Consistance incertaine du patrimoine au jour du décès du disposant

§ 2 – Un contenu incertain au jour du décès
Au jour où le maintien de la libéralité est décidé, le gratifié ne peut pas savoir avec précision sur quoi elle portera car, après le décès du disposant, les règles du droit successoral vont jouer notamment pour garantir les droits des héritiers réservataires. La combinaison de ces règles avec le principe de l’article 265 alinéa 2 in fine risque de réduire les espérances du gratifié (A). La même incertitude plane sur la gestion postérieure au divorce du patrimoine du disposant. Celui-ci peut en effet l’avoir dilapidé avant son décès (B).
A – La combinaison difficile avec les règles du droit successoral
L’article 281 du code civil prévoit que les transferts et abandons prévus au paragraphe relatif aux prestations compensatoires sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations. Mais même si le maintien de la donation de biens à venir peut être décidé dans le cadre de la prestation compensatoire, il n’opère pas de transfert car le disposant reste propriétaire des biens concernés jusqu’à son décès. De plus, l’article 281 vise plutôt les prestations compensatoires judiciairement fixées. Ce texte n’est donc pas applicable au maintien volontaire des donations de biens à venir qui restent soumises au régime des libéralités. Elles sont alors fragiles en présence d’héritiers réservataires.
Ces héritiers réservataires peuvent être connus par le gratifié au moment du maintien de la donation. Mais ils peuvent aussi naître après le divorce. De même, si le disposant meurt sans avoir laissé de descendant ni d’ascendant mais après s’être remarié, le nouveau conjoint devient héritier réservataire pour le quart de la succession332. Au moment de l’acceptation du maintien, le bénéficiaire ne sait donc pas si le disposant laissera en mourant des héritiers réservataires ni combien ils seront, ce qui rend ses espérances aléatoires. Par exemple, au jour du divorce le mari accepte de maintenir au profit de son ex-épouse une donation portant sur la quotité disponible la plus large. A ce moment là, il n’avait pas d’enfant ni d’ascendant. L’ex- épouse pouvait alors espérer recueillir tout le patrimoine du disposant. Mais ce dernier se remarie après le divorce et laisse au jour de son décès, trois enfants issus de cette union. Son ex-épouse ne pourra faire valoir la libéralité maintenue le jour du divorce que sur le quart du patrimoine du défunt.
Le maintien volontaire des libéralités à cause de mort a une efficacité incertaine à cause des règles d’ordre public de protection des héritiers réservataires. Et même en l’absence de tels héritiers, le bénéficiaire reste dans le doute concernant la consistance du patrimoine laissé par le défunt.
B – La consistance inconnue du patrimoine laissé par le disposant au jour de son décès.
Le disposant peut avoir dilapidé son patrimoine après le divorce par des actes à titre gratuits ou en s’endettant. Contre les actes à titre gratuits postérieurs au divorce, le bénéficiaire du maintien volontaire pourrait faire valoir ses droits. Le maintien volontaire la rendant irrévocable, la donation de biens à venir ne sera plus réduite, en cas de dépassement de la quotité disponible, comme un legs mais comme une donation333. Elle prendra rang à la date où elle est irrévocable, c’est à dire au jour du prononcé de divorce. Les libéralités postérieures seront donc réduites avant elle.
En revanche, le disposant reste libre de dépenser son patrimoine de son vivant. Il peut laisser, volontairement ou involontairement un passif plus important que l’actif successoral. Le bénéficiaire du maintien n’a pas de garantie contre l’insolvabilité du disposant. Dans ces conditions, le maintien volontaire et irrévocable de la donation de biens à venir ne produira aucun effet. Et s’il reste quelques biens dans la succession du défunt sur lesquels pourrait s’exercer la libéralité, il restera encore à payer les droits de mutation. Mais à quel tarif : celui applicable aux étrangers ou celui applicable aux époux ? La solution du maintien d’une disposition qui ne produira ses effets qu’au décès du gratifiant, à la place d’une prestation compensatoire ou d’une prestation compensatoire plus élevée n’est donc pas intéressante pour le bénéficiaire. Elle est même dangereuse, quelles que soient les motivations qui l’ont inspirées.
Le bilan du maintien volontaire de dispositions qui sont légalement révoquées par le divorce est mitigé. Cette faculté peut être intéressante, dans certains cas, pour les dispositions qui produisent leur effet au moment de la liquidation du régime matrimonial, donc dans un laps de temps assez court après le prononcé du divorce. Il faut déconseiller son exercice lorsque la disposition est appelée à s’exercer longtemps après le divorce, au jour du décès du disposant. Le respect du principe de concentration des conséquences du divorce au moment de son prononcé demeure la meilleure solution pour éviter les contentieux d’après divorce. C’est pour cela que le principe légal de révocation de plein droit des dispositions appelées à jouer après le divorce, est satisfaisant.
