L’Expert Comptable : garant de l’application de la loi

L’Expert Comptable : garant de l’application de la loi

§ 3 – L’Expert Comptable : garant de l’application de la loi

Ce rappel historique de la place des cabinets d’audit et du développement des réseaux multiprofessionnels conduit nécessairement à s’interroger sur la légitimité et la portée des chiffres.

La légitimité résulte notamment de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui a réglementé l’activité d’expert-comptable.

S’agissant du monde de l’entreprise, il faut insister sur le fait que la vocation première de l’expertise comptable consiste à assurer :

  • La véracité des comptes dans le but d’informer les actionnaires
  • Mais également dans le but d’informer l’administration fiscale.

D’emblée, il ne peut faire aucun doute que dans une économie libérale où la place de l’entreprise est primordiale, le rôle de l’expert-comptable est déterminant.

L’expert-comptable et par conséquent soumis à des normes générales ainsi qu’à des normes plus spécifiques qui sont susceptibles d’évoluer notamment dans le cadre de la communauté européenne et ces normes doivent tendre en principe vers une plus grande transparence de la réalité économique et financière de l’entreprise.

L’exercice de la profession d’expert-comptable justifie par conséquent une formation essentiellement fondée sur la technique financière et comptable mais intégrant en partie une formation juridique puisque la technique procède elle-même du respect de la norme.

Toute écriture comptable est la traduction d’un acte ou d’un fait juridique et compte tenu de la spécificité de cette norme, lorsqu’une juridiction est confrontée à une difficulté comptable ou financière, elle désigne des experts qui doivent effectivement apprécier si la norme a été respectée sur le plan de la comptabilité générale mais également sur le plan de l’activité industrielle ou commerciale spécifique.

Il est d’ailleurs intéressant de rappeler que la devise de l’Ordre des Experts Comptables est la suivante :

« Science, Conscience, Indépendance ».

L’expert-comptable est par conséquent susceptible d’engager sa responsabilité tant sur le plan civil que sur le plan pénal lorsqu’il ne respecte pas la norme et qu’il ne donne pas de l’entreprise le reflet exact de sa santé économique et financière.

Afin d’appréhender la véritable mesure des enjeux, il faut rappeler que le Juge applique la loi, de même que l’expert comptable applique la loi comptable.

Il en est tout à fait différemment pour ce qui concerne l’avocat.

La rigueur exigée par la loi comptable implique une formation, une indépendance d’esprit et une probité qui honore la profession d’expert comptable et lui confère une autorité inégale dans le monde de l’entreprise, puisqu’il traduit la norme dans les comptes.

Il en est tout à fait autrement pour ce qui concerne l’avocat puisque la loi constitue, nécessairement, sa norme mais cette loi est elle-même sans cesse soumise, au travers de la jurisprudence, à une application qui sera celle de chaque citoyen ou de chaque entreprise, l’avocat n’ayant pas d’autre vocation que de défendre, à un moment de l’histoire, l’interprétation, par chacun, de cette norme universelle que constitue la loi.

L’assimilation de l’avocat et de l’expert comptable dans un même moule, est une erreur grave, non seulement pour l’un et l’autre, mais également et surtout pour le citoyen et, bien entendu, pour le justiciable.

L’avocat est l’interprète, auprès du Juge, de l’intimité et de la conception que chaque femme ou que chaque homme peut avoir de sa place dans la société civile, voire dans l’univers.

LExpert Comptable garant de lapplication de la loi 1

Il n’est pas un acte, un geste qui ne traduise ce sentiment, mais parce que la vie sociale exige des règles du jeu, la société occidentale notamment vit avec celles qui ont été fixées dans le Décalogue.

Nouveau paradoxe, la loi se veut immuable, universelle, hors elle est sans cesse en gestation, aujourd’hui plus qu’hier du fait de cette mondialisation.

La loi comptable ne permet pas de fantaisie, elle figure dans le Code de Commerce sous le titre II : de la comptabilité des commerçants.

L’article 8 du Code de Commerce édicte :

« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler, par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe ; ils forment un tout indissociable ».

L’article 9 du Code de Commerce définit le bilan, le compte de résultat et précise que l’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le souci du législateur en matière comptable se traduit par cette exigence qui transparaît, non seulement dans l’article 9, mais également dans l’article 10 :

« Donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».

En outre, l’article 14 édicte :

« Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence ».

Tel est le cadre juridique que l’expert comptable doit s’attacher à respecter pour permettre aux entreprises, sous toutes leurs formes, de remplir leur vocation sans nuire à la société civile et transformer, par conséquent, les citoyens en de nouveaux esclaves.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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