Soumission de la garantie autonome au statut contractuel primaire

L’application résiduelle de règles issues de la théorie générale des contrats – Section 2 :
A cet égard, il semble qu’il soit possible d’envisager tout d’abord, ce qu’il est possible de nommer, le « statut contractuel primaire » (§1), c’est-à-dire les règles applicables à tout contrat quel qu’il soit, nommé ou innomé. Puis, de s’interroger sur l’éventuelle applicabilité par analogie de règles propres au cautionnement (§2). A cette occasion, nous serons conduit à constater, que l’originalité de la garantie autonome constitue un obstacle sérieux au raisonnement analogique.
§1. La soumission de la garantie autonome au « statut contractuel primaire » 
L’article 1107 du Code civil dispose, « Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales qui son l’objet du présent titre ». Ce titre s’intitule « des contrats ou des obligations conventionnelles en général », c’est-à-dire, les articles 1101 à 1369 du Code civil.
Mais il est possible de considérer, qu’en dehors des seuls textes du Code (A), certains principes généraux de la théorie générale des contrats ont vocation à être intégrés à ce statut contractuel primaire (B).
A. L’application des règles générales issues du Code civil
Ces règles générales, ayant vocation à régir toute convention, présentent dans le Code civil sont naturellement applicables à la garantie autonome. Tel est notamment le cas des conditions essentielles de validité des conventions, c’est-à-dire, les dispositions quant au consentement et à la capacité des parties contractantes, ainsi que celles ayant trait à l’objet et à la cause des obligations.
La cause et l’objet de l’engagement du garant ayant déjà été abondamment développés, nous nous en tiendrons à quelques éléments sur le consentement et la capacité des parties. Puis nous évoquerons l’article 1326 du code civil, qui est le seul texte des dispositions générales ayant donné lieu à du contentieux et à une controverse doctrinale sur son applicabilité aux garanties autonomes.
– Consentement.
Il y a peu de contentieux sur ce point, il paraît en effet naturel que le contrat de garantie requière un accord de volonté. Si en raison de la gravité de l’engagement, l’offre doit être expresse, l’acceptation pourrait quant à elle, n’être que tacite, comme en matière de cautionnement.
La théorie des vices du consentement avait peu de chances d’être appliquée, tant que les engagements étaient souscrits par des professionnels du crédit. Mais depuis l’éclosion de garanties autonomes souscrites par des particuliers en lieu et place du traditionnel cautionnement, il faut considérer que des annulations pour vices du consentement sont tout à fait envisageables. La garantie autonome ne présente dans ce cadre guère de particularités par rapport aux solutions admises en matière de cautionnement.
Il faudra toutefois être attentif aux développements jurisprudentiels sur ces questions, certaines juridictions du fond ayant déjà par le passé manifesté une hostilité certaine à l’égard des garanties autonomes de droit interne, en se fondant de manière critiquable, sur la théorie des vices du consentement.
A cet égard, il faut admettre avec M. Simler, « qu’un devoir particulier d’information pèse sur le créancier institutionnel acceptant ou exigeant une garantie à première demande de la part d’un garant non rompu à la technique des garanties ». Un manquement de la banque à son devoir de conseil pourra être constitutif d’une réticence dolosive.
– Capacité :
En la matière, il faut bel et bien considérer, que la garantie autonome ne présente aucune spécificité par rapport au cautionnement. Cette identité n’a en réalité rien de gênant, puisque les solutions admises en matière de cautionnement ne sont pas en relation avec le caractère accessoire de ce contrat. C’est à propos de ce type de règles, consentement et capacité, communes aux deux institutions, que M. Simler évoque la possibilité d’un « droit commun des sûretés personnelles ».
– Mention manuscrite :
L’applicabilité de l’article 1326 du Code civil aux garanties autonomes est l’un des rares exemples de disposition du régime général des obligations ayant fait l’objet d’une controverse, aussi bien en jurisprudence qu’en doctrine.
S’agissant des garanties autonomes souscrites en droit interne par de simples particuliers non commerçants, le droit commun de la preuve des actes juridiques trouve à s’appliquer. Quant à l’article 1326 plus précisément, la garantie autonome correspond bien à un contrat unilatéral ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, aussi, il ne semble faire aucun doute quant à son application. C’est d’ailleurs la solution retenue par la doctrine majoritaire et la jurisprudence.
