La protection de l’investissement étranger au Maroc

La protection de l’investissement étranger au Maroc
Les aspects de la protection des investissements étrangers au Maroc – Chapitre 3 :
Depuis quelques décennies le Maroc se trouve la volonté d’attirer les investissements étrangers. Cette volonté d’attractivité passe certainement par des mesures incitatives, elle doit aussi et surtout, garantir la protection de tout investissement.
La notion de la protection des investissements peut être définie comme l’ensemble des principes et des règles, de droit international comme celle de droit interne, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher ou de réprimer toute atteinte publique à l’existence ou à la consistance de l’investissement international.
En d’autres termes, la définition de notion de protection des investissements se confond avec les objectifs que cette dernière doit réaliser.
Et c’est pour cette raison que d’après certains auteurs « les règles participant à une protection efficace et adéquate se doivent d’envisager non seulement la survenance d’atteindre à l’existence et à la substance de l’investissement », mais également la prévention de ces atteintes.
On parle aujourd’hui d’un droit à la protection de l’investissement et la tendance du débat sur la nature de cette protection des investissements n’est plus à l’expropriation mais plutôt au transfert du secteur public au secteur privé.
La protection de tout investissement étranger est principalement assurée par le droit international conventionnel, le droit interne essayant de prouver son efficacité en s’employant à protéger tout investissement étranger pas seulement ceux couverts par une convention.
Le Maroc a choisi de participer à la compétition mondiale pour accélérer son développement. En vue d’accompagner cette stratégie, une politique active à été conduite, visant à attirer de nouveaux investissements, vecteurs de croissances et d’emploi.
La qualité des politiques d’investissement, influe directement sur les décisions de tous les investisseurs, petits ou grands, nationaux ou étrangers, comme La transparence, la protection de la propriété et la non-discrimination qui sont les principes de la politique d’investissement qui sous-tendent les efforts du Maroc en vue de créer un climat favorable et propice aux investissements.
Ainsi, notre royaume affiche aujourd’hui la ferme volonté de continuer sur la voie des réformes économiques qui sont articulées autour de trois modalités : des réformes globales visant à améliorer le climat des affaires, le suivi et l’amélioration des indicateurs macroéconomiques (inflation, déficit budgétaire, taux de croissance, etc.) et la mise en place de stratégies sectorielles, dotées d’objectifs et de mesures spécifiques à moyen et long terme.
Les moteurs de croissance du Maroc représentent les cinq branches de l’étoile du royaume : L’industrie, le tourisme, le commerce, l’agriculture, les infrastructures .

Section 1 : La protection de l’investissement étranger au Maroc.

Le Maroc a décrété des lois spécifiques relatives à l’investissement soit interne ou international pour satisfaire les exigences de protection que manifestent les investisseurs étrangers.5 Le rapport Doing Busines 2008 de la Banque Mondial, classe le Maroc le 158ème avec un indice de 3.0 dans la protection des investissements.

