Le parcours historique de l’avocat : la noblesse de robe

Le parcours historique de l’avocat : la noblesse de robe

Chapitre I : Le parcours historique de l’avocat

Section I – La Noblesse de robe

Section II – La Révolution et les avocats du Marais

Section III – L’évolution du serment

Section IV – L’avocat et ses relations avec le pouvoir : l’Etat, la Mafia

Section I

La noblesse de robe

Nos institutions étant très fortement tributaires de celles de l’ancien régime, il faut rappeler que dans son ouvrage consacré à la noblesse, le vicomte de Marsay (De l’âge des privilèges au temps des vanités) souligne :

«qu’à Rome, les armes d’abord et la magistrature ensuite donnèrent accès à la noblesse.Il en fut de même en France»

A ce titre, il faut évoquer la polémique qui a pu exister entre la noblesse d’épée et la noblesse de robe, en reprenant une étude de Christophe Levantal intitulée «La robe contre l’épée»

«Sous Louis XIV, il est en effet hors de doute qu’une famille du second ordre doit servir si elle veut rester bien placée dans la hiérarchie nobiliaire.

Il devient alors nettement préférable d’appartenir à une lignée relativement jeune dont les membres servent et ont presque toujours servi plutôt qu’à une maison antique qui n’a que peu de service passé et présenté à faire valoir.

Mais ce service, en ce qui nous concerne doit-il être exclusivement militaire c’est-à-dire effectué par la noblesse d’épée ou peut-il être également civil, c’est-à-dire accompli par la noblesse de robe ?A cette question, nous allons répondre en utilisant deux textes :

d’une part, en reprenant le préambule de l’Edit de 1696 qui précise que les services «ne se rendent pas toujours les armes à la main».

d’autre part, en laissant s’exprimer le Chevalier de la Roque pour lequel «la vertu militaire n’est pas la seule possession noble de la société civile : la paix à ses illustres, aussi bien que la guerre et la science qui fait régner la justice ne mérite pas moins du public que la force qui conserve l’Etat.

Il sera démontré qu’un tel rappel historique n’est pas anodin, notamment lorsque l’on sait que c’est le roi qui rendait la justice et que la perte de ce privilège permettait de constater au IXème et aux Xème siècles la résurgence de la féodalité.

Antoine Ferrand, ancien magistrat, dans son ouvrage consacré à «l’Esprit de l’histoire» le rappelle : «Les rois perdirent également la justice : et c’est là que l’on peut marquer l’origine des justices seigneuriales.»

La justice du roi ne s’exerça plus sur la grande majorité de son royaume, elle s’exerça sur le petit nombre de grands fiefs qui relevaient immédiatement de la couronne.

Ces grands fiefs exerçaient la justice sur tout ce qui dépendait d’eux et en cas de refus de leur part, l’arrière vassal pouvait revenir jusqu’au trône et se pourvoir à la cour du roi ; et ce fut par la suite ce qui ramena peu à peu la justice royale».

Le parcours historique de l’avocat : la noblesse de robe

La similitude de cette situation avec celle que connaît le XXème siècle et le début du XXIème ne s’arrête pas là, puisque Antoine Ferrand ajoute :

«Ce droit féodal s’étendit dans toute l’Europe ou tout au moins dans tout ce qui avait composé l’empire. Mais en Allemagne et en France, il fut plus fort que partout ailleurs.

Le désir de se constituer souverain avait réuni tous ces grands vassaux contre l’autorité royale. La jouissance de leur usurpation devait nécessairement les diviser.

Et chacun d’eux regarda alors son voisin comme un ennemi qu’il fallait toujours être prêt à attaquer.

La Nation française devint une société en état de guerre.

Chaque seigneur, cantonné dans ses possessions, fortifié dans son château, ne savait jamais le soir s’il n’aurait pas à se défendre le lendemain contre un ennemi jaloux.

Les vengeances ou les animosités personnelles devinrent une cause de guerre.

