La possibilité d’exercer l’action civile par voie d’action

La possibilité d’exercer l’action civile par voie d’action

b) La possibilité d’exercer l’action civile par voie d’action

552. La faculté pour toute victime civile de porter l’action civile devant le juge répressif saisi de l’action publique. Le fait que la victime civile puisse participer uniquement à l’action civile et ne puisse pas mettre en mouvement l’action publique n’exclut pas qu’elle exerce l’action civile par voie d’action.

Nous avons vu qu’un défendeur à l’action civile pouvait y être attrait par le demandeur dès la saisine du juge répressif824. Il est également possible, pour une victime civile, d’exercer l’action en indemnisation devant le juge répressif par voie d’action.

Il suffit pour cela que le juge pénal ait été saisi de l’action publique et pas de l’action civile. Il convient en effet de garder à l’esprit que l’action civile peut être exercée par toute personne qui y a intérêt, et qu’elle peut l’être devant le juge répressif à la condition que ce dernier soit saisi de l’action publique.

A partir du moment où le juge répressif est saisi de l’action publique, cette condition de compétence est remplie et l’action civile est recevable comme devant le juge civil.

Dès lors, toute victime civile peut la porter devant le juge répressif en la joignant à l’action publique. C’est alors par voie d’action qu’elle exerce l’action civile puisqu’elle est la première à la porter devant le juge.

553. Certes, il y a bien intervention au « procès pénal » puisque le juge répressif a déjà été saisi de l’action publique au moment où l’action civile est engagée devant lui. Le volet répressif du procès a été ouvert et le procès est déjà en cours lorsque la victime civile engage l’action en réparation.

Toutefois, la notion d’« intervention au procès pénal » ne correspond pas à grand chose dans la mesure où la victime civile n’est pas partie à l’action publique et où c’est donc uniquement sa situation par rapport à l’action civile qui est pertinente.

S’agissant de l’action publique, la victime civile ne participe pas à son jugement et n’y intervient donc pas825. En outre, l’action civile étant distincte de l’action publique, le fait de la porter devant le même juge ne constitue pas une intervention à l’action publique. S’agissant de l’action civile, c’est bien par voie d’action qu’elle est exercée et la notion d’intervention doit encore être réfutée.

554. Application à l’assureur. L’assureur de la victime, du prévenu ou du civilement responsable étant une victime civile, ce qui vient d’être indiqué s’agissant de l’exercice de l’action civile peut lui être appliqué.

Lorsqu’on évoque l’exercice de l’action civile par un assureur, on pense d’abord à l’assureur qui est subrogé dans les droits de la victime après lui avoir réglé une indemnité.

Il peut s’agir de l’assureur de choses ou de personnes de la victime826, ou de l’assureur de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable827. Cet assureur subrogé est en effet recevable à exercer l’action civile pour faire valoir le droit à indemnisation que son subrogeant lui a transmis, comme devant le juge civil.

 

L’assureur est alors demandeur à l’action civile au sens où il entend faire valoir une créance indemnitaire. Mais nous pouvons également envisager le cas de l’assureur qui, n’ayant rien réglé et n’étant pas subrogé, ne peut pas réclamer d’indemnité.

En effet, un assureur peut avoir un « intérêt légitime au rejet d’une prétention », en ce sens qu’il peut vouloir faire juger qu’il n’est pas tenu à garantie828.

Aussi, l’assureur de choses ou de personnes de la victime et l’assureur de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable doivent pouvoir saisir le juge de la question de la garantie.

La garantie contestée ayant vocation à bénéficier à la victime et s’agissant d’une question d’indemnisation du préjudice découlant de l’infraction, le juge répressif est bien compétent à cet égard829.

Nous constatons une fois encore que s’agissant de l’action civile, il convient de considérer l’ensemble des parties, et de ne pas se focaliser sur l’exercice de cette action par le demandeur qui entend faire valoir son droit à indemnisation830.

555. En conclusion, le problème du principe de la compétence du juge répressif pour connaître (ou non) de l’action civile revient finalement à une question d’opportunité.

En effet, les deux possibilités que sont la séparation des instances civiles et pénales d’une part, et l’exercice de l’action civile devant le juge répressif d’autre part, sont également envisageables d’un point de vue juridique.

Il est difficile de privilégier l’unicité du fondement commun des actions pénale et civile, ou la dualité d’action découlant des mêmes faits. Il nous paraît plus rigoureux, d’un point de vue juridique, d’opter pour la séparation des actions pénale et civile, chacune étant respectivement portée devant son juge naturel.

552 Articles 2-1 à 2-6, 2-8 à 2-21 du Code de procédure pénale pour diverses associations; article L 132-1 et L 142-2 du Code de l’environnement pour les institutions intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement et les associations de protection de l’environnement; article L 421-1, L 422-2 et L 422-3 du Code de la consommation pour les associations de défense des intérêts des consommateurs. L’article L 411-1 du Code du travail et l’article L 23

3 du Livre des procédures fiscales permettent à des syndicats et organismes professionnels d’exercer les droits « réservés » à la partie civile.

553 Articles 2-1 alinéa 2, 2-2, 2-6 alinéas 2 et 3, 2-8, 2-10, 2-12 et 2-18 à 2-20 du Code de procédure pénale.

554 Considérant que l’action civile exercée par les associations « est étrangère à toute idée de réparation » : C. Roca : De la dissociation entre la réparation et la répression dans l’action civile exercée devant les juridictions répressives, D. 1991 chron. p. 92.

Toutefois, la jurisprudence admet désormais sans difficulté l’existence d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral subis par des groupements : par ex. Crim. 11 décembre 2007, n° 06-87797.

555 J. Vidal : Observations sur la nature juridique de l’action civile, RSC 1963 p. 481, n° 14.

C’est consacrer, en ce qui concerne la procédure, la distinction de fond entre les deux droits, le droit de poursuivre pénalement et le droit d’obtenir réparation du dommage, issus des mêmes faits.

Cela étant, même si la solution n’est pas empreinte de la même rigueur, il peut également être valable d’opter pour la compétence civile du juge répressif, afin que le même juge connaisse des deux actions issues des mêmes faits. L’unité de juridictions civiles et répressives rend cette solution tout à fait cohérente.

Ce sont donc finalement des arguments d’opportunité qui pourront conduire le législateur à opter pour l’une des solutions plutôt que pour l’autre (car c’est bien à lui de choisir).

D’un côté, il peut être opportun de préserver la mission de chaque juge, en particulier celle du juge répressif dont certains déplorent qu’il soit détourné de sa fonction pénale au profit de l’aspect civil des litiges.

De l’autre, il peut être opportun de favoriser une unité de contentieux concernant un même ensemble de fait, car il y a là source d’économies de temps et de moyens, et réduction du risque de contradictions de décisions.

Dès lors que l’une des solutions est choisie, la logique juridique revient en force. Si l’on opte pour la séparation du procès pénal et du procès civil, la question de l’action civile devant le juge répressif est simplement résolue par la négative.

Si l’on admet au contraire la compétence du juge répressif à l’égard de l’action civile, nous avons vu que le régime de l’exercice de cette action, c’est-à-dire les modalités selon lesquelles elle peut être portée devant le juge pénal, découle logiquement de la nature de l’action civile et de la compétence du juge répressif à son égard. Il en va de même pour la détermination du régime de l’examen de l’action civile par le juge répressif.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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