Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

B. Critique de la jurisprudence rejetant la constitution de partie civile de l’assureur

72. La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant l’intervention de l’assureur subrogé dans les droits de la victime doit être soumise à un examen critique.

Il ressort de cet examen que la jurisprudence susvisée est discutable à plusieurs égards. D’un point de vue juridique, les critiques concernent la manière dont la Cour de cassation a fait application de la loi, et en particulier du Code de procédure pénale (1°).

Par ailleurs, du point de vue de l’opportunité, la solution peut être placée de manière critique en perspective avec l’admission, par la même Chambre criminelle, de l’action civile d’autres personnes subrogées dans les droits de la victime (2°.)

283 et s. (spéc. n° 5 p. 296, n° 13, n° 14 p. 308 et 311, n° 23 et 24); F. Boulan : art. préc., n° 23; R. Vouin : L’unique action civile, D. 1973 chron. p. 265; J. de Poulpiquet : Le droit de mettre en mouvement l’action publique : conséquence de l’action civile ou droit autonome ? , RSC 1975 p. 40, p. 47; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon : Procédure pénale, 4ème éd. 2002 A. Colin, n° 193 et s.

640 Cf. supra n° 301 et s.

318 La question de savoir si la partie civile est bien une partie à l’action publique peut être posée. Dans le sens d’une réponse positive, la partie civile peut mettre l’action publique en mouvement et elle peut soutenir la culpabilité du prévenu, point qui relève bien de l’action publique. Dans le sens d’une réponse négative, la victime ne peut requérir une peine et elle ne peut exercer les voies de recours que sur les intérêts civils. Sur la prérogative pénale permettant à certaines personnes de participer à l’action en répression, cf. infra n° 456 et s.

330 C’est cette dernière hypothèse qui a été qualifiée de « comédie judiciaire » par Ph. Conte, mais l’expression nous paraît également convenir à l’utilisation de la clause de direction du procès par l’assureur de responsabilité.

338 H. Groutel : Les incidences de la direction du procès par l’assureur de responsabilité sur les exceptions relatives à la garantie : une intervention du législateur, RCA 1990 chron. 1 et comm. 41; H. Groutel : Renonciation de l’assureur à une exclusion et direction du procès, RCA 1995 chron. 47 et comm. 376; H. Groutel : La direction du

409 D’ailleurs, lorsque le juge répressif a été saisi de l’action publique et de l’action civile alors que la première est prescrite et prononce une relaxe fondée sur la prescription de l’action publique, il reste cependant compétent pour connaître de l’action civile : Crim. 15 mai 2008, n° 07-83326, RCA sept. 2008 comm. 251.

410 Sur la dissociation entre l’action civile et la prérogative pénale de la victime, cf. infra n° 436 et s.

411 A. Vitu : Les effets de l’abrogation de la loi pénale sur l’action civile, RSC 1988 p. 510. Cf. égal. A. Maron, note sous Crim. 13 et 21 février 2007, Dr. pén. 2007 comm. 78.

412 Crim. 7 mars 1936, D.H. 1936 p. 238; Crim. 22 mai 1995, Bull. n° 181 (décès du prévenu après clôture des débats); Crim. 9 septembre 2008, n° 07-87207, Bull. n° 177, Dr. pén. novembre 2008 comm. 147 note A. Maron et M. Haas, RCA novembre 2008 comm. 315.

1° Critiques de la justification juridique de la solution jurisprudentielle

73. La jurisprudence de la Cour de cassation écartant l’assureur subrogé du prétoire pénal au motif qu’il n’invoquerait pas un préjudice personnel et direct est critiquée en ce qu’elle reposerait sur une confusion entre les droits personnels de l’assureur et les droits du subrogeant exercés par l’assureur subrogé136.

On peut certes admettre que le préjudice personnellement subi par l’assureur n’est qu’indirect, même si cela a prêté à discussion (a).

Cependant, l’assureur subrogé invoque le préjudice personnellement subi par la victime, qui présente un lien direct avec l’infraction, et le rejet de son action serait en conséquence de nature à méconnaître le mécanisme de la subrogation (b).

a) Le caractère direct du préjudice subi par l’assureur

74. Evolution de la jurisprudence vers un caractère indirect du préjudice personnel de l’assureur.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que contrairement à celui de la victime, le préjudice personnellement subi par l’assureur n’est pas directement causé par l’infraction, mais cela n’a pas toujours été le cas.

