Les 5 missions de la banque centrale

B- Les missions de la banque centrale

Généralement, les fonctions principales des banques centrales sont notées dans leurs statuts.

Néanmoins, il existe des banques centrales qui effectuent ces missions bien qu’elles ne soient pas expressément prévues dans leurs statuts, c’est le cas de la Banque nationale de Belgique et de la Banque d’Angleterre44.

L’étude des fonctions de la banque centrale dans le deux pays étudiés (France et Egypte) exige d’examiner de celle-ci autorité sur la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire (1), sa fonction comme institut d’émission (2), sa fonction comme banque de l’Etat (3), son rôle comme banque des banques (4) et enfin son rôle dans le contrôle sur les établissements de crédit (5).

1- La banque centrale et la politique monétaire

La politique monétaire constitue l’une des missions fondamentales des banques centrales dans la majorité des pays développés et en développement.

Ainsi, les statuts des banques centrales confèrent de l’autorité à la banque centrale en matière de définition et de mise en œuvre la politique monétaire de leur pays dans le cadre de la politique économique de l’Etat45.

Cependant, quelques banques centrales ne font qu’une participation à la mise en œuvre de la politique monétaire, c’est le cas de la Banque d’Angleterre.

Le gouvernement britannique a la responsabilité de la politique monétaire et consulte la Banque d’Angleterre pour mettre en œuvre cette politique46.

En matière de cette mission, la banque centrale a en charge la détermination des orientations de la politique monétaire, le choix des instruments de la politique monétaire (taux directeur, encadrement de crédit, l’open market, etc), l’intervention sur le marché monétaire, en particulier, pour soutenir la monnaie, l’intervention sur les marchés des changes pour veiller au quotidien à la stabilité externe de la monnaie, la réalisation des statistiques sur la monnaie, le crédit et l’épargne pour pouvoir établir avec régularité et en toute connaissance de cause les orientations de la politique monétaire47.

Définition et de mise en œuvre la politique monétaire

En France, la loi du 4 août 1993 disposait dans son premier article que « La Banque de France définit et met en œuvre la politique monétaire dans le but d’assurer la stabilité des prix.

Elle accomplit sa mission dans le cadre de la politique économique générale du gouvernement »48.

Ainsi, la loi du 4 août 1993, contrairement à la loi de 1973, a donné à la BDF l’autorité de définir et de mettre en œuvre de la politique monétaire pour réaliser un objectif prioritaire consistant en la stabilité des prix.

Toutefois, avec l’entrée en vigueur du SEBC, la Banque de France met en œuvre la politique monétaire unique selon les orientations et instructions de la BCE chargée dès 1999 de la définition de la politique monétaire dans l’Eurosystème.

En revanche, en Egypte l’article 5 de la loi n° 88 de l’année 2003 indique que, la Banque centrale d’Egypte définit et met en œuvre la politique monétaire dans le but d’assurer la stabilité des prix et la sécurité du système bancaire.

Elle effectue sa mission dans le cadre de la politique économique générale de l’Etat.

Le deuxième paragraphe de cet article précise que, les objectifs de la politique monétaire sont définit par la Banque centrale d’Egypte en accord avec le gouvernement.

Dans ce cadre, un Conseil de coordination, créé par un arrêt de chef de l’Etat, est chargé de définir les objectifs de la politique monétaire.

Ainsi, selon ce texte, la Banque centrale d’Egypte a l’autorité de définir et mettre en œuvre de la politique monétaire, mais en application du deuxième paragraphe de ce texte les décisions de la politique monétaire doivent être prises dans le cadre des orientations générales de la politique économique décidée par le gouvernement.

La politique monétaire vise à réaliser des objectifs finals consistant en la croissance économique, le taux de chômage, la stabilité des prix et la balance des paiements.

« Ces objectifs correspondent aux grands équilibres d’une économie et leur réalisation simultanée a souvent un caractère conflictuel : ainsi la croissance économique peut engendre des tensions inflationnistes et déséquilibrer les échanges extérieurs.

Ces objectifs sont donc hiérarchisés, l’ordre des priorités variant d’un pays à l’autre et évoluant au cours du temps »49.

En France, la stabilité des prix est le but prioritaire de la politique monétaire, comme l’indique la loi du 4 août 1993. Par ailleurs, la stabilité des prix constitue l’objectif principal du SEBC50.

