Caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état

Caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état

2°. Le caractère inopérant, devant le juge répressif, des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil

293. Lorsque l’action civile est exercée devant le juge pénal, c’est le même juge, le juge répressif, qui est saisi des actions civile et publique.

D’où la difficulté, voire l’impossibilité de mettre en œuvre l’obligation de surseoir à statuer ou l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, qui sont principalement destinées à s’imposer à un juge civil distinct du juge pénal.

Lorsqu’il y a confusion des juges saisis des actions civile et publique, il est surprenant de demander au juge pénal d’attendre et de ne pas contredire une décision qui sera rendue… par lui même ! Toutefois, c’est bien ce que fait le juge répressif : il ne statue sur l’action civile qu’après avoir tranché l’action publique, et il est tenu dans sa décision sur l’action civile de ne pas contredire ce qu’il a décidé sur l’action publique. Mais il apparaît que ce n’est pas en application des règles issues du principe de la primauté du criminel sur le civil.

En effet, tant l’obligation de surseoir à statuer que l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil paraissent inopérants lorsque c’est le juge répressif qui statue sur l’action civile.

293 En ce sens, Ph. Alessandra : op. cit., p. 47 et 48; J. Pradel : Un nouveau stade dans la protection des victimes d’infraction (commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983), D. 1983 chron. p. 249; G. Durry : Une innovation en procédure pénale : l’intervention de certains assureurs devant les juridictions de jugement, in Mélanges Larguier, P.U. Grenoble 1993, p. 105.

Certains vont même plus loin en mettant le « particularisme de la justice répressive » en opposition avec non pas seulement les intérêts privés de l’assureur, mais avec « des règles du droit civil et des principes fondamentaux du droit des assurances » au mépris desquels ce particularisme est acquis : G. Chesné : L’assureur et le procès pénal, RSC 1965 p. 283, n° 24 p. 335.

a) Le caractère inopérant de la règle le criminel tient le civil en l’état

294. Absence d’application de la règle devant le juge répressif. La règle le criminel tient le civil en l’état ne trouve pas vraiment à s’appliquer lorsque l’action civile est portée devant le juge répressif.

En effet, ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de le préciser, l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale concernant le sursis au jugement ne vise que l’action civile exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique463.

Outre qu’elle est conforme au texte, la solution est logique dans la mesure où le sursis à statuer ne se conçoit que dans l’hypothèse où la juridiction pénale et la juridiction saisie de l’action civile sont distinctes.

295. Le juge répressif n’applique donc pas la règle le criminel tient le civil en l’état lorsqu’il est saisi de l’action civile, mais il n’en reste pas moins qu’il ne statue sur cette action en réparation qu’après avoir tranché l’action publique.

On pourrait dire que c’est par une application directe de la primauté du criminel sur le civil que le juge pénal statue dans cet ordre.

On pourrait également estimer que l’action civile est examinée en second non pas en raison de son caractère accessoire, mais simplement parce que la compétence civile du juge répressif est exceptionnelle ou parce qu’elle est accessoire à celle sur l’action publique.

Il est donc dans l’ordre des choses, sans qu’il soit besoin de hiérarchiser les actions publique et civile, que le juge pénal tranche d’abord la première avant d’examiner la seconde.

Et ce, que les deux actions soient jugées dans la même décision ou que l’action en indemnisation soit tranchée par un jugement postérieur après report sur les intérêts civils.

294 CEDH 1er mars 2002, Kutic c/ Croatie, n° 48778/99, § 25; CEDH 2 octobre 2008 Atanasova c/ Bulgarie, n° 72001/01, § 42.

295 R. Merle et A. Vitu : Traité de droit criminel, t. 2 : Procédure pénale, Cujas 5ème éd. 2001, n° 899 et note 3; D. Rebut : note sous Ch. mixte 3 juin 1998, D 1998 p. 575; D. Caron : Juris-Classeur Code civil, Art. 1349 à 1353 commentaires fasc. 30 : Contrats et obligations, présomptions, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mai 2004 (à jour au 15 juillet 2003), n° 14.

b) Le caractère inopérant de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil

296. Absence d’application du principe devant le juge répressif. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil trouve, elle aussi, difficilement à s’appliquer devant le juge répressif.

La règle qui interdit au juge pénal, statuant à la fois sur l’action publique et sur l’action civile, de trancher dans des sens différents sur chaque action ne trouve pas réellement sa source dans cette autorité de la chose jugée au criminel.

Il suffit de se référer à l’interdiction faite à tout juge de se contredire, la contrariété de motifs étant en effet un vice sanctionné au titre de la violation des règles de forme imposées à toutes les juridictions judiciaires464.

L’interdiction de la contrariété de motifs ne marque d’ailleurs pas un caractère accessoire de l’action civile, car elle n’impose pas que ce soit la décision civile qui doive toujours se plier à l’action publique et non l’inverse.

Il a d’ailleurs suffisamment été déploré que le juge répressif conforme parfois sa motivation pénale à des fins de réparation, soumettant ainsi l’issue de l’action publique à celle de l’action civile465.

