La distinction entre victime pénale et victime civile

La distinction entre victime pénale et victime civile

B. La distinction entre victime pénale et victime civile

477. En toute logique, la distinction entre victime civile et victime pénale devrait être la traduction, en ce qui concerne les sujets de l’action, de la distinction entre l’action civile et la prérogative pénale736. Toutefois, ce n’est pas exactement ainsi que se présente le droit positif.

La notion de victime pénale est née de la politique jurisprudentielle, confirmée par la loi, d’admission restrictive de l’action civile devant les juridictions répressives, la faculté de porter l’action civile devant le juge pénal devant rester un « droit exceptionnel » selon la Cour de cassation737.

Les victimes pénales apparaissent comme celles admises à exercer l’action civile devant le juge répressif alors que les victimes civiles ne peuvent porter leur action en réparation que devant le juge civil738.

L’idée sous-jacente, parfois exprimée en doctrine, est que la victime pénale aurait une qualité particulière lui permettant de porter son action civile devant le juge répressif, qualité faisant défaut à la victime civile739.

Cette distinction est à l’évidence la conséquence de la conception dualiste de l’action civile, selon laquelle l’action civile devant le juge répressif a une composante répressive en plus de son aspect indemnitaire : la victime pénale est celle qui peut se prévaloir de la dimension répressive de l’action civile. Selon cette analyse, le critère distinctif réside dans les caractères du dommage invoqué.

841 Hormis les cas d’exception dans lesquels il n’est saisi que de l’action civile : cf. supra n° 261 et s.

842 Cf. supra n° 524.

876 Nous devons toutefois rappeler qu’en droit positif, la partie civile peut participer à l’action publique et à l’action civile (lorsqu’elle est à la fois victime civile et victime pénale), mais elle ne peut exercer les voies de recours qu’en ce qui concerne l’action civile (cf. pour l’appel : articles 497, 3° et 380-2, 4° du Code de procédure pénale). A cet égard, la conception dualiste aboutit à une situation étonnante. Certaines personnes ne pouvant se prévaloir d’un préjudice sont admises à exercer une « action civile » purement répressive. Dès lors que leur faculté d’appel est limitée aux intérêts civils, elles ne peuvent en user.

877 Cf. supra n° 568 et s.

878 C’est d’ailleurs ce qu’admet le droit positif. Cf. infra n° 1404.

879 Lorsque la faculté de recours est exercée à la fois sur l’action publique et sur l’action civile, la juridiction supérieure est saisie à la fois des faits, de l’application des qualifications pénales et de l’application des qualifications civiles.

880 Cf. supra n° 151 et s.

881 Telle n’est pas la solution retenue par le droit positif. Cf. infra n° 1404.

903 Dossier n° 1992-06-25/32, publication le 20 août 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

478. Cependant, cette présentation de la distinction entre la victime civile et la victime pénale n’est pas satisfaisante. Elle n’explique pas que certaines victimes civiles soient admises à participer à l’action civile devant le juge répressif, et que des victimes pénales puissent saisir le juge pénal de poursuites sans lui soumettre de demande d’indemnisation. En outre, le critère de distinction tiré des caractères du préjudice laisse dubitatif.

En réalité, nous voyons bien que derrière la faculté de porter l’action en réparation devant le juge répressif, il y a la faculté de saisir ce juge de l’action publique.

De ceci, il ressort clairement que la victime pénale est celle qui dispose du droit de poursuivre (seul ou accompagné du droit à réparation), alors que la victime civile est celle qui ne dispose que du droit à réparation.

La victime pénale est donc titulaire de la prérogative pénale alors que la victime civile ne dispose que de l’action civile stricto sensu.

Dans ces conditions, la notion de victime pénale ne correspond pas tant à l’exercice d’une « action civile » au sens de la théorie dualiste, qu’à l’exercice du droit de poursuivre qui doit être distingué de l’action civile stricto sensu selon la conception unitaire de cette action.

Vraisemblablement parce qu’elle est issue de la conception dualiste de l’action civile, la distinction classique entre victime pénale et victime civile s’avère aujourd’hui insuffisante et dépassée (1°). Elle pourrait être renouvelée à la lumière de la distinction entre l’action civile et la prérogative pénale (2°).

1°. La conception classique de la distinction

479. La théorie dualiste de l’action civile conduit à considérer que l’action en indemnisation des préjudices découlant d’une infraction présente une nature différente selon qu’elle est exercée devant le juge civil ou le juge répressif.