Actuellement, l’article L.141-1 du Code monétaire et financier indique que la BDF fait partie intégrante du SEBC et participe à l’accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le Traité.

Dans ce cadre, et sans préjudice de l’objectif principal de stabilité des prix, la BDF apporte son soutien à la politique économique du Gouvernement.

En Egypte, comme l’illustre l’article 5 de la loi de 2003 (mentionné plus haut), la stabilité des prix est l’objectif prioritaire de la politique monétaire.

Pour réaliser les objectifs de la politique monétaire, les banques centrales recourent aux instruments de la politique monétaire.

Les instruments utilisés par la banque centrale pour réguler la quantité de monnaie créée par les banques peuvent être divisés à deux types principaux : les instruments de contrôle direct et les instruments de contrôle indirect.

Les instruments de contrôle direct sont représentés essentiellement par l’encadrement du crédit et la sélectivité du crédit51.

L’encadrement du crédit consiste à fixer l’encours global des crédits bancaires. Cet instrument constitue une technique d’une politique monétaire quantitative en économie d’endettement.

Il sort son effet exclusivement sur les établissements de crédit, ainsi, il ne permet de contrôler qu’une des sources du création monétaire (le crédit bancaire).

La sélectivité du crédit a pour objectif d’orienter la distribution des crédits bancaires vers des secteurs prioritaires ou selon les objectifs de la politique monétaire par l’intermédiaire de subventions visant à la fixation des taux d’intérêt au niveau inférieur a celui du marché52.

Les instruments de contrôle indirect sont divers et plus utilisés actuellement que les instruments directs.

Ils permettent à la banque centrale de limiter la création de monnaie des banques par l’intermédiaire de la liquidité bancaire ou monnaie centrale qu’elle fournit aux banques sans entraver directement leurs initiatives.

Certaines techniques peuvent être utilisées dans le cadre de ce type des instruments.

D’une part, il y a des techniques agissant sur la demande de monnaie centrale par les banques, en imposant à ces banques des réserves obligatoires auprès la banque centrale selon des proportions varient selon l’objectif de la politique monétaire (la politique des réserves obligatoires).

D’autre part, il y a des techniques permettant de moduler l’offre de monnaie centrale.

Il peut s’agir d’une création de monnaie centrale par emprunt des banques auprès de la banque centrale (les opérations du réescompte) ou par achat de titres (la politique d’intervention sur le marché interbancaire et la politique d’open market)53.

En France, les instruments de contrôle direct constituaient les principales techniques appliquées dans le cadre de la politique monétaire entre 1970 et 1986.

A partir de 1986, le champ et les modalités d’intervention de la BDF ont été adapté, permettant le passage à une politique monétaire reposant essentiellement sur l’utilisation des taux directeur (par l’intervention sur le marché monétaire) et à titre complémentaire, les réserves obligatoires dont l’influence a été diminue depuis 1992 avec la réduction enregistrée de leur montant54.

Dès 1999, comme nous l’avons déjà mentionné, c’est le SEBC qu’est chargé de définir et mettre en œuvre de la politique monétaire dans l’Eurosystème.

Trois instruments principaux de la politique monétaire sont utilisés dans le cadre du SEBC :

  1. les opérations d’open market,
  2. les facilités permanentes,
  3. les réserves obligatoires55.

En Egypte, on peut noter que les deux types d’instruments de la politique monétaire (directs et indirects) ont été utilisés par la Banque centrale d’Egypte.

Avant 1991, les instruments directs consistant essentiellement dans l’encadrement du crédit par l’imposition aux banques un plafonnement de leurs crédits accordés au secteur privé et au secteur public constituaient les techniques principalement utilisées dans le cadre de la politique monétaire.

La réforme monétaire et financière conduite en Egypte en 1991 a eu pour conséquence l’annulation du plafonnement des crédits accordés par les banques, la libéralisation des taux d’intérêt (créditeur et débiteur) et la réduction du taux de réserve obligatoire.

A partir de 1991, la Banque centrale d’Egypte utilise trois instruments principaux : les réserves obligatoires, le réescompte et les opérations d’open market.

Les deux premiers instruments sont les plus utilisés par la Banque centrale d’Egypte.

L’intervention de la Banque centrale d’Egypte sur le marché monétaire en achetant au vendant des titres (l’open market) constitue un moyen marginal s’appliquant essentiellement aux bons du Trésor.