Si le montant de la garantie est déterminé de manière autonome, la formulation de la mention manuscrite, en lettres et en chiffres, ne soulève pas de difficultés particulières. Toutefois, il se peut que le corps de l’acte indique bien le montant de l’engagement, mais que la mention soit absente ou incomplète, il faut alors avoir recours à des compléments de preuve extrinsèques.
Pour une partie minoritaire de la doctrine, il s’agirait alors d’une remise en cause du caractère autonome de la garantie indépendante. Selon cette opinion, en cas d’insuffisance de la mention, la preuve extrinsèque complémentaire ne pourrait être trouvée que dans le contrat principal. Une telle prise en compte de celui-ci serait alors en contradiction avec l’autonomie de l’engagement. Aussi, l’application de l’article 1326 devrait ici être écartée. Quelques juridictions du fond ont pu adopter ce raisonnement, prenant à tort, l’article 1326, pour un texte propre au cautionnement.
Il apparaît en réalité à la lecture de cette jurisprudence dissidente, que les engagements en cause ne répondaient pas à la qualification de garantie autonome, le garant s’engageant à payer l’objet de l’obligation principale. Dans ces hypothèses, c’est la mauvaise qualification de l’engagement qui est source de difficultés au regard de l’article 1326, l’objet de l’engagement du garant étant déterminé par référence à l’obligation principale, et non pas cette disposition en elle-même.
Or, lorsque l’engagement correspond véritablement à une garantie autonome, c’est-à-dire, quand il a pour objet une somme d’argent déterminée ou au moins déterminable sans référence à l’obligation principale, les difficultés suscitées par l’article 1326 en matière de cautionnement et liées au caractère accessoire de ce contrat sont évincées.
Quant à la portée de l’article 1326 en matière de garantie autonome, l’arrêt du 10 janvier 1995 lui confère la même qu’en matière de cautionnement. L’exigence de la mention manuscrite est de nature probatoire et ne constitue en rien une condition de validité de l’engagement. Elle permet de prouver, non pas l’existence ou le quantum de l’obligation, mais la conscience qu’a le débiteur « de la nature et de la portée de l’obligation » qu’il contracte.
En dehors de ces textes prévus par le Code civil lui-même, il y’a lieu d’appliquer à la garantie autonome certains principes généraux du droit des contrats, dont on peut penser, qu’ils font aussi partie de ce « statut contractuel primaire ».
B. L’application de principes de la théorie générale des contrats
Plusieurs principes généraux du droit des contrats trouvent à s’appliquer en matière de garantie autonome. Ainsi, par exemple, la prohibition des engagements perpétuels a déjà pu être évoquée. Mais deux d’entre eux revêtent une importanc
e particulière quant à cette sûreté personnelle non-accessoire, puisqu’ils peuvent venir atténuer la rigueur de cet engagement. Il s’agit des théories de l’abus de droit et de la fraude.
Nous ne pourrons dans le cadre d’une telle étude détailler complètement ces mécanismes. Aussi, nous les présenterons rapidement, ce qui permettra de voir, qu’une distinction nette est difficile à établir entre eux. Puis nous évoquerons les conditions de leur mise en œuvre pour paralyser un appel manifestement abusif ou/et frauduleux. Sachant, qu’il est admis de manière unanime, qu’en cas d’appel manifestement abusif ou frauduleux, le garant peut et même doit, ne pas payer.
1. Notions d’appel manifestement abusif ou frauduleux de la garantie
L’hypothèse d’un abus de droit suppose un droit incontestable, détourné de sa finalité ou dont il est fait un usage de mauvaise foi. L’appel d’une garantie déjà éteinte est injustifié et voué à l’échec, pour autant il ne s’agit pas là d’un abus de droit, le bénéficiaire étant sans droit. La théorie de l’abus de droit consiste ainsi à cantonner l’exercice d’un droit dans des limites raisonnables.