Devant le juge civil, il s’agirait d’une simple action en réparation, de nature purement civile, alors que devant le juge répressif, l’action civile aurait un caractère mixte puisqu’un objet vindicatif viendrait s’adjoindre à l’objet indemnitaire. Or, contrairement au droit à indemnisation, le droit de punir ne peut être conféré à toute victime, et doit être réservé à certaines personnes.

De cette conception, il découle que contrairement à la faculté d’exercer l’action civile devant le juge civil, qui peut être reconnue à toute victime justifiant d’un préjudice indemnisable, la faculté d’exercer l’action civile devant le juge répressif ne peut être accordée qu’aux personne pouvant déclencher les poursuites pénales.

Telle est la position adoptée par la jurisprudence, qui distingue entre d’une part les personnes justifiant seulement d’un préjudice indemnisable au sens du droit civil, et d’autre part les personnes qui justifient d’un préjudice les autorisant à poursuivre pénalement.

Les premières personnes ne peuvent saisir de leur action en réparation que le juge civil : ce sont les victimes civiles. Les secondes peuvent porter leur « action civile » devant le juge répressif : ce sont les victimes pénales.

480. Ainsi la conception dualiste de l’action civile exercée devant le juge répressif explique la physionomie actuelle de la distinction entre victime civile et victime pénale. Il apparaît que le critère de cette distinction est tiré des caractères du préjudice subi, ce qui semble logique pour des victimes.

Quant à la portée de la distinction, elle concerne la faculté, pour la victime, de porter l’action civile devant le juge répressif. Toutefois, tant le critère (a) que la portée (b) de la distinction sont discutables.

735 Nous pouvons noter que si, aux termes de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, l’assureur de la victime se voit appliquer les mêmes règles que la partie civile « en ce qui concerne les débats et les voies de recours », c’est pour le jugement de l’action civile, et non de l’action publique à laquelle il n’est pas partie.

07-82027, RCA novembre 2008 comm. 316. Pour une présentation du droit positif, voir F. Agostini : Les droits de la partie civile au procès pénal, Rapport annuel de la Cour de cassation 2000 p. 181.

868 Cf. infra n° 1275 et s.

869 Res inter alios judicata aliis neque nocere neque prodesse potest. Cf. infra n° 1270 et s.

870 Il peut s’agir d’un co-prévenu du prévenu contre lequel l’action civile est exercée, ou bien du prévenu qui n’est poursuivi que pénalement car l’action civile ne peut être intentée à son encontre, et ne l’est que contre le civilement responsable (cas du préposé bénéficiant en matière civile de l’immunité de la jurisprudence Costedoat à l’égard du tiers victime, et dont l’employeur est cité en sa qualité de commettant civilement responsable).

871 Cf. infra n° 1282.

872 Cf. supra n° 105 (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages).

873 Sur le fondement de l’article 388-3 du Code de procédure pénale. Cf. infra n° 1308 et s.

874 Il s’agit des exceptions de nature à exonérer totalement l’assureur de la garantie et tendant à le mettre purement et simplement hors de cause : article 385-1 du Code de procédure pénale. Cf. infra n° 980 et s.

875 Cf. infra n° 1318.

a) Le critère unique de distinction tiré du préjudice

481. Le caractère inopérant du critère tiré du préjudice. Selon la conception classique, le critère de la distinction entre victime pénale et victime civile résiderait dans les caractères du préjudice subi.

Serait une victime civile celle qui subit un préjudice indemnisable au sens du droit civil, c’est-à-dire un préjudice actuel, direct et certain.

Serait une victime pénale celle dont le préjudice remplit des conditions plus restrictives, « qui se prévaut d’un dommage actuel et certain, personnel, en relation de causalité directe avec l’infraction et prenant sa source dans celle-ci, individuel et distinct du préjudice social ou public, et pénalement protégé par le texte incriminateur »740.

La victime pénale est présentée comme celle qui justifie d’un préjudice présentant des conditions supplémentaires par rapport à celui de la victime civile.

Il apparaît que la victime civile serait tout simplement celle qui peut demander réparation de son dommage devant le juge naturel de l’indemnisation, le juge civil, parce que le préjudice subi répond aux conditions du préjudice indemnisable posées par le droit civil (dommage actuel, direct et certain).

C’est donc la notion de victime pénale qui présenterait une spécificité et la victime civile serait définie par défaut, comme celle qui ne présenterait pas les conditions requises pour accéder au rang de victime pénale. Or, le critère de distinction de la victime pénale, tiré des caractères du préjudice, apparaît inopérant à deux égards.

482. En premier lieu, quant aux caractère exigés du préjudice, force est de constater qu’ils sont bien peu constants et ne sont donc pas le critère discriminant de la victime pénale.

