Pouvoir direct des juges du fond de requalification de garantie

§2. Un pouvoir direct de requalification
Si le plus souvent, l’action du juge du fond sur la qualification de garantie autonome se fait par le biais de l’interprétation de l’acte. Il est théoriquement possible pour lui, de rectifier la qualification incorrecte donnée par les parties, sans pour autant qu’il ait à se prêter à une analyse de la volonté des parties.
Nous avons pu observer, qu’à condition que l’acte soit obscur ou ambigu, le juge peut interpréter la convention, et selon le résultat de cette interprétation, qualifier le contrat (dans l’hypothèse où les parties ne l’auraient fait) ou le requalifier. Dans une telle hypothèse, le juge s’attache à déterminer ce que les parties ont voulu. Mais il se peut aussi, qu’il procède à la requalification de la convention, alors même que l’instrumentum constatant l’accord de volonté des parties pourrait apparaître clair et précis. Dans une telle hypothèse, la recherche du juge ne porte pas sur la volonté des parties, mais simplement sur des données objectives.
Ainsi, il semble possible de considérer, que si un tribunal constate que l’engagement du garant dépend d’une manière ou d’une autre de l’exécution du contrat principal par le débiteur, et qu’il en conclut que dans ces conditions il y a cautionnement et non garantie autonome, il n’interprète pas la volonté des parties, mais il constate objectivement que la qualification donnée par les contractants à l’engagement ne correspond pas à la réalité, c’est-à-dire, à ce qu’ils font. Or, il est admis que ce que font les parties importe plus que ce qu’elles disent. Le juge reste maître du droit, s’il observe que la qualification de garantie autonome donnée par les parties à leur convention ne correspond pas à ce qu’elles font, en vertu de l’article 12 alinéa 1er du NCPC, il restituera à la convention sa juste qualification. Comme a pu l’écrire Josserand, « …une erreur d’étiquette ne modifie pas le contenu d’un flacon… ».
Si le juge peut en vertu de l’article 12 alinéa 1er du NCPC requalifier un tel acte, il semble qu’il ne soit pas tenu de redresser une qualification pourtant inexacte, en l’absence de conclusions en ce sens de l’une des parties. Si la qualification de l’acte lui est demandée, il ne peut refuser d’y procéder, auquel cas il méconnaîtrait les termes du litige et violerait l’article 4 du NCPC.
La distinction entre ces deux hypothèses d’intervention du juge, selon qu’il interprète ou pas la convention, n’est pas sans conséquences, puisque lorsqu’il requalifie la convention sans recourir à son interprétation, il ne saurait lui être fait grief d’avoir dénaturé la volonté des parties.
Pour autant, il ne faut pas en conclure que toute dénaturation de l’instrumentum par les juges du fond est impossible. Il peut y avoir dénaturation lorsque le juge procède à la qualification du contrat, mais il doit s’agir d’une méconnaissance par les juges du fait de stipulations claires et précises ayant une incidence sur la qualification du contrat. Or, nous avons pu observer, que la dénomination « cautionnement » ou « garantie autonome », tout comme la clause de « paiement à première demande » ne sont pas décisives quant à la qualification de l’acte.
Si objectivement l’acte ne correspond pas à une garantie autonome, il semble qu’il soit possible de le requalifier sans avoir eu auparavant à l’interpréter. La jurisprudence semble en ce sens en matière de contrat de travail.
Toutefois, lorsque les tribunaux ne se bornent pas à constater ce que font les parties, mais interprètent une volonté claire et précise pour en déduire une qualification, ils s’exposent à la censure éventuelle de la Cour de Cassation pour dénaturation.
En matière de garantie autonome, les hypothèses dans lesquelles les juges du fond ont procédé à la requalification en cautionnement de conventions dénommées « garantie autonome » alors que le garant s’engageait à payer la dette du débiteur ont été nombreuses. Dans de telles hypothèses, les créanciers ont avant toute chose, la volonté d’échapper aux rigueurs du cautionnement et dénomment « garantie autonome » des conventions qui en réalité répondent à la définition du cautionnement. Il semble alors, même s’il n’y a pas de jurisprudence sur ce point, qu’il soit possible de considérer, que le juge ne se livre à aucune interprétation de volonté ou du moins, qu’il n’a pas à le faire. Il lui suffit d’observer que la réalité ne correspond pas à la dénomination de la convention. Les parties ne sauraient alors lui reprocher d’avoir dénaturé leur volonté.
Toutefois, il leur serait toujours possible de contester la qualification adoptée par les juges du fond, puisque la qualification est une question de droit, qui relève du contrôle de la Cour de Cassation, à la différence de la l’interprétation, qui est une question de fait, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Certes, la ligne de partage peut ne pas s’avérer très nette en pratique entre le juge se bornant à observer les faits et à requalifier éventuellement la convention, et celui qui aurait dénaturé la volonté des parties. Mais cette distinction peut se révéler importante, car selon les cas, le contrôle exercé par la Cour de Cassation n’est pas de même nature.
L’action des juges du fond, par son caractère inconstant, a pu être un obstacle à la maîtrise de la qualification de garantie autonome par les parties. Mais depuis le fameux arrêt du 13 décembre 1994, la Cour de Cassation n’a cessé de préciser les éléments de qualification propres à cette convention, et notamment le principal d’entre eux, l’autonomie effective de l’objet de l’engagement du garant. Critère qui nous l’avons vu, n’est pas sans conséquences sur la rédaction de l’acte de garantie et sur la détermination du montant et de la durée de l’engagement du garant.
Or, il s’agit là d’éléments objectifs, n’imposant nullement le recours à une recherche de l’intention des parties. Les juges du fond n’ayant plus à rechercher cette commune intention des parties, leur marge d’appréciation se rétrécit, alors que les contractants voient leur volonté plus sûrement consacrée. Ce mouvement est appelé à se perpétuer, et la Cour de Cassation n’y est pas étrangère.

