Contours de la prérogative pénale : ses titulaires et son contenu

Contours de la prérogative pénale : ses titulaires et son contenu

b) Les contours de la prérogative pénale : ses titulaires et son contenu

– Les titulaires de la prérogative pénale

461. La victime et les autres titulaires de la prérogative pénale. On évoque généralement la prérogative pénale « de la victime »684, mais force est de constater que d’autres personnes disposent également d’une telle prérogative.

Certes, la « partie lésée » est historiquement la première personne à laquelle le deuxième alinéa de l’article 1er du Code de procédure pénale a permis de mettre en mouvement l’action publique685, et la jurisprudence a longtemps défendu à d’autres personnes d’exercer cette prérogative.

Des textes spéciaux ont en conséquence été promulgués pour autoriser certaines personnes morales ou certains groupements à « exercer les droits de la partie civile » : syndicats professionnels686, associations687 institutions ou personnes publiques688.

Ces personnes disposent de la même prérogative pénale que la victime et à cet égard, il paraît réducteur de ne faire référence qu’à la prérogative pénale « de la victime » alors que d’autres personnes en sont titulaires.

Nous pouvons concéder que les personnes autres que la victime exercent en fait les droits reconnus à cette dernière, et que c’est donc bien la prérogative de la victime qui explique leur présence au procès pénal.

462. En tout état de cause, il ressort de l’article 1er du Code de procédure pénale que les titulaires susvisés du droit de poursuivre doivent être distingués des magistrats et fonctionnaires mentionnés par le premier alinéa de ce texte, qui peuvent à la fois mettre en mouvement et exercer l’action publique.

Aux termes de ce texte, la partie lésée et les autres titulaires du droit de poursuivre peuvent seulement mettre en mouvement l’action publique, sans l’exercer689.

463. Les fondements des droits de poursuivre selon leur titulaire. Il est intéressant de comparer les fondements des droits de poursuivre accordés aux divers titulaires qui viennent d’être mentionnés.

Les magistrats et fonctionnaires qui peuvent mettre en mouvement et exercer l’action publique exercent un droit de punir au nom de la défense de l’intérêt général690.

461 J. Derruppé : art. préc., p. 152 et s.

462 Ph. Bonfils : L’autonomie du juge pénal, in Les droits et le Droit, mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz 2007 p 47, n° 16.

463 Crim. 16 mars 1959, Bull. n° 181 (décision rendue en application du Code d’instruction criminelle).

Quant à la victime, son droit revêt un caractère vindicatif qui a déjà été souligné691, et nous pouvons observer que le droit de vengeance de la victime correspond à un intérêt strictement privé692.

Les groupements et personnes morales sont dans une situation intermédiaire. Ils ne peuvent à proprement parler avoir de droit de vengeance, n’étant pas la victime des faits poursuivis.

C’est donc plutôt un droit de punir (ou de demander la punition) qui leur est reconnu. Toutefois, ce droit ne se confond pas avec celui du ministère public et de certains fonctionnaires.

Les groupements et associations ne déclenchent pas l’action publique pour défendre l’intérêt général, ni un intérêt particulier, mais l’intérêt du groupe de personnes qu’ils représentent.

– Le contenu de la prérogative pénale

464. A s’en tenir à l’article 1er du Code de procédure pénale, on pourrait penser que la prérogative pénale conférées à la victime et à certaines personnes est limitée à la faculté de mettre en mouvement l’action publique, alors que les magistrats et fonctionnaire désignés par la loi pourraient à la fois mettre en mouvement et exercer l’action publique. Toutefois, cela serait quelque peu réducteur et inexact, surtout en considération des dernières évolutions législatives693.

Nous pouvons observer une modification des rapports entre le ministère public et les parties civiles en ce qui concerne la mise en mouvement et l’exercice de l’action publique.

464 En ce sens, R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 898; B. Bouloc : Procédure pénale, 21ème éd. Dalloz 2008, n° 970.