2- La banque centrale est la banque d’émission

La fonction d’émission de billets est la plus ancienne mission de la banque centrale. En effet, toutes les banques centrales ont à l’origine la compétence d’emmètre de billets.

Cependant, certaines entre elles ont obtenu, dès leur création, le privilège exclusif de l’émission de billets et les autres n’ont obtenu ce privilège que plus tarde que leur naissance.

Au terme de cette mission, la banque centrale a le monopole de la frappe des billets, elle est chargée de l’alimentation du système bancaire par les billets et enfin, elle dirige leur circulation56.

En France, on constate que la BDF créée en 1800 a obtenu en 1803 le privilège de l’émission de billets, mais seulement à Paris. Puis (en 1848), elle a obtenu à cette compétence sur tout le territoire français.

Ainsi, avant l’entrée en vigueur du SEBC, la Banque de France était la seule autorité qui monopolisait l’émission de billets sur tout le territoire français. Pourtant, avec l’entré en vigueur du SEBC, la Banque centrale européenne monopolise la mission d’émission des billets dans l’UE (article 106 du Traité).

Ainsi la Banque de France « a, au surplus, la mission d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l’ensemble du territoire »57.

En Egypte, la fonction d’émission des billets constitue l’une des premières fonctions de la Banque centrale d’Egypte tout comme dans plusieurs pays développés et en développement58. Elle monopolise dès leur naissance la mission d’émission de billets sur tout le territoire égyptien.

Aujourd’hui, l’article 6 de la loi n° 88 de l’année 2003 indique que la Banque centrale d’Egypte monopolise l’émission des billets sur le territoire égyptien.

3- La banque centrale est la banque de l’Etat

La banque centrale constitue dès l’origine la banque de l’Etat. Selon cette qualité, elle est dépositaire de fonds de l’Etat, le gestionnaire de ses comptes, son agent financier et elle effectue à l’Etat tous services d’une banque (notamment le financement de l’Etat dans le cas de déficit).

En vertu de cette fonction, la Banque de France gère le compte du Trésor public. Dans ce contexte, elle accomplit certains services pour le compte de l’Etat.

Ces services consistent essentiellement en « l’encaissement des chèques correspondant au règlement d’impôts et de taxes, les avis de prélèvement au titre de la mensualisation du recouvrement de l’impôt sur le revenu, les virements en règlement des traitements et pensions des fonctionnaires ».

Par ailleurs, la BDF participe à la gestion de la dette publique en assurant les adjudications en valeur du Trésor public. En outre, elle conduit les comptes courants des bons du Trésor59.

La BDF a également, dans les conditions fixées par le SEBC, la compétence de détenir et de diriger les réserves de change de l’Etat en or et en devises et elle a le droit de les inscrire à son bilan selon les modalités précisées par une convention conclut par elle avec l’Etat.

En outre, elle peut participer, avec l’autorisation du Ministre de l’Economie, à des accords monétaires internationaux60.

Cependant, l’article L. 141-3 du Code monétaire et financier a interdit à la BDF d’avancer de découverts ou autres types de crédits au Trésor ou aux autres organismes ou entreprises publics en disposant que « Il est interdit à la Banque de France d’autoriser des découverts ou d’accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprises publics.
L’acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdit ».

En Egypte, en application de cette fonction, la Banque centrale d’Egypte dirige toutes les opérations bancaires en faveur du gouvernement et elle gère la réserve de l’Etat en or ou en devises61. L’article 24 de la loi n° 88 de l’année 2003 indique que la Banque centrale d’Egypte accomplit les opérations bancaires pour le compte du gouvernement et des personnes morales publiques.

Ainsi, la Banque centrale d’Egypte effectue les opérations bancaires du gouvernement et des établissements publics, mais, elle ne peut pas pratiquer ces opérations pour le compte des particuliers ou des établissements privés62. Elle est également chargée au terme de l’article 26 de la loi n° 88 de l’année 2003 de l’émission des bons du Trésor.

Par ailleurs, la Banque centrale d’Egypte finance le déficit budgétaire annuel à condition qu’il ne dépasse pas 10 % de la recette du budget public (la moyenne des trois années passées).

Ce financement est d’une durée de trois mois renouvelable pour les autres durées. Néanmoins, il doit être remboursé totalement au cours des douze mois suivant la date de financement63.

