Nouvelle irrévocabilité des donations entre époux de biens présents

L’application dans le temps de la loi du 26 mai 2004 – Chapitre préliminaire :
L’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 a été fixée au 1er janvier 200551. En ce qui concerne le sort des libéralités et des avantages matrimoniaux à la suite du divorce, il sera déterminé par le nouvel article 265 du code civil si la procédure est engagée après le 1er janvier 2005. Qu’en est-il pour les procédures en cours au 1er janvier 2005 ?
Des dispositions transitoires ont été prévues pour organiser le passage de la loi ancienne à la loi nouvelle. L’article 33-II pose en principe que la loi nouvelle « s’appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur », sous réserve de deux séries d’exceptions. A priori, le législateur, et les travaux préparatoires le confirment52, a donc souhaité son application immédiate aux situations en cours afin de « permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces nouvelles dispositions législatives ». Mais la portée de ce principe semble être aussitôt contredite par les larges exceptions qui le suivent53 et qui réservent des cas de survie de la loi ancienne après le 1er janvier 200554. L’application de l’article 265 nouveau à ces procédures en cours, qui peuvent encore durer plusieurs années avec les voies de recours, dépend de l’interprétation de ces dispositions transitoires. Ce texte ne doit-il s’appliquer uniquement lorsque la loi nouvelle a réglementé l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire, pour les actions en cours au 1er janvier 2005, en dehors des exceptions ou par les passerelles transitoires ? Ou alors peut-il s’appliquer immédiatement, dès le 1er janvier 2005, à tous les divorces qui sont prononcés depuis cette date, quelle que soit la loi qui a régi la procédure ?
Les dispositions transitoires n’apportent pas de réponse claire et certaine à l’application dans le temps du nouvel article 265 du code civil. Elles n’apportent pas de réponse du tout en ce qui concerne le nouveau régime des libéralités entre époux, qui a des répercussions en cas de divorce, le nouvel article 1096 du code civil étant complémentaire avec le nouvel article 265. Les donations de biens présents entre époux conclues après le 1er janvier 2005 sont irrévocables. Celles conclues avant cette date sont-elles encore révocables en vertu de l’ancien article 1096 ? Si oui, le seront-elles encore quand leur sort en cas de divorce aura été déterminé par le nouvel article 265 ? Pour résoudre ce conflit transitoire entre l’ancien et le nouvel article 1096, il faut se référer aux indications de l’article 2 du code civil et au système de solutions élaboré par la jurisprudence et la doctrine. Mais il est nécessaire de rappeler qu’en matière de droit transitoire, la doctrine a dégagé de simples directives qui peuvent expliquer après coup les solutions, mais qui ne suffisent pas à les prévoir avec certitude55. Et l’étude de la jurisprudence révèle sa méthode pragmatique56. Nous ne pouvons donc que proposer un pronostic en fonction de l’opportunité des différentes solutions envisageables.
Quatre combinaisons sont possibles pour déterminer le sort, en cas de divorce, des donations de biens présents entre époux conclues avant le 1er janvier 200557.
La première est celle du maintien de la révocabilité ad nutum combiné avec la non-application immédiate du nouvel article 265. Il s’agirait alors de maintenir les solutions antérieures, c’est- à-dire de définir le sort de ces donations en fonction de la répartition des torts du divorce. Les donations qui seront maintenues seraient toujours révocables.
La seconde est celle de l’application immédiate de l’irrévocabilité à partir du 1er janvier 2005 combinée avec la non-application immédiate du nouvel article 265. Cette solution permettrait, pour les donations qui seraient maintenues en vertu de l’ancien système, d’empêcher leur remise en cause après le prononcé du divorce.
La troisième est celle du maintien de la révocabilité ad nutum combiné avec l’application immédiate du nouvel article 265. Le divorce n’aurait aucune incidence sur ces donations et les époux donateurs, quels que soient leurs torts reconnus dans le divorce, décideraient eux- mêmes du sort de ces donations, en choisissant d’utiliser ou non leur droit de révocation avant le prononcé du divorce ou même après.
La dernière est celle de l’application immédiate des nouvelles dispositions des articles 265 et 1096 du code civil afin de les faire bénéficier au plus grand nombre.
