Les principes essentiels de la profession d’avocats

Les principes essentiels de la profession d’avocats

Section II

Des principes essentiels : le secret professionnel

S’il a été donné de rappeler ce qu’avait pu être le parcours historique de la profession d’avocat, c’est parce que son rôle dans la société et sa vocation ont toujours été intimement liés à l’exercice de la justice, pouvoir également passé des mains du monarque aux mains du peuple français.

Tout tribunal rend son jugement au nom du peuple français et c’est à ce titre que la République française mande et ordonne :

  • à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution ;
  • Aux procureurs généraux et au Procureur de la République des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Ce rappel est fondamental parce qu’il ne fait aucun doute que l’avocat tout d’abord participe au service de la justice et tient effectivement ses lettres de noblesses de sa qualité d’auxiliaire de justice.

De ce principe absolu découle un certain nombre de privilèges dont bénéficie l’avocat dans l’exercice de sa profession et dont il n’est que le dépositaire au service de l’institution judiciaire et pour ce qui le concerne, plus particulièrement, au service du citoyen, devenu justiciable.

Malheureusement, l’avocat comme tout citoyen essayant de survivre sous l’empire de la déclaration des droits de l’Homme, va être, sans cesse, confronté à un idéal vers lequel il doit tendre et aux exigences de la vie économique ainsi qu’à la concurrence mondiale.

Non pas que l’application stricte de l’article 1-3 du Règlement intérieur intitulé : « des principes essentiels » aboutirait à sanctionner la plupart des avocats du Barreau, mais force est de s’interroger sur l’application de ce principe qu’il convient d’abord de rappeler :

« La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante, ce principe étant rappelé à l’article 1er de la loi.

L’exercice de la profession à titre libérale « sur la seule réserve des dispositions relatives aux avocats salariés », la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité, l’honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement, la confraternité et le tact sont d’impérieux devoirs pour l’avocat et constituent ensemble les principes essentiels de la profession d’avocats »

La méconnaissance par l’avocat d’un seul des principes essentiels constitue à elle seule une faute déontologique [article 1-3 du Règlement intérieur]

Puisqu’il s’agit d’aborder la place de l’avocat sur le plan mondial et dans un contexte économique et financier, il est évident que certains de ces principes peuvent devenir peu à peu totalement incompatibles avec certaines formes d’exercice actuel de la profession d’avocat.

Nul doute, que ces principes essentiels ne soient souvent mis à mal et pas seulement dans le domaine du droit des affaires lorsqu’il s’agira de les concilier avec l’indépendance et le désintéressement du cabinet d’avocat, soumis aux charges professionnelles sociales et fiscales qui constituent le lot commun de tout professionnel libéral.

Et lorsque ce professionnel libéral réunit plusieurs dizaines d’associés voire plusieurs centaines d’associés et de collaborateurs, il n’est pas certain que sa compétence et son efficacité suffisent à lui garantir cette indépendance puisque chaque cabinet à dimension internationale est nécessairement tributaire d’une rentrée de dossiers dont la qualité et la quantité vont lui garantir ce minimum de chiffre d’affaires permettant la couverture de ses charges et la rémunération des associés.

Bien que cela ne soit pas réellement le propos, il n’est pas possible d’éluder le simple fait qu’une structure d’avocats d’ores et déjà moyenne a fortiori lorsqu’elle réunit plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de personnes est condamné à réaliser du chiffre d’affaires.

Il en est de même des cabinets d’avocats et des multinationales, leur taille les rend, en définitive, vulnérables :

  • D’une part, parce qu’elle limite au sein même des cabinets la part d’intuitu personae qui doit prévaloir pour l’exercice d’une telle profession ;
  • D’autre part, parce qu’elle contraint pour permettre la réalisation du chiffre d’affaires à négliger peu ou prou tous les autres principes au nom d’autres principes non écrits qui ont pour nom « profit et rentabilité ».

Au-delà de l’article 1-3 du Règlement intérieur, qui a effectivement le mérite de rappeler l’idéal vers lequel doit tendre cette profession, existent des articles qui précisent à la fois ces principes ainsi que les devoirs et les droits de l’avocat.

