La publicité professionnelle et la déontologie du médecin-dentiste

La publicité professionnelle et la déontologie du médecin-dentiste
Université de Sherbrooke

Faculté de droit

Essai en vue de l’obtention du grade de « Maître en droit»

La publicité professionnelle
Problématique soulevée dans le cadre de la déontologie du médecin-dentiste

La publicité professionnelle Problématique soulevée dans le cadre de la déontologie du médecin-dentiste

Hubert R. LaBelle

2004

Avant – propos
Nous avons vu surtout depuis les 10 dernières années au Canada et au Québec et antérieurement aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, tels que le Royaume-Uni et l’Australie, une philosophie toute nouvelle en rapport avec l’information transmise par les professionnels envers leurs clients.
Par information, nous nous référons surtout aux média de la publicité; cette publicité de type professionnel qui servira principalement à donner au consommateur des renseignements qu’il recherchait, surtout en rapport avec les services et les prix.
L’objectif de notre démonstration est d’analyser les effets de la publicité sur la pratique des professionnels et plus précisément le médecin-dentiste et de faire voir les conséquences qu’en retire le consommateur.
Comment et pourquoi le Québec à l’exemple des grands organismes internationaux en est-il venu à légiférer, en 1990, pour permettre cette publicité autrefois interdite?
On soulèvera succinctement les grands courants de pensée qui ont prévalu pour faire éclater ce mur du silence qui reposait sur un paternalisme professionnel
Le consommateur, étant l’objet premier de cette inclusion de la publicité au niveau des professions, en a-t-il réellement retiré quelques bénéfices ? Existe-t-il des inconvénients ?
Quelle a été l’attitude du professionnel vis à vis cette politique de la publicité ?
A-t-il pu rejoindre d’avantage le consommateur et lui rendre des services à sa mesure?
La publicité professionnelle étant régie par le code des professions, mais plus précisément par les codes de déontologie de chaque profession a certes contribué à plus de transparence envers le consommateur et son professionnel. En ce sens on peut présumer que le consommateur en a tiré profit.
Outre les avantages, peut-on avouer que certains inconvénients sont aussi apparus.
Le consommateur aurait-il été piégé dans le tourbillon de la publicité professionnelle même si celle-ci est plus restreinte que la publicité commerciale.
Que penser de l’autonomie qui parfois peut devenir prisonnière de la publicité?
Cette ouverture de la publicité au sein des professions a été débattue âprement dans le cadre du plus pur professionnalisme que nous connaissions depuis quelques siècles.
Les opposants apportaient comme principaux arguments que la publicité et ses dangers favoriseraient le mercantilisme aux dépens du professionnalisme.
Se basant sur les prérogatives des Chartes canadienne et québécoise, les tribunaux ont favorisé l’ouverture de la publicité au profit du consommateur. Celui-ci recherchait une source d’information qui lui permettrait de choisir les services dont il avait besoin compte tenu de ses capacités et de ses désirs.
Ce sont des aspects que nous tenterons de développer tout en faisant voir les principaux arguments qui se sont fait valoir tant pour l’ouverture que pour le maintien de certaines restrictions.
Note :
Nous prions le lecteur de noter :
– Bien que notre objectif premier soit de mettre en évidence le droit québécois en regard de la publicité professionnelle, il devenait impérieux et nécessaire de faire voir cette évolution à travers le prisme de la mondialisation; en conséquence nous ne pouvions ignorer cette ouverture de la publicité qui avait déjà été amorcée dans plusieurs autres pays anglo-saxons.
– En vue de ne pas alourdir le texte, nous avons adopté la forme masculine, entre autre pour médecin-dentiste, signifiant tout autant la ou le médecin-dentiste. Il en sera de même pour d’autres termes qui ont tendance à être répétitifs.
Résumé
Dans l’optique de la publicité professionnelle nous apportons quelques éléments de définition sur les professions et la médecine dentaire suivis par quelques notions de déontologie, en énumérant les grands principes qui la sous-tendent.
La publicité professionnelle est liée de trop près à certains autres sujets pour que nous puissions les ignorer et les escamoter.
La publicité au générique sera effleurée ainsi que le caractère monopolistique des professions en regard de l’économie de marché.
