Compatibilité du système avec accords OMC sur services

Compatibilité du système avec accords OMC sur services

§3. La question de la compatibilité du système avec les accords de l’OMC sur les services : les critiques américaines

La question de la place réservée aux services fournis par voie électronique et plus généralement au commerce électronique, doit faire l’objet d’un consensus international.

Dès 1998, le Rapport du Conseil d’Etat, « Internet et les réseaux numériques », affirmait « Au total, il est clair qu’il n’existe pas de solution simple à ces difficultés, et qu’une approche purement nationale est vouée à l’échec dans ce domaine.

Il conviendra donc de poursuivre la réflexion et d’aborder ces différentes questions dans trois instances internationales : l’Union européenne pour la fiscalité indirecte, l’OCDE pour la fiscalité directe, et l’OMC pour les droits de douane. ». Il est donc important, pour l’effectivité du régime communautaire, que le consensus international admette la qualification de services y compris pour les biens numérisés, livrés en ligne.

Cependant la décision de soumettre les services fournis par voie électronique, tels que définis par la directive, se révèle être une approche unilatérale de la part de la Communauté européenne.

En effet, les Etats Unis ont prolongé le moratoire concernant la taxation des échanges de biens dématérialisés, lequel était initialement prévu jusqu’en octobre 2001, pour être désormais reconduit jusqu’en, 2006.

En juillet 1997, le rapport de M. Ira Magaziner, « Un cadre pour le commerce électronique global », faisait ressortir la volonté américaine de faire de l’internet un vaste marché de libre échange, exempt de toute entrave.

Le rapport prônait donc une exemption totale de la fiscalité sur les coopérations réalisées par voie électronique. En octobre 1998, l’Internet Trade Act a été adopté par le Congrès et a permis la mise en œuvre d’un moratoire sur l’imposition par les Etats fédérés américains de l’accès à Internet, et d’autre part par l’interdiction d’instituer tout nouvel impôt sur les ventes en ligne.

Pourtant, il semble que les implications pour le budget de certains Etats tendent à un retour anticipé à la taxation.

Selon la vision américaine, il serait préférable de favoriser une zone de libre échange, c’est ce qui ressort du rapport « Selected tax policy implications of global électronic commerce ». Ainsi, la direction prise par l’OCDE et la Commission européenne en taxant les biens et les flux d’informations sur le réseau suscite, de la part des instances politiques et économiques américaines, une vive réaction.

En effet, jusqu’ici, la position particulièrement favorable de ces derniers les places en tête du marché du commerce électronique, et la perte de l’avantage relatif à l’exemption de TVA dont les entreprises bénéficiaient jusque là va constituer un coût supplémentaire pour ces dernières.

Au regard des principes cadres proposés par l’OCDE, il s’avère que le régime de taxation envisagé par l’union, constitue une simplification notable pour les opérateurs tiers qui pourront en bénéficier. Il y a en effet une réelle tentative de rendre l’application de leurs obligations fiscales aisée et la moins onéreuse possible par les opérateurs, comme par exemple la suppression de l’obligation de représentation fiscale.

Alors que les Etats Unis envisagent de revoir la question de la taxation des services en ligne, l’avancée communautaire peut s’avérer un plus, et même pourrait permettre d’imposer le mécanisme de la TVA à une échelle mondial s’agissant de la taxation des services sur internet.

En effet, le choix de la Commission de s’appuyer sur la notion de « compliance » dans les rapports qu’elle entretiendra, à compter du 1er juillet 2003, avec les opérateurs tiers à la Communauté, notamment américains, permet de penser que le régime ne sera pas considéré comme contraire au principe de traitement national contenue dans les accords du GATS.

En revanche, s’agissant des biens dématérialisés, qualifiés par les Etats Unis de « virtual goods », le débat est encore largement ouvert. En effet, si en Europe il est désormais établi, du moins provisoirement, que ces derniers sont qualifiés de services, les Américains ne cessent de considérer qu’il ne peut s’agir de services, préférant largement la notion de biens, qui permettrait de les soumettre aux principes du GATT.

L’influence de cette qualification au plan international est cruciale. En effet, si une telle voie était effectivement prise, on pourrait en premier lieu craindre les cas de double imposition et de non imposition faute d’un consensus international sur la qualification de ces échanges, même s’ils ne sont, à l’heure actuelle, qu’une part réellement minime de l’ensemble des échanges sur internet.

Qu’il s’agisse de la compatibilité du régime de taxation de certains services fournis par voie électronique, institué par la directive 2002/38/CE, ou plus largement de la direction prise par la Commission concernant l’instauration du futur régime définitif de TVA, des voix se sont élevées pour rappeler l’existence des accords de l’OMC sur les services, et plus particulièrement pour reprocher au mécanisme de se heurter à certains principes de base qui en sont issus.

C’est pourquoi, il convient de s’interroger sur les implications des accords GATS, qui sont remis en cause dans leur fondement.