Reste à démontrer lesquelles de ces solutions sont juridiquement possibles et parmi celles-ci, laquelle serait la plus opportune.
Pour cela, il est nécessaire d’étudier, d’une part, l’application dans le temps du nouveau régime des libéralités entre époux puis, d’autre part, celle du nouvel article 265 du code civil.
Section 1 – L’application dans le temps du nouveau régime des libéralités entre époux
La révocabilité ad nutum des donations de biens présents entre époux est supprimée depuis le 1er janvier 2005. Il est important de déterminer si les donations conclues avant cette date gardent leur caractère révocable car, en cas de divorce, le donateur pourrait toujours décider de les maintenir ou de les révoquer, et ce quelle que soit la loi qui décide de leur sort (§ 1).
Corrélativement, le législateur a mis fin à la nullité des donations déguisées entre époux ou par personne interposée. Cette sanction permettait de préserver le libre jeu de la révocabilité et n’était alors plus justifiée compte tenu de la nouvelle irrévocabilité58. La nouvelle validité de ces donations devrait notamment limiter le contentieux de l’achat pour autrui entre époux, au moment du divorce. Il faut également déterminer si les donations déguisées passées avant le
1er janvier 2005 seront encore annulables après cette date (§ 2).
§ 1 – La nouvelle irrévocabilité des donations entre époux de biens présents
En l’absence de dispositions transitoires, on se réfère au système de conflit de lois dans le temps établi par Roubier59 qui nous conduit à une double démarche : veiller à ne pas faire une application rétroactive de la loi nouvelle (A), puis choisir entre la survie de la loi ancienne ou l’application immédiate de la loi nouvelle (B). Et si les deux solutions sont juridiquement envisageables, il faudra voir laquelle serait la plus opportune (C).
A – La non rétroactivité de la loi nouvelle.
L’article 2 du code civil proclame le principe de non rétroactivité des lois. En l’absence de dispositions transitoires, le juge est tenu par ce principe.
Selon la définition de Bach, il y a rétroactivité toutes les fois qu’il y a report de l’applicabilité d’une loi, de son caractère obligatoire à l’égard des sujets de droit, à une date antérieure à sa publication ou au report de son application à une date antérieure à la date différée fixée par le législateur pour son applicabilité60.
L’application rétroactive du nouvel article 1096 conduirait à priver d’effet les révocations de donations effectuées avant le 1er janvier 2005 sous prétexte que cet article interdit les révocations.
Les lois qui gouvernent l’extinction d’une situation juridique ne pourraient, sans rétroactivité, infirmer l’extinction régulièrement opérée de cette situation juridique61. Les donations conclues avant le 1er janvier 2005 et révoquées avant cette date sont donc définitivement éteintes62 même si désormais le nouvel article 1096 du code civil interdit ces révocations. Pour celles conclues avant le 1er janvier 2005 qui n’ont pas été révoquées, le maintien de leur caractère révocable dépend du choix entre l’effet immédiat de la loi nouvelle ou de la survie de la loi ancienne.
B – Le choix entr
e l’effet immédiat ou la survie de la loi ancienne
A la différence du principe de l’application non rétroactive des lois, aucun texte de portée générale ne règle la question63. Les critères de choix ne sont donc pas intangibles.
D’un côté, les principes traditionnels, en matière contractuelle, tendent vers la survie de la loi ancienne.
Ainsi, pour Roubier, les causes de résolution d’un contrat « doivent être déterminées par la loi en vigueur au jour du contrat, parce que c’est sur la foi de cette loi que le contrat a été passé64 ». L’ancienne révocabilité ad nutum étant une cause de résolution du contrat de donation de biens présents entre époux, elle devrait, suivant cette théorie, être maintenue pour les donations conclues avant le 1er janvier 2005. La doctrine majoritaire suit cette analyse65.