Nous soulignerons l’influence de l’OCDE et de la FTC en vue d’abolir les restrictions sur la publicité dans le but de favoris er la concurrence au profit du consommateur.
Dans cette même veine nous établirons un lien étroit avec les Chartes canadienne et québécoise sur la liberté d’expression ainsi que l’influence marquante de l’arrêt Rocket en regard des professions libérales.
Nous y verrons, de façon générale, certaines répercussions sur la médecine dentaire et soulignons dans la mire de la Cour suprême donnant ouverture à la publicité, la prépondérance qu’il faut donner au professionnalisme.
Abstract
Professional publicity has undergone major changes since 1970, when the FTC, OECD and governments, upon the encouragements from economists, liberated it from its previous restrictions. Formerly it had been thought detrimental to the quality of services and the dignity of the profession.
This new wave, buoyed by adapted norms of the Charters and the Code of ethics, brought about a new jurisprudence, which solidified legal argumentations, based on the American Bill of rights, the Canadian and the Québec charters.
This policy had its impact on Québec in 1990’s following a Supreme Court’s decision in the Rocket ruling rendered by the honourable judge McLachlin.
We mean to present a certain jurisprudence to evaluate the consequences of this movement and shall try to analyse the problematic it has produced in dental advertising.
By revising restrictions on professional publicity the same judgement has contributed to create a better informed consumer while aiming to promote professionalism.
Is professionalism, as we know it, in danger of loosing ground to commercialism? Has the consumer truly profited by the modifications to our laws and has the monetary aspect really worked out in his favour?
Publicity wanting it or not has become a reality to live with. How well the profession will deal with it is another matter.
The role of the ODQ and the dental faculties will be determinant in motivating the profession to regenerate professionalism, which has been under considerable strain since the liberalisation of publicity.
Remerciements : Nous tenons à souligner la précieuse et bénévole collaboration de Madame Astrid Lauterbach dans la mise en page de ce document. Sans son aide il aurait été impossible d’en arriver à ce résultat.
Danke schön
Nous ne saurions passer sous silence l’apport appréciable et stimulant de Monsieur Dany Joncas comme guide professoral ainsi que l’équipe de soutien technique tant à Sherbrooke qu’à Longueuil. Celle-ci s’est toujours manifestée avec empressement et courtoisie à fournir la documentation que nous recherchions.
Les identifier est pour nous une façon de les remercier tangiblement, Normand Achim, Hélène Doran, Michaël Gagnon, Luce Marquis.
Merci
Abréviations :
ADA American Dental Association
ADC Association Dentaire Canadienne
AMA American Medical Association
CCDL Charte canadienne des droits et libertés (en anglais- CCRF)
CDLP Charte des droits et libertés de la personne
C.prof. Code des professions
C.A. Cour d’appel
C.S.C. Cour suprême
C.S. Cour supérieure
FARPODQ Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des Dentistes du Québec
FTC Federal Trade Commission
GDT Grand dictionnaire terminologique
IDEALS International dental ethics and law society
ING International Netherland Group
JADC Journal de l’Association dentaire canadienne
LPC Loi sur la protection du consommateur
NCP Normes canadiennes de publicité
OCDE Organisation de co-opération et développement économique
ODQ Ordre des dentistes du Québec
OECD Organization for economic and co-operation development
OPQ Office des professions du Québec
OQLF Office québécois de la langue française
PDMO Publicité directe des médicaments d’ordonnance au consommateur
RCDSO Royal College of Dental Surgeons of Ontario
T.P. Tribunal des professions
1 INTRODUCTION
1.1 Délimitation du sujet à traiter
1.2 Les grands principes de la déontologie
1 Introduction
1.1 Délimitation du sujet à traiter
En choisissant comme titre la Publicité professionnelle il nous fallait d’abord apporter quelques précisions sur les principaux éléments qui s’y greffent tant au niveau de la notion de profession, qu’au niveau de l’organisation professionnelle.
Puis nous aborderons la déontologie et quelques éléments du droit disciplinaire québécois. Nous ciblerons la publicité chez les professionnels en général et plus particulièrement chez le médecin-dentiste.