A. La protection de l’investissement étranger en droit interne :

Le Maroc, comme Etat souverain, peut nationaliser ou exproprier la propriété des investisseurs étrangers sur son territoire. Ces opérations doivent toutefois être effectuées dans le respect du droit international coutumier et conventionnel liant le pays.
La charte marocaine relative à l’investissement ne donne aucune définition de l’investissement protégé, en droit interne la protection de l’investissement porte sur la protection du droit de propriété et de la liberté de transfert.
Pour le droit de propriété, il est garanti et protégé par le droit constitutionnel, l’article 15 de la constitution marocaine prévoit que : « le droit de propriété et la liberté d’entreprendre demeurent garantis. La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi. » .
Alors que cette protection constitutionnelle ne saurait étendue aux investisseurs étrangers, et en l’absence d’une indication claire dans ce sens, on ne peut pas dire que la protection s’étend aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers. Il n’existe pas une disposition qui, à l’instar du cinquième amendement de la constitution américaine, protège les biens privés des américains et les biens des étrangers .
Une exception à ce principe de protection de propriété est l’expropriation, qui s’entend de la mesure coercitive d’appropriation par l’Etat d’une propriété privé dans le respect de la loi et comme solution ultime, La loi marocaine désigne que l’expropriation peut intervenir au profit de l’Etat et les collectivités locales mais aussi au profit d’autres en cas de l’existence d’un intérêt public, sauf que le législateur prévoit une indemnisation de l’expropriation juste et équitable, la non discrimination et recouvrement de l’intégralité du préjudice subi.
Le problème de la protection de la propriété des investisseurs reste cependant un peu théorique, car il n y a pas eu au Maroc de nationalisations ou d’expropriations abusives.
Concernant Le transfert des fonds et le contrôle de changes, la Charte garantit le libre transfert de fonds (Art. 16). Selon les circulaires de l’Office des changes, toutes les formes de transfert sont autorisées sans limitation ni d’objet, ni de montant, ni de temps. En pratique, selon les investisseurs étrangers, le transfert de fonds ne pose pas de problèmes. Cette liberté de transfert constitue un avantage comparatif considérable pour le Maroc, car dans nombre de pays, le transfert est limité en droit ou en fait .
Dans le cadre de règlement des différends qui peuvent survenir entre les investisseurs et l’administration, il revient aux centres régionaux d’investissement de proposer aux walis des solutions amiables à ces différends. Toutefois, les CRI étant sous la responsabilité des Walis, la nature amiable de la solution proposée pourrait être contestée.
Les décisions des walis ne peuvent faire l’objet que de recours gracieux ou hiérarchiques devant la Commission des investissements ou devant les commissions spécifiques instituées par la législation et la réglementation en vigueur . Un deuxième recours administratif est prévu lorsque la décision du wali n’intervient pas dans les délais ou lorsqu’une partie conteste son contenu. Dans ce cas, le différend est porté devant le Premier Ministre.
Selon les investisseurs étrangers interrogés, les recours en matière d’investissement semblent mal organisés et peu clairs .

B. La protection de l’investissement étranger en droit international :

Toute politique en matière de protection des investissements ne peut pas se réaliser avec des instruments purement internes, elle doit d’abord « consister en la conclusion de convention et traités relatifs à la promotion et à la protection des investissements » .
La Charte ne prévoit pas un recours systématique à l’arbitrage. Celui-ci n’est pas prévu dans le cadre du régime non conventionnel et reste une simple possibilité dans le cadre des conventions prévues par l’article 17 . Pour les investissements relevant du régime conventionnel, l’arbitre final est la Cour suprême de Rabat. Pour les questions concernant les CRI, les Walis (gouverneurs régionaux) font office d’arbitre.
Le Maroc est néanmoins toujours favorable à l’arbitrage international comme le prouve son adhésion à la plupart des conventions internationales, notamment la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 octobre 1958 et la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats signée à Washington le 18 mars 1965, cette dernière instituant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), ratifiée le 10 juin 1967, la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), adoptée en 1985 et ratifiée le 16 septembre 1992, la Convention de 1971 instituant la Compagnie interarabe de garantie de l’investissement, ratifiée le 17 décembre 1976, et la Convention unifiée pour l’investissement des capitaux arabes dans les pays arabes de novembre 1980.
Le Maroc est aussi membre de l’OMC, il a conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis et un accord d’association avec l’Union Européenne, lesquels octroient tous deux aux investisseurs étrangers installés au Maroc un large accès aux marchés. D’autres accords de libre-échange ont été signés avec des pays de la région .
Les conventions bilatérales de promotion et de protection des investissements conclues par notre pays ces dernières années prévoient le recours à l’arbitrage du CIRDI . Le Maroc compte à son actif plus de 60 traités bilatéraux .

