Métamorphose de la profession d’avocat

Section III

Métamorphose de la profession d’avocat : une fusion mal dirigée ou une déontologie mise à mal par la mondialisation

§ 1 – Une fusion mal digérée

Pendant longtemps, la profession d’avocat a rempli sa vocation en respectant des principes positifs, et en respectant également et surtout les interdictions qui définissaient ce qu’elle n’avait pas le droit d’être.

C’est pourquoi, avant d’aborder l’évolution de la profession sous l’impulsion de l’économie et de la mondialisation faut-il rappeler les principes qui ont prévalu, il y a encore moins d’un quart de siècle.

Les règles de la profession d’avocat et les usages du Barreau de Paris rassemblés par le Bâtonnier Jean LEMAIRE rappelaient sous le chapitre « les incompatibilités » que l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1971, après avoir appelé le caractère libéral et indépendant de la profession d’avocat, posait le principe de l’incompatibilité de cette profession avec les activités de nature à porter atteinte à ce double caractère.

La mise en œuvre de ce texte allait, bien entendu, donner lieu à un contentieux, et s’agissant du monde des affaires, le problème de l’incompatibilité s’est très vite posé, s’agissant des conseils juridiques et des agents d’affaires.

Ce qu’il faut essentiellement retenir c’est que l’article 37 du règlement intérieur précisait que :

« L’exercice de la profession est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère libéral de la profession avec tout emploi à gage et toute espèce de négoce ».

Cet héritage d’un lointain passé devenait de toute façon pesant pour deux raisons essentielles :

  • La première raison résulte tout simplement de la relative complexité du droit et du fait que le chef d’entreprise a effectivement besoin d’une assistance juridique indépendamment de tout contentieux,
  • La seconde raison repose également sur le fait que cette assistance doit être dispensée par des professionnels qui soient eux-mêmes soumis à une déontologie et à des règles sous le contrôle de l’Etat, par l’intermédiaire des Parquets et des tribunaux.

Bien que ce mémoire soit effectivement consacré à un sujet particulièrement délicat, il faut cependant admettre que la sécurité des relations économiques étant essentiellement fondée sur le respect de la règle de droit, l’anticipation est fondamentale et le principe cher au monde médical prend ici toute sa valeur « mieux vaut prévenir que guérir ».

Il faut l’affirmer, l’avocat justifie aussi bien son existence au stade de la prévention que lorsqu’il doit intervenir aux côtés de son client dans le débat judiciaire.

Il paraît possible d’affirmer que le juridique est à la médecine ce que le judiciaire est à la chirurgie.

Sous le titre « Les auxiliaires de justice », le Professeur Roger PERROT, dans un ouvrage consacré aux institutions judiciaires, rappelle que les auxiliaires de justice sont des personnes qui, sans être investies par l’Etat de la fonction de juger, sont appelées à participer à l’administration de la justice en apportant leur concours au juge et aux parties.

Le rôle d’intermédiaire dévolu à l’avocat est non seulement justifié par la relative complexité du droit et du fonctionnement de la justice, mais également, ainsi que le souligne le Professeur PERROT, par le fait que cette présence d’un intermédiaire a souvent « l’inestimable mérite d’apaiser les passions et de conserver au débat judiciaire la sérénité qui lui est indispensable ».

S’agissant par conséquent de l’avocat, l’imagerie populaire, sans aucun doute aidée par la plume de DAUMIER, l’a toujours présenté comme étant « l’homme de la parole », c’est-à-dire celui qui plaide à la barre pour la défense des intérêts de son client.

Cette indépendance de l’avocat, indispensable et résultant de son statut, lui conférait la qualité de profession libérale, tandis que les avoués en charge de la procédure et mandatés par leurs clients devenaient des officies ministériels titulaires de charges.

A côté de la profession d’avocat avait coexisté pendant longtemps la profession d’agréé près les Tribunaux de Commerce.

Métamorphose de la profession d'avocat

En, effet, devant les Tribunaux de Commerce, les parties étant libres de se faire assister et représenter par n’importe quel mandataire de leur choix, il a fallu assortir cette liberté de garantie, afin d’éviter la présence d’agents d’affaires qui n’auraient pas réuni toutes les conditions de compétence et de probité.

C’est ainsi que les Tribunaux de Commerce prirent l’habitude de recommander à la confiance des plaideurs certains mandataires dont ils garantissaient la compétence et la loyauté.

Ils leur donnaient un agrément qui constitue en quelque sorte un label de qualité.

