou blessures involontaires (telles que les violences volontaires, les incendies involontaires ou dégradations involontaires de biens), ou dans des situations proches de celles couvertes par ces infractions, en particulier des accidents de la circulation (pouvant donner lieu à des poursuites pour vol du véhicule, défaut de permis, conduite en état alcoolique, défaut de maîtrise…).

En revanche, d’autres juridictions s’en sont tenues à une application stricte de la loi1200.

834 Par exemple en cas d’accident du travail, compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale prévue par les articles L 452-3 et L 452-4 du Code de la sécurité sociale.

835 Cela va directement à l’encontre de la règle, empreinte de la conception dualiste de l’action civile, selon laquelle une victime ne pouvant demander réparation de son préjudice devant le juge répressif peut toutefois exercer devant ce dernier une « action civile » purement vindicative ou répressive.

836 Article 81-1 du Code de procédure pénale introduit par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

2°. L’application stricte de la limitation voulue par le législateur

837. Application stricte de la volonté du législateur par la Cour de cassation. Si l’interprétation extensive de l’article 388-1 peut se réclamer de la lettre du texte, elle va clairement à l’encontre de la volonté du législateur.

Il ressort des travaux parlementaires1201 comme de la circulaire d’application du 25 juillet 19831202 que celui-ci entendait limiter la possibilité d’intervention de l’assureur aux seules poursuites engagées pour homicide ou blessures involontaires.

La loi du 8 juillet 1983 constituait un tel chamboulement de la procédure pénale française qu’il parut raisonnable de cantonner ses effets, au moins pour une période probatoire.

Le choix des infractions d’homicide et de violences non intentionnelles a permis de favoriser l’indemnisation des victimes d’accidents, notamment de la circulation avant l’intervention de la loi du 5 juillet 1985.

838. Les infractions poursuivies. Aussi la Cour de cassation a-t-elle à de nombreuses reprises rappelé qu’il convenait de s’en tenir à la lecture restrictive de l’article 388-1 et que faute de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, l’intervention d’un assureur est irrecevable. Elle confortait ainsi la lecture stricte du texte opérée par certains juges du fond1203.

La Chambre criminelle a ainsi refusé l’intervention de l’assureur à l’occasion de poursuites exercées pour des infractions telles que les violences volontaires1204, le vol avec violence1205, le vol et/ou le recel1206, l’abus de confiance1207, l’incendie involontaire1208, l’incendie volontaire1209, les dégradations volontaires1210, le défaut de maîtrise du véhicule et la conduite sans permis1211, la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique1212.

839. Intervention de l’assureur du responsable ou de la victime de l’infraction poursuivie. Seul l’assureur du prévenu (ou de son civilement responsable1213) poursuivi pour homicide ou violences involontaires peut intervenir ou être mis en cause, ce qui exclut l’assureur d’un co-prévenu poursuivi sur un autre fondement1214, celui d’un tiers1215 ou l’assureur de responsabilité de la victime1216.

L’interprétation extensive de l’article 388-1 proposée par Madame d’Hauteville est ainsi rejetée en ce qui concerne l’intervention de l’assureur du responsable. Il faut toutefois relever qu’il n’en va pas de même en ce qui concerne l’intervention de l’assureur de la victime.

La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel rejetant l’intervention de l’assureur d’une personne qui n’avait pas été victime des blessures involontaires objet de la poursuite, mais d’une contravention de défaut de maîtrise à l’occasion du même accident1217.

840. Ne peut être mis en cause l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident, dès lors que l’on ignorait qui conduisait le véhicule : l’un des conducteurs possibles étant décédé dans l’accident et l’autre ayant été relaxé, personne n’avait plus la qualité de prévenu : il n’était plus possible de considérer l’assureur du véhicule comme l’assureur du prévenu1218.

Cependant, la motivation de la Cour de cassation, qui met l’assureur hors de cause sur le fondement de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, sème le doute car elle laisse penser que l’assureur ne peut pas être mis en cause devant le juge répressif statuant sur les intérêts civils après relaxe en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, ce qui vide ces dispositions de leur intérêt. Il paraît préférable de retenir de cette motivation que l’assureur doit avoir été mis en cause avant la relaxe de son assuré1219.

Les faits de l’espèce sont les suivants : Messieurs Cabral et Dos Santos Pancracio subirent un accident dans lequel seul leur véhicule était impliqué, mais il ne fut pas possible de déterminer lequel était le conducteur.

Monsieur Dos Santos Pancracio étant décédé, Monsieur Cabral fut poursuivi pour homicide involontaire puis relaxé, puisqu’il n’a pu être prouvé qu’il conduisait.