La jurisprudence rejette parfois la solution de la survie de la loi ancienne en matière de contrats66. La doctrine explique ce rejet lorsque la loi nouvelle est dictée par des motifs impérieux d’ordre public67. Le nouvel article 1096 est peut-être d’ordre public, comme l’était l’ancien, mais la doctrine doute de son caractère suffisamment impérieux pour justifier une application immédiate68. D’autres auteurs expliquent l’application immédiate aux contrats en cours lorsque la loi est relative à un statut légal69. La révocabilité ad nutum se justifiait par le contexte matrimonial dans lequel intervient la libéralité. Elle intéressait les relations entre époux et pouvait se rattacher au statut de la personne mariée. On ne la rencontrait d’ailleurs que pour les donations entre époux. Ce rattachement au statut légal, plutôt qu’à la nature contractuelle de la clause conduirait donc à supprimer la libre révocabilité des donations conclues avant 200570.
D’un autre côté, on peut relever que la donation entre époux de biens présents était un contrat particulier. En effet, ce contrat n’était pas soumis aux deux principes de l’article 1134 du code civil, à savoir celui de l’irrévocabilité et celui de la force obligatoire71. C’était un engagement sous condition purement potestative qui n’engageait à rien72. Dans ces conditions, le principe traditionnel de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle, qui est fondé sur l’idée de prévisibilité et de sécurité juridique, pourrait être légitimement écarté73. Pour ce contrat, c’est au contraire l’application immédiate de la loi nouvelle qui apporterait sa stabilisation pour les parties et pour les tiers74.
On peut aussi relever que la jurisprudence applique de façon générale et immédiate les lois qui modifient les effets légaux des contrats, lesquels procèdent directement de la loi75, plutôt que de la volonté des parties76. Il est permis de penser que la révocabilité dépend d’une clause légale détachable de la loi d’autonomie77.
Il est également admis que le mode d’exercice des droits et obligations découlant d’une situation contractuelle est régi par la loi du jour de cet exercice78. L’exercice du droit de révocation après 2005 serait alors régi par la loi en vigueur, donc la loi du 26 mai 2004. Or le nouvel article 1096 ne permet plus cet exercice. La mise en œuvre de la révocation des donations de biens présents entre époux ne serait donc plus possible depuis le 1er janvier 2005. Monsieur Bénabent suit cette idée et propose de se placer au jour de l’acte de révocation pour choisir la loi applicable, plutôt que celui de la donation79.
L’ensemble de ces arguments permet de contrebalancer celui en faveur de l’application du principe traditionnel de droit transitoire en matière contractuelle. Le choix devra donc se faire en considération de l’opportunité80 et nous pensons que celle-ci nous dirige vers une application immédiate de l’irrévocabilité des donations entre époux de biens présents.
C – L’opportunité d’une application immédiate de l’irrévocabilité ?
L’effet immédiat assure une application rapide de la loi nouvelle qui est en principe considérée comme meilleure que l’ancienne. La loi nouvelle met fin à la suspicion qui était portée sur ces donations et confirme la tendance du droit actuel à se montrer favorable à leur égard. Il permet aussi une unité de législation qui est facteur d’égalité entre les sujets de droit. Il serait peu logique d’avoir, pour un même couple, des donations révocables et d’autres irrévocables en fonction de leur date de conclusion. Cela reviendrait à dire que les premières devraient garder leur régime dérogatoire car elles sont présumées être passées sous la crainte ou la passion du donateur, alors que les secondes, intervenues quelques temps plus tard, ne devraient plus bénéficier de cette fragilité, bien que le contexte matrimonial soit toujours le même. La survie de la libre révocabilité entraînerait une dualité de régime qui pourrait durer plusieurs dizaines d’années, ce qui n’est pas favorable à la sécurité juridique des parties ou des tiers acquéreurs.
L’irrévocabilité générale des donations entre époux de biens présents aurait en outre l’avantage d’annihiler le contentieux lié aux révocations tardives de ces libéralités, après un divorce, qui remettaient en cause l’équilibre de son règlement patrimonial.
Au contraire, la survie de la loi ancienne risque de complexifier et d’allonger les procédures de divorce car un nouveau contentieux pourrait apparaître concernant la preuve de la date des donations non solennelles81.
Nous estimons par conséquent que les donations conclues avant 2005, auxquelles la loi avait assorti une condition résolutoire, sont stabilisées depuis le 1er janvier 2005 car, après cette date, la condition ne pourra plus se réaliser. La révocation pourrait peut être alors être négociée entre les époux au moment du divorce82. Mais le résultat n’est pas certain pour le donateur83.