En effet, les Etats Unis considèrent, pour les seules catégories de biens « virtuels », qu’ils refusent de définir comme des services, que c’est l’accord GATT, l’accord général négocié dans le cadre de l’OMC, qui doit s’appliquer.

Cette revendication américaine se justifie par la distinction importante qu’il existe entre les accords GATS et GATT, ce dernier poussant beaucoup plus loin la libéralisation que le précédent, qui reste plus flexible, laissant plus de liberté aux Etats membres de l’OCDE.

Les obligations, en matière de traitement NPF (traitement de la nation la plus favorisée) et de traitement national, prévues par le GATT s’appliquent à tous les Membres de l’OMC, et donc les exportateurs de logiciels standardisés n’ont pas à craindre de perdre leurs droits sur les marchés des Membres.

Il en irait de même de l’obligation générale d’éliminer les restrictions quantitatives au titre de l’article XI du GATT, ainsi que des règles régissant l’application de l’Accord OTC.

Même si les droits de douane ne sont pas soumis à la même règle uniformisée, les logiciels exportés sont admis en franchise de droits dans une large mesure sur les marchés les plus importants et les plus solidement établis des Membres, et leur livraison par voie électronique est soumise à un moratoire temporaire sur son assujettissement aux droits de douane.

Les obligations en matière de traitement national, d’accès aux marchés et de traitement NPF prévues dans le GATT constituent également les principes de base de l’AGCS.

Toutefois dans ce dernier, les obligations, en matière de traitement national et d’accès aux marchés, sont soumises à des engagements spécifiques de la part des Membres, c’est à dire un niveau négocié d’engagement qu’un Membre peut contracter pour réserver ou limiter ses obligations à certains secteurs ou modes de fourniture.

La clause relative au traitement national fait obligation aux parties d’accorder le même traitement à leurs propres fournisseurs de services et aux fournisseurs de services étrangers. Les parties ont toutefois la possibilité d’accorder, aux fournisseurs de services des autres parties, un traitement différent de celui qu’elles accordent à leurs propres fournisseurs de services.

Néanmoins, dans ce cas, ce traitement ne doit pas modifier les conditions de concurrence en faveur de ces derniers.

Une fois l’affirmation faites que la TVA est un impôt neutre et compte tenu des développements précédents, on a constaté que cette neutralité était à géométrie variable, dès lors que des distorsions de concurrence peuvent exister, même en régime intra-communautaire. S’agissant du commerce extérieur, « les Etats qui n’ont pas adopté la TVA, et dont la charge est malaisément déductible à l’exportation, mettent en question la prétendue neutralité de la TVA. »

PriceWaterhouseCoopers a notamment relevé que la création d’une obligation fiscale par le biais d’un établissement « imputé » crée un « précédent dangereux » qui va à l’encontre des règles traditionnelles de la fiscalité internationale.

Ainsi, sur la question de la compatibilité d’un système prévoyant l’enregistrement unique au sein de la Communauté, O.Boutellis considère qu’« a cet égard deux observations peuvent être a priori présentées.

D’une part, ce système ne semble prima facie qu’une application du principe de traitement national, d’autre part, une telle mise en cause semblerait un comble dans la mesure où il s’agit d’offrir une facilité aux opérateurs non communautaires par rapport aux exigences actuelles qui peuvent conduire à des enregistrements multiples dans chaque Etat membre ou des opérations sont localisées ».

En effet comme les exportations à partir de l’Union européenne sont exonérées de TVA et comme les prestations de services fournies par voie électronique suivent le même régime, il y a bien une distorsion de concurrence à l’avantage des entreprises communautaires, et surtout au désavantage des opérateurs non établis dans l’Union, notamment les Américains.

Mais, « En dépit de cette analyse notamment faite par les autorités américaines, l’exonération de TVA appliquée aux exportations, conforme à la règle selon laquelle l’impôt indirect doit atteindre le produit dans le pays de sa destination, n’a pas été jugée incompatible avec les principes du GATT ».

On peut alors compter sur une approche similaire de la part des instances internationales, dès lors que le principe de taxation indirecte au lieu de consommation est maintenu, même s’il tend à déborder effectivement sur le principe de neutralité.

En revanche, la qualification de services électroniques par l’Union européenne, à l’instar de la qualification spécifique adoptée aux Etats Unis de « virtual goodes », reste une divergence sur une question de fond, qui doit être résolue.

ANNEXES

Annexe 1 : Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

Annexe 2 : Règlement (CE) No792/ 2002 DU CONSEIL du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement(CEE) no218/ 92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects(TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique.

Annexe 3 : Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) (1)

Annexe 4 : Tableau récapitulatif des Règles applicables aux prestations de services fournies par voie électronique à compter du 1er juillet 2003: article 259 B et 259 D du CGI.

Annexe 5 : Le régime des ventes à distance: article 258 A et B du CGI.