L’affaire fut alors renvoyée pour qu’il fût statué sur les intérêts civils en application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale et les ayants droit du défunt se constituèrent alors partie civile et appelèrent en la cause l’assureur du véhicule. Certes, lorsque l’assureur fut mis en cause, Monsieur Cabral n’était plus prévenu en raison de sa relaxe.

Mais cela ne changeait rien au fait qu’il avait été poursuivi pour homicide involontaire. Reste alors à savoir si l’assureur du véhicule était également l’assureur de responsabilité de Monsieur Cabral.

L’arrêt ne précise pas à qui appartenait le véhicule et qui avait souscrit l’assurance. Il semble que Monsieur Cabral n’était ni propriétaire, ni gardien du véhicule au moment de l’accident (le propriétaire étant présumé gardien).

Or, en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, seule la responsabilité du gardien ou du conducteur du véhicule impliqué peut être recherchée à l’occasion d’un accident de la circulation. C’est pourquoi il était nécessaire de prouver la qualité de conducteur de Monsieur Cabral pour retenir sa responsabilité.

Ce n’était donc pas vraiment la qualité de prévenu qui faisait défaut à Monsieur Cabral, mais celle de responsable au titre de la loi de 1985 pour que l’assureur du véhicule puisse être mis en cause1220.

Ainsi l’assureur du véhicule n’était pas l’assureur de responsabilité du prévenu, peu important qu’il ait été relaxé, et cela justifiait qu’il fût mis hors de cause.

Laisser croire que l’assureur devait être mis hors de cause au motif qu’il n’y avait plus de prévenu revenait à vider les dispositions de l’article 470-1 de leur sens.

841. La Chambre criminelle estime qu’est irrecevable l’intervention de l’assureur d’un responsable qui a indemnisé les victimes et qui prétend exercer une action récursoire contre les coauteurs poursuivis devant la juridiction pénale, car n’étant pas lié à la partie civile par contrat, il n’est pas l’assureur de la victime1221.

842. Il a été jugé qu’en l’absence de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, l’assureur qui a lui-même été victime d’une infraction, en l’espèce une escroquerie à l’assurance, ne peut, à l’occasion de sa demande d’indemnisation de son préjudice, demander à la juridiction pénale de statuer sur la validité du contrat d’assurance le liant au prévenu1222.

Cependant, la solution se justifierait non pas par l’irrecevabilité de l’intervention de l’assureur du fait de l’absence de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, mais par le fait que l’assureur est alors partie civile et non assureur d’une partie.

Dans ces conditions, il est soumis au régime applicable à toute partie civile et non à celui de l’assureur intervenant au procès pénal, ce qui exclut l’application de l’article 385-1 du Code de procédure pénale1223.

843. Caractère d’ordre public de la limitation quant aux infractions. Pour asseoir l’interprétation stricte des dispositions de l’article 388-1, la Cour de cassation a jugé qu’elles sont d’ordre public et qu’il appartient aux juges d’en assurer le respect, même d’office1224.

837 Sur cette question, cf. infra n° 796, à propos de la question de l’intervention de l’assureur devant les juridictions d’instruction.

838 Etant rappelé que la qualité se confond dans la plupart des cas avec l’intérêt à agir en matière civile. Cf. supra n° 496.

839 Etant rappelé que cette qualité pour agir se confond le plus souvent, en matière civile, avec l’intérêt à agir. Cf. supra n° 496.

840 Par exemple, les parties civiles peuvent demander le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur l’action civile : Crim. 9 septembre 2008, n°

843 Sur le caractère accessoire de cette compétence civile, cf. supra n° 525 et s.

La rigueur de cette solution implique que la qualification des faits revêt une grande importance pour l’assureur car elle commande la recevabilité de son intervention1225. Aussi est-il admis à remettre en cause devant la cour d’appel ce qui a été jugé en première instance quant à la qualification, dans la mesure de la défense de ses intérêts civils1226.

En revanche, du moment qu’ils répondent à la qualification d’homicide ou de violences involontaires, les faits donnant lieu à l’intervention de l’assureur peuvent être de n’importe quelle nature : accident de chasse, de sport1227, du travail1228, de la circulation1229, de navigation1230, accident domestique1231, erreur médicale1232, accident causé dans le cadre de d’une activité professionnelle1233, opérations privées de « maintien de l’ordre »1234…

844. Intervention de l’assurer pour toutes les infractions d’homicide ou blessures involontaires. Cela étant, si la Cour de cassation se montre intraitable sur l’exclusion de l’assureur hors les cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, elle n’est pas restrictive quant au fondement des poursuites, pourvu qu’il s’agisse de ces infractions.