La nullité des donations déguisées passées avant le 1er janvier 2005 est-elle alors, encore justifiée après cette date ?
§ 2 – La nouvelle validité des donations déguisées
Peut-on dire que les donations déguisées qui étaient nulles avant le 1er janvier 2005 sont devenues valides depuis cette date ? La réponse de principe est négative à cause de la non rétroactivité de la loi (A). Cependant, des considérations d’opportunité pourraient peut-être encore conduire à faire une exception à ce principe (B).
A – Le principe de non-rétroactivité
Comme l’affirmait Roubier, la loi en vigueur au moment de la constitution d’une situation juridique est seule compétente pour en déterminer la validité84. Quand la loi nouvelle est plus libérale, l’acte antérieur nul doit demeurer nul. Par conséquent, la donation déguisée conclue avant 2005 était nulle et devrait le rester.
Mais on a fait remarquer que les lois nouvelles procèdent presque toujours à une confirmation expresse des actes antérieurs nuls85 86. L’auteur en déduit que le caractère systématique de ces dispositions incite à repenser le problème de la confirmation législative tacite, et se demande si l’on ne peut pas admettre que le champ d’application de la loi nouvelle s’élargisse aux actes antérieurs nuls qui deviennent valable par son effet87. Même si la jurisprudence n’a encore jamais appliqué cette théorie, car contraire à l’article 2 du code civil, des arguments d’opportunité semblent pourtant militer en sa faveur.
B – L’opportunité d’une application rétroactive d’une loi confirmative ?
Tout d’abord, en décidant que les donations déguisées entre époux ne sont plus annulables depuis le 1er janvier, on ne porte pas atteinte à la sécurité juridique. Au contraire, on la renforce en évitant les perturbations causées par l’annulation. La menace d’une annulation laisse le donataire dans l’incertitude et nuit à la sécurité du commerce jurid
ique. D’ailleurs, la jurisprudence se montre peu favorable à l’annulation des donations déguisées. Elle est très exigeante dans la qualification de ces donations, notamment dans le domaine des achats pour autrui. Elle considère souvent que la remise des fonds par un époux ne constituait pas un acte à titre gratuit, mais une rémunération. Et si l’intention libérale est démontrée, il faut encore prouver l’existence d’une dissimulation mensongère sur l’origine des fonds88. Il est fort probable que, compte tenu des nouveaux textes, elle accentue sa réticence à l’accueil des actions en nullité. Cette réticence serait un moyen de contourner le principe de non- rétroactivité des lois pour aboutir au même résultat de non annulation de la donation.
Ensuite, il semble injuste et absurde d’annuler un acte que les parties pourraient recommencer le lendemain du jugement89 90. Cela favoriserait le donateur qui ne veut plus respecter son engagement lors du divorce et surtout après. On retrouve donc les arguments liés à la diminution des contentieux lors du règlement du divorce et d’après divorce, mais aussi ceux en faveur d’une unité de législation et donc d’une simplification. La possibilité d’annuler des donations déguisées encore après 2005 conduirait aussi à des litiges concernant la preuve de la date de l’acte.
Nous pronostiquons donc une application immédiate de l’irrévocabilité des donations de biens présents entre époux et de la validité des donations déguisées. Cela nous permet maintenant d’envisager la combinaison de ce nouveau régime propre aux donations entre époux avec le nouvel article 265 du code civil qui détermine leur sort en cas de divorce.
Lire le mémoire complet ==> (Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux)
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche, mention droit des personnes et de la famille
Lille 2, université du droit et de la santé – Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Table des matières :

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51 Article 33-I.
52 Rapport P. DELNATTE au nom de la commission des lois déposé le 6 avril 2004 à l’Assemblée Nationale : Doc. AN n° 1513 (2003-2004), p 125.