Sur le plan de l’indépendance économique, l’article 3-4 du Règlement intérieur édicte que :

« sous réserves des dispositions légales ou réglementaires spécifiques et, notamment du droit communautaire, la participation des capitaux extérieurs à la profession est prohibé, de même que tout contrôle direct ou indirect de l’exercice professionnel par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession« .

Là encore, la mise en œuvre de cette interdiction conduit à envisager plusieurs hypothèses :

  • Soit de façon plus ou moins ostensible, des capitaux extérieurs détenus par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession viendraient contrôler le cabinet d’avocat et peser par conséquent sur ses décisions et l’orientation de l’exercice de sa profession ;
  • Soit la qualité du client et l’importance du chiffre d’affaires réalisé pourrait constituer une certaine forme de tutelle conduisant l’avocat à ne pas toujours respecter les principes essentiels édictés à l’article 1-3 afin de pouvoir conserver cette clientèle ;
  • Soit de façon beaucoup plus caricaturale, certains cabinets d’avocats peuvent encourir le risque d’être directement contrôlés par des puissances extérieures voire même par des organisations criminelles et favoriser, sous le couvert de l’exercice de leur profession, des agissements délictuels voire criminels.

A titre d’exemple : ce roman américain, publié sous le titre « LA FIRME », a parfaitement illustré cette forme de contrôle qui permet à une organisation criminelle de placer et de faire fructifier les produits de ses activités dans l’économie légale.

Cette indépendance indispensable au bon exercice de la profession s’accompagne effectivement d’un certain nombres de devoirs et de droits qui ne doivent pas être détournés de leur finalité première.

Il en est ainsi notamment :

  • Du secret professionnel puisque l’article 5-7 du Règlement intérieur édicte « le secret professionnel est général, absolu et illimité dans le temps » ; il est d’ordre public.
  • L’avocat de ne peut en être relevé ni par son client, ni par une autorité quelle qu’elle soit.

Ce secret professionnel qui aboutit à une sanctuarisation du cabinet de l’avocat ne doit pas, en effet, être utilisé à des fins étrangères à sa vocation première, à savoir : la préservation des relations entre l’avocat et son client (verbales ou écrites).

C’est pourquoi, l’Ordre des avocats n’a pas manqué de rappeler, à l’occasion de la compagne qui a été menée à son encontre, par une certaine Presse, et lors des opérations de blanchiment « que ce secret professionnel était absolu et sans partage et qu’il n’existe pas encore une fois au profit de l’avocat, mais au profit du citoyen devenu justiciable, seul et démuni face à la loi et à tous ceux qui ont la charge de l’appliquer ».

Les principes essentiels de la profession d'avocats

La discussion qui s’est instaurée au sujet du secret professionnel est tout d’abord née de l’évolution de la profession qui a permis le passage de la qualité de défenseur à la qualité de conseil c’est-à-dire de la création d’une coexistence dans l’exécution des actes entre le client et l’avocat.

§ – Le Secret professionnel

Il n’existe certainement pas de sujet plus controversé, tout simplement parce dans un système qui veut tendre vers la démocratie et par conséquent vers la transparence, la tentation de restreindre la portée du secret professionnel est grande.

Elle l’est d’autant plus que de façon toujours aussi paradoxale, l’économie est devenue de moins en moins transparente.

L’apparition d’une économie virtuelle est venue conformer la nécessité d’une meilleure connaissance des acteurs de la vie économique et des moyens mis en œuvre pour assurer le contrôle des moyens de production et des entreprises multinationales permettant le transfert des richesses et la possibilité d’en profiter dans la plus grande sérénité possible.

Le secret est par conséquent omniprésent, le silence qui l’entoure dans un système mafieux est dorénavant parfaitement connu, c’est « l’Omerta ».

Là encore, la transgression de ce silence, le non-respect de ce secret peut être sanctionné, soit par l’exclusion du Groupe, soit de façon plus systématique, par la mort.

Ainsi, il ne fait aucun doute que ce secret dont il est question n’existe qu’au profit du Groupe et de chacun des membres qui le compose.

Le secret professionnel de l’avocat est tout autre.