Annexe 6 : Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de la communauté, situation au 1er mai 2002.

Annexe 1 : Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électroniqueJournal officiel n° L 128 du 15/05/2002 p. 0041 – 0044

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(),

vu l’avis du Parlement européen(),

vu l’avis du Comité économique et social(),

considérant ce qui suit:

(1) Les règles actuellement applicables à la TVA sur les services de radiodiffusion….

(2) Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur…

(3) À cette fin, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des pays tiers devraient être imposés au lieu d’établissement du preneur des services.

(4) Afin de définir la notion de « services fournis par voie électronique », il convient d’en donner des exemples dans une annexe de la directive.

(5) Pour faciliter aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d’être identifiés aux fins de la taxe dans la Communauté le respect des obligations fiscales, il convient d’établir un régime spécial. En application de ce régime, tout opérateur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut, s’il n’est pas identifié par d’autres moyens aux fins de la taxe dans la Communauté, choisir d’être identifié dans un seul État membre.

(6) L’opérateur non établi qui souhaite bénéficier du régime spécial devrait satisfaire aux exigences prévues par ce régime et respecter toute disposition pertinente en vigueur dans l’État membre de consommation des services.

(7) Dans certaines conditions, l’État membre d’identification doit pouvoir exclure du régime spécial un opérateur non établi.

(8) Lorsque l’opérateur non établi choisit de relever du régime spécial, toute taxe sur la valeur ajoutée en amont qu’il a acquittée pour des biens et services utilisés aux fins de ses activités taxées relevant du régime spécial devrait être remboursée par l’État membre dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée en amont a été acquittée selon les modalités prévues par la treizième directive 85/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté(). Les restrictions facultatives au remboursement prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4, paragraphe 2, de la même directive, ne devraient pas être appliquées.

(9) Sous réserve des conditions qu’ils arrêtent, les États membres devraient autoriser, voire exiger, la transmission par voie électronique de certaines déclarations.

(10) Les dispositions concernant le dépôt des déclarations fiscales par voie électronique devraient être adoptées à titre permanent. Il est souhaitable d’adopter toutes les autres dispositions à titre temporaire pour une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, mais ces dispositions devraient, en tout état de cause, être réexaminées, en se fondant sur l’expérience, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2003.

(11) La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

A ARRETÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/388/CEE est modifiée à titre temporaire comme suit:

1) À l’article 9:

a) au paragraphe 2, point e), une virgule remplace le point final et les tirets suivants sont ajoutés:

– les services de radiodiffusion et de télévision,

– les services fournis par voie électronique, entre autres ceux visés à l’annexe L »;

b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

« f) le lieu où les services visés au point e), dernier tiret, sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté – ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté – est le lieu où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle. »;

c) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

« 3. Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne la prestation des services visés au paragraphe 2, point e), excepté ceux visés au dernier tiret, lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties, ainsi que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, considérer: »;

d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les États membres appliquent le paragraphe 3, point b), aux services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point e), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté. »

2) À l’article 12, paragraphe 3, point a), le quatrième alinéa suivant est ajouté:

« Le troisième alinéa n’est pas applicable aux services visés au dernier tiret de l’article 9, paragraphe 2, point e). »

3) L’article suivant est ajouté:

« Article 26 quater Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties

A. Définitions

Aux fins du présent article, et sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire, on entend par:

a) ‘assujetti non établi’, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d’établissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n’est pas tenu d’être identifié pour d’autres raisons aux fins d’imposition au titre de l’article 22;

b) ‘services électroniques’ et ‘services fournis par voie électronique’, les services visés à l’article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret;

c) ‘État membre d’identification’, l’État membre auquel l’assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article;

d) ‘État membre de consommation’, l’État membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l’article 9, paragraphe 2, point f);

e) ‘déclaration de taxe sur la valeur ajoutée’, la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque État membre.

B. Régime spécial pour les services fournis par voie électronique

6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration fiscale soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

7. L’assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

8. Nonobstant l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE, l’assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, mais bénéficie d’un remboursement conformément à la directive 86/560/CEE. L’article 2, paragraphes 2 et 3, et l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s’appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime spécial.

9. L’assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial; ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au point 5. Ce registre devrait, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation. Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

10. L’article 21, paragraphe 2, point b), ne s’applique pas aux assujettis non établis qui ont choisi de relever du régime spécial. »

Article 2

L’article 22 contenu dans l’article 28 nonies de la directive 77/388/CEE est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité imposable. Les États membres autorisent, voire exigent, que cette déclaration soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique par l’assujetti. »

2) Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable. Les États membres fixent la durée de cette période à un mois, deux mois ou un trimestre. Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu’elles n’excèdent pas un an. Les États membres autorisent, voire exigent, que la déclaration fiscale soit faite, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique par l’assujetti. »

3) Au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) Les États membres peuvent obliger l’assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l’ensemble des opérations effectuées l’année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces déclarations soient faites, dans les conditions qu’ils déterminent, par voie électronique par l’assujetti. »

4) Au paragraphe 6, point b), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres; ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées les dispositions en matière de coopération administrative dans le domaine des impôts indirects. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces états récapitulatifs soient, dans les conditions qu’ils déterminent, soumis par voie électronique par l’assujetti. »

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

L’article 1er est applicable pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2003.