A l’origine, la jurisprudence relative à la recevabilité de l’action de la « partie lésée », consacrée par l’article 2 du Code de procédure pénale, pouvait laisser croire que la victime pénale était celle qui avait « personnellement subi le dommage directement causé par l’infraction ».

Dans la mesure où le caractère direct du dommage était déjà exigé pour la victime civile, la spécificité de la victime pénale pouvait paraître résider dans l’exigence d’un dommage personnel.

Cependant, la « partie lésée » n’est plus la seule victime pénale puisque d’autres personnes se sont vues conférer les mêmes droits, dont celui de saisir le juge répressif.

Or, ces groupements et associations ont été admis au rang de victime pénale alors qu’ils se prévalent d’un préjudice collectif et/ou indirect, par dérogation à l’article 2 du Code de procédure pénale.

En outre, les conditions de l’article 2 ne sont pas appliquées avec rigueur à la partie lésée, dont la constitution de partie civile est parfois admise alors qu’elle ne justifie que d’un préjudice éventuel741.

C’est dire que la notion de victime pénale n’est pas strictement subordonnée à la justification d’un préjudice actuel, direct, certain et personnel. La catégorie des victimes pénales n’est donc pas définie par les caractéristiques du préjudice subi, en tout cas pas avec homogénéité.

920 P. Sarraz-Bournet : Les compagnies d’assurance devant les tribunaux répressifs en droit moderne marocain, JCP 1965 I 1913. Cf. supra n° 631.

983 J.O. déb. A.N. 29 juin 1983 p. 2281 et 3382.

 

1037 Cf. infra n° 1004 et s.

1038 Article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Article 1131 du Code civil : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Article 1133 du Code civil : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ».

1039 Paris 1er juillet 1845, D 1845, 2, p. 126 (affaire de l’Automédon).

1040 L. Mayaux : Assurance et ordre public : à la recherche d’un critère, RGDA 2008 p. 603, n° 21 et 22.

1041 Amiens 1er juillet 1901, Gaz. pal. 1901.2.644; Req. 4 mai 1903, Gaz. pal. 1903.2.394.

1042 J. Kullmann : note sous Civ. 1ère 25 avril 1990, RGAT 1990 p. 894.

1043 Civ. 1ère 5 mai 1993, RGAT 1993 p. 897 note J. Kullmann. Cependant, depuis la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, le chiropracteur est, en tant que professionnel de la santé, soumis à l’obligation d’assurance prévue au nouvel article L 251-1 du Code des assurances. La volonté de garantir l’indemnisation des victimes l’a emporté sur le caractère immoral de l’assurance. Comme pour le suicide en assurance vie (art. L 132-7 C. assur.), l’interdiction fait place à l’obligation d’assurance.

Contra, décidant que le principe indemnitaire de l’article L 121-1 du Code des assurances ne s’applique pas à l’assurance de responsabilité : Civ. 2ème 5 avril 2007, n° 06-12066, Bull. n° 77, RGDA 2007 p. 584 note crit. J. Kullmann. Il n’en reste pas moins que l’assurance de responsabilité trouvant la limite de son étendue dans celle du dommage, elle reste indiscutablement indemnitaire. Voir également, sur l’ambiguïté de l’évaluation forfaitaire de l’indemnisation pour une assurance de choses (pertes d’exploitation), au regard du principe indemnitaire du droit des assurances et de la subrogation : Civ. 2ème 5 avril 2007, n° 05-20311, RGDA 2007 p. 716 note J. Bigot.

1973, 2, 521; Crim. 18 janvier 1978, JCP 1979 II 19244 note O. Mesmin; Crim. 23 mars 1982, D 1983 IR 73 note G. Roujou de Boubée.

483. En second lieu, et de manière plus générale, il apparaît que le préjudice subi n’est pas un critère pertinent de la victime pénale.

Force est de constater que des victimes pénales sont admises à agir devant le juge répressif indépendamment de la justification d’un préjudice indemnisable. La partie lésée peut en effet se constituer partie civile alors qu’elle ne veut ou ne peut demander réparation.

Quant aux groupements et associations admis à se constituer partie civile, ils peuvent le faire en alléguant d’un préjudice collectif et/ou indirect, c’est-à- dire d’un préjudice qui n’est pas indemnisable. En d’autres termes, la notion de victime pénale est déconnectée de celle de préjudice, et partant de l’action civile stricto sensu.

b) La portée de la distinction

484. Titulaire du droit de poursuivre et titulaire du droit à réparation. Il apparaît donc que la distinction entre victime pénale et victime civile ne correspond pas à la distinction entre la faculté d’exercer l’action civile devant le juge répressif et la faculté d’exercer l’action civile devant le juge civil seulement, mais à la distinction entre le droit de poursuivre et le droit à réparation.