* La mise en mouvement de l’action publique

465. La rupture de la tradition d’égalité entre la partie civile et le ministère public. Depuis les arrêts Placet, dit Laurent-Atthalin694, et Bencker695, la partie civile a été considérée comme placée sur un pied d’égalité avec le ministère public pour le déclenchement des poursuites.

Ces décisions ont en effet consacré le principe selon lequel la partie civile peut contourner l’inaction du ministère public en saisissant elle-même la juridiction d’instruction par sa plainte avec constitution de partie civile696 ou la juridiction de jugement par la citation directe du prévenu697.

La faculté de mettre en mouvement l’action publique est expressément reconnue à la « partie lésée » par l’article 1er alinéa 2 du Code de procédure pénale qui a repris l’article 1er du Code d’instruction criminelle.

Les personnes et groupements qui se sont ultérieurement vus conférer par la loi la faculté d’« exercer les droits reconnus à la partie civile » disposent donc également du droit de mettre en mouvement l’action publique698.

466. Cependant, cette égalité est désormais battue en brèche. D’une part, l’exercice par le ministère public d’alternatives aux poursuites ou au jugement peut lui permettre de traiter l’action publique sans que la partie civile puisse y être associée. D’autre part, la plainte avec constitution de partie civile de la victime est assortie de nouvelles limites.

467. L’éviction de la partie civile par le recours aux alternatives aux poursuites ou au jugement. La mise en mouvement de l’action publique ne se traduit désormais plus systématiquement par la saisine d’une juridiction pénale d’instruction ou de jugement pour qu’il soit statué sur la culpabilité et sur la peine.

Des alternatives aux poursuites et même des modes alternatifs de poursuite ont été mis en place, le ministère public et la partie civile n’étant pas à égalité face à ces nouveaux moyens d’exercice de l’action publique.

Les alternatives aux poursuites prévues par l’article 41-1 du Code de procédure pénale ne constituent toutefois pas une réelle menace pour le droit de poursuivre de la partie civile.

En effet, le recours par le parquet à ces alternatives ne fait pas, en droit, obstacle à la poursuite par la victime ou par une association et une mesure comme la médiation pénale suppose l’accord de la victime699.

468. La composition pénale, en revanche, ne peut être proposée que par le ministère public, et lui permet d’éteindre l’action publique avant même qu’elle ait été mise en mouvement, par une partie civile700.

La partie civile est certes informée de la mise en œuvre de la composition pénale, mais une fois l’action publique éteinte par l’exécution de la composition, elle ne peut plus agir pénalement. Si elle peut encore délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel, le juge répressif n’est alors saisi que de l’action civile701.

469. Inspirée de la composition pénale, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) permet d’éteindre l’action publique par l’homologation, devant un juge du siège, d’un accord sur la peine conclu entre le parquet et l’auteur des faits, la partie civile étant tenue à l’écart des discussions sur l’action publique. La partie civile n’a pas l’initiative de cette procédure702.

Elle est informée de sa mise en œuvre, mais n’y intervient qu’au stade de l’homologation de l’accord qui a été conclu en son absence entre le procureur et l’auteur703.

En outre, la rapidité de la CRPC est telle que le parquet peut mener la procédure à bien et éteindre l’action publique par l’homologation de l’accord sur la peine704 avant que la partie civile ait eu le temps mettre cette action publique en mouvement par les moyens à sa disposition.

La CRPC peut en effet être menée en une journée ou au maximum en dix jours705, ce qui laisse peu de temps à la partie civile pour mettre en mouvement l’action publique par une citation directe706 ou une plainte avec constitution de partie civile707.

Ainsi le ministère public est légalement en position, en usant de la composition pénale ou de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité, d’éteindre l’action publique avant même que la partie civile ait pu la mettre en mouvement, et peut ainsi priver cette dernière de cette prérogative.

470. Les entraves à la plainte avec constitution de partie civile. De surcroît, s’agissant de la mise en mouvement l’action publique, l’égalité entre le ministère public et les « parties privées » a clairement été rompue en matière de plainte avec constitution de partie civile par la loi du 5 mars 2007708.