Pour des raisons qui tiennent aux progrès technologiques, ce tableau de la société française féodale peut être aisément transposé à l’échelle de l’Europe ainsi qu’à l’échelle de la planète.

Dans un tel contexte, de quelle justice s’agit-il ? Au nom de qui est-elle rendue ?

Sur quels critères ?

Ne pas poser ces questions, c’est se priver des réponses que nous attendons tous notamment lorsqu’il s’agira d’aborder la place de l’avocat dans ce contexte de mondialisation et surtout dans ce contexte de guerre politique et économique.

Afin que l’exposé soit complet, il faut rappeler également que la polémique qui a pu exister entre la noblesse immémoriale, celle qui revendiquait les honneurs de la cour, et la noblesse de robe, provenait du fait que les finances royales ayant de plus en plus besoin d’argent, la vénalité des charges jeta à une certaine époque un discrédit sur cette forme d’anoblissement.

Rappelons rapidement que déjà sous le règne de François Ier les charges de judicature ou de finance régulièrement achetées devinrent une sorte de propriété transmissible et héréditaire.

Cet usage allait trouver sa consécration lorsque Henri IV sur les conseils de Sully et à l’instigation du financier PAULET promulgua en 1604 l’édit de la Paulet faisant des fonctions de judicature et finance un bien personnel et en décidant que les officiers qui en étaient pourvus auraient désormais cette propriété de leur charge sous la condition de payer annuellement au Trésor le 60ème de son prix.

Le vicomte de Marsay ajoute que c’est dans l’édit de 1604 que l’on peut voir l’instauration définitive de la noblesse parlementaire puisqu’elle y trouve son premier principe d’hérédité officiel, légal en quelque sorte et il ne paraît pas qu’une famille puisse se réclamer d’une noblesse obtenue régulièrement par charge antérieurement à cette époque.

L’évolution historique est intéressante puisqu’elle confirme que la royauté et les grands seigneurs qui constituaient la noblesse et assistaient le souverain dans son rôle de grand justicier «durent finir par s’adjoindre une classe de professionnels – les légistes – issus de bourgeoisie, pour faire face à la complexité et au nombre croissant des affaires.

Et la noblesse féodale petit à petit mais presque toujours volontairement s’effaça (Christophe LEVANTAL La Robe contre l’Epée – Cahier DUC n°5) Ces légistes furent peu à peu anoblis, tout d’abord par lettres royales et Voltaire de citer Guillaume de DORMANS, avocat au parlement de Paris en 1350, qui aurait été le premier à en bénéficier.

Mais cet anoblissement s’effectua aussi et surtout par la coutume et le biais des privilèges fiscaux.

Le principe qui est rappelé dans cette étude sous la plume de la ROQUE est très important :

Les rois….confèrent la noblesse non seulement par lettre, qui est le moyen ordinaire et expresse mais aussi par un moyen tacite c’est-à-dire par les Hauts Offices de Justice et par le service que le père et l’ayeul ont continué de rendre au public.

L’hérédité des offices entraîne donc l’hérédité de la noblesse.

La notion de service est omniprésente et il faut insister également sur l’affirmation qui a toujours existé et qui a été traduite différemment suivant les auteurs que “ la plus belle fonction des rois est de rendre la justice.

Et….les rois de France l’ont rendu eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils s’en soient déchargés sur les parlements (F. Bertaut de Fréauville – Les prérogatives de la robe – Paris 17.01).

L’étude de Christophe LEVANTAL porte sur la période 1600/1715 c’est-à-dire sur la noblesse au XVIIème siècle.

A cette époque écrit Christophe LEVANTAL :

Il ne faut pas oublier qu’en France au XVIIème siècle l’estime, l’honneur et la dignité restent d’abord attachés au Commandement militaire ….

La robe est donc bien placée qui par sa science peut transformer le fait en droit et organiser les relations sociales, assurant ainsi l’équilibre de la société ”.

