La loi du 10/01/2010 des jeux de hasard en ligne

La nouvelle loi belge du 10 janvier 2010 (loi du 10/01/2010) des jeux sur Internet

Section II : La nouvelle loi du 10/01/2010

A- Historique de la nouvelle loi belge du 10 janvier 2010

Un long processus législatif a vu le jour en Belgique, suite au projet de loi supporté par Carl Devlies, Secrétaire d’Etat.117

Ce dernier souligne, chiffres à l’appui, que « le secteur des jeux de hasard, c’est du gros business »118.

L’intervention du législateur semblait en effet indispensable dans un secteur en plein développement dans le cadre duquel l’Etat belge ne pouvait plus se satisfaire d’un vraisemblable vide juridique119.

Le marché des jeux en ligne est un marché de taille. Et pour cause, selon une étude menée par la Loterie Nationale en décembre 2009, les Belges miseraient 99 millions d’euros par an sur Internet, via des sites de jeux de hasard.

Ainsi, 145.000 Belges seraient connectés en permanence sur de tels sites de jeux.

Marc Frederix, de la Loterie Nationale, ne manquera pas de souligner qu’ « alors que les jeux de hasard en ligne sont illégaux en Belgique, ils se portent à merveille »120.

Dans ce contexte, il semble évident qu’un tel marché ne peut se développer dans l’illégalité, ni être laissé à l’abandon.

Ainsi, la nouvelle législation belge relative aux jeux de hasard a été adoptée le 3 décembre 2009 par la Chambre des représentants.

Elle a été publiée au Moniteur Belge le 1er février 2010 après avoir été signée par le Roi le 10 janvier. Conformément à l’article 61, la loi entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Cependant, la possibilité est laissée au Roi de « fixer une date d’entrée en vigueur antérieure (…) pour chacune des dispositions de la présente loi ».121

Cette nouvelle loi vient modifier la loi de 1999 sur certains points.

B- Définitions juridique du jeu de hasard

La nouvelle loi belge relative aux jeux de hasard n’a pas modifié la définition juridique du jeu de hasard en lui-même.122

Elle donne cependant une définition plus précise du pari, considéré comme un « jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend pas d’un acte posé par le joueur mais de la vérification d’un fait incertain qui survient sans l’intervention des joueurs »123.

Elle définit, conformément au sens commun124, les paris à cote et les paris mutuels.125

Le jeu en ligne doit être considéré, au sens de la nouvelle loi, comme un jeu de hasard pratiqué via les instruments de la société de l’information.

Ces derniers sont définis par la loi comme étant des « équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, qui sont entièrement transmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par des moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ».

Enfin, la loi prend en compte les jeux de hasard exploités via un média.

Elle définit la notion de média comme étant « toute station de radio ou de télévision et tout quotidien ou périodique dont le siège social de l’exploitant ou de l’éditeur est établi dans l’Union européenne »126.

C- Champ d’application

La nouvelle législation a pour champ d’application l’intégralité des jeux de hasard, en ce compris tous les types de paris à cote ou mutuels, qu’ils soient proposés dans le monde réel ou en ligne.127

En introduisant la notion de « pari » dans la définition du jeu de hasard, le législateur belge rompt avec la définition de la loi du 7 mai 1999 et opère par conséquent l’introduction d’une nouvelle catégorie de jeux de hasard, à savoir les paris sportifs qui étaient, jusque-là, exclus de la règlementation.

Les loteries, quant à elle, qu’elles soient proposées en ligne ou dans le monde réel, restent hors champs d’application de la nouvelle loi.

En effet, la possibilité de proposer des jeux de loteries revient, en Belgique, exclusivement à la Loterie Nationale.

Le principe reste celui de l’interdiction de l’exploitation des jeux de hasard.

Cependant, les exceptions au principe prendront forme via l’octroi de licences à certains opérateurs.

Carl Devlies, en tant qu’initiateur du projet de loi, explique qu’ « en raison de l’élargissement du champ d’application de la loi, les paris, les jeux de hasard offerts par le biais de l’Internet et les jeux média sont, dorénavant, soumis eux aussi à une obligation de licence »128.

D- Compétences de la Commission des jeux de hasard

Contrairement au nouveau système français dans le cadre duquel une nouvelle autorité a été créée129, la loi belge confie les compétences propres aux jeux en ligne à une institution existante, la Commission des jeux de hasard.

Cette dernière se voit non seulement attribuer la tâche de l’octroi des licences aux opérateurs mais voit également ses pouvoirs coercitifs largement renforcés.