A ce stade initial quatre termes méritent surtout notre attention : Profession, médecin-dentiste publicité professionnelle et déontologie.
1.1.1 Les professionnels et le médecin-dentiste
A. PROFESSION, définition et ambiguïté.
Qu’est-ce qu’une profession?
«Un professionnel correspond à tout individu faisant partie d’une corporation professionnelle régie par le Code des Professions » Pr G.Dussault
C’est bien la question que se posait l’Office des professions (OPQ) il y a quelques décennies :
« Le terme profession a suscité et suscite encore beaucoup de confusion, en raison de la diversité des interprétations admises aussi bien dans le langage courant que dans la littérature scientifique. De nombreux efforts ont été tentés en vue de définir cette notion de façon satisfaisante; la littérature spécialisée abonde en travaux caractérisés par le souci d’ajouter aux définitions déjà accumulées une nuance ou un élément nouveau susceptible de les améliorer. Malgré la qualité indéniable de plusieurs de ces travaux, aucun n’a su faire disparaître toutes les ambiguïtés véhiculées par les mots profession et professionnel »1
Un rapport de l’OCDE (1985) utilisera professions en anglais et professions libérales en français. L’ambiguïté s’accentue selon que l’on attribue au terme la signification française ou anglaise.
Le français s’en sert pour désigner toute occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d’existence. L’anglais s’en réfère surtout à certaines activités d’un certain prestige et lui accorde une dignité particulière.
Sous l’influence de l’anglais c’est souvent en ce sens qu’on a tendance à l’appliquer en Amérique du nord et au Québec.
Il s’ensuit que le terme professionnel porte en soi la même confusion et qu’au Québec, d’après l’anglais professional, il désigne celui qui exerce une profession socialement et juridiquement reconnue.
« Cet examen de l’utilisation nord-américaine des mots profession et professionnel permet d’avancer l’hypothèse que la notion de profession correspond moins à un type particulier d’activité de subsistance qu’aux aspirations de reconnaissance sociale qu’entretiennent certains groupes particuliers de personnes » 2
Cependant l’Office, en vue de clarifier la notion de profession, énumère les attributs constitutifs d’une profession. Ceux – ci sont au nombre de quatre que nous soulignons sans entrer dans les détails de chacun d’eux.
– Connaissances et capacités requises
– Nature de l’activité professionnelle
– Qualité de la relation entre le professionnel et le client
– Autonomie du professionnel
Il est intéressant de noter au passage que l’activité professionnelle en général est une activité de service et occupe le secteur tertiaire de l’économie après l’exploitation des ressources naturelles et la transformation des matières premières en produits finis.
Encore là, nous retrouvons une certaine ambiguïté entre activité de service et activité commerciale.
On ne peut distinguer de manière absolue les professions des autres activités de travail parce qu’il y a absence de consensus.
Il est donc très difficile d’élaborer une définition de la notion de profession.
Cette « notion lorsque utilisée pour distinguer certaines activités de travail parmi d’autres ne constitue pas un concept précis pouvant être défini per se »3
Dans le cadre du droit professionnel le professeur Jean Marie Lavoie, consacre plusieurs pages sur les ambiguïtés linguistiques et juridiques de la notion de profession.4
Citant une étude de la Commission d’enquête sur la santé et le bien -être social réalisé par Me Armand Sheppard5, il nous en donne une méticuleuse démonstration en faisant parler plusieurs dictionnaires et en soulignant les différences d’interprétation linguistique de l’anglais et du français.
Bien que certains milieux tentent d’établir une distinction entre profession et métier certains auteurs attribuent le titre de professionnel à celui qui exerce un métier ou une profession en comparaison à celui qui est amateur.
Il importe surtout de noter que ce terme implique une activité exercée de façon habituelle contre rémunération ; celle-ci requiert souvent une longue préparation et la maîtrise d’une science (art ou technique) et se caractérise comme un fait économique de type service.
En tant que sujet du droit la profession se décrit comme une activité particulière dans un secteur donné.