53 V. G. LACOSTE et V. LARRIBAU-TERNEYRE , « Les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce », Dr. Fam. Janvier 2005, p. 8, qui se demandent si le contenu des exceptions ne va pas aboutir à un renversement du principe ; et A. BÉNABENT, La réforme du divorce article par article, Defrénois, 2004, p. 17 n°5 qui dénonce l’art de l’affiche creuse car « les exceptions absorbent purement et simplement ce principe apparent. »
54 Article 33-II a) et b). Pour le divorce sur demande conjointe, la loi ancienne continue à s’appliquer si la convention temporaire a été homologuée avant le 1er janvier 2005. Pour les autres types de divorces, la loi ancienne continue à s’appliquer si l’assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2005. Dans ce dernier cas, des passerelles transitoires vers la loi nouvelle sont possibles.
55 J. GHESTIN, G.GOUBEAUX, M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 1994, n° 364
56 L.BACH, Répertoire civil Dalloz , V. « Conflit de loi dans le temps », 1996, n°419 : « les tribunaux sont appelés à porter un jugement tantôt de légalité (au cas de volonté même seulement implicite du législateur) tantôt d’opportunité sur l’application de la loi nouvelle (en l’absence de toute indication à ce sujet de la part de celui- ci), qu’il est bien difficile, voire impossible de ramener les solutions jurisprudentielles à des principes rationnels ».
57 Pour les donations de biens présents conclues après le 1er janvier 2005, leur sort en cas de divorce sera déterminé par le nouvel article 265 qui sera étudié dans la suite du mémoire.
58 Rapport P. DELNATTE préc. p120 : cette sanction marquait, par son automaticité, une défiance dépassée à l’égard des donations entre époux.
59 P. ROUBIER, Les conflits de lois dans le temps, 1ère éd., 1929-1933 ; Le droit transitoire, 2è éd., 1960.
60 L. BACH, préc., n°127
61 ROUBIER, préc. p. 197
62 Concrètement, un testament en date du 1er décembre 2004 qui révoque, expressément ou implicitement une donation de biens présents entre époux, sera exécuté conformément à la volonté du défunt, quelle que soit la date du décès.
63 J. GHESTIN, Traité de droit civil, préc. n° 383 ; L. Bach préc n°109
64 P. ROUBIER, préc., p. 367
65 F. SAUVAGE, « Des conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux », Defrénois 2004, art. 38038, p. 1425 note 20 ; et « L’application dans le temps de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce », JCP éd. N 2004, n° 1505, p. 1588, spéc n°5 ; A. DELFOSSE et J.-F. PÉNIGUEL, « Divorce , libéralités entre époux et avantages matrimoniaux », Defrénois, Supplément Rapide, no 21 du 16 novembre 2004, p. 8 et 9 ; C. RIEUBERNET, « Le nouveau régime des donations entre époux au lendemain de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce », LPA, 21 juillet 2004, p. 10 ; S. PIEDELIÈVRE, « L’aménagement des libéralités entre époux par la loi du 26 mai 2004 », D. 2004, 2512, spéc. n°5 ; J.-L. PUYGAUTHIER, « Les libéralités et les avantages matrimoniaux après la réforme du divorce du 26 mai 2004 », JCP éd. N 2004, no 45, 1538 (1re partie) et no 46, 1548 (2e partie) ; J. CASEY, « Les incidences de la loi du 26 mai 2004 en droit patrimonial de la famille », RJPF 2004/10, p. 6 et suiv., spéc. p. 9 ; G.Lacoste et V. LARRIBAU-TERNEYRE, « Les dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce », Dr. Fam. Janvier 2005, p. 8 spéc. n°34 et s. ; J. COMBRET, « Les aspects patrimoniaux de la réforme », préc., spéc. p. 59 ; J. VASSAUX, « Les incidences de la réforme du divorce sur le rôle du notaire : Dr. & patrimoine, févr.2005 p.26.
66 notamment en matière de baux ou de société.
67 MAZEAUD et CHABAS, Leçons de droit civil, t. 1, 1er vol., n°148.
68 En ce sens,V. F. SAUVAGE, art. préc.
69 En ce sens, V. notamment P. ROUBIER, op. cit., n°82 et s.
70 En ce sens, V.B. BEIGNIER et M. NICOD, « Donations entre époux : d’un droit à l’autre… » ; Defrénois 2005, art. 38104, p. 265 et suiv.