La loi belge crée un dédoublement des secteurs « online » et « offline » et crée une nouvelle série de licences « + » pour les jeux en ligne, correspondantes aux licences nécessaires pour l’exploitation de jeux de hasard dans le monde réel.

La Commission des jeux de hasard pourra infliger des sanctions pénales « non seulement (à) toute personne qui exploitera des jeux de hasard interdits mais aussi toute personne qui participera à de tels jeux, en facilitera l’exploitation, en fera de la publicité ou recrutera des joueurs »130.

Il s’agit ici d’une nouveauté de taille puisque le législateur belge a décidé de poursuivre, outre l’exploitant de jeux de hasard illégaux, le joueur lui-même qui se serait adonné à de tels jeux.131

Dans les faits, on peut s’interroger sur l’opportunité de cette mesure. En effet, il apparaît déjà fort compliqué de poursuivre les opérateurs illégaux.

La Commission des jeux de hasard dispose-t-elle des moyens nécessaires pour poursuivre les joueurs récalcitrants ?

Les premières décisions jurisprudentielles nous éclaireront sans doute à ce sujet dans le courant de l’année 2011.132

En cas d’infraction à la nouvelle législation, dans les cas où le Ministère public ne procède pas aux poursuites pénales dans les six mois ou s’il décide de classer pour des raisons d’opportunité, la Commission des jeux de hasard est en outre autorisée par le législateur à infliger des amendes administratives.133

Celles-ci pourront aller de 143€ à 550.000€, selon que le joueur ou l’organisateur soit l’auteur de l’infraction.134

Selon Carl Devlies, « l’introduction des amendes administratives doit mener à une sanction plus effective des infractions ».

Notons également que les décisions de la Commission des jeux de hasard pourront faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance de Bruxelles.

E- Le parallélisme obligatoire online et offline, un protectionnisme étatique ?

Une condition particulière d’octroi de licence aux opérateurs de jeux en ligne retient particulièrement notre attention.

Il s’agit du « parallèle obligatoire entre les licences offline et online »135.

En effet, en vertu de la nouvelle loi, les opérateurs voulant proposer des jeux de hasard en ligne en Belgique doivent non seulement être agréés, mais également disposer d’établissements fixes sur le sol belge.

Ainsi, pour exploiter des jeux de hasard en ligne, il sera nécessaire que l’opérateur soit titulaire de la licence correspondante dans le monde réel.

À l’heure actuelle, seuls les casinos et autres salles de jeux auront donc accès au marché des jeux en ligne en Belgique.

En d’autres termes, dès l’entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2010 (loi du 10/01/2010) 136, les jeux et paris en ligne pourront « être légalement organisés mais uniquement par des établissements situés en Belgique organisant légalement le même type de jeux dans le monde réel et bénéficiant d’une licence spéciale délivrée par la Commission des jeux de hasard »137.

Ce principe, qui a pour principale implication de favoriser les casinos et autres salles de jeux existants dans le monde réel, ferme la porte aux opérateurs de jeux exerçant leurs activités exclusivement en ligne.138

Le président de la Commission des jeux de hasard, Etienne Marique, s’en explique en soulignant que « ce qui prévaut, c’est la sincérité de l’offre, et (que) sur ce plan, les casinos sont censés être plus sérieux, car ils ont déjà fait preuve d’un certain professionnalisme ».

Il ajoutera à ce sujet qu’ « on compte aussi sur le fait que les investissements (que les casinos) ont consentis par exemple dans les bâtiments les pousseront à adopter cette attitude sérieuse »139.

Dans le cadre d’un avis sur la conformité de la loi au droit communautaire, la Commission Européenne avait critiqué cette condition de parallélisme obligatoire, soutenant qu’elle constituait sans doute un obstacle aux principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services.140

Nous ne pouvons que regretter que cet avis n’ait vraisemblablement pas été pris en compte.

En effet, le résultat direct de cette mesure est que l’Etat belge empêche un opérateur disposant d’une licence valable dans un autre pays d’exercer son activité en Belgique, via l’Internet.

Un sérieux débat sur la compatibilité de cette mesure avec le droit communautaire s’est engagé.141

Il est vrai que ce parallélisme obligatoire semble difficilement conciliable avec les principes de libre prestation de services et de non- discrimination.142

Il semble même qu’une telle mesure « constitue une entrave à l’exercice, voire la négation pure et simple, des libertés précitées »143.