Globalement, la Banque centrale d’Egypte, en application de sa fonction comme banque de l’Etat, accomplit les opérations suivantes64 :

Gestion du compte du Trésor public ; gestion des comptes des personnes morales publiques, gestion de la dette publique ; émission des bons du Trésor en faveur du gouvernement et gestion des réserves de l’Etat en or ou en devise.

4- La banque centrale est la banque des banques

Traditionnellement, La banque centrale est appelée la banques des banques. Au terme de cette fonction, la banque centrale tient les comptes des banques, gère les chambres de compensation et l’organisation unifiée du système de paiement et assure leur refinancement.

L’opération de refinancement s’exerce quand les banques ont besoin de liquidités.

Dans ce cas, les banques peuvent obtenir de la monnaie de la banque centrale soit en empruntant de la monnaie sur le marché de l’argent à court terme (le marché monétaire) pour couvrir leurs déficits de trésorerie ce qui constitue le moyen le plus pratique aujourd’hui, soit en remplaçant des créances concernant des clients pour l’obtention de liquidités.

Ce dernier moyen est directement utilisé entre les banques et la banque centrale en contrepartie d’un prix limité par la banque centrale (prix de réescompte)65.

En fonction de cette mission de la banque centrale, la Banque de France (avant l’entrée en vigueur du SEBC) tient un compte pour chaque banque. L’existence de ces comptes est justifiée par les relations réalisées entre les banques et la BDF à l’occasion des opérations de refinancement et à cause des obligations imposées dans le cadre de la politique monétaire (la constitution de réserves obligatoires)66.

D’ailleurs, la BDF organise des opérations de compensation effectuées entre les établissements de crédit pour la liquidation des transactions entre eux. En fait, les transactions entre les agents économiques sont effectuées, dans le cadre du système bancaire, par des échanges de monnaie scripturale. Ainsi, le solde des opérations de compensation entre les créances et les dettes mutuelles des établissements de crédit est réglé sur les livrets de la Banque de France.

Enfin, la Banque de France intervient dans le refinancement des établissements de crédit afin de régler leurs déficits de trésorerie67.

Cependant, avec l’entrée en vigueur du SEBC (depuis 1er janvier 1999), les marchés monétaires nationaux des Etats membres de zone d’euro ont été substitués par un marché unique de l’euro.

Ce marché unique est soumis à l’autorité de la BCE, mais géré au niveau national par les banques centrales nationales, qui réalisent les interventions en utilisant les instruments et selon les procédures fixées par la BCE68.

Ainsi, l’article L. 141-4 du Code monétaire et financier précise que « La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctio

nnement des systèmes de paiement prévue par l’article 105, paragraphe 2 du Traité institué la Communauté européenne ».

En revanche, en application de cette fonction, la Banque centrale d’Egypte tient les comptes des banques et les réserves monétaires des banques (les réserves obligatoires) et elle a la compétence de fixer le taux de ces réserves obligatoires.

Les 5 missions de la banque centrale

La détention de ces réserves permet à la Banque centrale d’Egypte d’effectuer ses missions concernant les opérations de refinancement des banques et le contrôle du crédit dans le cadre de la politique monétaire.

Par ailleurs, la Banque centrale d’Egypte est toujours au sein du système de règlement entre les banques. Dans ce contexte, elle supervise les opérations de compensation entre les banques.

Enfin, La Banque centrale d’Egypte intervient dans le refinancement des banques dans le cas de déficit de trésorerie des banques ou quand des problèmes se posent au marché bancaire (la fonction de prêteur en dernier ressort).

5- La banque centrale et le contrôle des établissements de crédit

Le contrôle des établissements de crédit constitue l’une des fonctions essentielles de la banque centrale dans la majorité des pays développés et en développement.

Le volume de ce contrôle varie d’un pays à l’autre selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque pays.

Toutefois, dans quelques pays, comme c’est les cas en France et en Belgique, la banque centrale n’est pas chargée du contrôle des banques qui est assuré par un autre organe administratif (la Commission bancaire).

En France, le législateur a confié la fonction du contrôle sur les établissements de crédit mais aussi, dans le cadre des marchés financiers, de prestataires de services d’investissement et des membres des marchés réglementés, à la Commission bancaire.

