Section 2: Plan de redressement par voie de cession
Le plan de cession est traité par les articles 47 à 51 de la loi 95-34.
Lorsque le redressement de l’entreprise par voie de continuation se révèle impossible, le tribunal peut ordonner sa cession à un tiers lorsque cette cession a pour but d’assurer la poursuite de son activité, le maintien total ou partiel de l’emploi, et l’apurement de son passif. La cession est dite totale lorsque l’offre de vente porte sur l’ensemble de l’entreprise, elle est partielle lorsqu’elle ne porte que sur une ou plusieurs branches d’activités susceptibles d’exploitation autonome, avec la vente des biens non concernés par la cession.
Le tribunal détermine les contrats avec la vente en cours conclu avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce à la demande des soumissionnaires d’offres de reprise.
P1) Mise en œuvre du plan de cession :
La décision de mise en cession est publiée au journal officiel de la république tunisienne et par tout autre moyen. Les offres doivent mentionner toutes les indications de nature à permettre d’apprécier le bien fondé de l’offre.
Le tribunal retient l’offre qui permet, le plus d’assurer le maintien de l’emploi et le paiement des créanciers.
En application de l’article 50 de la loi, le dirigeant de l’entreprise objet de la cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu’au deuxième degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par personne interposée, présenter une offre d’achat de l’entreprise..
Cette mesure s’applique aussi à l’administrateur judiciaire, à l’expert et au commissaire à l’exécution nommé au cours de la procédure du règlement judiciaire de l’entreprise.
P2) Portée du plan de cession :
Conformément à l’article 49 de la loi, l’entreprise objet du plan de redressement par voie de cession est assainie lors de sa vente de toutes ses dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées; la propriété de l’entreprise est transférée au cessionnaire dès qu’il exécute tous ses engagements et paye l’intégralité du prix.
P3) Paiement des créanciers :
Le produit de la cession est retenu au profit des créanciers qui ont droit à agir individuellement contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée.
Rôle de l’expert-comptable dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises
Mémoire pour l’obtention de la maitrise en sciences comptables
Institut Des Hautes Etudes Commerciales – Université 7 Novembre De Carthage
 

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