Quant à la théorie de la fraude, issue de l’adage « fraus omnia corrumpit », elle vient « sanctionner les manœuvres des individus qui, par ruse, tentent de tirer parti des règles juridiques afin de bénéficier…d’un avantage dont ils ne devraient pas profiter ». Classiquement, sont distinguées, la fraude à la loi (fraus legis) et la fraude de l’homme ou fraude dirigée contre l’homme (fraus alterius). Mais ces deux hypothèses peuvent se rejoindre sous une même définition ; serait une manœuvre frauduleuse, « tout acte juridique ou activité judiciaire irrégulier ou techniquement correct, réalisé dans une intention de tromperie et qui tend à éluder une obligation conventionnelle ou légale ».
Pour J. Stoufflet, « l’abus manifeste s’apparente à la fraude en ce sens qu’il a pour objectif, comme la fraude, l’obtention d’un avantage indu au préjudice du vendeur/donneur d’ordre. Mais c‘est une notion beaucoup plus large puisqu’il y a abus manifeste dès lors que l’absence de droit au titre du contrat de base est établie de manière irréfutable, alors que la fraude suppose que la volonté de nuire soit démontrée ».
La caractéristique première de la fraude résiderait donc dans l’intention de nuire. Mais comme le souligne M. Simler, la preuve positive de cette intention de nuire est difficile à rapporter, et « l’exigence stricte de cette preuve positive se traduirait par une impunité de la plupart des comportements frauduleux ». Aussi, la jurisprudence a assoupli ces exigences probatoires, ce qui est visible notamment dans le domaine de l’action paulienne, où il est admis que la seule conscience chez le débiteur du préjudice causé à son créancier suffit à constituer la fraude paulienne.
Dans une telle perspective, le comportement frauduleux se confond avec la mauvaise foi de l’auteur d’un appel manifestement abusif. En effet, comme l’écrit Ph. Simler, « la connaissance du préjudice causé n’est ici pas autre chose que la conscience de l’absence de droit ». Et cet auteur d’en conclure, qu’en matière de garantie autonome, « est donc abusif et frauduleux, l’appel de la garantie par le bénéficiaire qui sait qu’il est sans droit pour le faire ou l’appel de la contregarantie par le garant de premier rang qui sait que l’appel de la garantie de premier rang est ou serait abusif ».
Ainsi, ces deux principes d’équité et de justice, bien que très différents en théorie, se rejoignent en pratique. « Abus, fraude et mauvaise foi apparaissent alors comme des dénominations différentes de la même réalité ». Il n’est donc pas étonnant que la jurisprudence se réfère tantôt à la fraude tantôt à l’abus sans véritable ligne directrice.
Ainsi, n’est pas abusif, l’appel d’une garantie autonome alors qu’il est établi que le contrat de base n’a été que partiellement exécuté ou s’il existe un différend entre les parties au contrat de base. A l’inverse, a pu être considéré abusif, le fait que le motif réel de l’appel de la garantie, de l’aveu même du maître de l’ouvrage, ne correspondait pas à l’objet pour lequel celle-ci avait été émise, mais se rapportait à un autre contrat. La fraude et l’abus manifeste ont aussi pu être retenus dans un cas la lettre de garantie avait prévu que les contestations relatives à la garantie seraient résolues par arbitrage et l’appel à la garantie était intervenu après que le tribunal arbitral ait été saisi.
L’hypothèse d’une paralysie du paiement de la garantie ne doit cependant pas être considérée comme une atteinte à l’autonomie de l’engagement vis-à-vis du contrat de base. Si la fraude ou la mauvaise foi du bénéficiaire procède le plus souvent du contrat de base, c’est dans le cadre de l’exécution du contrat de garantie qu’elle se manifeste. En ce sens, il ne s’agit pas d’une exception tenant au contrat de base.
En effet, ce n’est pas du contrat de base que le bénéficiaire tient son droit d’appeler le garant en paiement. Aussi, ce droit, employé abusivement ou de manière frauduleuse, ne peut pas être considéré comme une exception tirée du contrat de base et comme une limite au principe d’inopposabilité des exceptions. Il ne s’agit là que de l’application d’un principe général du droit.
2. Caractère manifeste de la fraude ou de l’abus
La fraude ou l’abus doivent exister, mais ils n’ont normalement pas à être prouvés, ils doivent être manifestes. La fraude ou l’abus doivent être évidents, ce qui peut être particulièrement utile, lorsque c’est le juge des référés, « juge de l’évidence », qui est appelé à statuer. Ce caractère manifeste suppose donc que la preuve de l’abus ou de la fraude n’a pas à être rapportée, cela doit « crever les yeux » selon l’expression d’un auteur.