Lire le mémoire complet ==> (La qualification de garantie autonome)
Université Jean Moulin Lyon 3
Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental

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Voir sur ce point, MM. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op.cit. n°125, qui montrent que la reconnaissance du pouvoir de qualification et plus généralement de requalification au profit du juge a longtemps pu sembler subordonnée à une imprécision de l’acte. L’interdiction de dénaturer les termes clairs et précis d’un acte aurait alors constitué la limite au pouvoir de qualification du juge. Ainsi, lorsque les parties déclarent formellement conclure un cautionnement, le juge aurait été tenu d’adopter cette qualification. La Cour de Cassation a d’abord éludé la question, en considérant que dès lors que l’acte ne correspondait pas à la réalité, il devenait nécessairement ambigu, ce qui autorisait les juges du fond à passer outre et contre l’écrit. Puis, la Haute Cour a amorcé une évolution, tout d’abord par un arrêt du 2 mars 1982 ( Cass.com. 2 mars 1982, Bull. civ. IV, n°85 page 76), puis par une autre décision de 1988 (Cass.soc. 21 avril 1988, Bull.civ. V, n°244 page 159). En l’espèce, il était reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article 1134 en retenant l’existence d’un contrat de travail liant les parties alors que celles-ci avaient qualifié leur accord de contrat de gérance non salarié. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, en considérant que les juges du fond avaient à bon droit requalifier le contrat, la réalité ne correspondant pas à la qualification donnée à leur contrat par les parties. La cour d’appel n’a pas été considérée comme ayant dénaturé la volonté des parties, car elle n’a pas interprété le contrat. Voir récemment, un important arrêt s’inscrivant dans cette ligne, toujours en matière de contrat de travail, Cass.ch.mixte, 12 février 1999, Bull. civ. Ch.mixte, n°1 page 1, Bull. inf. rap. C. cass., 1999, n°492 page 2, concl. Joinet, rapp. et note Bouret
Cité par MM. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op.cit. n°121.
En ce sens, MM. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op.cit. n°127.
Article 4 NCPC : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
Pour exemple, voir, Cass.com. 18 novembre 1986, Bull.civ.IV, n°216 page 188.
Voir supra, note 601.
A titre d’exemple, voir ; CA Rennes, 2 mars 1995, Juris-Data n° 043794 ; CA Versailles 18 mai 1995, Juris-Data n°041841 ; CA Grenoble 24 mai 1995, Juris-Data n°044798 ; arrêts cités par Ph. SIMLER, op.cit. n°928 note 271.
Sauf grief de dénaturation d’une volonté claire et précise.
 

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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La qualification de garantie autonome
Université 🏫: Université Jean Moulin Lyon 3 - Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
Auteur·trice·s 🎓:

Sous la direction de Madame le Professeur S. PORCHY-SIMON
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