Ainsi, lorsque la Chambre criminelle avait admis en 1859 l’intervention volontaire d’une compagnie qui prétendait obtenir du prévenu le remboursement des indemnités versées à la victime, l’action de cette dernière était fondée sur l’article 1382 du Code civil137.

En admettant ce recours fondé sur la responsabilité civile délictuelle, la Cour de cassation reconnaissait par là même que l’assureur était directement victime des faits poursuivis, puisque le lien de causalité direct est une condition de la responsabilité civile.

75. Cependant, cette solution a été abandonnée depuis et il est admis que le préjudice de l’assureur trouve sa source dans le contrat d’assurance et non dans les faits constitutifs d’infraction.

Il paraissait logique d’en déduire que la convention d’assurance s’intercalant entre les faits et la perte subie par l’assureur, il y avait là un dommage indirect.

76. Contre-exemple de la jurisprudence concernant la SNCF. Mais la Chambre criminelle elle-même n’a pas toujours rigoureusement tiré cette conclusion.

Ainsi elle a admis par un arrêt du 19 juillet 1951, suivant en cela certains juges du fond138, que la SNCF puisse se constituer partie civile pour réclamer à l’auteur d’un vol le remboursement des sommes qu’elle a dû verser à ses clients afin de les indemniser de la perte des colis139.

Ce n’était pas la SNCF, mais les propriétaires des colis frauduleusement soustraits qui étaient les victimes directes des infractions et la SNCF était tenue d’indemniser ses clients en exécution du contrat de transport.

Malgré cela, la Chambre criminelle a admis la demande du transporteur, se montrant manifestement sensible à l’argument selon lequel l’obligation de la SNCF d’indemniser les propriétaires des colis aurait dû rester virtuelle et le transporteur a subi un préjudice direct du fait de l’infraction qui a rendu exigible l’obligation destinée à demeurer virtuelle140.

Cette situation est proche de celle de l’assureur, dont l’obligation de garantie reste éventuelle jusqu’à la réalisation du sinistre141. L’assureur comme la SNCF ne sont tenus que parce que le fait du responsable a fait naître leur obligation d’indemnisation et cette similitude conduisait naturellement à admettre la constitution de partie civile de l’assureur comme celle de la SNCF142.

Cependant, la Chambre criminelle est rapidement revenue à une jurisprudence plus conforme à sa rigueur et par un arrêt du 29 novembre 1951, elle a rejeté la constitution de partie civile de la SNCF à titre personnel143.

77. Lien de causalité indirect et absence de préjudice.

413 Crim. 18 février 1915, DP 1919,1,71; Crim. 15 juin 1977, Bull. n° 221, D 1977 IR 355; Crim. 8 avril 1991, Bull. n° 166; Crim. 13 mars 1997, Bull. n° 104; Crim. 25 octobre 2006, n° 05-85998, Bull. n° 254, Dr. pén. 2006 comm. 162 note A. Maron.

414 Crim. 15 mai 2008, n° 07-83326, RCA sept. 2008 comm. 251.

415 P. Raynaud : L’action privée jointe à l’action publique en appel, in La voie d’appel, Rapport du colloque national de droit judiciaire, Journées des 22 et 23 février 1963, Aix-en–Provence, Etudes de droit judiciaire, t 1 p. 182.