Article 5

Sur la base d’un rapport présenté par la Commission, le Conseil réexamine les dispositions de l’article 1er de la présente directive avant le 30 juin 2006, et soit arrête, conformément à l’article 93 du traité, des mesures relatives à un mécanisme électronique approprié, sur une base non discriminatoire, pour le calcul, la déclaration, le recouvrement et l’affectation des taxes afférentes aux services fournis par voie électronique imposés sur le lieu de consommation, soit, s’il l’estime nécessaire pour des raisons pratiques, prolonge, à l’unanimité sur proposition de la Commission, la période prévue à l’article 4.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

Par le Conseil

Le président R. De Rato Y Figaredo

ANNEXE » »ANNEXE LLISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT e)

1) Fourniture et hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement.

2) Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci.

3) Fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données.

4) Fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et

d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement.

5) Fourniture de services d’enseignement à distance.

Lorsqu’un fournisseur de services et son client communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service fourni est un service électronique au sens du dernier tiret de l’article 9, paragraphe 2, point e).

Annexe 2 : Règlement (CE) No792/ 2002 DU CONSEIL du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement(CEE) no218/ 92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects(TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique

JOCE n° L 128 du 15/05/2002 p. 1

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(),

vu l’avis du Parlement européen(),

vu l’avis du Comité économique et social(),

considérant ce qui suit:

(1) La directive2002/38/ CE du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre provisoire, la directive77/388/ CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services() fournis par voie électronique prévoit le cadre relatif à la taxation des services électroniques fournis dans la Communauté par des assujettis qui ne sont ni établis ni tenus d’être identifiés à des fins d’imposition au sein de la Communauté.

(2) C’est à l’État membre de consommation qu’il incombe en premier lieu de veiller à ce que les fournisseurs non établis respectent leurs obligations. À cet effet, les informations nécessaires au fonctionnement du régime spécial relatif aux services fournis par voie électronique prévu à l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/ CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme() doivent être transmises à ces États membres.

(3) Il est nécessaire de prévoir que la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour ces services est transférée sur des comptes désignés par les États membres de consommation.

(4) Les règles prévues par la directive77/388/ CEE obligent l’assujetti non établi fournissant les services visés à l’article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret, de la directive à facturer la TVA à son client, établi ou résidant dans la Communauté, sauf s’il a la certitude que celui- ci est assujetti. Le régime spécial prévu à l’article 26 quater de la directive ne s’applique qu’aux services fournis à des personnes non assujetties établies ou résidant dans la Communauté. Il est donc clair que l’assujetti non établi a besoin de certaines informations sur son client.

(5) On pourrait, à cet effet, recourir, dans la plupart des cas, au dispositif disponible dans les États membres sous forme de bases de données électroniques qui contiennent un registre des personnes auxquelles un numéro d’identification TVA a été délivré dans l’État membre.

(6) Il est dès lors nécessaire d’étendre le système commun d’échange de certaines informations concernant les transactions intracommunautaires prévu à l’article 6 du règlement(CEE) no218/ 92().

(7) Les dispositions du règlement devraient être appliquées à titre temporaire pendant une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, et le règlement(CEE) no218/ 92 devrait dès lors être modifié temporairement en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement(CEE) no218/ 92 est modifié à titre temporaire comme suit:

1) à l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« À cette fin, il définit des procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les transactions intracommunautaires et les services fournis par voie électronique en application du régime spécial prévu par l’article 26 quater de la directive77/388/ CEE, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime spécial, pour le transfert de fonds entre les autorités compétentes des États membres. »;

2) à l’article 2, paragraphe 1, le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:

« — prestations intracommunautaires de services: une prestation de services relevant de l’article 28 ter, points C), D), E) et F) de la directive77/388/CEE, »;

3) à l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. L’autorité compétente de chaque État membre veille à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et les personnes fournissant des services visés à l’article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret, de la directive77/388/ CEE soient autorisées à obtenir confirmation de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée. Conformément à la procédure visée à l’article 10, les États membres fournissent, notamment, cette confirmation par voie électronique. »;

4) le titre suivant est ajouté:

« TITRE III A

Dispositions relatives au régime spécial prévu à l’article 26 quater de la directive77/388/ CEE

Article 9 bis

Les dispositions mentionnées ci- après sont applicables au régime spécial prévu à l’article 26 quater de la directive77/388/ CEE. Les définitions qui figurent au point A de cet article sont également applicables aux fins du présent titre.