Elle a ainsi jugé qu’en l’absence de référence expresse aux articles 319, 320 et R 40 de l’ancien Code pénal, devenus les articles 221-6, 222-19 et R 622-1 du Code pénal, les assureurs peuvent intervenir en cas d’homicide ou de blessures involontaires commis sur chemin de fer, faits incriminés par l’article 19 de la loi du 15 juillet 18451235.

845. La loi du 12 juin 20031236 crée de nouveaux articles 221-6-1 et 222-19-1 du Code pénal incriminant les homicides ou blessures involontaires « commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ».

Ces textes créent-ils de nouvelles infractions autonomes au rang constitutif desquels figure le fait pour l’auteur de conduire un véhicule au moment de la commission, à moins qu’il ne s’agisse d’une condition préalable1237 ?

Ou bien ne s’agit-il que de circonstances aggravantes des infractions d’homicide ou violences involontaires incriminées par les articles 221-6 et 222-19 du Code pénal ? Il nous semble que dans les deux cas, ces infractions donnent lieu à l’intervention de l’assureur.

En effet, si les nouveaux textes ne prévoient que des circonstances aggravantes, l’assureur peut intervenir comme il le pourrait même en l’absence de ces circonstances aggravantes.

Si ce sont de nouvelles infractions autonomes d’homicide ou violences involontaires commises à l’aide d’un véhicule qui sont édictées, le raisonnement qui a autorisé l’intervention de l’assureur pour des homicides ou blessures involontaires commis surchemin de fer conduit à l’admettre également pour ces infractions lorsqu’elles sont commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.

Une interprétation contraire conduirait en outre à vider la loi du 8 juillet 1983 d’une grande partie de sa substance en faisant sortir de son champ d’application les accidents de la circulation, alors qu’ils constituaient l’une des motivations principales de l’adoption du texte1238.

Ce qui compte au regard de l’article 388-1 du Code de procédure pénale est que des poursuites soient exercées pour homicide ou blessures involontaires, peu important le moyen de commission de ces atteintes involontaires à l’intégrité corporelle.

Notre analyse rejoint celle selon laquelle à partir du moment où les faits sont constitutifs d’homicide ou de violences involontaires, peu importe qu’ils aient été commis avec la circonstance aggravante de mise en danger d’autrui1239 alors que l’assureur ne pourrait intervenir si seule l’infraction de mise en danger délibérée d’autrui était poursuivie1240.

846. Critique de l’application stricte de la limitation voulue par le législateur. La jurisprudence rigoureuse limitant l’intervention de l’assureur aux infractions prévues par l’article 388-1 n’est peut être pas opportune, au point que certains auteurs regrettent que la Chambre criminelle se montre si respectueuse du texte.

Ainsi nous avons vu que Monsieur Appietto se fondait sur une interprétation littérale du deuxième alinéa de l’article 388-1 pour prétendre passer outre la limitation à certaines infractions1241.

Pour Monsieur Alessandra, qui avoue d’emblée son parti pris, bien que l’intention restrictive du législateur soit claire une interprétation extensive de la loi, dont il reconnaît qu’il s’agirait en fait d’une dénaturation, semble souhaitable dans la mesure où il est convaincu qu’un élargissement légal de la réforme est peu susceptible d’intervenir1242.

Le fait est que la Cour de cassation s’est parfois montrée moins respectueuse de la lettre de la loi et de l’intention du législateur pour faire dire au Code de procédure pénale ce qu’elle voulait lui faire dire1243.

Cependant nous ne saurions approuver que le juge sorte de son rôle, qui est d’appliquer la loi sans la dénaturer, fût-ce pour pallier la rédaction défectueuse du législateur, et quels que soient les arguments d’opportunité justifiant de tels écarts.

844 Si le sort de l’action publique peut parfois dépendre d’un point de droit civil (par exemple l’existence d’une dette alimentaire pour l’abandon de famille), ce n’est pas du droit à indemnisation des préjudices découlant de l’infraction.

845 Sur le caractère inopérant, devant le juge répressif, des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil, cf. supra n° 293 et s.

846 Cf. supra n° 285 et infra n° 1264.

847 Hormis le cas d’un exercice des voies de recours limité aux intérêts civils : cf. infra n° 1404.

848 Cf. infra n° 582 et s. et n° 1204 et s.

847. En ce qui concerne l’application de l’article 388-1, la jurisprudence peut paraître stricte, mais elle est tout à fait conforme à la volonté du législateur et l’on ne saurait faire grief à la Cour de cassation de respecter la loi.

C’est la loi du 8 juillet 1983 qui doit être critiquée en ce qu’elle institue une discrimination qui peut et doit être remise en cause, le législateur l’ayant d’ailleurs prévu lors des débats parlementaires. En tout état de cause, c’est au législateur qu’il appartient de modifier la loi1244.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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