Même si nous ne le voulons pas, nous avons hérité non seulement des institutions de l’ancien régime qui ont pris une nouvelle forme dans la société moderne, mais nous avons sans aucun doute hérité des mentalités et des réactions caractérielles que provoque dans tout individu le sentiment qu’il se fait de l’injustice.

La place de chacun sur l’échiquier social, lorsqu’elle se traduit en termes de pouvoir notamment de pouvoir de nuisance, va provoquer plus ou moins des réactions qui vont avoir un retentissement sur le plan politique et économique.

L’ancien régime n’avait pas trouvé la solution mais l’organisation de la société devait conduire à la création des Etats Généraux.

Sous la plume de Claude SOULE, une étude historique comparative et doctrinale consacrée aux Etats Généraux en France, nous apporte un éclairage important sur la structure sociale de la société contemporaine.

Sous le paragraphe – Les sujets, il écrit notamment :

“ Alors que le pouvoir s’affermissait, la société connaissait une transformation sensible. Elle s’est fortement structurée.

Dans un monde en proie à la guerre et sans cesse en lutte, l’individualisme était un leurre, l’isolement, un gage de mort.

Tout naturellement les hommes se sont groupés pour défendre leurs conditions ou simplement certains avantages acquis.

Ainsi, trois grandes classes, Clergé, Noblesse et Tiers Etat, composaient la société et constituèrent la charpente des Etats Généraux jusqu’à leur disparition ”.

Sans entrer dans la polémique et historique, Claude SOULE aborde l’origine des Etats Généraux et rappelle également :

“ Ainsi, la société féodale s’est trouvée constituée par un ensemble de contrats et de chartes précisant les devoirs et obligations de ses membres.

Lorsque le roi voulait ensuite modifier l’ordre ainsi établi, il devait solliciter l’accord de ses sujets.

Ce serait cette nécessité qui aurait donné naissance aux assemblées délibératives vers les XIème, XIIème et XIIIème siècles ”.

Essayant de mettre un terme à la controverse opposant CALLERY et LUCHAIRE sur l’origine des Etats Généraux, Claude SOULE considère que les deux antagonistes sont donc d’accord pour situer antérieurement à l’année 1302 l’origine des Etats Généraux.

La polémique ne sera pas close de toute façon puisque certains auteurs ont considéré que seuls «“les Etats Généraux de 1484 sont bien les Etats Généraux du royaume de France car cette assemblée a pour la première fois, un caractère véritablement national puisque l’on y voit siéger des représentants des provinces qui n’y députaient pas d’habitude ” (Lot et Fawetier – Histoire des institutions françaises au moyen âge).

Sous le titre “ Aperçu historique sur les Etats Généraux de France ”, Claude SOULE rappelle que les Etats Généraux n’ont pas été une création mais le fruit d’une lente évolution et qu’ils n’ont pas connu davantage de règlements stricts pour les régir.

Sur le plan anecdotique, il souligne également que très souvent :

“ Le roi dut réunir séparément les Etats du nord de la France et ceux du sud».

Dans le premier cas, il s’agissait des états de la langue d’Oil, dans le second, de ceux de la langue d’Oc.

Ce procédé permettait d’éviter aux participants la fatigue et les dangers de trop longs déplacements.

Il devait s’avérer que la convocation des Etats Généraux fut liée à des périodes de nécessité et notamment de troubles graves tels la guerre de 100 ans.

Il est d’ailleurs intéressant de relever qu’à la fin du XVème siècle, à la comparution personnelle c’était peu à peu substitué le principe de l’élection en commun de délégués.

C’est ainsi que Claude SOULE précise :

“ Désignés par l’ensemble de l’ordre d’une région, ils le représentaient devant le roi. Charles VIII prenant acte de cette évolution plus conforme aux nécessités pratiques, demanda que désormais les Etats envoient uniquement des représentants élus munis de pouvoirs suffisants.La généralisation du principe était acquise ”

Nous renverrons par conséquent le lecteur à l’ouvrage de Claude SOULE consacré aux Etats Généraux, notamment pour ce qui concerne leur fonctionnement puisqu’ils constituent sans aucun doute le meilleur des apprentissages permettant d’appréhender le fondement politique, juridique et institutionnel de notre Chambre des députés et de notre Sénat.