CONSEIL D’ETAT, Section du rapport et des études, « Internet et les réseaux numériques », 2 juillet 1998, La documentation française, Paris, 1998.

En outre, aux termes de l’AGCS, les Membres ont, une seule fois, la possibilité d’exclure expressément une mesure particulière dans leur liste d’exemptions des obligations prévues à l’article II (traitement NPF). Dans le cas des services informatiques et services connexes, aucun Membre ne s’est prévalu de cette exemption. Ainsi, les Membres bénéficient d’une plus grande flexibilité sous l’AGCS que sous le GATT.

B. CASTAGNEDE : « Précis de fiscalité internationale », PUF, janvier 2002.

« The Européean Commission’s proposed e-Commerce VAT directive », International Tax Bulletin, 19 juillet 2002.

B. CASTAGNEDE, précité.

Article 9 ter

1. Les informations qui figurent à l’article 26 quater, point B, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 77/388/ CEE, et que l’assujetti non établi fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité doivent être présentées par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 10.

2. L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 10.

3. Si l’assujetti non établi est radié du registre d’identification, l’État membre d’identification en informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres.

Article 9 quater

1. La déclaration, dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l’article 26 quater, point B), paragraphe 5, de la directive77/388/ CEE, est présentée par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 10.

2. L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite cejour- là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 10.

3. L’État membre d’identification transmet par voie électronique à l’État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante.

Article 9 quinquies

Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sont également applicables aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément à l’article 26 quater, point B), paragraphes 2 et 5, de la directive77/388/ CEE.

Article 9 sexies

L’État membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite cejour- là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement. Si l’assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l’État membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 9 septies

1. Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 9 sexies.

2. Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements du taux d’imposition normal.»;

5) à l’article 13, le texte actuel devient le paragraphe 2 et un paragraphe 1 nouveau est inséré, libellé comme suit:

« 1. La Commission et les États membres veillent à ce que les systèmes, actuels ou futurs, de communications et d’échange d’informations nécessaires aux échanges d’informations visés aux articles 9 ter et 9 quater soient opérationnels pour la date prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive2002/38/ CE. La Commission procédera aux adaptations du réseau commun de communications/ de l’interface commune des systèmes(RCC/ CSI) qui s’avéreront nécessaires pour assurer l’échange de ces informations entre les États membres. Les États membres seront chargés d’adapter leur système national dans la mesure qui s’avérera nécessaire pour que les informations puissent être échangées par le biais du RCC/CSI. »

Article 2

L’article 1er est applicable pour la période prévue à l’article 4 de la directive2002/38/ CE. Il n’est procédé à aucun échange d’informations en vertu du présent règlement avant le 1er juillet 2003.

Article 3

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

Par le Conseil Le président R. DE RATO Y FIGAREDO

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2002.

Par le Conseil Le président R. DE RATO Y FIGAREDO

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexe 3 : Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)NOR: ECOX0200157L

J.O n° 304 du 31 décembre 2002 page 22070

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IIDISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 259 B est complété par un 11° et un 12° ainsi rédigés :

« 11° Services de radiodiffusion et de télévision

« 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret. »

B. – Au premier alinéa de l’article 259 C, après les mots : « le lieu des prestations désignées à l’article 259 B », sont insérés les mots : «, excepté celles mentionnées au 12°, ».

C. – Après l’article 259 C, il est inséré un article 259 D ainsi rédigé :

« Art. 259 D. – Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l’article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu’ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne. »

D. – Après l’article 298 sexdecies E, il est inséré un article 298 sexdecies F ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies F. – 1. Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l’article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l’ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d’établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins.

« 2. Il informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté.

« 3. L’administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d’identification dont les modalités sont fixées par décret.

« 4. L’administration le radie du registre d’identification dans les cas suivants :

« a. S’il notifie qu’il ne fournit plus de services électroniques

« b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;

« c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ;

« d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.

« Les modalités d’une telle radiation sont fixées par décret.

« 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté.

« 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.

« 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.

« 8. S’il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret.

« 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l’Etat membre d’identification et de l’Etat membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté.

« 10. Les dispositions prévues à l’article 289 A ne s’appliquent pas aux assujettis non établis dans la Communauté européenne et relevant de ce régime spécial. »

II. – Le I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le registre des opérations mentionné au 9 de l’article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er juillet 2003.