442 G. Viney : Introduction à la responsabilité, in Traité de Droit civil, sous la direction de J. Ghestin, LGDJ 3ème éd. n° 118 (2ème éd. 1995, n° 132); M. Pralus : Observations sur la règle « le criminel tient le civile en l’état », RSC 1972 p. 32, n° 37 à 41.
443 Cf. infra n° 290.
444 Civ. 1ère 28 avril 1982, Bull. n° 152; Soc. 4 octobre 1989, Bull. n° 565. Nous pouvons également évoquer la jurisprudence des juridictions commerciales refusant purement et simplement d’appliquer le sursis à statuer : Com. 23 janvier 1963, Bull. n° 60; Com. 10 décembre 1968, Bull. n° 353.
445 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 897. Civ. 7 mars 1855, S 1855,1,439, D 1855,1,81.
446 Pour un exposé plus général du principe de l’autorité de la chose jugée au criminel, cf. infra n° 1256 et s.
447 Civ. 1ère 18 juillet 2000, n° 99-12135, Bull. n° 221, JCP 2000 II 415 rapport P. Sargos, RCA 2000 comm. 372, D 2000 IR 217 (décision de non lieu); Civ. 2ème 19 novembre 1998, Bull. n° 275 (décision de refus d’informer). En outre, une décision d’une juridiction d’instruction qui tranche un incident de procédure ne se prononce pas sur l’action publique et ne peut pas avoir l’autorité de la chose jugée au pénal : Ch. mixte 10 octobre 2008, n° 04-16174, Bull. n° 2, Dr. pén. décembre 2008 comm. 160 note A. Maron et M. Haas.
448 Civ. 2ème 5 juin 2008, n° 07-12249, RCA sept. 2008 comm. 253.
449 Pour l’étude de l’application du principe aux procédures alternatives au jugement ou aux poursuites (amende forfaitaire, classement sous condition, composition pénale, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), J.-H. Robert : L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Procédures 2007 étude 19, n° 6 et s. Cf. égal. les n° 18 et s. de la même étude.
L’ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l’article 41-2 du Code de procédure pénale n’a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil : Soc. 13 janvier 2009, n° 07-44718, D 2009 p. 709 note I. Beyneix et J. Rovinski.

La difficulté tenant à l’appréciation du caractère direct ou non du lien de causalité a même conduit un auteur à proposer « d’expliquer le rejet de l’action en responsabilité en se référant, non pas au caractère indirect du préjudice, mais à l’absence de préjudice »144.

L’assureur ne subirait aucun préjudice pour avoir simplement exécuté son contrat, son obligation ayant par ailleurs une cause juridique dans la prime perçue en contrepartie de l’obligation de garantie. C’est toutefois oublier que les primes sont calculées en tenant compte des recours subrogatoires exercés qui permettent à l’assureur de ne pas assumer totalement la charge finale de la totalité des sinistres.

78. Caractère indirect du préjudice personnel de l’assureur.

Quoi qu’il en soit, il semble difficile de soutenir que le préjudice personnel de l’assureur présente un lien direct avec l’infraction. Cependant, la subrogation permet à l’assureur de se prévaloir du préjudice personnellement subi par la victime, qui présente indiscutablement un lien direct avec l’infraction. En rejetant l’intervention de l’assureur, la Chambre criminelle ne dénaturerait- elle pas le mécanisme de la subrogation ?

b) La méconnaissance de la subrogation de l’assureur

79. Existence et effets de la subrogation de l’assureur. L’assureur bénéficie d’une subrogation personnelle, que ce soit au titre de l’article L 121-12 du Code des assurances, ou des articles 1250 et 1251 du Code civil145. Cette subrogation personnelle opère la substitution de l’assureur subrogé dans les droits et actions de la victime, le subrogeant146.

Il y a donc transfert au subrogé non seulement des droits, mais également des actions du subrogeant : « le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette demande immédiatement avant le paiement »147.

D’éminents auteurs en ont déduit que l’assureur subrogé a la faculté, comme la victime à laquelle il se substitue, de se constituer partie civile devant les juridictions répressives, car il a, comme la victime l’avait, le droit d’exercer l’action subrogatoire aussi bien devant le juge pénal que devant le juge civil148. C’était également la position des juges du fond qui admettaient l’intervention de l’assureur subrogé devant les tribunaux répressifs149.

80. L’assureur subrogé ayant indiscutablement intérêt à exercer l’action civile, le problème se situe au niveau de sa qualité à agir devant les juridictions répressives. « Or, c’est précisément le rôle de la subrogation de lui reconnaître le pouvoir nécessaire pour actionner le délinquant au nom de la victime »150.

Il est incontestable que l’assureur subrogé peut exercer l’action en indemnisation du préjudice subi par la victime. Cependant, la Cour de cassation lui a refusé la qualité pour exercer l’action civile devant les tribunaux répressifs, alors que cette action civile est définie par les textes comme l’action en réparation du dommage causé par les infractions.

