L’application à l’assureur des règles de procédure pénale

L’application à l’assureur des règles de procédure pénale

B. L’application des règles de procédure civile devant le juge répressif

893. Le Code d’instruction criminelle n’avait pas réglé toutes les questions qui pouvaient se poser à l’occasion des procès criminels, et la doctrine comme la jurisprudence considéraient que le Code d’instruction criminelle et le Code de procédure civile ne constituant pas deux ensembles législatifs cloisonnés, le second pouvait servir à combler les lacunes du premier car il formait le droit commun en matière de procédure1302.

Cependant, ces emprunts étaient subordonnés à d’étroites conditions. La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’« il est de principe que le juge correctionnel ne peut recourir au Code de procédure civile qu’autant que ce dernier énonce soit des règles d’un caractère tellement général qu’elles s’étendent à toutes les matières, soit des mesures pratiques qui s’accordent avec le Code d’instruction criminelle et en forment le complément naturel »1303, ou que « si les prescriptions du Code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux répressifs quand il y a insuffisance du Code d’instruction criminelle, elles ne sauraient l’être dès lors qu’elles sont incompatibles avec les principes qui régissent la procédure pénale »1304.

894. La Constitution du 4 octobre 1958 et le Code de procédure pénale ont modifié les données du problème. Le Code de procédure pénale a comblé la plupart des lacunes du Code d’instruction criminelle, rendant inutile le recours aux règles du Code de procédure civile.

Quant à la Constitution de la Cinquième République, elle a presque totalement rompu les liens qui s’étaient tissés entre le Code de procédure civile et la procédure pénale1305. L’article 34 de la Constitution dispose en effet que la procédure pénale ainsi que la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats relèvent du domaine législatif.

893 Comité Européen des Assurances : art. préc., p. 138 et 141.
894 Comité Européen des Assurances : art. préc., p. 147.

A contrario et en application de l’article 37 de la Constitution, aux termes duquel les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire, les règles de procédure civile relèvent du pouvoir exécutif.

Il existe donc désormais une hiérarchie entre les règles de procédure pénale, toutes de valeur légale, et les règles de procédure civile, tantôt législatives, tantôt réglementaires.

Cette hiérarchie peut donner lieu à deux interprétations quant à l’articulation du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile. C’est une interprétation stricte qui a été retenue par la jurisprudence (1°), au détriment d’une interprétation téléologique qui nous paraît pourtant digne d’intérêt (2°).

1°. L’interprétation stricte de la Constitution retenue par la jurisprudence

895. Selon une interprétation stricte des articles 34 et 37 de la Constitution, la procédure pénale relève du domaine exclusif de la loi et ceci interdit de recourir aux règles réglementaires de procédure civile pour combler les lacunes du Code de procédure pénale1306.

La jurisprudence a adopté cette solution à plusieurs reprises pour écarter l’application devant le juge répressif de dispositions du Code de procédure civile1307.

De même, elle a également jugé que la procédure pénale relevant, selon l’article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l’organisation judiciaire relatives à la composition des juridictions répressives, ne saurait entraîner la nullité des décisions qu’elles rendent1308.

896. Naturellement, ce principe peut souffrir des exceptions. Le Code de procédure pénale peut renvoyer expressément au Code de procédure civile et ainsi rendre applicables celles de ses règles qu’il désigne.

En particulier, aux termes du second alinéa de l’article 10 du Code de procédure pénale, « lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile »1309.

Mais ces exceptions sont alors appliquées strictement1310. Il se peut aussi que certaines dispositions du Code de procédure civile soient l’expression de règles si fondamentales qu’elles s’imposent aussi en matière pénale.

Par exemple, l’article 205 du Code de procédure civile qui interdit d’entendre les descendants sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande de divorce ou de séparation de corps est, selon la Cour de cassation, « l’expression d’une règle fondamentale inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille dont l’application ne saurait être limitée à la procédure civile »1311.

De même, c’est par référence à l’article 1199-1 du Code de procédure civile que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que « le secret professionnel imposé aux membres d’un service éducatif sur la situation d’un mineur confié à celui-ci par le juge des enfants est inopposable à l’autorité judiciaire »1312.

Il est à cet égard intéressant de relever que la jurisprudence criminelle admet l’application de règles de procédure civile lorsqu’il y a lacune des dispositions de procédure pénale, et que dans certaines espèces où les règles civiles sont écartées, il est rappelé de manière surabondante que le Code de procédure pénale régit déjà le point de procédure pour lequel l’application des règles de procédure civile a été envisagé1313.

895 P. Sarraz-Bournet : Les compagnies d’assurance devant les tribunaux répressifs en droit moderne marocain, JCP 1965 I 1913.
896 M. Dreyfus-Schmidt, J.O. déb. Sénat séance du 25 mai 1983 p. 1090.

2°. L’interprétation téléologique de la Constitution rejetée par la jurisprudence

897. La Constitution pourrait également être interprétée comme exprimant seulement la répartition des matières relevant du pouvoir législatif d’une part et du pourvoir exécutif d’autre part, ce qui nous paraît plus conforme à l’objectif de la Loi fondamentale.