De là nous formulons une définition fonctionnelle de la profession6 : Type d’activité exercée régulièrement et contre rémunération dans le cadre d’une discipline ou d’une technique particulière.
Une autre étude extensive du professeur Gilles Dussault7 s’attarde sur la définition sociologique et juridique.
Au point de vue sociologique nous retiendrons celle qui est la plus citée, soit celle de Harold Wilensky8 qui souligne cinq (5) critères distinctifs pour devenir une profession.
1. Un nombre suffisant de personnes se mettent à exercer une activité à plein temps (créant ainsi une nouvelle occupation)
2. Une école (ou tout autre centre de formation) est établie
3. Une association professionnelle est fondée
4. On tente d’obtenir une reconnaissance légale des autorités politiques
5. Un code d’éthique est développé
Quant à la définition juridique, elle apparaît en 1973.
« Au Québec, l’adoption d’un Code des Professions9 en 1973 a marqué un changement radical dans l’attitude de l’État face à l’organisation professionnelle. À une approche purement politique d’octroi du statut professionnel fondé essentiellement sur des rapports de force, le législateur a substitué une approche rationnelle qui lie la reconnaissance des groupes professionnels à des objectifs de protection du public. Dans le contexte nouveau crée par la loi 250, une occupation doit satisfaire un certain nombre d’exigences – que nous examinons plus loin – pour accéder au statut professionnel »
Et le professeur Dussault de conclure :
« Ce n’est qu’avec le Code des professions que l’Etat, en récupérant pour lui seul le droit d’initiative en matière de constitution de nouvelles corporations professionnelles, s’est donné un ensemble de critères pour guider ses décisions en matière d’octroi du statut professionnel »
L’épithète professionnel pourrait donc s’appliquer spécifiquement à tout individu faisant partie d’une corporation professionnelle étant régie par le Code des professions.
Afin de jeter un rayon de lumière additionnel, voyons ce que dit Yves Quellette10 à propos de la corporation professionnelle.
« La corporation professionnelle est donc une entité juridique à fonction publique, politique, administrative et judiciaire; elle est un agent de la collectivité mandatée à cette fin par le législateur. Elle est identifiée au secteur public de la société en raison des fonctions gouvernementales qu’elle s’est vue attribuer par la loi »
Dans le même ordre d’idée on relève le rôle politique de l’organisme professionnel :
Comme service public l’organisme professionnel assume un rôle politique dans le fonctionnement de l’état.
1. Rôle gouvernemental
– Habilité à contrôler l’accès à l’exercice de la profession
2. Rôle législatif
– Arrête certaines normes (règlements, code de déontologie) relatives aux conditions d’exercice de la profession
3. Rôle administratif
– Chargé de l’inspection et l’examen des actes professionnels
4. Rôle juridictionnel
– Chargé de juger et sanctionner les actes et les fautes contre les normes en usage11
Il va sans dire que les professionnels et la publicité ont une connotation très large.
Parmi les professionnels c’est sur le médecin-dentiste que nous tenterons de cibler notre exposé en autant que faire se peut. Quant à la publicité, nous l’aborderons brièvement au générique, pour nous empresser de la limiter à la publicité professionnelle.
B. MÉDECIN-DENTISTE
« Whenever the public are convinced of the justice of my conduct, and become converts to my advice, I shall be happy to hear it. » Summun Bonum, Levi S. Parmly
Dentist and medical electrician, Québec, 1815
– Terminologie
Sous des appellations diverses ce même professionnel a porté plusieurs noms au cours des derniers siècles. De dentateur, qu’il était en 1790 il est devenu chirurgien barbier, puis successivement dentiste, odontologiste, chirurgien-dentiste, pour en arriver à médecin-dentiste12
L’évolution de la profession transitant de la chirurgie à la prévention avec un élargissement de son champ d’exercice vers les tissus de support des dents et de la bouche in toto, a fait naître le concept de la médecine dentaire d’où l’appellation de médecin-dentiste. En Amérique du Nord cette terminologie nouvelle prend naissance au Québec bien qu’elle soit déjà en usage dans certains pays européens tel que la Suisse. 13
L’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) a déjà fait usage de ce terme dans ses dernières publications14 et nous croyons que cette identification est pleinement justifiée dans le contexte actuel, raison pour laquelle nous le faisons nôtre au cours de ce texte.