81. Limites de la subrogation quant aux droits transférés. L’explication de la jurisprudence réside dans la faculté dont dispose la victime de mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elle exerce l’action civile par voie d’action, c’est-à-dire quand le ministère public n’a pas mis en mouvement l’action publique.

La subrogation transfère à l’assureur l’action en indemnisation du dommage, mais pas la faculté de mettre en mouvement l’action publique : l’assureur subrogé n’a pas qualité pour exercer cette prérogative.

Le Président Patin exprimait clairement cette conception dans son commentaire de l’arrêt du 10 octobre 1957 rendu sous sa présidence : « si l’action civile née d’un délit est théoriquement la même, qu’elle soit exercée devant le tribunal civil ou devant le tribunal répressif, il ne faut pas oublier qu’elle comporte, dans ce dernier cas, un droit exceptionnel, un privilège particulier qui est d’entraîner éventuellement par le seul fait de sa mise en œuvre le déclenchement de l’action publique.

Or, une telle faculté ne peut être dévolue qu’à celui-là et celui-là seul à qui l’infraction a causé un dommage direct et personnel. Elle ne peut être mise dans le commerce »151.

Ce n’est pas l’action en réparation qui est soumise à l’exigence d’un préjudice direct et personnel, c’est le droit d’exercer l’action civile par voie d’action et surtout de déclencher l’action publique. Or, ce dernier droit étant incessible, l’assureur subrogé ne peut s’en prévaloir.

450 R. Merle et A. Vitu : op. cit. t 2, n° 901. J. Derruppé : La notion particulière de décision définitive en procédure pénale, in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, sous la direction de G. Stefani, Dalloz 1956 p. 117, spéc. n° 2.
451 R. Perrot : L’autorité de la chose jugée en matière d’assurances, RGAT 1957 p. 258 n° 12.
452 Par ex. Civ. 2ème 27 avril 1979, Bull. n° 120; Civ. 2ème 10 mars 1993, n° 91-15043, Bull. n° 89, Dr. pén. 1993 comm. 222 note A. Maron; Civ. 2ème 3 mai 2006, n° 05-11339, RCA juillet-août 2006 comm. 223.Cf. infra n° 1261 et 1274.
453 Civ. 2ème 23 mars 1953, JCP 1953 II 7637 note Savatier, D 1953 p. 369; Civ. 2ème 10 mars 1993, n° 91-15043, Bull. n° 89, Dr. pén. 1993 comm. 222 note A. Maron. Cf. infra n° 1264.
454 Civ. 2ème 17 avril 2008, n° 06-20992, RCA juillet-août 2008 comm. 221, D 2008 AJ 1351; Civ. 2ème 5 juin 2008, n° 07-13256, Procédures août-sept. 2008 comm. 226 note R. Perrot. Cf. infra n° 1265.
455 P. Esmein : note sous Civ. 10 février 1931 et 26 janvier 1932, S 1933,1,57.

506 Outre les auteurs cités supra n° 304 et s., voir par ex. les manuels de B. Bouloc : Procédure pénale, 21ème éd. Dalloz 2008, n° 227 et s.; S. Guinchard et J. Buisson : Procédure pénale, Litec 5ème éd. 2009, n° 1013; J. Pradel : Procédure pénale, Cujas 14ème éd., n° 274 et s; F. Fourment : Procédure pénale, Paradigme 10ème éd. 2009-2010, n° 383; F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer : Traité de procédure pénale, Economica collection Corpus droit privé, 2009, n° 1319 et s.

507 Cf. supra n° 274 et s.

508 R. Vouin : L’unique action civile, D. 1973 chron. p. 265.

509 F. Boulan : art. préc.

510 Le Professeur Vouin affirmait depuis longtemps qu’« il n’y a qu’une action civile, qui ne change pas de nature quand elle est portée devant le juge répressif et non devant le juge civil » dans son Manuel de droit criminel, L.G.D.J. 1949, n° 419.