465 Nous pensons notamment aux décisions retenant des « poussières de faute » en matière d’infractions non intentionnelles, dans le seul but de pouvoir entrer en voie de condamnation et retenir une faute civile d’imprudence pour que la responsabilité civile du prévenu soit retenue. R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 609 p. 764.

466 Crim. 14 septembre 1985, Bull. n° 284; Crim. 9 avril 1992, RCA 1992 comm. 355; Crim. 3 novembre 1994, n° 94-80354; Crim. 16 septembre 1997, n° 96-82433; Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109; Crim. 20 mai 2003, Bull. n° 101, Dr pén. 2003 comm. 103 note J.-H. Robert; Crim. 6 octobre 2004, n° 04-80423, Dr. pén. Janvier 2005 comm. 14 (1ère esp.) note A. Maron; Crim. 18 janvier 2005, Bull. n° 18.

467 J.-H. Robert : L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Procédures 2007 étude 19, § 30.

468 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 364 p. 430. Pour un rappel récent, J.-H. Robert : art. préc., n° 4.

469 En ce sens Ph. Bonfils, note sous Civ. 2ème 16 septembre 2003, D 2004 p. 721, n° 19 et s., ainsi que L’autonomie du juge pénal, in Les droits et le Droit, mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz 2007, p 47.

470 Cf. infra n° 1204 et s.

La recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la victime est désormais soumise à une condition supplémentaire (sauf en matière de crimes, de délits de presse ou de délits électoraux) : la victime doit au préalable déposer une plainte auprès du procureur de la République et n’est recevable à saisir le juge d’instruction que si le parquet refuse de poursuivre ou n’a pas répondu à l’issue d’un délai de trois mois709.

De plus, le ministère public est désormais expressément autorisé à prendre des « réquisitions de non- lieu » lorsqu’il est établi de façon manifeste que « les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis »710.

Le ministère public est ainsi mis en position de filtrer les plaintes avec constitution de partie civile, ou du moins de dresser des obstacles à ces plaintes, ce qui est clairement le dessein du législateur711.

Dans son rapport remis au Garde des Sceaux le 20 février 2008, soit moins d’un an après la promulgation de la loi du 5 mars 2007, la commission COULON a préconisé un renforcement des obstacles à l’exercice par la partie civile du droit de poursuivre712.

* Le déroulement de l’action publique

471. La prérogative pénale ne se limite pas au déclenchement des poursuites. Les titulaires de cette prérogative disposent également d’un droit de regard sur l’exercice de l’action publique, action qu’ils peuvent « corroborer » selon une jurisprudence établie713.

A partir du moment où la partie civile est une partie au procès pénal, et plus précisément à l’instance concernant l’action publique, il est légitime qu’elle se voie reconnaître des droits similaires à ceux du ministère public ou de la personne mise en cause.

Aux termes de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». La partie civile s’est en effet vue conférer des prérogatives devant les juridictions d’instruction et de jugement714.

472. La participation aux débats. Le droit de regard suppose d’abord une information du déroulement de l’action, qui se traduit par la délivrance d’informations spécifiques715 et l’accès au dossier716. La partie civile est également destinataire de la notification de la plupart des actes de procédure717.

La participation à l’instruction du dossier implique la faculté non seulement d’apporter ses moyens de preuve, en produisant des pièces ou en faisant entendre des témoins718, mais également celle de demander à ce que des investigations soient menées719, ou de présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure720.

La partie civile peut discuter les éléments de preuve produits, et notamment les déclarations des autres parties721 ou des témoins722, les rapports d’expertise ou les dépositions des experts723.

La partie civile peut présenter ses arguments par des moyens divers selon la juridiction devant laquelle elle se trouve : déposition ou déclaration faite personnellement, dépôt de mémoires ou de conclusions724, observations ou plaidoirie de son avocat725.