Si le garant ou le donneur d’ordre avait à rapporter la preuve de leurs allégations, l’autonomie de la garantie serait niée. Cette preuve devrait être recherchée dans l’exécution ou l’inexécution du contrat de base, et le garant s’est précisément engagé à ne soulever aucune exception découlant de ce rapport juridique.
La Cour de Cassation a donc opté pour le critère de l’évidence. Ainsi, dans un arrêt où le donneur d’ordre invoquait un appel manifestement abusif de la garantie au motif qu’il avait pleinement exécuté l’obligation garantie, son pourvoi a été rejeté. Ce rejet par la Cour de Cassation s’explique doublement, d’une part, en invoquant simplement l’exécution de ses engagements, il soulevait indiscutablement une exception tirée du contrat de base et d’autre part, la Cour de Cassation relève qu’il avait « apparemment » exécuté le contrat principal. L’évidence de l’abus ou de la fraude n’était pas présente, aussi, l’appel de la garantie ne pouvait être considéré comme manifestement abusif.
Il aurait été possible d’imaginer que le recours aux notions de fraude et d’abus manifeste aurait été plus important en droit interne que dans le cadre du commerce international. En effet, à la différence des garanties de droit interne, l’existence de contregaranties est fréquente au niveau international et constitue parfois un obstacle à l’admission d’un appel manifestement abusif. Mais on trouve peu d’illustrations en droit interne de ces principes, c’est pourtant souvent la relation triangulaire classique bénéficiaire-donneur d’ordre-garant qui est présente. Cela peut s’expliquer par la plus grande facilité qu’aurait celui qui serait victime d’un appel manifestement abusif, d’exercer une action récursoire immédiate.
On signalera, qu’au titre de ces principes généraux pouvant venir p
aralyser le paiement, certains auteurs font parfois appel à la notion de cause subjective (cause du contrat).
Au-delà de la cause objective (cause de l’obligation), supposée identique pour chaque convention de garantie autonome, les motifs particuliers animant les contractants pourraient être illicites ou immoraux. On prendra pour exemple l’hypothèse d’un contrat de base licite d’exportation de biens ou de services, sur lequel se grefferait une garantie n’ayant d’autre but, dans un contexte de contrôle des changes, que de permettre une sortie illicite de devises, voire une opération de blanchiment d’argent. La cause subjective de ce contrat de garantie serait alors viciée. Mais cela relève pour l’heure de l’hypothèse d’école, la jurisprudence ne s’est pas prononcée, et de telles situations, si elles sont imaginables dans le cadre du commerce international, sont plus hypothétiques en droit interne.
Si la garantie autonome se voit soumis à ce « statut contractuel primaire », nous allons pouvoir observer, que son originalité s’oppose à l’application de règles propres au cautionnement de manière analogique. A travers cette résistance à l’analogie, s’affirme l’irréductibilité de la garantie autonome.
Lire le mémoire complet ==> (La qualification de garantie autonome)
Université Jean Moulin Lyon 3
Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
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Selon l’expression de D. GRILLET-PONTON, Essai sur le contrat innomé, thèse prèc. n° 322 page 363.
Voir, J. GHESTIN, Le contrat : Formation, prèc. n° 100.
Articles 1109 à 1122.
Articles 1123 à 1125-1.
Articles 1126 à 1130.
Articles 1131 à 1333.
Cf ; Ph. SIMLER, op.cit.,, n° 933 ; CABRILLAC et MOULY, op.cit., n°471-4, le rapprochement peut à cet égard être fait avec l’article 2015 du Code civil, « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Ph. SIMLER, op.cit.
Cf, sur ce point ; A. PRUM, op.cit., n°92 ; Ph. SIMLER, op.cit., n°934.
Voir Ph. SIMLER, loc.cit.