Dans ce cadre, on constate que la Commission bancaire exerce un contrôle a posteriori sur les établissements soumis à son contrôle.

La compétence de la Commission bancaire comporte tous les établissements de crédit installés sur le territoire français, y compris les filiales et succursales des banques étrangères.

Par ailleurs, selon la directive du 15 décembre 1989 applicable à compter du 1er janvier 1993 dans l’EEE, la compétence de la Commission bancaire comprend également, les succursales d’établissements de crédit français implantés dans les Etats membres de l’UE.

En revanche, les succursales, en France, de banques agréées dans un Etat membre de l’UE sont soumises au contrôle de l’autorité spécialisé dans le pays d’origine. Au contraire, les filiales sont soumises au contrôle de la Commission bancaire69.

L’article L.613-1 du Code monétaire et financier dispose que « la Commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements de crédit, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés.

Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière. Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle propose et demande la mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L.312-5 et L.613-34 ».

Selon l’article L.613-6 du Code monétaire et financier, le secrétariat général de la Commission bancaire, sur instructions de la Commission bancaire, effectue des contrôles sur pièce et sur place.

Dans ce cadre, la BDF met à la disposition du secrétariat général de la Commission bancaire, dans les conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour effectuer des contrôles mentionnés à l’article L.613-6.

En outre, pour exercer ces contrôles, le secrétariat général de la Commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu’il passe à cet effet70.

En effet, l’article L.613-8 du Code monétaire et financier donne à la Commission bancaire un large pouvoir de communication en lui autorisant de déterminer la liste, le type et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être présentés par les établissements soumis à son contrôle.

Elle peut demander à ces établissements tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l’exercice de sa mission.

Elle peut également demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d’une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et informations utiles.

Par ailleurs, la Commission bancaire a la compétence de demander aux commissaires aux comptes des établissements soumis à son contrôle tous renseignements sur l’activité et sur la situation financière de l’entité qu’ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu’ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission71.

La Commission bancaire a également des compétences administratives et juridictionnelles pour rappeler à l’ordre ou sanctionner les établissements de crédit soumis à son contrôle.

Au terme de ces compétences, elle dispose le pouvoir de mise en garde aux dirigeants dans le cas de manquement par un établissement de crédit aux règles de bonne conduite de la profession.

Elle peut adresser des recommandations aux établissements de crédit pour prendre les mesures convenables pour consolider leur situation financière, corriger leurs moyens de gestion ou assurer l’adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs buts de développement.

De plus, elle peut, aux mêmes objectifs, adresser des injonctions aux établissements de crédit72.

En outre, la Commission bancaire a le pouvoir d’ouverture une procédure juridictionnel, lorsque un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire ainsi que dans le cas d’interdiction de répondre à une recommandation ou de déférer aux injonctions émises par la Commission bancaire.

La Commission bancaire peut, à la suite de cette procédure, prendre une série de sanctions qui comporte l’avertissement, le blâme, l’interdiction totale ou partielle d’activité, la suspension temporaire des dirigeants, la nomination d’un administrateur provisoire, le retrait d’agrément avec ou sans nomination d’un liquidateur73.

Elle peut imposer, en place ou en haut de ces sanctions des sanctions pécuniaires.

Enfin, elle a le pouvoir de prendre des mesures du redressement et de la liquidation judiciaire d’un établissement de crédit74.

En Egypte, La mission de contrôle sur les établissements de crédit est considérée comme l’une des missions fondamentales de la Banque centrale d’Egypte.

Elle a la responsabilité de surveillance sur les banques depuis sa création, elle pratique cette fonction dans le but de réaliser la stabilité et la sécurité du secteur bancaire et de protéger l’argent des déposants75.

En fait, la Banque centrale d’Egypte constitue la seule autorité de tutelle sur les établissements de crédit en Egypte. C’est pourquoi, le législateur égyptien a doté à la Banque centrale d’Egypte de plusieurs moyens de contrôle sur les établissements de crédit.

Selon les textes de la loi n° 88 de l’année 2003, tous les établissements de crédit opérant en Egypte et leurs succursales à l’extérieur sont soumis au contrôle de la Banque centrale d’Egypte.

Néanmoins, il existe deux banques (Arabe International Bank, Nasser social Bank) qui pratiquent leurs activités sur le territoire égyptien et qui ne sont pas soumises au contrôle de la Banque centrale d’Egypte, selon les lois propres qui les concernent76.

