L’intervention de l’assureur agricole (droits de la victime)

L’intervention de l’assureur agricole (droits de la victime)

2° L’admission de l’intervention d’autres organismes subrogés dans les droits de la victime

85. Disparités de traitement des constitutions de partie civile. Si la fermeté de la jurisprudence de la Chambre criminelle excluant l’assureur du procès pénal pouvait paraître justifiée au regard de l’article 2 du Code de procédure pénale, cette rigueur envers l’assureur subrogé pouvait déconcerter alors que d’autres personnes subrogées ou substituées dans les droits de la victime étaient admises, par le législateur ou par la jurisprudence selon les cas, à intervenir à l’action civile exercée devant le juge répressif.

L’admission par la Chambre criminelle de l’intervention de personnes dont la situation ne se distinguait guère de celle de l’assureur laissait un curieux sentiment d’incohérence et d’aucuns estimaient que la Cour de cassation manquait à son rôle d’unification du droit155.

Le cas le plus flagrant était l’admission de l’intervention de l’assureur agricole, dont on pouvait se demander ce qui le distinguait des autres assureurs (a).

Mais il ne devait pas faire oublier que sur le fondement de la subrogation, la Chambre criminelle avait admis l’intervention de la Sécurité sociale (b) ou de l’Etat et de certaines collectivités publiques ou établissements publics (c). Enfin, l’instauration par la loi d’un droit d’intervention au profit de fonds de garantie, organismes qui jouent souvent à l’égard de la victime le rôle d’un assureur, invitait à reconsidérer la position de l’assureur (d).

a) L’intervention de l’assureur agricole

86. Admission par la Cour de cassation des constitutions de partie civile des compagnies d’assurances contre les accidents de travail agricole.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 15 décembre 1922, modifiée par celle du 30 avril 1926, les exploitants agricoles pouvaient, à la condition de contracter une assurance, se placer eux-mêmes, pour les accidents professionnels dont ils seraient victimes, sous le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, et dès lors poursuivre contre l’assureur l’allocation des indemnités forfaitaires suivant les règles établies par la loi du 9 avril 1898.

L’assureur, devenu débiteur direct de l’indemnité, était fondé à agir contre le tiers responsable de l’accident, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 9 avril 1898, au même titre que le patron, dans tous les cas où la victime ou ses ayants droit ont négligé de le faire.

Dans un arrêt du 14 mai 1956, la Chambre criminelle a rappelé au visa de la loi du 9 avril 1898 et de la loi du 15 décembre 1922 que « si devant les tribunaux de répression le droit d’intervention ne peut être exercé que sous certaines conditions, ce droit résulte, pour le chef d’entreprise ou son assureur, qui lui est légalement substitué dans le payement des rentes par l’article 16, des dispositions susvisées » et en déduit que c’est « en violation des textes susvisés » que « l’arrêt attaqué a déclaré l’intervention de l’assureur irrecevable au motif que le préjudice allégué était éventuel, indirect et douteux et qu’il s’agissait de l’exécution d’un contrat ne pouvant produire effet qu’entre assureur et assuré »156.

87. Maintien de la solution sous l’empire du Code rural. Après la codification des textes concernant l’agriculture intervenue en 1955157, les compagnies d’assurance contre les accidents de travail agricole étaient encore « substituées » légalement dans les droits de l’assuré en vertu du Code rural158, ce qui était un mécanisme proche de la subrogation, si ce n’est équivalent.

La jurisprudence a donc été maintenue sur le fondement des articles 1147 alinéa 3 et 1185 alinéa 7 du Code rural. La Cour de cassation a indiqué que d’après le premier texte, le chef d’entreprise qui intervient dans l’instance peut réclamer au tiers responsable le payement des rentes, indemnités et prestations qu’il peut être tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit, et que suivant la seconde disposition, l’assureur est substitué au chef d’entreprise de façon à supprimer tout recours de la victime contre ce dernier.

Puis elle énonce « qu’il résulte de ces dispositions combinées que l’assureur, devenu débiteur direct des indemnités, est lui-même fondé à agir directement contre le tiers responsable; qu’il suit de là qu’en déclarant irrecevables en leur action les deux caisses requérantes, l’arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et qu’il encourt la cassation de ce chef »159.

88. Paradoxe de la différence de régimes entre l’assureur et l’assureur agricole. Ainsi la Cour de cassation a admis l’intervention d’un assureur substitué légalement à un employeur qui a versé des prestations à son salarié. Or, rien n’explique la différence de régime entre la situation de l’assureur subrogé à l’assuré et celle de l’assureur substitué au chef d’entreprise160.

La position de la Cour de cassation surprend, d’une part parce qu’elle refuse habituellement le recours de l’employeur qui a versé des prestations à son salarié161, et d’autre part parce que l’assureur est substitué à cet employeur et non à la victime.

A partir du moment où la Cour de cassation admet la constitution de partie civile de l’assureur agricole de l’employeur, substitué à ce dernier, il est difficile de comprendre pourquoi elle d’admet pas a fortiori celle de l’assureur subrogé dans les droits de la victime.

86 Ph. Alessandra : L’intervention de l’assureur au procès pénal, Economica 1989, p. 50. Cf. infra n° 57 et s.

87 Il ne l’a fait qu’avec la loi du 8 juillet 1983.

88 Et uniquement à celle-ci puisqu’il est sans qualité pour exercer l’action civile : R. Merle et A. Vitu : Traité de droit criminel, t. 2 : Procédure pénale, Cujas 5ème éd. 2001, n° 67; B. Bouloc : Procédure pénale, 21ème éd. Dalloz 2008, n° 231; J. Pradel : Procédure pénale, Cujas 14ème éd., n° 281.

89 En défense. Notamment, dans le cadre de l’action civile le prévenu ne peut présenter de demande tendant à exercer un recours contre un coresponsable car cela excède la compétence du juge répressif à l’égard de l’action en indemnisation : Crim. 12 décembre 1992, RGAT 1993 p. 312; Crim. 22 février 1996, Bull. n° 88, Dr. pén. 1996 comm. 133 note J.-H. Robert; Crim. 16 octobre 2007, n° 07-81850, RCA 2007 comm. 342; Crim. 16 décembre 2008, n° 08-80205 et 08-80206, RGDA 2009 p. 275 note J. Beauchard, RCA mars 2009 comm. 68; Crim. 7 avril 2009, n° 08-85519, AJ Pénal 2009 p. 316 note C. Duparc.

89. Nous pouvons observer que désormais, les accidents du travail subis par les salariés agricoles sont soumis aux dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment aux articles L 451-1 et s. dudit Code162.

Les caisses de mutualité sociale agricole jouent en conséquence un rôle similaire à celui des caisses de Sécurité sociale, ce qui est confirmé par l’article L 752-23 du Code rural dont les dispositions sont similaires à celles de l’article L 454-1 du Code de la Sécurité sociale organisant le recours des caisses de Sécurité sociale contre les tiers.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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