Le droit communautaire admet bien certaines restrictions à ces principes pour raisons impérieuses d’intérêt général, la mesure devant rester non-discriminatoire et proportionnelle.

Il nous semble cependant difficilement admissible que le sérieux avéré des casinos belges constitue une telle raison impérieuse.

Il est prévu que les sites de jeux de hasard en ligne qui ne disposent pas de la licence adéquate délivrée par la Commission des jeux de hasard seront répertoriés sur une « liste noire ».

Celle-ci sera dressée par la Commission des jeux de hasard elle-même et sera communiquée aux fournisseurs d’accès Internet pour que l’accès aux sites concernés soit bloqué.144

Le même type de mesures existe à l’heure actuelle pour les sites à caractères pédopornographiques.

Il nous paraît légitime de s’interroger sur le caractère sans doute quelque peu radical de la mesure en question.

En outre, reste ouverte la question de savoir si ce blocage d’accès à ces sites a pour objectif réel la protection du joueur ou a simplement pour but de ne pas lui donner accès à une offre plus attractive.145

Il nous faudra attendre l’entrée en vigueur de la loi pour constater les moyens desquels se dotera la Commission des jeux de hasard pour lutter contre les sites illégaux.146

F- Taxation

En vertu des articles 43 à 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la taxe sur les jeux et paris est de compétence régionale.

Théoriquement, il serait donc possible que les joueurs belges soient soumis à une fiscalité différente selon les régions.147

En tant que norme générale s’appliquant aux jeux et paris, l’article 43 du Code fixe la taxe entre 11% et 15% du montant brut des sommes engagées par les joueurs.

Par dérogation à l’article 43, l’article 45 du même Code fixe la taxe entre 30% et 44% du produit brut des jeux, en ce qui concerne le poker en particulier.

Dans le cadre du prolongement de la nouvelle législation belge du 10 janvier 2010 (10/01/2010) relative aux jeux et paris en ligne, le gouvernement wallon a d’ores et déjà décidé d’adopter son cadre fiscal en la matière.

En effet, suite à l’autorisation de l’organisation de jeux et paris en ligne sous le contrôle de la Commission des jeux de hasard, il était nécessaire d’établir un cadre fiscal spécifique à ce domaine.

Dans un communiqué de presse du 27 mai 2010 adressé par André Antoine, on peut lire que, sur proposition de ce dernier, « Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre du Budget, des Finances, de la Formation et du Sport, le Gouvernement wallon de ce 27 mai 2010 a approuvé avec enthousiasme en première lecture un avant-projet de décret déterminant le cadre fiscal régional des jeux et paris en ligne »148.

En Wallonie, le taux de la taxe sera de 11% et s’appliquera sur la marge brute réelle, c’est-à-dire « le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris diminué du montant des gains effectivement distribués »149 aux joueurs.

Il est par ailleurs prévu par le projet de décret que lorsqu’un jeu ou pari est reçu via un serveur exploité en Wallonie, les mises des joueurs sont présumées engagées sur le territoire wallon et tombent ainsi sous le coup de ladite réglementation fiscale.150

Le ministre du Budget et des Finances, André Antoine, souligne qu’ « en adoptant ce cadre fiscal, la Wallonie agit en précurseur »151 et que l’objectif est d’ « attirer ou (de) maintenir en Wallonie les serveurs de jeux en ligne et ainsi garantir qu’ils seront contrôlés par la Commission des jeux de hasard »152.

Le ministre espère, par ce biais, rencontrer les objectifs poursuivis, à savoir la protection du joueur ou parieur, le développement équitable et équilibré du secteur des jeux de hasard réel et virtuel, la création d’emplois en Wallonie153 et la génération de nouvelles recettes fiscales.154

Dans le milieu des opérateurs de jeux de hasard cependant, les réactions ne se sont pas fait attendre et la mesure fixant le cadre fiscal pour les jeux en ligne y est largement moins bien accueillie.

Les syndicats du secteur soulignent en effet que ce système de taxation risque d’être lourdement dommageable pour l’emploi. Et pour cause, alors que le décret fixe la taxation des jeux et paris en ligne à 11% sur la marge brute réelle, il en va tout à fait différemment des courses et paris du monde réel, taxés, quant à eux, à 32% sur la marge brute.

Cette inégalité de traitement, selon que le joueur mise en ligne ou dans le monde réel, favorise largement le secteur des jeux en ligne.155

Christophe Michel, délégué Setca au sein de la société de jeux de hasard « LADBROKES », parle de « concurrence déloyale ».156

Pour les syndicats du secteur, l’objectif de création d’emplois voulu par le ministre André Antoine ne saurait être plus vain.