– Définition par la loi
En 1540, Henri VIII d’Angleterre octroyait une Charte aux chirurgiens barbiers, leur permettant de faire des extractions dentaires au même titre que les chirurgiens15
En France, confirmé par lettre patente de Louis XIV, Jean Madry, avait été le premier maître chirurgien- barbier licencié au Canada en 1658.
Quelques deux cents ans plus tard la profession s’organisait pour évoluer vers le statut que nous lui connaissons. 16
Fondé en 1840 le Collège de chirurgie dentaire de Baltimore (Maryland) devient la première école de médecine dentaire au monde et bon nombre de leurs diplômés s’établirent au Canada. L’Université Harvard fut la première en 1867 à octroyer un doctorat en médecine dentaire.17
Au Québec en 1847, les chirurgiens-dentistes tentent d’obtenir leur loi avec le support de leaders influents tels que Aldis Bernard, maire de Montréal et le sénateur Pierre Baillargeon.
Ce n’est qu’après l’adoption, en 1868, d’une loi de la chirurgie dentaire en Ontario, qu’ils réussissent à convaincre le législateur québécois de leur octroyer le statut professionnel.
En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 186718, la santé et l’éducation étant l’apanage des provinces19, c’est en 1869 qu’on retrace l’incorporation de l’Association des dentistes au Québec. 20
Sans définir très explicitement les champs d’activité de la chirurgie dentaire l’acte d’incorporation soulignait dans le préambule les objectifs de la Loi.
– Protéger le public en exigeant des praticiens qu’ils soient qualifiés.
– Accorder aux praticiens protection et privilèges.
De ce fait le bureau accordera des licences pour pratiquer avec le titre de licencié en chirurgie dentaire conférant tous les droits et privilèges accordés par le présent acte.
La production du dit certificat fera preuve prima-facie devant toute cour de justice et dans toute procédure.
Dès 1889 sept provinces, les territoires du Nord-ouest et la colonie de Terre Neuve étaient dotées de lois semblables visant à protéger le public.
On constate, de 1865 à 1910, une expansion des professions libérales dans le domaine de la santé.
Ces professions, telles que la médecine dentaire, ont pu apparaître parce qu’elles contenaient une clause prévoyant que leurs prescriptions ne s’appliquaient pas aux médecins.
On en a la preuve dans l’Acte d’incorporation des dentistes en 1869 à l’article 23.
«Rien de contenu dans le présent acte ne portera atteinte aux privilèges accordés aux médecins et chirurgiens par les différents qui ont rapport à la pratique de la médecine et de la chirurgie dans cette province»
À la fin du 19ième Siècle la publicité par les dentistes semble avoir atteint un point culminant, bien que la corporation tentait d’exercer un certain contrôle.
L’historien D.W. Gullett21 nous en donne un aperçu.
« Advertising in every possible form became the most serious impediment to those endeavoring to elevate the profession.
In the language of the day, offenders were conducting quackish practices by means of claptrap advertisements and cheap John performances»
Pour au delà de vingt à trente ans, la publicité fut le fléau de la profession. Ces gens qu’on nommait Quacks n’hésitaient aucunement à s’annoncer comme les meilleurs et utilisaient tous les moyens à leurs dispositions avec beaucoup de théâtre et de charlatanisme.
On raconte22 qu’à Montréal, un libraire du nom de Paquette eut l’imagination d’instaurer l’ Institut Dentaire Franco- américain qui engageait des dentistes et annonçait des services à taux ridicules. Une action judiciaire intentée par l’Association dentaire du Québec a eu comme résultat d’amender l’acte d’incorporation afin de résoudre ce problème.
Aussi à la page 120 un dernier exemple démontre ce fléau de la publicité signalé par Gullet et fait comprendre les restrictions radicales qui s’ensuivirent quand en 1882 Madame Énault arrive à Montréal de Belgique abord du paquebot Helvetia. Partant de l’Hôtel Richelieu dans un Carrosse tiré par trois chevaux superbes et escortée de douze musiciens Mexicain elle paradait jusqu’au square Jacques Cartier se vantant bien fort d’extraire des dents sans douleur. Un parfum chinois pouvait aussi guérir nombre de malédictions. En l’espace de quelques semaines elle réussissait à extraire des centaines de dents […]
Dans le Québec d’aujourd’hui la loi sur les dentistes énonce :
– La loi sur les dentistes 23