Voir en ce sens ; un arrêt très remarqué, CA Paris 27 juin 1990, JCP G 1990, IV, 359 et E 1991, II, 119, note Hassler, Defresnois 1990, art. 34917 page 1349, obs. Aynès, D. 1991, somm. page 193, obs. Vasseur, RD bancaire et bourse, 1991, page 27, obs. Contamine-Raynaud, arrêt qui annule pour dol une garantie autonome souscrite par une personne physique, en raison d’une information insuffisante du garant sur cette forme inusitée de garantie pour le type d’opération en cause. De l’avis des commentateurs, le dol n’était pas constitué en l’espèce. Voir dans le même sens, CA Montpellier 30 janvier 1992, Juris-Data n°034027, et ; CA Poitiers 15 juin 1994, Juris-Data n° 051874, cités par Ph. SIMLER, op.cit., n° 921, ce dernier arrêt annulant la garantie, sans qualifier le vice, pour « absence d’information suffisante des garants sur la nature et la portée de leur engagement ».
Ph. SIMLER, loc.cit.,
Voir, Cass.com. 18 décembre 1990, D. 1991 page 193 obs. Vasseur.
Ph. SIMLER, op.cit., n° 935.
Ph. SIMLER, op.cit., n° 864.
Article 1326 : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il faut rappeler, que selon une jurisprudence constante, l’article 1326 ne trouve pas à s’appliquer, lorsqu’il s’agit, à l’égard de commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l’article 109 du Code de commerce, peuvent se prouver par tout moyens. Voir notamment, Cass.com. 15 novembre 1988, D. 1990. 3, note P. Ancel ; Cass. com. 12 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 150, D. Affaires 1998, page 1174, obs. J.F. De même, la Cour de Cassation considère, que la mention manuscrite est également superflue lorsque, l’engagement de garantie est pris par un dirigeant de la société débitrice, qui a généralement négocié lui-même le contrat principal. Pour la jurisprudence, les dispositions de l’article 1326 du Code civil sont constitutives de règles de preuve qui ont une finalité protectrice, dont les dirigeants de société, parfaitement informés de la nature et de l’étendue des engagements n’ont nul besoin. Voir ainsi, Cass.com. 19 juin 1990, Bull.civ. IV, n°180, JCP G 1991, II, 69, obs. D. Legeais.
Cf ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 932 ; L. AYNES, note sous Cass.com. 10 janvier 1995, D. 1995, jurisprudence, page 201 ; CABRILLAC et MOULY, op.cit., n° 470-1 ; L. AYNES, Droit des sûretés, op.cit., n° 340 ; contra, M. BILLIAU, note sous Cass.com. 10 janvier 1995 prèc., JCP E 1995, II, 691 ; MM. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, op.cit., n° 113.
Cf ; Cass.com. 10 janvier 1995 prèc., Bull.civ., IV, n° 13 ; voir aussi ; Cass.com 22 novembre 1996 JCP G 1997, I, 4033, n° 10, RTDciv 1997 page 183, obs. Bandrac ; CA Montpellier 18 décembre 1991, Juris-Data n° 034962 ; CA Rouen 19 février 1992, RJDA 10/1992, n° 947, D. 1993 somm. page 108, obs. Vasseur ; CA Paris 1er avril 1997, D. 1997, inf.rap., page 116.
M. BILLIAU, note prèc., MM. GHESTIN, JAMIN et BILLIAU, loc.cit.
Voir notamment, CA Grenoble, 9 septembre 1996, JCP G 1997, I, 4033 ; CA Toulouse 12 décembre 1996, Juris-Data n° 055956 ; CA Dijon 26 février 1992, D. 1992, somm. page 399, obs. Fortis, qui a pu prononcer la nullité d’une garantie autonome au motif que les prescriptions de l’article 1326 ne constituaient pas de simples règles de preuves mais avaient pour finalité la protection du garant.
C’est à dire, les cas d’obligation indéterminée ou d’extension du cautionnement aux accessoires de la dette principale.
Cf ; L. AYNES, note sous Cass.com. 10 janvier 1995 prèc.
Cf ; M. VASSEUR, Rep.dr.com. prèc. n°119 et s., J.L RIVES-LANGE, art.prèc. n°23 ; GAVALDA et STOUFFLET, art. prèc. n°17 ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 980 et s. ; A.PRUM, op.cit., n°427 et s.
Voir, T.com. Paris, 14 décembre 1990, D. 1991, somm. page 201 obs. Vasseur.
Cf ; J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Introduction générale, 3e éd., n°741.