En effet, la victime pénale est le titulaire du droit de poursuivre et la victime civile est le titulaire du droit à réparation. En témoigne le fait que des victimes civiles sont désormais admises à porter l’action civile devant le juge répressif, alors qu’elles ne devraient pouvoir participer qu’à une action devant le juge civil, selon une application rigoureuse de la distinction classique742.

Certes, ces victimes civiles ne peuvent accéder à la juridiction répressive que si l’action publique a déjà été mise en mouvement, seules les victimes pénales pouvant déclencher l’action publique. Mais cela confirme que la notion de victime civile concerne l’action civile alors que la notion de victime pénale concerne l’action publique.

485. Dans ces conditions, il est surprenant que la condition du dommage personnellement subi ait été introduite dans l’article 2 du Code de procédure civile, qui concerne l’action civile et donc la victime civile, alors que cette condition était présentée comme un critère de la victime pénale.

Normalement, l’action civile devrait être reconnue à la victime civile dans les mêmes conditions devant le juge civil et devant le juge répressif.

S’agissant du droit de poursuivre accordé à la victime pénale, l’article 1er alinéa 2 du Code de procédure pénale indique que l’action publique « peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code ».

Mais il s’avère difficile d’identifier ces conditions. L’article 1er ne devrait pas être considéré comme opérant un renvoi aux conditions posées par l’article 2 du même Code, car ce dernier concerne l’exercice de l’action civile.

Nous avons en effet vu que les conditions de l’article 2, tenant au préjudice subi, ne devaient pas être tenues pour le critère de la victime pénale743.

486. Pourtant, on ne peut s’empêcher de ressentir que l’exigence d’un dommage personnellement subi trouve une justification, s’agissant de l’exercice par la partie lésée du droit de poursuivre pénalement : seule la personne qui a subi l’atteinte doit pouvoir déclencher ou corroborer l’action publique.

Quant aux groupements et associations, qui se voient reconnaître les droits de la partie lésée dès lors qu’ils justifient d’un dommage collectif et/ou indirect, l’on voit bien qu’il ne s’agit pas d’un dommage au sens civil car il ne présente pas les caractéristiques du préjudice indemnisable.

1173 Il peut également faire penser au cas de la chambre des appels correctionnels saisie uniquement des intérêts civils lorsque la partie civile est seule appelante d’une jugement de relaxe : R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 838 p. 981. Cf. égal. supra n° 269 et 265.

1174 J.O. 10 mars 2004 p. 4567, D 2004 n° 11 lég. p. 737 (spéc. p. 775), Gaz. pal. 2004 n° 72-73 p. 97 (spéc. p. 143).

1175 L’article 137 de la loi crée les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale, prenant place dans une huitième section du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code.

1176 D’ailleurs, la composition pénale avait déjà été saluée, lors de sa création, comme « une consécration du « plea bargaining » à la française » : J. Pradel, D 1999 chr. 379.

1177 Tout au plus la circulaire du 2 septembre mentionne les caisses de sécurité sociale en recommandant de ne pas recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité « en cas d’infraction ayant causé des dommages corporels, dont l’importance peut être difficile à évaluer et qui peuvent donner lieu à l’intervention des caisses de sécurité sociale, sauf si l’organisation mise en place dans la juridiction pour mettre en œuvre cette nouvelle procédure permet de prendre en considération l’intérêt de la victime dans de telles hypothèses » : point 1.2.2.2. p. 8.

1178 Cf. supra n° 805 pour le juge de proximité, et n° 817 pour la composition pénale.

1179 Pour des raisons qu’il ne nous a été donné de trouver ni dans l’exposé des motifs du projet de loi ni dans les travaux parlementaires. C’est la circulaire du 2 septembre qui vient préciser que l’exclusion du délit d’homicide involontaire –qui n’existe pas en matière de comparution immédiate mais a également été instaurée pour la composition pénale– est justifiée par la gravité du préjudice résultant de l’infraction, qui a paru imposer au législateur, même en cas de reconnaissance des faits par la personne, le recours à des poursuites devant le tribunal correctionnel selon les procédures ordinaires (point 1.2.1.2. p. 7).

1180 Circulaire, point 1.2.1.1. p. 7.

Ce dommage n’ouvre pas droit à réparation, mais fait naître un droit de poursuivre. En outre, ces groupements sont habilités à défendre l’intérêt lésé par l’infraction.

C’est donc plutôt un dommage pénal qui caractérise la notion de victime pénale, par opposition au préjudice civil, ou préjudice indemnisable, qui caractérise la victime civile.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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