Ainsi que le rappelle le Professeur PERROT, le XVIIème siècle a vu apparaître une catégorie particulière d’auxiliaires de justice que l’on a pris l’habitude d’appeler les « agréés » (parce qu’ils avaient reçu un agrément), dont la fonction spéciale était d’assister et de représenter les parties devant les Tribunaux de Commerce.

Ils se groupaient ensuite pour former une corporation et une véritable profession distincte de la profession d’avocat.

Il ne fait aucun doute, par conséquent, que les agréés ont été les premiers à exercer cette activité spécifique d’assistance et de représentation devant les Tribunaux de Commerce, c’est à dire qu’ils ont été les tout premiers à pénétrer le monde de l’entreprise et à participer ainsi à la vie des affaires.

La place laissée libre par les avocats dans la vie juridique, et notamment dans la vie des affaires, allait permettre l’avènement également de la profession de conseil juridique, lequel allait s’attacher à donner des conseils en marge de tout litige, et plus particulièrement dans le domaine du droit des sociétés et du droit fiscal.

Toujours dans le souci d’assurer aux justiciables, et notamment aux entreprises, de plus grandes garanties, une réglementation allait être mise en place, conduisant peu à peu vers une restructuration de la profession.

Tout d’abord, fut envisagée la fusion des professions d’avocat et d’avoué, puis, à la suite de controverses, il fut question d’intégrer dans la réforme les agréés en vue de la création d’un « homme nouveau ».

La loi du 31 décembre 1971 inclus :

Les agréés dans la réforme d’autant plus facilement que leur nombre était effectivement limité, approximativement 140, et qu’au surplus lesdits agréés n’étant pas des officiers ministériels, aucun problème d’indemnisation ne se posait, contrairement à l’indemnisation des avoués de première instance, officiers ministériels titulaires de charges.

Cette réforme n’a pas concerné effectivement les avoués d’appel, lesquels continuent à assurer la représentation des parties devant les Cours d’Appel, c’est à dire les juridictions du second degré.

S’agissant des conseils juridiques, ces derniers ont obtenu, en 1971, la reconnaissance de leur titre, et, ainsi que le souligne le Professeur PERROT, ils se sont dotés progressivement d’une véritable organisation professionnelle et « beaucoup de cabinets de conseils juridiques ont étendu leurs activités dans les domaines les plus variés, notamment sur le plan international, en se consacrant à la consultation et à l’élaboration des actes dans le domaine économique ».

Force est de l’admettre, sur le plan du conseil, ainsi que dans le domaine économique, les conseils juridiques avaient ainsi pris une longueur d’avance sur la plupart des avocats qui avaient conservé, à la fois pour des raisons de statut et de tradition, une certaine distance avec la vie des affaires, privilégiant le débat judiciaire.

Deux lois, n° 90-1258 et n° 90-1259 du 31 décembre 1990, ont réalisé la fusion entre la profession d’avocat et celle de conseil juridique, puisqu’il s’agissait de tenir compte dorénavant de l’avènement du marché unique européen, ainsi que de la concurrence des cabinets étrangers qui s’installaient sur le territoire français, non seulement pour assurer l’assistance de leurs clients installés dans leur pays d’origine, mais également pour assurer l’assistance et la représentation des sociétés françaises sur la scène internationale.

Cette fusion n’allait pas être sans conséquence sur les mentalités, chaque profession ayant ses usages et ayant une approche différente de la vie des affaires, certains privilégiant le respect de la règle de droit, tandis que d’autres font prévaloir l’intérêt économique.

Dans certains cas, cette dérive a conduit à considérer que l’agent d’affaires avait peu à peu cannibalisé la profession d’avocat, le respect de la règle de droit, comme le respect de certaines règles déontologiques fondamentales, se trouvant reléguées au second plan au profit d’intérêts financiers faisant valoir les bienfaits d’une certaine économie.

Nul doute, encore une fois, que d’une façon tout à fait insidieuse, ces réformes, tenant compte des réalités de la vie des affaires et de l’avènement de la mondialisation, ont conduit à une modification des comportements quant à l’approche des limites fixées par le législateur, tant sur le plan civil que sur le plan pénal.

Cette prééminence donnée pendant un certain temps à l’économie a conduit à une banalisation de certains agissements contraires aux usages, ainsi qu’à la règle du droit, favorisant ainsi la création d’un espace de non droit, source d’influence et de richesse.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
Auteur·trice·s 🎓:

Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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