Annexe 4 : Règles de territorialité pour certains services fournis par voie électronique :

article 259 B et 259 D du CGI

Prestataire établi en FrancePrestataire établi dans l’UEPrestataire établi hors UE
Preneur établi en FranceAssujettiTVA Française259 BTVA Française259 Bpreneur auto liquide

facture du prestataire H.T

TVA Française259 Bpreneur auto liquide

facture du prestataire H.T

Preneur établi en FranceNon AssujettiTVA Française259 Bfacture du prestataire T.T.CTVA UEEtablissement stable du prestataireFacture T.T.CPour certains services fournis par voie électroniqueTVA Française259 D

le prestataire est redevable et a l’obligation de s’identifier

facture TTC

Preneur établi en UEAssujettiTVA U.Epreneur auto liquidefacture du prestataire H.TTVA U.Epreneur auto liquidefacture du prestataire H.TTVA U.Epreneur auto liquidefacture du prestataire H.T
Preneur établi en UENon AssujettiTVA Française259 Bfacture T.T.CTVA UEPrestataire redevable de la TVAFacture TTCPour certains services fournis par voie électroniqueArticle 9-2 f) 6°directiveTVA du preneur

Prestataire redevable et a l’obligation de s’identifier

Facture TTC

Preneur hors UEPas de TVAPas de TVAPas de TVA

Annexe 5 : Le régime des ventes à distance: article 258 A et B du CGI

Qualité du vendeurQualité de l’acquéreurModalités d’imposition
Assujetti ne bénéficiant pas de la franchiseParticulierAssujetti au Revenu Forfaitaire AgricoleAssujetti totalement exonéré

Personne morale non assujettie

Livraisons à partir de la France :taxées en France si moins de 100 000 ou 35 000 € de vente vers un Etat membre au cours des années N ou N-1taxées dans l’Etat membre d’arrivée dans le cas contraire

Livraisons à destination de la France :

taxées en France si plus de 100 000 € de vente par le fournisseur au cours des années N ou N-1

taxées dans l’Etat membre de départ dans le cas contraire

RedevableObservation
Dans tous les cas, celui qui effectue la livraison (ou son représentant fiscal)Le transport doit être effectué par le vendeur ou pour son compteLe fournisseur paye la TVA du pays de son client et y désigne éventuellement son représentant légalLe vendeur peut opter par le paiement de la TVA en France dans le cas où le montant de ses ventes est inférieur à 100 000 euros.

Annexe 6 :TAUX DE TVA APPLIQUÉS

DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Situation au 1er mai 2002

Compatibilité du système avec accords OMC sur services Compatibilité du système avec accords OMC sur services Compatibilité du système avec accords OMC sur services Compatibilité du système avec accords OMC sur services Compatibilité du système avec accords OMC sur services

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

J.L. Bilon :« Fiscalité du numérique », Driot@Litec, Litec 2000

F. Huet :« La fiscalité du commerce électronique », Litec Fiscal 2000

P. BELTRAME, et L. MEHL : « Techniques, politiques et institutions fiscales comparées », 2ème édition refondue, P.U.F, 1997.

A. BENSOUSSAN :« Le commerce électronique : aspects juridiques », éd. Hermès, Paris, 1998.

LAMY :« Droit de l’informatique et des réseaux », éd. Lamy, Paris, 2002.

B. CASTAGNEDE : « Précis de fiscalité internationale », PUF, janvier 2002

B. GOUTHIERE : « Les impôts dans les affaires internationales », F.L, 2000

P. SERLOOTEN :« Droit fiscal des affaires », Précis Dalloz, 1999

M.LAURE :« Science Fiscal »,PUF, mai 1993.

M. CAUZIAN : « Précis de fiscalité des entreprises », Litec

« Grands arrêts de jurisprudence fiscale » PUF

Editions Francis Lefebvre :« Groupes de sociétés 2001/2002 »

« Mémento pratique Francis Lefebvre, Fiscal»

« Paradis fiscaux et opérations internationales »

Rapports

K. VANHEUSDEN : « TVA et commerce électronique : Une nouvelle Directive européenne », OBCE, septembre 2002

J.P. BRARD : “Rapport d’information sur la fraude et l’évasion fiscale », 6 octobre 1998.

CONSEIL D’ETAT, Section du rapport et des études, « Internet et les réseaux numériques », 2 juillet 1998, La documentation française, Paris, 1998

CONSEIL DES IMPOTS, 13e Rapport, « TVA : les propositions du Conseil des Impôts », 2001.

I. FALQUE-PIERROTIN : « Internet. Enjeux juridiques », La documentation française, Paris, 1997.

F. LORENTZ : « La nouvelle donne du commerce électronique ». Réalisations 1998 et perspectives, Les Editions de Bercy, Collection Etudes mars 1999.

P. MARTIN-LALANDE :« L’Internet, un vrai défi pour la France », La documentation française, Paris, 1998.

Rapport du Comité des Affaires fiscales de l’OCDE : « Conditions Cadres Pour l’Imposition du Commerce Electronique », Ottawa, 8 octobre 1998

Rapport du Comité des Affaires fiscales de l’OCDE, chapitre 2 : « commerce électronique et impôt sur la consommation : mise au point de principes directeurs et de recommandations au niveau international », février 2001.

Déclaration du 20 mai 1998 affirmant la suppression des droits de douane sur les transmissions électroniques jusqu’à la prochaine conférence ministérielle de l’O.M.C.