Article 26Constitue l’exercice de l’art dentaire tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires ou destissus avoisinants chez l’être humain
Article 27Nonobstant toute autre loi générale ou spéciale, les dentistes sont habilités à prescrire des médicaments aux fins visées à l’article 26, à prendre des empreintes et des articulés et à faire l’essai, la pose, l’adaptation, le remplacement et la vente de dispositifs adjoints ou conjoints
Article 28Le dentiste peut, dans l’exercice de sa profession, donner des conseils permettant de prévenir les maladies des dents, de la bouche ou des maxillaires et promouvoir les moyens favorisant une bonne dentition

Table des matières :
Avant – Propos
Abrégé – Abstract
Table des matières
Abréviations
1 Introduction
1.1 Délimitation du sujet à traiter
1.1.1 Les professionnels et le médecin-dentiste
A. Profession, définition et ambiguïté
B. Médecin-dentiste
• Terminologie
• Définition par la loi
1.1.2 La publicité professionnelle et le droit disciplinaire
A. Publicité – ses acceptions
B. Déontologie – étymologie et définition
• Les objectifs visés par les codes de déontologie
• La faute disciplinaire et ses principales caractéristiques
• La responsabilité déontologique
1.2 Les grands principes de la déontologie
1.2.1 Bienfaisance
1.2.2 Non malfaisance
1.2.3 Autonomie
1.2.4 Justice
1.2.5 Véracité
2 La publicité professionnelle
2.1 La publicité au générique
2.1.1 La Doctrine – vues d’Universitaires reconnus
A. Claude Cossette
B Bernard Motulsky
C. John Kenneth Galbraith
2.2 L’économie de marché et la publicité professionnelle
2.2.1 La concurrence pure et parfaite
2.2.2 La concurrence imparfaite
2.2.3 La publicité professionnelle : facteur de concurrence
• Schéma
2.3 Historique de la période restrictive
2.3.1 Préjugés et traditions
2.3.2 Bates sonne le glas de la restriction
2.3.3 État monopolistique de la profession libérale
2.4 Période d’ouverture de la publicité professionnelle
2.4.1 Éveil des gouvernements et organismes internationaux
2.4.2 Jurisprudence I
Prélude
• Les chartes et la liberté d’expression
2.4.3 Jurisprudence II
Deux pièces maîtresses
• Affaire Bates
• Affaire Rocket
2.4.4 Tableau rétrospectif vers la libéralisation
3 Les impacts en regard des médecins-dentistes
3.1 Les principes et les assises légales du code sur la publicité
3.2 Les décisions disciplinaires – comité – dentistes
3.2.1 Les infractions reprochées fréquemment
3.2.2 Les causes passées en revue (15 causes)
3.2.3 Cas synthèse et caractéristiques
3.3 Les appels sur décisions – tribunal –dentistes
3.3.1 500-07-000007-90,1991-11-08
requête en évocation – Cour supérieur
500-05-018221-919, 1993-03-26
3.3.2 500-07-000003-973, 1998-05-01
3.3.3 500-07-000297-006, 2000-11-14
3.4 Relevé comparatif et discussion
3.4.1 Tableau
3.4.2 Discussion
• Élaboration sur le professionnalisme
Le professionnalisme sine qua non La doctrine, les obstacles Appréciation sur la politique actuelle
• La publicité en déroute
• La pré- approbation
4 Conclusion