G. CALBAIRAC, Considérations sur la règle fraus omnia corrumpit, D. 1961, chron. Page 169, cité par A. PRUM, op.cit., n° 436.
Note sous Cass.com. 20 janvier 1987, JCP E 1987, II, 14882.
Ph. SIMLER, op.cit., n° 985.
Voir notamment, Civ.1, 17 octobre 1979, JCP G 1981, II, 19627, note J. Ghestin.
Ph. SIMLER, loc.cit.
Sur le problème de l’appel manifestement abusif ou frauduleux d’une contregarantie, voir, CA Lyon 23 mars 1992, RTDcom 1992 page 658 obs. Cabrillac.
Sur cette différence théorique, voir notamment, A. PRUM, op.cit., n° 428 à 438.
Ph. SIMLER, loc.cit., dans le même sens ; J.L RIVES-LANGE, Existe-t-il en droit français des engagements abstraits pris par le banquier, Banque, 1985, page 902 et s. n° 23 ; A. PRUM, op.cit., n° 449.
Un arrêt CA Paris du 12 juin 1985, D. 1986, inf.rap. page 161 obs. Vasseur, a toutefois tenté d’établir une distinction entre ces deux concepts, en jugeant que l’appel manifestement abusif ne suffisait pas à justifier le refus ou l’interdiction de payer en l’absence de preuve d’une fraude. Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation dans un arrêt remarqué du 20 janvier 1987, Cass.com. 20 janvier 1987, Bull.civ
., IV, n°19, JCP G 1987, II, 20764, et E 1987, II, 14882, note Stoufflet, cet arrêt condamnant la conception restrictive de la notion de fraude adoptée par la cour d’appel.
Voir notamment, CA Paris 6 mars 1991, D. 1992, somm. page 241, obs. Vasseur.
Cass.com 18 décembre 1990, D ; 1991, inf.rap. page 13 obs. Vasseur.
CA Paris 18 mars 1986, D. 1987, somm. page 173 obs. Vasseur.
Trib.com. Paris 15 octobre 1982, D. 1983, inf.rap., page 304, obs. M. Vasseur.
En ce sens, voir, J.L. RIVES-LANGE, art.prèc. ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 984 ; contra ; J. STOUFFLET, note prèc. ; A. PRUM, Application de l’adage « fraus omnia corrumpit » à propos des garanties à première demande, DPCI 1987 page 121 ; voir aussi, Cass.com. 11 décembre 1985, JCP CI 1986, 14690 note Stoufflet, selon cet arrêt, la fraude « fait échec au principe de l’autonomie ».
M. Vasseur, art. prèc. n°120.
Voir en ce sens, cités par M. VASSEUR, loc.cit., le Tribunal de commerce et de la Cour d’appel de Luxembourg qui par jugement du 27 novembre 1980 et arrêt du 16 mars 1983 (D. 1981, inf.rap. 504 et D. 1983, inf.rap. 299, obs. Vasseur) ont estimé que, la fraude, l’abus n’étaient pas manifestes, « s’il s’avère nécessaire… de requérir la production de preuves supplémentaires, de procéder à des mesures d’instruction ou d’appeler des tiers à la cause ».
Cass.com. 21 mai 1985, Gaz. Pal. 1985, 2, page 770, note S. Piedelievre ; voir dans le même sens, Cass.com. 19 février 1991, D. 1991, somm. page 199, note Vasseur, arrêt qui décide, que les seuls griefs tirés des conditions d’exécution du contrat de base, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles d’apporter la preuve d’une fraude ou d’un abus manifeste dans l’appel de la garantie.
Sur ce point, voir, Ph. SIMLER, op.cit., n°989 et s. ; A. Prum, op.cit., n° 478 et s.
Voir toutefois, notamment, CA Paris 17 juin 1987, D. 1988, somm. page 245, obs. Vasseur.
Voir, A. PRUM, op.cit., n° 135 et s. ; Ph. SIMLER, op.cit., n° 940, pour qui dans une telle hypothèse, alors que le contrat de base serait parfaitement licite, une telle garantie devrait être annulée (n° 943).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
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La qualification de garantie autonome
Université 🏫: Université Jean Moulin Lyon 3 - Mémoire D.E.A Droit Privé Fondamental
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Sous la direction de Madame le Professeur S. PORCHY-SIMON
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