Et c’est dans ce contexte que Claude SOULE consacre une partie de son ouvrage à l’organisation de la justice.

Il précise :

“ La justice fut l’objet permanent des préoccupations des Etats Généraux.C’est en effet un domaine où l’arbitraire pouvait être le plus durement ressenti ”

Nous renverrons par conséquent le lecteur à l’ouvrage de Claude SOULE consacré aux Etats Généraux, notamment pour ce qui concerne leur fonctionnement puisqu’ils constituent sans aucun doute le meilleur des apprentissages permettant d’appréhender le fondement.

Le bon fonctionnement de cette administration correspond à cette soif qui habite tout individu, de voir triompher ce qu’il considère être ses droits.

Pour parvenir à cette fin, les Etats Généraux portèrent leurs efforts tout à la fois sur le statut de la Magistrature et sur les règles de la procédure.

Il est absolument impossible de comprendre le fonctionnement de nos institutions si l’on élude les rapports complexes qui ont toujours existé entre le pouvoir et la justice.

Or, l’avocat, s’il est indispensable, n’est pas revêtu des habits du pouvoir ; il ne peut l’incarner puisqu’il ne bénéficie pas lui-même, contrairement aux magistrats, de cette délégation autrefois consentie par le roi, aujourd’hui par la République, qui permet de rendre la justice.

C’est d’ailleurs sans doute pour cette raison que le statut d’avocat ne permettait pas de façon aussi systématique d’accéder à la noblesse comme le permettaient certaines charges et notamment la qualité de Président du Parlement.

Retenons dans l’ouvrage de Claude SOULE tout ce qui sur le plan institutionnel a permis peu à peu de doter la profession d’avocat de lettres de noblesse qu’elle ne tenait ni du roi ni de quiconque mais qui tenait au respect de principes supérieurs qui allaient être notamment repris dans la Déclaration des Droits de l’Homme.

Attardons-nous notamment sur :

  • L’indépendance de la magistrature

Dès leur première réunion, les Etats Généraux avaient demandé que les tribunaux délivrent

“ les parties au moindre coûts et frais. En effet, la vénalité des charges avait conduit les magistrats à réclamer des sommes sans cesse plus élevées pour leur permettre d’assurer leur subsistance. Pour répondre à la revendication des Etats, Charles V fit un devoir aux avocats et procureurs de dispenser gratuitement leurs services aux pauvres. Il voulait par là permettre aux plus humbles d’avoir recours à la justice ”

C’était l’apparition de ce que nous appelons aujourd’hui l’assistance judiciaire.

Rassembler après une longue période de troubles et d’arbitraire, les Etats de Tours, en 1484, s’élevèrent avec force contre la vénalité des charges qui conduisait les Magistrats à réclamer «“ grandes espices et trop excessives ”.

Pour y remédier l’assemblée proposait que les juges fussent désignés par l’élection de leurs pairs ou de leurs supérieurs pour écarter les sujets douteux préoccupés uniquement par le profit qu’ils pourraient tirer de leurs fonctions.

Allant plus loin, les députés demandèrent que fut assurée l’inamovibilité qui, d’ailleurs avait été reconnue par Louis XI, mais n’avait guère été respectée.

Enfin, ils suggérèrent que les gages du personnel judiciaire fussent pris en charge par le Trésor.

Ces vœux reçurent l’agrément du roi mais il fallut attendre les années 1493 et 1498 pour que deux ordonnances viennent sanctionner ces principes ”.

Ces mesures s’avérèrent insuffisantes.

Durant la première moitié du XVIème siècle, la situation ne fit que se détériorer.

Lorsque les Etats se réunirent en 1560, ils ne purent que constater cette dégradation à laquelle les ordonnances royales n’avaient pu remédier.

La vénalité des charges était la source de tels abus qu’elle fit l’unanimité des trois ordres qui en réclamèrent avec énergie l’abrogation.