511 Cf. l’analyse du Professeur J. Vidal : Observations sur la nature juridique de l’action civile, RSC 1963 p. 481.

512 P. Hebraud et P. Raynaud : Action civile exercée devant la juridiction répressive, RTD Civ 1967 p. 858.

513 J. Vidal : art. cit.

514 M. Delmas-Marty : Droit pénal des affaires, P.U.F. 1973 (1ère éd.) p. 543 et 555; M.

82. La conséquence logique de ceci est qu’il faut distinguer selon que l’action civile est exercée par voie d’action ou par voie d’intervention152. Dans le premier cas, le titulaire de l’action déclenche l’action publique et doit donc avoir qualité non seulement pour exercer l’action en réparation, mais également pour exercer l’action publique.

L’assureur n’ayant que la qualité pour exercer l’action en indemnisation, il ne peut être admis à exercer l’action civile que devant les juridictions civiles.

Dans le second cas, l’action publique est par définition déjà engagée par une personne ayant qualité pour le faire, à savoir le ministère public ou la victime. Rien ne s’oppose à ce que l’assureur subrogé se constitue partie civile devant la juridiction répressive saisie, par voie d’intervention, afin de présenter une demande d’indemnisation.

Cette solution « a le mérite de concilier le particularisme de l’action civile exercée par la voie pénale avec les droits de l’assureur. Au surplus, elle correspond à la pratique très généralement suivie par les compagnies d’assurances »153.

Mais la Chambre criminelle refuse de faire cette distinction entre l’exercice par voie d’action et l’exercice par voie d’intervention de l’action civile. En conséquence, elle rejette en bloc l’exercice de l’action civile par l’assureur subrogé, qui n’a pas la qualité pour exercer l’action publique.

83. Pertinence de la solution eu égard aux textes applicables. Cette critique de la jurisprudence de la Cour de cassation avait toute sa pertinence sous l’empire du Code d’instruction criminelle.

Ce dernier ouvrant, dans son article 1er, la faculté de se constituer partie civile « à tous ceux qui ont souffert du dommage » résultant d’une infraction, la solution de la Chambre criminelle était purement prétorienne et son refus d’admettre l’intervention de l’assureur n’avait pas de fondement textuel.

La jurisprudence exigeant un préjudice personnel et direct présentait en outre des fluctuations de rédaction rendant possible des interprétations extensives.

Ainsi, la jurisprudence réservant la qualité pour exercer l’action civile devant le juge répressif à ceux qui invoquent un préjudice personnel et direct ouvrait-elle la porte à l’assureur subrogé, qui invoque le préjudice de la victime remplissant ces conditions.

84. Mais l’article 2 du Code de procédure pénale est plus restrictif : il réserve l’action civile « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

Or, si l’assureur subrogé se prévaut bien du droit de créance de la victime, il n’en reste pas moins qu’il n’a pas « personnellement souffert » le dommage directement causé par l’infraction. Ainsi que nous l’avons vu, le dommage personnellement subi par l’assureur trouve sa cause dans le contrat d’assurance.

Une interprétation littérale de l’article 2 conduit donc bien à considérer qu’il fait échec à la transmission à l’assureur, par la voie de la subrogation, de l’action dont la victime dispose devant le juge répressif.

Et dans la mesure où l’article 2 vise « l’action civile » sans distinguer entre l’action en réparation et la prérogative de mise en mouvement de l’action publique dont dispose la victime, le texte interdit à l’assureur subrogé l’exercice de l’action civile non seulement par voie d’action, mais également par voie d’intervention.

566 Action oblique de l’article 1166 du Code civil : Crim. 16 janvier 1964, Bull. n° 16, D 1964 p. 194 note J.M; Crim. 24 avril 1971, Bull. n° 117; Crim. 7 novembre 1989, Bull. n° 393; Crim. 9 novembre 1992, Bull. n° 361.

574 Crim. 10 novembre 1976, JCP 1977 II 18709 note M. Delmas-Marty; Crim. 16 décembre 1954, Bull. n° 409.

575 Article 388-1 du Code de procédure pénale.

Le problème de l’admission de l’intervention de l’assureur subrogé devant le juge répressif, posé en termes de conflit entre les règles de la subrogation d’une part, et les règles de l’article 2 du Code de procédure pénale d’autre part154, paraît donc devoir être résolu en faisant prévaloir l’article 2.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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