Possibilité d’assurer les conséquences civiles de l’infraction

Possibilité d’assurer les conséquences civiles de l’infraction

b) La possibilité d’assurer les conséquences civiles de l’infraction

729. Limites à l’assurance des conséquences civiles. Il est admis que contrairement aux conséquences pénales de l’infraction, les conséquences civiles peuvent en principe être assurées.

Cependant, ce principe est tempéré par deux limites qui sont la faute intentionnelle de l’assuré et la contrariété du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ces limites jouent à deux niveaux différents.

La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est une cause légale d’exclusion, aux termes de l’article L 113-1 du Code des assurances dont les dispositions sont impératives. Il s’agit donc d’une limite apportée à une garantie valide en son principe, et qui tient surtout aux circonstances du sinistre.

En revanche, la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs, cause de nullité, affecte la garantie en son principe même, et ce indépendamment de la survenance d’un sinistre.

La faute intentionnelle sera largement développée par la suite1037 et nous nous attarderons donc ici sur la prohibition des garanties d’assurance contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

730. Conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De manière générale la police d’assurance doit, comme toute convention, être conforme aux dispositions du Code civil concernant l’ordre public et les bonnes mœurs et/ou la cause illicite1038.

Il peut être rappelé que la licéité de l’assurance de responsabilité n’a été admise qu’en 1845, à condition que soient exclues les conséquences des fautes intentionnelles, que l’assuré ne s’enrichisse pas et qu’il reste exposé aux sanctions pénales1039.

Pour apprécier l’éventuelle nullité d’un contrat d’assurance en raison de sa contrariété à l’ordre public, il convient de distinguer l’objet et la cause du contrat1040. Par exemple, la couverture d’un immeuble n’est pas en elle-même un objet illicite, bien que cet immeuble abrite une maison de tolérance1041.

En revanche, on peut estimer que l’assurance des pertes d’exploitation d’une telle entreprise serait nulle, car elle aurait pour but de faciliter la reprise d’une activité elle-même immorale1042.

La jurisprudence a déduit des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil la nullité, pour cause illicite ou contraire aux bonnes mœurs, des polices d’assurance favorisant la commission d’infractions.

Il s’agit d’empêcher les délinquants de s’assurer contre les risques de pertes causées par leurs activités délictueuses, que ce soit par une assurance de responsabilité ou par une assurance de choses.

731. Concernant l’assurance de responsabilité civile, ont été déclarées nulles les conventions ayant pour objet l’exercice illégal d’une profession (chiropracteur effectuant des actes réservés aux médecins) 1043, ou l’assurance d’un véhicule volé1044.

A l’occasion de la dernière espèce citée, il a été souligné que l’analyse de l’illicéité met en jeu non pas l’intérêt d’assurance, c’est-à-dire le rapport économique existant entre l’assurance et l’objet de l’assurance, mais la cause subjective de la prise de garantie d’assurance, c’est-à-dire le motif déterminant de la souscription1045.

La nullité emporte anéantissement total du contrat et il a pu être déploré que la nullité de l’assurance de responsabilité de l’auteur porte en premier lieu préjudice aux victimes, y compris semble-t-il à celles dont le dommage résulte d’une autre activité que l’assuré avait le droit de pratiquer1046.

D’ailleurs, pour cette raison le législateur instaure des assurances obligatoires couvrant la responsabilité civile découlant de faits susceptibles de qualification pénale1047.

732. L’assurance de dommages est également prohibée lorsqu’elle a pour but de garantir le délinquant contre une perte subie à l’occasion d’une infraction. Par exemple, il est impossible d’assurer la cargaison d’un navire pour se livrer à la contrebande1048.

L’interdiction de ce type d’assurance va plus loin que la prohibition des conséquences pénales de l’infraction. Ainsi, pour la contrebande non seulement il n’est pas possible de s’assurer contre le risque de confiscation, mais encore la marchandise ne peut être couverte pour un risque sans rapport avec les poursuites pénales, comme une avarie due à un événement de mer, aléa qui frappe indistinctement les contrebandiers et les honnêtes marchands.

En assurance automobile, l’article L 211-1 alinéa 2 du Code des assurances a été modifié par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et prévoit que « en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol ».

Le voleur est assuré pour sa responsabilité civile, la victime bénéficiant de la garantie, mais il n’est pas couvert pour ses propres dommages.

733. Assurance des victimes. L’illicéité d’une assurance peut affecter non seulement les polices souscrites par les auteurs d’infraction, mais également celles souscrites par des victimes.

Ainsi le ministre de tutelle des assurances s’est opposé à la commercialisation en France d’un contrat protégeant certaines victimes d’infractions, au motif que la conclusion de ces polices aurait pu « pousser au crime » : il s’agit de la garantie du paiement de la rançon pour le risque d’enlèvement et de prise d’otage, qui désignerait aux ravisseurs des cibles privilégiées dont la rançon serait systématiquement payée par les assureurs1049.

729 Article 387 du Code de procédure pénale.

730 Art. 221-2 CPP (droit de saisir la chambre de l’instruction lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé depuis le dernier acte d’instruction); art. 343 CPP (droit de demander le renvoi d’une affaire criminelle à la prochaine session de la cour d’assises)

731 Article 186-1 : Appel des ordonnances du juge d’instruction rendues en application de l’article 81 alinéa 9 (refus d’ordonner un examen ou une mesure), de l’article 82-1 (refus de procéder à une audition) ou de l’article 82-3 (refus de constater la prescription de l’action publique).

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils (art. 186 CPP). Elle peut en outre faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour solliciter une mise en accusation devant la cour d’assises (art. 186-3 CPP; Crim. 10 décembre 2008, n° 08-86812, Procédures mars 2009 comm. 93 note J. Buisson). Toutefois, le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction est sujet aux limitations édictées par l’article 575 du Code de procédure pénale. C. Lacroix : L’accès à la chambre criminelle de la Cour de cassation par les parties civiles : de la nécessité de modifier l’article 575 du Code de procédure pénale, Dr. pén. février 2007 étude 2.

732 Articles 497et 546 du Code de procédure pénale en matière correctionnelle et de police. Article 380-2 du Code de procédure pénale en matière criminelle; au surplus, en cette matière l’appel de la partie civile n’est possible qu’en cas de condamnation : article 380-1 du Code de procédure pénale. Cf. infra n° 1386. Toutefois, en matière criminelle, la partie civile peut intervenir aux débats devant la cour d’assises d’appel alors que la décision sur l’action civile n’a pas été frappée d’appel : article 380-6 du Code de procédure pénale. Cf. infra n° 1409.

733 Crim. 27 mai 1999, n° 98-82978, Bull. n° 109, Dr. pén. 2000 chron. 10 par C. Marsat; Crim. 18 janvier 2005, Bull. n° 18. Cf. infra n° 1404 note 2212.

734 Nous retrouvons ici l’ambiguïté de la participation de la victime « au procès pénal », qui se traduit par une participation à l’action civile et/ou à l’action publique. La question ne se pose cependant pas pour les voies de recours qui ne sont ouvertes que sur les intérêts civils.

734. Il convient de rappeler que lorsque l’assurance des conséquences civiles de l’infraction est bien licite en son principe, elle reste toutefois soumise à l’exclusion légale de la faute intentionnelle ou dolosive1050.

En outre, il ne suffit pas que le risque soit assurable pour que l’assureur puisse intervenir à l’action civile : encore faut-il que l’assurance présente un caractère indemnitaire conforme à celui de l’action civile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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