Il est en effet difficile de nier qu’un site Internet est sûrement moins créateur d’emplois qu’un établissement de jeux de hasard dans le monde réel.

A cet égard, le ministre rappelle que le secteur des jeux en ligne s’est, jusqu’ici, développé en toute illégalité mais est bel et bien actif.

Par conséquent, en fixer le cadre fiscal ne devrait pas porter préjudice aux établissements de jeux de hasard dans une plus large mesure.

Il ajoute que « les jeux et paris virtuels existent déjà et de nombreux Belges jouent sur leur ordinateur alors que les jeux et paris sont possibles dans le monde réel.

L’objectif poursuivi vise à permettre à ces joueurs de recourir à des opérateurs agréés en Wallonie et s’inscrire ainsi sur des sites légaux.

Cette réalité de publics-cibles différents est donc préexistante au décret instaurant le taux pour les jeux et paris en ligne ».157

G- Les mesures de protection du consommateur

Les avancées de la nouvelle législation belge en matière de protection du consommateur se manifestent par trois mesures précises :

  1. l’application de limites d’âge,
  2. l’interdiction du paiement par carte de crédit dans certaines circonstances
  3. et l’élargissement des personnes ayant la possibilité de demander d’interdire l’accès aux établissements de jeux de hasard pour une personne ayant un rapport problématique au jeu.

C’est à la Commission des jeux de hasard qu’il revient d’exclure un joueur de l’accès aux jeux de hasard.

Elle pourra le faire soit sur demande du joueur en question, soit pour des personnes souffrant de dépendance au jeu. La nouveauté réside dans le fait que dans ce second cas de figure, la demande d’exclusion peut émaner de toute personne intéressée.158

L’article 58 de la nouvelle loi interdit formellement le fait de consentir un quelconque prêt aux joueurs.

En outre, est interdit également le paiement par voie de cartes de crédit, en matière de jeux en ligne ainsi que dans les établissements de jeux de hasard du monde réel autres que les casinos.159

L’article 54 fixe l’âge minimum pour les jeux de hasard en ligne à 21 ans, à l’exception des paris en ligne pour lesquels il suffit d’avoir atteint la majorité légale de 18 ans.