Conférence ministérielle d’OTTAWA du 7-9 octobre 1998 intitulée « Un monde sans frontières : Réaliser le potentiel du commerce électronique ».

Rapport du Conseil d’Etat : «Internet et les réseaux numériques », p.171, 1998.

XIXe Rapport du Conseil des impôts au président de la république, Juin 2001.

Réponses Ministérielles:

Réponse à M. François Goulard du 16 février 1998, confirmée par la réponse à M. Olivier de Chazeaux du 21 août 2000

Rép. min. éco., fin. et ind. n° 424 à M. Ambroise Dupont, J.O.A.N. Q, 16 février 1999, p.2464.

Rép. min. éco., fin. et ind. à M. Olivier de Chazeaux, J.O.A.N. Q, 24 août 1998, p. 4686.

Rép. min. éco., fin. et ind. n°15728 et 15729 à M. Olivier de Chazeaux, J.O.A.N. Q, 26 octobre 1998, p.5849, 5850.

Rép. min. éco., fin. et ind. n°1506 à M. olivier de Chazeaux, J.O.A.N. Q, 3 novembre 1997, p.3827, Revue de Droit fiscal, 1997, n°46-47, p.1374.

Sources Européennes

Directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique (JOCE N° L 128 du 15/05/2002 p. 0041 – 0044).

Règlement (CE) n° 792/2002 du Conseil du 7 mai 2002 modifiant à titre temporaire le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique (JOCE N° L 128 du 15/05/2002 p. 0001 – 0003).

Projet de texte de la Directive du Conseil adoptée le 12 février 2002 modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de TVA applicable à certains services fournis par voie électronique.

Proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), 2000/0147 (COD) et proposition de directive modifiant la directive 77/388/CEE concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains services fournis par voie électronique, 2000/0148 (CNS), du 7 juin 2000, COM(2000) 349 final, C5-0103/02.

Communication de la Commission au Conseil du 23 octobre 2002: « Vers un marché intérieur sans entraves fiscales – une stratégie pour permettre aux entreprises d’être imposées sur la base d’une assiette consolidée de l’impôt sur les sociétés couvrant l’ensemble de leurs activités dans l’Union » (COM (200) 582 final).

Communication de la Commission au Conseil et au parlement européen du 7 juin 2000 : « Stratégie visant à améliorer le système de TVA dans le cadre du marché intérieur », COM(2000)348 final.

Directive 99/59/CE du Conseil du 17 juin 1999 modifiant la directive 388/77/CEE en ce qui concerne le régime de TVA applicable aux services de télécommunication (JOCE n° L 162 du 26/06/99 p 0063-0064)

Proposition de directive 97/359/COD du Parlement et du Conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 10 déc. 1997, COM(97) 628 final.

Une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique, 15 avril 1997, COM (97) 157.

Résolution du Parlement européen sur la politique fiscale de l’UE et les priorités pour 1999/2004, PE 307.454.

Commission des Communautés Européennes, communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen et au Comité Economique et Social: « Commerce électronique et fiscalité indirecte », 17 Juin 1998, com (1998) 374 final

Communication de la Commission au Conseil, au parlement européen et au Comité économique et social, Commerce électronique et fiscalité indirecte, COM (1998) 967 final

Document de travail de la Commission Européenne (DG XXI), Impôts indirects et commerce électronique, 8 juin 1999, XXI/99/1201-FR-Final

Sixième directive du conseil du 17 Mai 1977, JOCE N° L 145/1 du 13/6/77.

Rapport sur les implications du commerce électronique pour la TVA et les douanes de la Commission, 3 avril 1998, XXI/98/0359.

Rapport García-Margallo y Marfil (A5-0362/2000) du 28 novembre 2000 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°218/92 sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (COM(2000)349 – C5-0298/2000 – 2000/0147 (COD)) et la proposition de directive du Conseil modifiant le régime de TVA applicable à certains services fournis par voie électronique (COM(2000)349 – C5-0467/2000 – 2000/0148 (CNS)).

Rapport Mann sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique COM (97) 157 – C4-0297/97, 4 Mai 1998, 39 p.

Document de consultation émis par la Commission européenne, Direction Générale Fiscalité et Union Douanière: « TVA – lieu des prestations de services », Mai 2003, TAXUD-2003-00473-01-00FR-TRA-00.

Sources Doctrinales

Y.-A. ACH, C. SULTAN : « La fiscalité et l’Internet », 13 mars 1998, http://www.grolier.fr:80/cyberlexnet

A. BENSOUSSAN : « La problématique française », in Colloque sur le commerce électronique, Gaz. Pal., 18 au 20 oct. 1998, p. 21.