Il existe, tout d’abord, et essentiellement au profit de chaque citoyen lorsqu’il devient justiciable et parce que la démocratie est synonyme de transparence, il en devient l’une des garanties puisque le citoyen comme le justiciable ont effectivement besoin pour évoluer et se défendre au sein de la société civile de se confier, et ce, en toute liberté et en toute sécurité.

Cette exception qu’admet la loi n’est pas un privilège de l’avocat.

Elle est encore une fois une servitude au service de l’Institution Judiciaire et de la Démocratie et elle repose sur les qualités de l’homme qui sont présumées, sur le serment qu’il a prêté, sur la confiance que lui témoigne son Ordre.

Tout individu peut se trouver un jour confronté à la justice de son pays.

Dans ce cas, il est seul et le plus souvent d’autant plus est seul qu’il n’appartient à aucun groupe, à aucune organisation et qu’il ne sait pas ou ne sait plus où réside son véritable intérêt écartelé parfois entre sa conscience et l’angoisse parfaitement légitime d’avoir à assumer les conséquences de ses actes.

Si le prêtre sous le sceau de la confession pouvait apaiser certaines plaies de l’âme, l’avocat, lui, de façon plus prosaïque, doit permettre à tout individu d’assurer sa défense et de répondre de ses actes en parfaite connaissance de cause de ses devoirs et de ses droits.

Dans son « Propos sur le bonheur », ALAIN présente en introduction cette âme qui se présente devant Saint Pierre :

« On t’a donné une vie, qu’en as-tu fait ? »

On est rarement un bon avocat de soi-même.

L’Etat, en tant que valeur symbolique du pouvoir et de la force légitime, est suffisamment puissant lorsqu’il doit rendre la Justice pour que le citoyen qui a failli mérite effectivement cette assistance de l’avocat entouré du secret professionnel.

Toujours sous la plume du Bâtonnier Jean LEMAIRE, le secret professionnel est abordé sous toutes ses facettes, c’est ainsi qu’il rappelle que l’ancien article 35-1 du Règlement Intérieur édictait que l’avocat était rigoureusement tenu de garder secret, ce qui lui a été confié en sa qualité d’avocat : sous aucune forme, sous aucun prétexte, à aucune époque, il ne peut trahir ce secret.

Ce principe est également édicté par l’article 89 du Décret n° 72-468 du 9 juin 1972 : « l’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ».

A l’époque, en 1975, l’article 27-1 du Règlement Intérieur reprenait les dispositions de l’article 89 du Décret précité.

Le secret professionnel ne s’applique pas seulement aux confidences que l’avocat a reçus directement de son client. Il s’applique aussi à tout ce qui a pu être révélé à l’avocat par une instruction suivie contre son client, principe rappelé par l’article 89 du Décret du 9 juin 1972 et par le Règlement Intérieur.

Les limites de ce secret ont toujours donné lieu à un débat, notamment devant le Parlement et le Bâtonnier LEMAIRE de rappeler que le secret est dû non seulement sur ce que l’avocat apprend, mais sur ce qu’il surprend dans l’exercice de sa profession.

« Sous l’Ancien Régime », les avocats, lorsqu’ils prêtaient Serment, s’engageaient à révéler ce qu’ils pourraient apprendre de menaçant pour le Roi ».

« Aujourd’hui, le respect du secret professionnel prime tous les autres devoirs ».

En outre, il est rappelé que le respect du secret professionnel n’est pas seulement une règle du Barreau. C’est une obligation légale qui entraîne une sanction pénale en cas d’infraction.

Pour ceux qui ont une conscience, ils admettront que la charge est lourde d’autant que l’obligation du secret est absolue et d’ordre public « et qu’il ne saurait appartenir à personne de les affranchir ».

Même s’agissant du client, puisque le Conseil de l’Ordre de Paris dans un arrêté du 8 mars 1887 s’est exprimé en ces termes :

« L’avocat peut se taire malgré l’autorisation de parler que lui donne son client. Celui-ci n’est donc pas seul juge de son propre intérêt. Son avocat en est l’appréciateur suprême. L’autorisation du client est nécessaire; elle n’est pas suffisante ».