297. De surcroît, le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil peut être purement et simplement écarté lorsque la victime exerce l’action civile devant le juge répressif.

C’est le cas lorsque la partie civile fait appel sur les seuls intérêts civils suite à la relaxe du prévenu, le ministère public n’exerçant pas le recours.

Le juge répressif d’appel statuant sur la seule action civile est tenu de rechercher si les faits constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande d’indemnisation, nonobstant la décision de relaxe prononcée en première instance et devenue définitive en l’absence d’appel sur l’action publique466.

L’étrangeté est d’autant plus frappante que si une partie civile, découragée par la relaxe ou mal conseillée, portait sa demande devant le juge civil, on lui opposerait l’autorité de la relaxe467.

298. En conclusion, l’affaiblissement de la règle le criminel tient le civil en l’état et de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil marque l’affaiblissement du principe de primauté du criminel sur le civil. Celui-ci est réduit à son essentiel, et cela permet de dégager son fondement.

Il s’agit « d’éviter une contradiction possible entre les décisions rendues par les deux juridictions : ce qui est jugé au criminel doit être regardé comme la vérité »468. Or, à bien y regarder, cette vérité judiciaire concerne moins le droit que le fait469.

En effet, le droit pénal et le droit civil étant différents, leurs applications respectives aux mêmes faits peuvent aboutir à des résultats différents sans qu’il y ait réellement contradiction470. Ainsi, il peut y avoir culpabilité pénale sans responsabilité civile, dans la plupart des cas à défaut de préjudice indemnisable.

En outre, la personne relaxée peut être civilement responsable de ses actes même s’ils ne sont pas constitutifs d’infraction, une responsabilité civile pouvant être retenue en l’absence de faute ou pour une faute moins lourde que la faute pénale qui n’a pas été retenue.

Il n’est pas illogique ni contradictoire que l’analyse des mêmes faits à travers le prisme de la responsabilité pénale puis celui, différent, de la responsabilité civile conduise à retenir la responsabilité dans un cas et pas dans l’autre.

Le risque de contradiction entre le juge pénal et le juge civil ne réside donc pas dans l’application du droit au fait, puisque les droits appliqués par chaque juge sont différents.

299. Toutefois, encore faut-il que les responsabilités civile et pénale soient appréciées à partir des mêmes faits. Si l’on peut concevoir que des règles de droit différentes conduisent à des solutions différentes, les faits restent les faits et il n’est pas admissible que la vérité judiciaire puisse varier selon le juge qui l’apprécie.

Lorsqu’il existe un risque de contradiction quant à l’appréciation des faits, c’est-à-dire lorsque l’action civile est portée devant le juge civil et non devant le juge pénal saisi de l’action publique, la décision de l’une des juridictions doit prévaloir sur celle de l’autre. C’est ici qu’interviennent le principe de primauté du criminel sur le civil et sa justification.

Le problème est de décider qui, du juge pénal ou du juge civil, est le plus à même d’établir la vérité sur les faits, car c’est à la décision de ce juge que la prépondérance sera accordée.

A cet égard, il est majoritairement admis que le juge répressif est le mieux armé pour établir la vérité sur les faits, en raison des moyens d’investigation dont il dispose471.

Bien qu’elle n’échappe pas à la critique472, c’est la justification la plus valable du principe de la primauté du criminel sur le civil et de ses corollaires, l’obligation de surseoir à statuer et l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.

300. A bien y regarder, le droit positif ne consacre pas vraiment le caractère accessoire de l’action civile par rapport à l’action publique. Au contraire, son évolution va dans le sens d’une plus grande autonomie de l’action civile.

La limitation de la faculté de choix du demandeur entre le juge civil et le juge pénal pour exercer l’action civile, ainsi que la nécessité de mettre en mouvement l’action publique pour porter l’action civile devant le juge répressif, relèvent plus du caractère exceptionnel de la compétence civile du juge pénal que du caractère accessoire de l’action civile.

296 F. Fourment : Procédure pénale, Paradigme 10ème éd. 2009-2010, n° 659.

297 En ce sens, R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 87; Ph. Alessandra : op. cit., p. 33 et 34.

298 Cf. infra n° 719 et s.

299 Nous pouvons relever que dans le cadre de la loi du 8 juillet 1983 la victime peut obtenir devant le juge répressif la condamnation de son assureur de choses ou de personnes : Crim. 15 avril 2008, n° 07-84487 (recours de la victime d’un accident de la circulation contre son assureur au titre d’une garantie des dommages corporels).

300 Droit d’abord reconnu par la jurisprudence sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances, puis consacré par la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 modifiant en ce sens l’article L 124-3.

Et les règles issues de la primauté du criminel sur le civil – le criminel tient le civil en l’état et l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil – ne sont pas des manifestations du caractère accessoire de l’action civile exercée devant le juge pénal, étant en outre précisé que leur portée est largement atténuée devant le juge civil.

Le prétendu caractère accessoire de l’action civile justifie donc difficilement l’éviction de l’assureur du procès pénal. Le caractère vindicatif de l’action civile, vivement discuté en doctrine, relève également d’une conception critiquable de cette action en réparation.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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