En fait, la situation de ces banques n’a pas été changée par la loi n° 88 de l’année 2003, dont l’article 30 prévoit que « Avec le respect des conventions internationales et les lois propres à quelques banques, toutes les banques opérant en Egypte et leurs succursales à l’extérieur sont soumises à cette loi ».

En fonction des textes de la loi n° 88 de l’année 2003, les aspects du contrôle de la Banque centrale d’Egypte sur les établissements de crédit varient de la manière suivante :

a) Le contrôle a priori de la Banque centrale d’Egypte

Le contrôle a priori sur les banques consiste en la surveillance de la constitution des banques et l’accorde de l’agrément.

L’article 32 de la loi n° 88 de l’année 2003 indique la nécessité d’inscription de n’importe quel établissement qui désire pratiquer les opérations de banque sur un livret propre à la Banque centrale d’Egypte, après l’acceptation du Conseil d’administration.

Par ailleurs, la Banque centrale d’Egypte est responsable de l’examen des conditions légales de l’inscription mentionnées dans l’article 32 de cette loi77.

En outre, la Banque centrale d’Egypte a le pouvoir de refuser la demande d’inscription (l’attribution de l’agrément) d’une banque par une décision portant les raisons de refus dans les cas mentionnés dans l’article 65 de la loi n° 88 de 200378.

b) Le contrôle a posteriori de la Banque centrale d’Egypte

Ce type de contrôle comprend, d’une part, le pouvoir de la Banque centrale d’Egypte de communiquer les livrets des établissements bancaires soumis à son contrôle et de recevoir des renseignements financiers périodiques de ces établissements.

D’autre part, la Banque centrale d’Egypte a le pouvoir de sanctionner les établissements bancaires soumis à son contrôle dans le cas de manquement.

En application de l’article 77 de la loi n° 88 de l’année 2003, la Banque centrale d’Egypte a le pouvoir de communiquer les livrets des banques et demander à tous les établissements soumis à son contrôle tous renseignements et documents nécessaires à l’exercice de sa mission de contrôle sur le financement et les facilités de crédit présentés par les banques soumises à son contrôle et le respect des règles et des normes définies par les dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, les établissements soumis au contrôle de la Banque centrale d’Egypte sont obligés de lui présenter des renseignements mensuels sur leur situation financière ainsi que des autres renseignements financiers nécessaires pour qu’elle puisse exercer son contrôle sur la situation financière des banques, leur capacité de gestion et le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables 79.

Enfin, la loi n° 88 de l’année 2003 a doté la Banque centrale d’Egypte d’un pouvoir de sanction dans le cas d’infraction, par un établissement bancaire, aux dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.

Dans ce cadre, l’article 79 de la loi n° 88 de 2003 indique que la Banque centrale d’Egypte peut demander aux banques connaissant des difficultés financières de prendre les mesures indispensables pour consolider leur situation financière au cours de la durée et dans les conditions définies par la Banque centrale d’Egypte.

En cas d’interdiction de répondre à cette demande par la banque concernée, la Banque centrale d’Egypte peut décider sa fusion forcée avec une autre banque, après l’accord de cette dernière, ou sa radiation.

De plus, l’article 80 de cette loi prévoit la radiation de la banque par arrêté du Conseil d’administration de la Banque centrale d’Egypte dans les cas suivants :

En cas d’infraction aux règles de la loi n° 88 de l’année 2003 au règlement exécutif ou aux arrêtés qui la concernent et l’interdiction de décliner l’infraction au cours de la durée et dans les conditions définies par la Banque centrale d’Egypte; en cas de politique engendrant un dommage à l’intérêt économique public ou l’intérêt des déposants; en cas d’arrêt d’activité et en cas d’autorisation selon des renseignements incorrects.

L’arrêté de radiation doit être pris par la majorité des deux tiers des membres du Conseil d’administration.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La privatisation du secteur bancaire : étude comparative entre l'Egypte et la France
Université 🏫: Université Du Droit Et De La Santé De LILLE 2 - ECOLE DOCTORALE N° 76
Auteur·trice·s 🎓:
Ghazal Montassel EL Awasy AHMED

Ghazal Montassel EL Awasy AHMED
Année de soutenance 📅: THESE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE LILLE 2 - Sciences Economiques et Sociales - Juin 2010
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top