Cependant, la participation de la partie civile aux débats concernant l’action publique reste limitée s’agissant d’un point essentiel : si elle peut débattre de la culpabilité et de la qualification pénale des faits726, elle ne peut solliciter le prononcé d’une peine que seul le ministère public peut requérir727.

Les parties civiles ont un droit de regard sur la conduite de la procédure, qui se traduit par la faculté de demander la désignation ou le dessaisissement de magistrats ou juridictions728, de solliciter la jonction de plusieurs procédures729, ainsi qu’un droit de regard sur le rythme de la procédure730.

473. L’exercice des voies de recours. C’est le domaine dans lequel la prérogative pénale de la partie civile est la plus restreinte. Cela n’est pas flagrant en ce qui concerne l’instruction, domaine dans lequel la victime peut largement faire appel de décisions concernant l’action publique731.

Mais s’agissant des décisions des juridictions de jugement, les parties civiles ne peuvent exercer les voies de recours que sur les intérêts civils732. Si elles sont autorisées à remettre en cause ce qui a été jugé sur la culpabilité et la qualification des faits, c’est uniquement dans le cadre et pour les besoins du jugement des intérêts civils733.

474. L’ambiguïté des prérogatives reconnues. La plupart de ces prérogatives présentent tout de même une ambiguïté, notamment lorsqu’elles sont accordées à la partie lésée.

On peut parfois se demander si la victime en dispose dans le cadre de l’action publique ou dans celui de l’action civile, car elles lui permettent souvent de faire valoir son droit à indemnisation, ou du moins elles en facilitent l’exercice734.

Cependant, force est de constater qu’une victime qui ne peut ou ne veut demander réparation dispose de ces droits et que dans ce cas, c’est uniquement au jugement de l’action publique qu’elle participe.

Ces prérogatives sont donc bien reconnues pour le jugement de l’action publique, et elles peuvent également être utilisées pour le jugement de l’action civile735.

475. La comparaison et l’analyse de l’évolution des prérogatives respectives de la partie civile et du ministère public concernant l’action publique fait ressortir plusieurs éléments.

La faculté de mettre en mouvement l’action publique ne constitue plus autant qu’avant la prérogative essentielle de la partie civile. D’une part, son pouvoir d’initiative a été limité au profit d’une maîtrise renforcée du parquet.

D’autre part, la partie civile est plus étroitement associée à l’examen de l’action publique devant les juridictions d’instruction et de jugement. Dans l’ensemble, la partie civile a plus perdu de pouvoir sur l’action publique qu’elle en a gagné suite aux dernières réformes législatives.

En outre, la partie civile est évincée de certains modes alternatifs de traitement de l’action publique et leur usage par le parquet peut aboutir à la priver du procès pénal qu’elle pouvait souhaiter.

476. Ces modes alternatifs de traitement des poursuites suscitent également d’autres remarques. Ils conduisent à éloigner l’examen de l’action publique des juridictions pénales, et notamment des juges du siège.

Cette « déjudiciarisation » du procès pénal conduit à s’interroger sur la notion d’action publique, qui n’apparaît plus de manière évidente comme l’action qui permet de poursuivre pénalement devant le juge répressif.

471 Ph. Conte et P. Maistre du Chambon : Procédure pénale, 4ème éd. 2002 A. Colin, n° 669; J.-H. Robert : art. préc. n° 4.

472 A. Botton : Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, thèse Toulouse 2008, n° 215 et s.

Paradoxalement, cette « déjudiciarication » touche l’action publique et non l’action civile portée devant le juge répressif, ce qui peut paraître surprenant car les litiges civils sont par nature plus propices à un règlement amiable ou extrajudiciaire que les poursuites pénales.

Néanmoins, l’action publique peut être traitée de manière simplifiée devant le juge du siège (homologation de l’accord sur la peine dans le cadre de la CRPC) ou peut être traitée sans même que le juge répressif soit saisi (composition pénale), alors que l’action civile portée devant le juge répressif n’est pas jugée selon une procédure simplifiée.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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