Dans son zèle, le tiers proposa même de donner son aide financière au Trésor pour compenser la perte qu’aurait représentée cette mesure.

En remplacement, les députés proposèrent un système, variant dans ses modalités selon les ordres, mais qui aboutissaient à faire élire plusieurs candidats entre lesquels le roi devait choisir le meilleur.

Enfin, pour garantir la qualité du personnel judiciaire, les Etats préconisèrent que les candidats fussent soumis à un examen et soulignèrent la nécessité d’écarter d’un même Parlement des parents trop proches et d’éviter ainsi la trop grande influence d’une seule famille.

Abolie en principe après 1560, la vénalité des charges fut rétablie en 1568, et fit l’objet des réclamations véhémentes des Etats de 1576.

Comme leurs prédécesseurs, les députés préconisèrent le système de l’élection. Ils exigèrent, aussi, certaines conditions d’âge et de formation pratique. Certaines incompatibilité de fonctions leurs parurent enfin nécessaires.

Toutes ces mesures tendaient à assurer la qualification du personnel judiciaire tout en garantissant son indépendance.

Pour éviter la corruption, le tiers demanda, de surcroît, que la remise de présents aux Magistrats fut interdite ”.

Il faut avouer qu’au moment où la réforme de la justice ranime certaines passions et met en évidence les perversions du pouvoir, ne pas rappeler ce que furent d’ores et déjà les débats du passé à ce propos, constituerait une erreur d’autant plus grave que la place de l’Avocat est elle-même tributaire de la place de l’institution judiciaire et par conséquent du statut reconnu au magistrat.

Encore une fois, il n’y a rien de nouveau.

Seuls les actes ont donné la mesure du degré de perversion et de médiocrité de telle ou telle puissance qui après avoir opprimé ses sujets n’aura pas d’autre ambition que celle d’opprimer les sujets des autres nations.

Le mondialisme permet en effet cette contamination insidieuse conduite parfois par des apprentis sorciers qui seront les premières victimes de leur inconséquence.

De même lorsqu’il aborde l’indépendance de la Magistrature, Claude SOULE évoque : “ L’amélioration des règles de procédure ”.

Dès le XIVème siècle, les Etats se préoccupèrent de renforcer l’organisation judiciaire, seule susceptible de lutter contre l’arbitraire au sein de la société.

L’Ordonnance rendue en 1356 sur la demande des Etats Généraux contribua tout à la fois à donner la primauté à la juridiction royale et à améliorer la procédure elle-même.

En particulier, les Juges furent sommés “ de faire bon et bref accomplissement de justice en délivrant les parties le plus tôt et le plus hâtivement qu’ils pourront ”.

En 1484, les Députés s’inquiétèrent à nouveau que “ les formes du droit fussent gardées ” et demandèrent notamment que fut garanti le droit d’appel.

En 1560, les Députés s’élevèrent contre le principe de l’évocation qui permettait au Conseil du roi de soustraire, au gré de sa fantaisie, un procès, quelle que soit la juridiction devant laquelle il était porté.

Ils suggérèrent aussi divers moyens qui selon eux devaient aboutir à un meilleur fonctionnement de la justice.

Tiers n’alla-t-il pas jusqu’à préconiser l’unification de la procédure sur tout le royaume ? Cette mesure dut paraître tout à fait révolutionnaire.

Clergé et noblesse demandèrent, une nouvelle fois, que les plaideurs dépourvus de moyens pussent bénéficier du concours gratuit de tout le personnel judiciaire.

Si en 1576, les Etats suggérèrent encore diverses réformes pour améliorer l’administration de la justice, le Tiers, soutenu dans ses efforts par le Clergé, revendiqua surtout la suppression des privilèges de compétence, et satisfaction leur fut donnée.

Unanimes, les députés s’élevèrent contre l’action du Conseil du Roi qui s’érigeait au-dessus des Parlements et prenait de plus en plus de liberté avec le droit.