71 M. GRIMALDI, Libéralités . Partages d’ascendants, Litec, 2000, no 1599.
72 J. FLOUR et H. SOULEAU, Les libéralités , Armand Colin, coll. U, 1982, no 446.
73 V. F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ , Les dispositions transitoires dans la législation civile contemporaine, thèse Lille, 1977, LGDJ, préface M. GOBERT, p.231 : « Il est certainement possible d’appliquer à toutes les lois nouvelles le nouveau principe selon lequel la loi produit immédiatement effet sur les contrats en cours d’exécution lors de son entrée en vigueur : la survie de la loi ancienne ayant perdu son fondement et son utilité, il n’y a plus lieu de conserver une exception au principe d’effet immédiat qui ne se justifie plus, eu égard aux caractères de la législation moderne ».
74 En ce sens, V.B. BEIGNIER et M. NICOD, « Donations entre époux : d’un droit à l’autre… » ; Defrénois 2005, art. 38104, p. 265 et suiv.
75 ceux visés par l’article 1135 du code civil, c’est à dire les suites que la loi donne à l’obligation d’après sa nature.
76 V. L. BACH, op. cit. n°524
77 M. GRIMALDI, op. cit., no 1599 : « pour les donations de biens présents, qui dépouillent immédiatement le d
onateur, il est permis de penser que leur révocabilité n’est pas un élément déterminant du consentement ».
78 L. BACH, op. cit. n°476 à propos de la mise en demeure.
79 A. BÉNABENT, La réforme du divorce article par article, Defrénois, 2004, p. 34.
80 L BACH, op. cit., n°535: « La solution de la survie de la loi ancienne, (…), ne peut procéder et ne procède effectivement pour l’interprète, en l’absence d’indication de la part du législateur sur la solution à adopter, que d’un jugement d’opportunité sur le point de savoir si la sécurité des sujets de droit fondée sur les légitimes prévisions de ceux-ci, face à l’intérêt général, commande ou non le maintien de la loi ancienne ».
81 En ce sens, V. B. BEIGNIER et M. NICOD, art. préc. pour qui la survie des règles de 1804 est aussi déraisonnable qu’impraticable : « il est probable que toutes ces donations dont la localisation dans le temps restera indécise seront soumises à la loi nouvelle. On se trouvera, par suite, face à un beau paradoxe : les donations notariées conclues avant 2005 seront juridiquement plus fragiles, puisque sujettes à révocabilité, que nombre de donations non notariées réalisées dans la même période. » Par ailleurs l’application de la loi nouvelle simplifie la question de l’imputation de ces libéralités dans un sens plus favorable au conjoint.
82 Cf. infra Titre 2, Chapitre 1, section 1.
83 Sur le plan fiscal, la révocation sera constatée judiciairement et ne devrait alors pas donner lieu au paiement de droit de mutation à titre gratuit (art. 1961 al. 3 CGI).
84 P. ROUBIER, op. cit. p.191
85 En ce sens, V. F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, op. cit. p. 171
86 Par exemple, la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a abrogé l’ancien article 1100 du Code civil qui édictait, pour les donations entre époux, une présomption irréfragable d’interposition de personnes. Les dispositions transitoires ont prévu une application immédiate aux instances en cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
87 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, préc. voir aussi l’analogie faite avec la rétroactivité in mitius des sanctions pénales p.185 et s.
88 S. PIEDELIÈVRE, « L’aménagement des libéralités entre époux par la loi du 26 mai 2004 », D. 2004, 2512
89 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, préc. p.184 : le rôle du juge en paraît dégradé.
90 En ce sens, V. B. BEIGNIER et M. NICOD, art. préc. : L’annulation d’une donation simulée entre époux réalisée avant le 1er janvier 2005 dépasserait immanquablement son but : le rétablissement de la légalité.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les conséquences du divorce sur les libéralités entre époux et les avantages matrimoniaux
Université 🏫: Lille 2, université du droit et de la santé - Ecole doctorale n° 74 - Mémoire du Master Droit Recherche
Auteur·trice·s 🎓:

Vincent DELVART
Année de soutenance 📅:
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