C. Protection de l’investisseur étranger dans le cadre des Accords internationaux d’investissement.

Les Accords de Promotion et de Protection des Investissements (APPI), à côté des mesures d’ordre financier ou fiscal, constituent l’un des points fondamentaux de la politique du Maroc en faveur de l’investissement, et reflètent le degré de libéralisation et d’ouverture de notre pays vis-à-vis de l’extérieur ainsi que le niveau de protection et de garantie que nous assurons aux investissements étrangers qui constituent, désormais, un facteur important dans le développement économique et social de notre pays.
Au même titre que les accords de protection et de promotion des investissements qui contribuent à favoriser l’établissement d’un climat favorable à l’investissement étranger, les conventions de non double impositions (CNDI) conclus par le Maroc, qui s’inspirent largement du modèle de convention fiscale de l’OCDE, ont pour principal objectif de promouvoir les échanges de biens et services et les mouvements de capitaux et de personnes, en éliminant la double imposition internationale.
Généralement, les principales dispositions inclus dans les APPI conclus récemment par le Maroc et qui sont communes aux autres accords internationaux sont :
– Le traitement national et celui de la nation la plus favorable (NPF) octroyés aussi bien aux investisseurs qu’a leurs investissements.
– L’expropriation de l’investissement qui peut intervenir que pour des raisons d’utilité publique et suite à une décision judicaire. Elle doit, en outre, être prise sur une base non discriminatoire et donner lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate.
– La liberté de transfert des investissements, des revenus qui découlent ainsi que des indemnités (compensations pour expropriation ou pertes résultant de situations exceptionnelles).
– Le recours en matière de règlement de différends entre l’investisseur et le pays d’accueil aux tribunaux internes ou à l’arbitrage international selon le choix de l’investisseur.
– La possibilité pour l’investisseur, pour ce qui est de l’arbitrage international, de choisir entre le centre international ed règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), ou un tribunal ad hoc établi conformément aux règles d’arbitrage de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Les aspects de la protection des investissements étrangers au Maroc
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Carreau (D), Juillard (p), Droit économique, paris, LGDJ, 4eme édition, page 483.
Berlin (D), « les contrats d’Etats et la protection des investissements internationaux », droit et pratique du commerce international, 1987, tome 13, n°2, page 205.
Bilan de l’investissement 2003-2007, rapport réalisé grâce au soutien de l’Agence américaine pour le Développement International (USAID), au titre du Contrat Nº GEG-I-00-04-00001, Ordre Nº GEG-I-02-04-00001.
La carte des investissements en Méditerranée ; guide sectoriel à travers les politiques publiques pour l’investissement en Méditerranée : étude n° 7 octobre 2009, ANIMA INVESTMENT NETWORK
www.doingbusiness.org.
La constitution marocaine de 1996.
La protection de l’investissement étranger au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) ; Mahmoud Anis BETTAIEB : OCDE Global Forum 7 on International Investment 27-28 Mars 2008.
Article 3 de loi n° 7-81 publié par le Dahir du 06 mai 1982 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.
Article 16 de la charte marocaine de l’investissement : « Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes au non, ainsi que les personnes physiques marocaines établies à l’étranger, qui réalisent au Maroc des investissements financés en devises, bénéficient pour les dites investissements, sur le plan de la réglementation des changes, d’un régime de convertibilité….. »
Circulaire n° 20/2002 du 26 décembre 2002.
Examen de la politique de l’investissement Maroc, la CNUCED Nation Unies, News York et Genève 2008.
Protection contractuelle par les Etats des investissements privés effectués sur leur territoire, SCHOKKAERT (J), Tome 6, n°1, 1980, page 30.
Prise en charge par l’Etat de certaines dépenses Article 17 de la charte national de l’investissement : Les entreprises dont le programme d’investissement est très important en raison de son montant, du nombre d’emplois stables à créer, de la région dans laquelle il doit être réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa contribution à la protection de l’environnement, peuvent conclure avec l’Etat des contrats particuliers « …. » Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des clauses stipulant qu’il sera procédé au règlement de tout différend afférent à l’investissement, pouvant naître entre l’Etat marocain et l’investisseur étranger, conformément aux conventions internationales ratifiées par le Maroc en matière d’arbitrage international.
Examen de la politique de l’investissement Maroc, la CNUCED Nation Unies, News York et Genève 2008.
Exemple de conventions BPPI et accords de libre échange : En 1996, un accord d’association a été conclu avec l’Union européenne : entré en vigueur en 2000, il conduira à l’instauration d’une zone de libre-échange à l’horizon 2010, Le Maroc et la France du 13 janvier 1996, Accord d’Agadir du 24 février 2004 instituant une zone de libre échange arabe : le Maroc, la Jordanie, la Tunisie, et l’Egypte, Accord de libre échange Maroc-Etats-Unis d’Amérique du 15 juin 2004…
http://www.invest.gov.ma/ site de l’Agence Marocain de Développement des Investissements (AMDI).
Ibid.
Examen de l’OCDE des politiques de l’investissement Maroc 2010. An OECD Browse_it Edition.

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