Sur la demande des Etats, diverses mesures furent prises tendant à accélérer la procédure :

  • Inscription au rôle pour éviter les tours de faveur ;
  • Publicité des audiences pour empêcher les influences de s’exercer ;
  • Respect de certaines formes pour rendre les décisions.

Les Etats de 1614 se firent encore l’écho de diverses récriminations.

Le Tiers, notamment, demanda que tout prisonnier soit obligatoirement interrogé dans les vingt quatre heures suivant son arrestation afin d’éviter les détentions arbitraires.

Force est de constater à quel point ces questions, concernant l’indépendance de la Magistrature et le respect de la procédure, demeurent étroitement liées et totalement d’actualité lorsqu’il s’agit d’aborder le domaine de la vie économique, les pesanteurs de l’Institution judiciaire, ou bien les influences plus ou moins propices à favoriser l’arbitraire.

Ce qu’il faut retenir sur le plan historique, c’est essentiellement que s’il n’était pas possible à l’avocat, à cette époque, de soustraire son client aux conséquences de ces pesanteurs et de ces influences, l’avocat d’aujourd’hui ne serait guère plus armé si les Etats et les Institutions chargés de veiller à la sécurité des personnes et des biens n’ont pas la volonté d’assurer le respect de la loi, et par conséquent, de la règle de droit.

Afin de clore ce rappel historique consacré aux Etats Généraux, convient-il tout de même d’évoquer la tentation qui a existé de voir créer un quatrième Etat qui aurait été situé à mi-chemin entre le Tiers et l’ancienne noblesse ainsi que le souligne également Christophe LEVANTAL.

Il rappelle notamment qu’en 1567-1568, du BELLAY avait publié à Paris une œuvre au titre significatif : “ L’ample discours au Roi sur le fait des quatre Etats du Royaume de France.

En 1580, Michel de MONTAIGNE avait fait imprimer à Bordeaux la première édition de ses Essais. Dans le texte de la quatrième édition, il écrivait : “ un quatrième Etat de gens maniant les procès qui étaient joints au trois anciens de l’Eglise, de la Noblesse et du Peuple… ”.

Il a été permis de constater que la France n’a pas entériné cette nouvelle division de la Société, et que, par conséquent, la Noblesse de robe faisait bien partie juridiquement du second ordre.

Le regard de l’historien qui s’attardera sur les rivalités qui opposèrent la noblesse d’épée à la noblesse de robe, ainsi que sur l’origine de l’une et de l’autre, ne retiendra cependant lorsqu’il s’agira de tirer la leçon de ce passé que la notion de service, laquelle notion devra elle-même s’adapter aux exigences du Prince.

Les intérêts du Monarque lui ont dicté sa conduite et l’on amené à privilégier ceux qui soutiennent sa fonction et lui assurent autorité et pérennité.

Indépendamment des considérations historiques, l’évocation de cette rivalité permet de mettre en évidence la notion de Mérite personnel.

C’est ce que rappelle Christophe LEVENTAL en citant une fois de plus “ Le Chevalier de la Roque ” : “ Il y a plus de vertu à se distinguer du commun par un mérite personnel, qu’à recevoir des autres un bien auquel on n’a rien contribué et que la fortune seule a fait trouver en naissant dans le souvenir des vertus et des actions glorieuses de ceux qui nous ont précédés ”.

Enfin, l’auteur de cette étude consacrée à la Robe contre l’Epée, cite la phrase étonnante d’Alexandre BELLEGUISE, auteur en 1654 d’un autre Traité de la Noblesse et pour lequel simplement “ les héros d’Epée n’ont pas moins de gloire que ceux de la Robe”.

Ainsi que le souligne encore l’auteur, il fallait l’oser.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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Avocat face à 2 mondialisations : les entreprises et les Mafias
Université 🏫: Université PANTHEON ASSAS - PARIS II
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Année de soutenance 📅: Mémoire pour le diplôme d’Université Analyse des Menaces Criminelles Contemporaines - 1999 – 2000
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