Face à la Justice, la question est apparue effectivement très délicate et la position du Conseil de l’Ordre s’est trouvée implicitement consacrée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 mai 1962 « l’avocat est fondé à refuser son témoignage sur des faits qu’il a connus à raison de son ministère ».

L’importance du secret professionnel va prendre toute sa mesure lorsqu’il s’agira du secret de la correspondance et de l’inviolabilité du Cabinet.

S’il fut une époque où le Cabinet était un « asile sacré », celle-ci est révolue et, en principe, la perquisition obéit à des règles strictes tant pour ce qui concerne la présence d’un membre du Conseil de l’Ordre délégué par le Bâtonnier, que pour ce qui concerne le respect du secret professionnel et des droits de la Défense.

Un quart de siècle plus tard, le sujet a atteint toute son acuité et la discussion se trouve une nouvelle fois exacerbée :

  • D’une part, parce que l’avocat n’est plus le même que celui qui a existé 25 ans plus tôt,
  • D’autre part, parce qu’il intervient le plus souvent dans le domaine du droit des Affaires en amont de tout contentieux et qu’il peut, par conséquent, participer aux agissements délictuels éventuellement commis par son client.

C’est pourquoi, la notion d’abus de droit retrouve là encore toute sa vigueur et que le Bâtonnier Francis TEITGEN, dans le Bulletin du Barreau de Paris n° 27 du 3 octobre 2000, devait-il dans un éditorial intitulé « SECRET : leur droit et nos devoirs rappeler »

« Le secret professionnel de l’avocat est un droit fondamental des citoyens. » Et c’est aux citoyens, d’abord, de défendre ce droit. Nous en sommes les gardiens, et cette mission, nous le savons, est sacrée. Mais qu’est-ce que le Secret ?

Il garantit que les confidences que l’avocat reçoit de son client, dans la relation singulière qui les unie, ne seront jamais divulguées à qui que ce soit.

De la même manière que le prêtre doit connaître la faute pour l’absoudre, que le médecin doit interroger pour diagnostiquer le mal, l’avocat doit savoir pour défendre et conseiller.

Et c’est parce que chacun a la certitude que ni le prêtre, ni le médecin, ni l’avocat ne divulgueront ce qu’il leur a confié, qu’il peut, précisément, se confier.

Mais, attention.

Le secret ne construit pas autour de l’avocat un sanctuaire.

Ce serait un dévoiement indigne de faire du secret non plus un droit du citoyen, mais une protection de l’avocat.

Et ce dernier, respectant son éthique, apprenant dans la confidence, par exemple, le caractère frauduleux d’un projet du client, doit bien entendu renoncer à y prêter son concours tout en conservant pour lui la confidence qui lui a été faite.

La violation du secret professionnel est pénalement sanctionnée.

Ce droit propre à chaque citoyen est donc une valeur collective et d’Ordre Public.

Ne nous en étonnons pas; « c’est l’une des pierres angulaires de la Démocratie ».

Plan du mémoire

L’avocat face à deux mondialisations : les Entreprises et les mafias
Préambule
Chapitre I – Le parcours historique de l’avocat
Section – I La Noblesse de robe
Section – II La Révolution et les avocats du Marais
Section – III L’évolution du serment
Section – IV L’Avocat et ses relations avec le pouvoir : L’Etat, la Mafia
Chapitre II – Avocats et entreprises
Section – I Le mercantilisme
Section – II Approche d’une définition de l’Entreprise
Section – III Métamorphose de la profession d’Avocat : une fusion mal dirigée ou une déontologie mise à mal par la mondialisation.
Section – IV L’opposition du chiffre et du droit : un débat qui n’a pas lieu d’être dans une démocratie
Chapitre III – Avocats et mafias
Section – I Un pouvoir fondé sur la négation du droit
Section – II Des principes essentiels : le secret professionnel
Section – III L’avocat face au risque de la complicité.
Section – IV Déclaration de soupçon
Section IV– l’entreprise mafieuse
Section – I Le retour des armes
Section – II L’explosion du pouvoir financier : un monde sans souveraineté, une absence de régulation par les institutions adaptées
Section – III Le trafic de la drogue et le blanchiment
Section – IV La transparence des institutions : vers la société socialement responsable et la fin d’une justice sinistrée

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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