  1. La publicité professionnelle et le droit disciplinaire
  2. La déontologie : étymologie, définition et droit disciplinaire
  3. Les grands principes de la déontologie en bref
  4. La publicité au générique, la publicité professionnelle
  5. L’économie de marché et la publicité professionnelle
  6. La période restrictive de la publicité professionnelle
  7. Période d’ouverture de la publicité professionnelle
  8. Les chartes et la liberté d’expression et la publicité
  9. Assises légales du Code de déontologie sur la publicité du médecin
  10. Décisions disciplinaires du comité dentistes, Publicité du médecin
  11. Les appels sur décisions – tribunal – dentistes
  12. Relevé comparatif (publicité professionnelle du médecin-dentiste)

_______________________________________
1 OPQ, « L’Évolution du professionnalisme au Québec », L’office des professions, septembre 1976, page 21
2 Ibid. page 22
3 Ibid, page 29
4 J. M. Lavoie ,Pr. Notes de cours, Thème 1, DRT 712, Droit professionnel du secteur santé. U de Sherbrooke, Faculté de droit, 2000-01
5 C. A. Sheppard, Commission d’enquête sur la santé et le bien être social, L’organisation et la réglementation des professions de la santé et du bien-être social au Québec. Tome 1, Gouvernement du Québec 1970, Annexe 12, pages 40-49.
6 Rapport de la commission d’enquête sur la santé et le bien être social- Gouv. du Québec 1970, vol VII, Tome 1- Les professions de la santé, page 17
7 G. Dussault, Pr assistant, Département des relations industrielles, Université Laval, «L’Évolution du professionnalisme au Québec », 1978, 33, Relations Industrielles, pages 428-440
8 H. Wilensky, « The professionalization of every one? » American Journal of Sociology, Vol. 70, septembre 1964, page 137
9 Code des professions, L.Q., 1973, ch. 43. Cette Loi à l’origine était communément appelée – Loi 250
10 Y. Ouellette « Les corporations professionnelles », Droit administratif canadien et québécois, Raoul Barbe, Ottawa, Éditions U. d’Ottawa, 1969, 183
11 G. Bergeron, « Le fonctionnement de l’état » Colin, Paris et les Presses de l’Université Laval, Québec 1965
12 D. Legault, directrice générale et secrétaire, Ordre des dentistes du Québec (ODQ) communication personnelle (21/11/2002)
13 OQLF, Consultation terminologique, 12 mai 2003 11,52 CD-ROM Petit Robert. Tél.1-900-565-8899.
14 ODQ, mémoire de, «Une vision renouvelée du système professionnel en santé et en relations humaines» au président de l’OPQ, Jean K. Samson, pour le groupe de travail ministériel sur les professions de la santé, 25 octobre 2002
15 M. E. Ring d.d.s. « Dentistry an illustrated history », Abrams Mosby Year Book 1985, page 130
16 D. Delancea, Journal dentaire du Québec, Vol. XXIV octobre 2002, page 411
17 Association dentaire canadienne « Cent ans de services » 2002, partie 4
18 Statut du Royaume-Uni, 30, 31 Victoria, ch 3 sanctionné 29 mars, 1867, article 91,92
19 D.W. Gullett, «A History of Dentistry in Canada» University of Toronto Press, 1971, page 227
20 Acte pour incorporer l’association des dentistes de la province de Québec. 32 vict. 1869, ch. 69
21 Précité note 19, page 75
22 Ibidem, page 110, (aucune référence du jugement n’est citée dans Gullett)
23 Loi des dentistes L.R.Q., c D-3
Ces articles 26, 27, 28, selon une note du recherchiste Michaël Gagnon, ne semblent apparaître dans la Loi qu’en 1973.
Ces mêmes articles ont pour but de délimiter clairement les champs d’activité de la médecine dentaire. Ils sont, somme toute, l’essence même de la profession.

Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top