Lire le mémoire complet ==> (La protection du consommateur face aux jeux d’argent et de hasard sur Internet)
Mémoire – Europe, concurrence et consommation
Deuxième année du Master en droit – Université Catholique de Louvain
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117 Voy. O. BATTARD et A. MAQUA, « L’impact de la loi Devlies sur les jeux media » in http://www.lexgo.be/fr/artikels/2010/4/Limpact+de+la+Loi+Devlies+sur+les+jeux+media,45521.html.
118 « La Chambre approuve définitivement le projet de nouvelle loi sur les jeux de hasard » in http://www.carldevlies.be/fr/news/209/63/La-Chambre-approuve-definitivement-le-projet-de-nouvelle-loi-sur-les-jeux-de-hasard/d,Detail.html.
119 « Une loi pour réguler les jeux de hasard en ligne », 27 mars 2009, in http://www.lesoir.be/la_vie_du_net/actunet/une-loi-pour-reguler-les-jeux-2009-03-27-698231.shtml.
120 « Les Belges misent près de 100 millions d’euros aux jeux en ligne par an » in http://www.skynet.be/actu-sports/actu/belgique/detail.html, 3 décembre 2009.
121 Art. 61, al.2 tel que modifié par la loi du 10 janvier 2010 (loi du 10/01/2010).
122 Il s’agit toujours de « tout jeu (ou pari) pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l’enjeu par au moins un des joueurs (ou des parieurs), soit le gain de quelque nature qu’il soit, au profit d’au moins un des joueurs, parieurs ou organisateurs du jeu ou du pari et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain ».
123 Art. 3, §2.
124 Voy. supra.
125 Art. 3, § 3 et 4.
126 Art. 3, § 5.
127 T. VERBIEST et M. MONOV, « La nouvelle législation belge relative aux jeux de hasard : présentation, points principaux, analyse, fiscalité », www.ulys.net, p. 2.
128 « La Chambre approuve définitivement le projet de nouvelle loi sur les jeux de hasard » in http://www.carldevlies.be/fr/news/209/63/La-Chambre-approuve-definitivement-le-projet-de-nouvelle-loi-sur-les-jeux-de-hasard/d,Detail.html.
129 L’ARJEL (voy. Supra).
130 O. BATTARD et A. MAQUA, op. cit.
131 Seule l’Allemagne a, dans sa législation, également opté pour ce système de criminalisation du joueur. Voy. T. VERBIEST et M. MONOV, op. cit.
132 T. VERBIEST et M. MONOV, « La nouvelle législation belge relative aux jeux de hasard : présentation, points principaux, analyse, fiscalité », www.ulys.net, Conférence.
133 T. VERBIEST et M. MONOV, op. cit., p. 9.
134 « Une loi pour réguler les jeux de hasard en ligne », 27 mars 2009, in http://www.lesoir.be/la_vie_du_net/actunet/une-loi-pour-reguler-les-jeux-2009-03-27-698231.shtml.
135 O. BATTARD et A. MAQUA, op. cit.
136 Prévue pour le 1er janvier 2011. Voy. supra à ce propos.
137 A. ANTOINE, op. cit.
138 Notons toutefois que dans la pratique, les opérateurs de jeux en ligne, très expérimentés, s’orienteront peut-être vers la conclusion de partenariat avec les opérateurs belges du monde réel, inexpérimentés en matière de jeux en ligne. Cette pratique du modèle B2B permettrait, en quelque sorte, de contourner ce dispositif légal. Voy. T. VERBIEST et M. MONOV, op. cit., Conférence.
140 O. BATTARD et A. MAQUA, op. cit.; T.VERBIEST et M. MONOV, « Loi sur les jeux de hasard. » in L’Echo, 6 janvier 2010, p. 12.
141 T. VERBIEST et M. MONOV, « La nouvelle législation …, op. cit., Conférence.
142 Art. 56 et 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Voy. not. T. VERBIEST, E. WERY et M. MONOV, « Nouvelle loi belge sur les jeux de hasard : une nouvelle infraction au droit communautaire ? », 10 février 2010, in http://www.droit-technologie.org/actuality-1292/nouvelle-loi-belge-sur-les-jeux-de-hasard- une-nouvelle-infraction-au.html.
143 T. VERBIEST et M. MONOV, « Loi sur les jeux de hasard. » op. cit., p. 12 ; Voy. également « Projet de loi belge rejeté par la Commission Européenne », 30 juin 2009, in www.igamingfrance.com.
144 « Feu vert aux jeux de hasard en ligne » in Le Soir, 16 juillet 2009.
145 Nous reviendrons sur cette question dans la dernière partie de ce travail.
146 On se dirige vraisemblablement vers un blocage de l’accès à ces sites, via les fournisseurs d’accès Internet ainsi qu’un blocage des flux financiers. Des Arrêtés Royaux doivent être pris en la matière.
147 T. VERBIEST et M. MONOV, « La nouvelle législation …, op. cit., p. 12.
148 A. ANTOINE, op. cit.
149 « Wallonie : Les jeux et paris en lignes seront taxés à 11% » in http://www.rtbf.be/info/economie/gvt-wallon-les-jeux-et-paris-en-ligne-seront-taxes-a-11-pc-221448; A. ANTOINE, op. cit.
150 A. ANTOINE, op. cit.
151 Ibid.
152 « Wallonie : Les jeux et paris en ligne seront taxés à 11% » in http://www.rtbf.be/info/economie/gvt-wallon-les-jeux-et-paris-en-ligne-seront-taxes-a-11-pc-221448.
153 Le ministre André Antoine précise à propos de cet objectif que « les casinos et le secteur du jeu virtuel pourront ainsi développer leurs activités qui nécessiteront du personnel tout d’abord pour le développement du jeu en lui-même, sa mise en place sur le net, son entretien et la gestion de tout ce qui est lié à son utilisation et ses utilisateurs ».
154 A. ANTOINE, op. cit.
155 N. GONZE, « Un bain de sang social » in La dernière heure les sports, 20 juillet 2010, p.14.
156 N. GONZE, op. cit.
157 Ibid.
158 T. VERBIEST et M. MONOV, « La nouvelle législation …, op. cit., p. 7.
159 « Une loi pour réguler les jeux de hasard en ligne », op. cit.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La protection du consommateur face aux jeux d’argent et de hasard sur Internet
Université 🏫: Université Catholique de Louvain - Deuxième année du Master en droit
Auteur·trice·s 🎓:
Grégoire Pierre

Grégoire Pierre
Année de soutenance 📅: Mémoire - Europe, concurrence et consommation - 2009-2010
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