Conclusion du titre second
Le nouveau droit du divorce ne détermine plus le sort des avantages matrimoniaux et des libéralités entre époux en fonction de l’idée de sanction de l’époux coupable et de protection de l’époux innocent. Leur sort dépend aujourd’hui d’un critère neutre et objectif. De ce fait, une place peut être reconnue à la volonté des époux qui souhaitent moduler cette neutralité. Ce n’est plus le droit du divorce qui s’oppose à la répartition volontaire par les époux de ces dispositions qu’ils ont pu se consentir pendant l’union. Les obstacles proviennent du droit des régimes matrimoniaux, des libéralités ou des successions. Mais ils ne sont pas insurmontables. Cette répartition volontaire peut s’organiser de deux façons.
Par l’anticipation, les époux profitent du moment où l’entente règne dans le couple, c’est à dire le jour où la disposition est consentie, pour prévoir son sort en cas de divorce.
Par la négociation, lorsque le divorce n’avait pas été envisagé, les époux peuvent décider du maintien ou de la révocation de tel ou tel avantage, en contrepartie de concessions faites sur d’autres conséquences du divorce. Cette négociation est possible dans tous les types de divorces, du moins lorsque la situation n’est pas trop tendue.
Dans les deux hypothèses, le sort des avantages et des libéralités est scellé définitivement au moment du prononcé du divorce, ce qui offre une base stable au juge pour éventuellement fixer ou apprécier la prestation compensatoire déterminée par les époux. Le principe de concentration des effets du divorce est toujours respecté.
Conclusion générale :
Le nouveau régime légal des conséquences du divorce sur les libéralités et les avantages matrimoniaux s’applique à défaut de règlement conventionnel des époux. Dans les cas où ceux-ci n’avaient pas anticipé l’hypothèse d’un divorce et lorsqu’ils ne parviennent pas à s’entendre lors de la procédure, il tranche la question de la façon la moins conflictuelle. Le maintien ou la révocation s’effectue en fonction d’un critère bilatéral qui ne tient pas compte des griefs. L’intérêt est qu’il n’est alors plus nécessaire d’attendre le jugement pour connaître le sort d’un avantage matrimonial. La liquidation du régime matrimonial peut donc s’intégrer de la meilleure façon dans la procédure de divorce. Au jour du jugement, le juge connaîtra également avec certitude le sort des libéralités. Il pourra ainsi s’
appuyer sur une base réaliste et stable pour se prononcer sur la question de la prestation compensatoire. L’objectif de concentration semble par conséquent atteint.
Dans le cadre de la pacification des procédures, le nouveau système laisse une plus grande place à la répartition volontaire des libéralités et des avantages matrimoniaux par les époux eux-mêmes. Ils peuvent améliorer ce système légal pour l’adapter à leur situation particulière. Leur accord peut intervenir pendant l’instance.
Le nouveau droit du divorce ne pose également plus d’obstacle à l’efficacité d’une répartition anticipée de ces libéralités et avantages. A une époque où un tiers des mariages se soldent par un divorce, voire près de la moitié en région parisienne, où il y a plus de cent mille divorces annuellement, il paraît justifié qu’au moment de se marier ou de se remarier, les futurs époux se préoccupent des conséquences patrimoniales d’un éventuel divorce. Il est souhaitable qu’ils puissent valablement organiser, au moment où ils s’entendent, à la fois une dissolution du mariage en cas de décès qui avantage au mieux le conjoint survivant, et une dissolution en cas de divorce qui avantage au minimum l’un des époux. Les conséquences pécuniaires du divorce seront ainsi réglées comme les époux l’avaient voulu, ce qui devrait tarir une source de contentieux.
Cette nouvelle orientation prépare peut être le terrain à l’assouplissement du droit des régimes matrimoniaux et l’admission des contrats de mariage alternatifs. Les notaires pourraient proposer aux époux des contrats qui règlent à la fois l’organisation patrimoniale de leur mariage, de leur décès ou de leur divorce.
Dans tous les cas, le principe de concentration des effets du divorce est respecté. Le Doyen Carbonnier expliquait que les douleurs du divorce, pour une part considérable, sont celles de l’après divorce334. Avec la loi du 26 mai 2004 le divorce doit pouvoir être envisagé au moins sur le plan patrimonial comme un traité de paix, imposé ou négocié, entre les époux avec l’espoir de répercussions bénéfiques sur le plan personnel.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

________________________________
331 P.J. CLAUX, « Avantages matrimoniaux et divorce », dossier : Liquidation du régime matrimonial dans le cadre d’un divorce, AJF avril 2005, p. 135.
332 Article 914-1 du code civil.
333 On retrouve la même solution pour les institutions contractuelles par contrat de mariage. M. GRIMALDI, Droit civil. Libéralités, partages d’ascendants, Litec, 2000, n° 1652 : « Parce qu’elle est irrévocable, l’institution par contrat de mariage est, quoique de biens à venir, réductible au rang d’une donation ».
334 CARBONNIER (J.), « La question du divorce, Mémoire à consulter », D. 1975, chron. 116.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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