Les articles 34 et 37 de la Constitution prennent en effet place dans un titre consacré aux « rapports entre le Parlement et le Gouvernement ». La Constitution interdirait donc juste au pouvoir exécutif d’empiéter sur le pouvoir législatif, par exemple en édictant des règles de procédure pénale1314.

Ce faisant, elle laisserait aux magistrats la liberté d’appliquer au procès pénal des règles de valeur réglementaire certes, mais pertinentes, pourvu qu’elles n’aillent pas à l’encontre de règles de valeur législatives.

Ainsi que cela vient d’être exposé, cette interprétation n’est pas consacrée par la jurisprudence1315. Elle aurait toutefois pour conséquence que les arguments qui justifiaient le recours aux règles de la procédure civile sous l’empire du Code d’instruction criminelle resteraient valables.

898. D’abord, le principe d’unité des justices civiles et pénales paraissait autoriser l’extension, au procès pénal, de principes communs aux procédures civile et pénale.

Cet argument rejoint l’admission exceptionnelle du recours aux dispositions du Code de procédure civile lorsqu’elles sont l’expression de règles fondamentales s’imposant également en matière pénale.

Nous pouvons toutefois relever que depuis la loi du 15 juin 2000, certains principes fondamentaux figurent désormais dans le Code de procédure pénale, tels le principe du procès équitable, celui du contradictoire et celui de l’égalité des parties, intégrés dans l’article préliminaire.

899. Ensuite, la présence de techniques procédurales similaires devant les juges civils et répressifs peut inviter à appliquer les mêmes règles. De manière générale, on peut constater une convergence des procédures pénale et civile, la première s’inspirant des principes directeurs de la seconde1316.

En particulier, alors que l’intervention fait l’objet de dispositions générales dans le Code de procédure civile1317, le Code de procédure pénale ignorait cette notion jusqu’à la loi du 8 juillet 1983 instaurant l’intervention de l’assureur au procès pénal.

Un commentateur de la loi du 8 juillet 1983 a suggéré de faire application des règles de procédure civile, de valeur réglementaire, « toutes les fois qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions spéciales de procédure pénale, de valeur législative ou réglementaire »1318.

900. Enfin, la présence de la partie civile au procès pénal et la compétence du juge répressif pour connaître de l’action civile incitaient à faire application des règles de procédure civile, ne serait-ce que pour le jugement de cette action civile.

D’éminents auteurs s’étant demandé si l’action civile n’était pas en fait « une action purement civile », ils ont naturellement envisagé que dans ce cas « elle devrait être soumise exclusivement, et à tous égards, aux dispositions du droit civil et de la procédure civile »1319. La compétence du juge pénal pour connaître de l’action civile entraîne naturellement l’application des règles de procédure pénale.

Mais il n’en reste pas moins que la nature civile de l’action civile incite à faire application des règles de procédure civile, particulièrement bien adaptées au jugement d’une action de cette nature, lorsqu’il est nécessaire de compléter le Code de procédure pénale.

L’intervention de l’assureur en est un exemple flagrant. C’est le caractère indemnitaire, et donc civil, de l’action civile qui a poussé à admettre l’intervention de l’assureur devant le juge pénal, l’intervention étant une notion de procédure civile jusqu’alors inconnue de la procédure pénale.

Il est dans ces conditions logique que le régime général de l’intervention, prévu par le Code de procédure civile, puisse compléter le régime spécial de l’intervention de l’assureur au procès pénal, prévu par le Code de procédure pénale.

901. Ainsi, lorsque l’action civile est exercée devant le juge répressif, ce sont les règles de procédure pénale qui doivent être appliquées en priorité, en raison de la juridiction saisie.

Cela étant, s’agissant d’une action indemnitaire et donc de nature civile, les règles de la procédure civile devraient à notre avis pouvoir être appliquées de manière supplétive.

897 P. Sarraz-Bournet : art. préc.
898 Recueil des arrêts de la Cour suprême (Chambre criminelle), 10 décembre 1959 p. 154.
899 P. Sarraz-Bournet : art. préc.
900 Poitiers Ch. corr. 21 mai 1964, RGAT 1965 p. 193, Gaz. pal. 1964, 2, 238. Cf. supra n° 233 et infra n° 646.
901 Dossier n° 1956-07-01/30, publication le 15 juillet 1956, entrée en vigueur le 1er janvier 1957. R. Piret : La loi belge du 1er juillet 1956 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, RTD Com. 1956 p. 623 (spéc. n° 18).

Ce d’autant plus que les juridictions pénales et les juridictions civiles sont deux émanations du même ordre de juridiction, l’ordre judiciaire.

Il n’est donc pas incongru que les deux Codes de procédure applicables concernant les juridictions de cet ordre soient applicables. Le juge répressif est parfois amené, pour statuer sur l’action civile, à appliquer opportunément des règles de procédure civiles1320.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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