D. BERLIN : « Chronique de jurisprudence fiscale européenne » RTDE n°33 janv-mars, 1997.

F. BRUNET : « Une proposition de directive TVA sur la taxation du commerce électronique en ligne : un effort pour une concurrence saine au plan des principes mais délicate à appliquer au sein d’un cyberespace », Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 10 mai 2001.

G.D. BENAYOUN :

« TVA et commerce électronique : état des lieux et perspectives », Petites affiches, 6 octobre 1999

« Problèmes fiscaux liés au commerce électronique », Petites affiches, n°74, 20 juin 1997.

« Fiscalité applicable au commerce électronique », Expertises des systèmes d’information, n°210, décembre 1997, p.373.

« La pratiques des risques juridiques et fiscaux dans les projets informatiques », Expertise, janvier 1998

« TVA et commerce électronique », Les petites affiches, juin 1999

O. BOUTELLIS :

« Les nouveaux horizons de la politique fiscale dans la société globale de l’information », Droit fiscal 2000, n° 7, p. 322 et s.

« L’avenir de la notion d’établissement stable à l’ère de l’entreprise virtuelle, évolution ou révolution ? », Les Petites Affiches, n°14, 20 janvier 1999, p.25- 31.

« Commerce électronique et TVA : de l’établissement stable à l’établissement virtuel ? « , Revue de droit fiscal », n°3, 1998, p.125.

« Fiscalité du commerce électronique : De l’arrêt Lease Plan Luxembourg du 7 mai 1998 à la communication 98/374 de la Commission des Communautés européennes », Revue de droit fiscal, n°31-36, 1998, p.1046.

E. CAPRIOLI, « Aspects internationaux du commerce électronique », droit-Internet, 2001

R. CASSIUS DE LINVAL :

« La fiscalité et le commerce électronique », http://web.mit.edu/afs/athena/org/t/techreview/www/articles/mj96/newman.html

« Commerce électronique et TV@ », Bulletin Lamy Fiscal, n°301, 19 février 1999, p.1.

B. CASTAGNEDE : (RFFP, n°72, novembre 2000 et n°68, décembre 1999).

« Théorie et pratique des dépenses fiscales dans le contexte de l’Union ».

« Evolution et cohérence des règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés ».

M.A. COUDERT, D.A. LAPRES : « Quelle fiscalité pour le commerce électronique ? », Dr. fisc., n° 46-47, 1997, p. 1351.

P. DONSIMONI : « La notion d’établissement stable au regard de la T.V.A. », Les Petites affiches, n°141, 22 novembre 1996.

J.P. DOUVIER, P. BOZZACCHI : « Le régime fiscal des moyens modernes de communication : Cyberespace ( » le Net « ) et commerce électronique », Bulletin fiscal Francis Lefebvre, n°5/98, p.279.

S. DUSOLLIER et Y. POULLET : «Vers une politique européenne en faveur du commerce électronique? » CRID,(Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur)

P.-Y. FAGOT :

« Commerce électronique et droit douanier », Gazette du Palais, n°109, 19 avril 1998, p.28.

« La modification des règles de territorialité de la TVA sur les prestations de télécommunication et les opérations assimilées depuis le 1er janvier 1997 », Gaz. Pal. 1997, 1, doct., p. 1331 et s.

Juris-classeur n°44/2002 : Commentaire de l’article 13 du projet de loi de Finances rectificative pour 2002 « Transposition de la directive relative au commerce électronique ».

A. GITTON : « Transmission des œuvres en ligne : Vers des prestations… de biens ? », Gazette du Palais, n°149, 29 mai 1998, p.2-6.

F. HUET, « La proposition de directive de la Commission Européenne en matière de TVA applicable au commerce électronique :des mesures illusoires ? », RFEDIA, n°2000/3

D. KELLER, « Les nouvelles règles de taxation : les services de télécommunication et la TVA », Les notes bleues de Bercy, 15 juillet 1997

A. KERRIGAN : « TVA sur le commerce électronique : pourquoi doit-on changer les règles ? », Rev. Marché commun 2001, no 402, p. 604 ;

M. LAMBION : « L’actualité en matière de TVA : un calme tout relatif », Septembre 2002

X. LE CERF : « L’internet, accélérateur de l’harmonisation européenne de la fiscalité : proposition de directive du Conseil du 7 juin 2000 modifiant la directive 77/388/CEE, concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée, applicable à certains services fournis par voie électronique », Rev. Marché commun 2001, no 451, p. 560 et s.

J.-P. LE GALL : « Internet : cyber-fiscalité ou cyber-paradis fiscal », JCP E, n°5, 29 janvier 1998, p.164.

S. LE GOUEFF :

«TVA et commerce électronique : le débat continue », Forum Entreprises, n° 15, janvier 2001,.

La dimension fiscale, in « commerce électronique et avenir des circuits de distribution », Gazette du Palais 18 au 20 octobre 1998, no 291-293, p. 22

J. LIGHTBURN : « TVA et commerce électronique des réformes attendues mais discutées », Cabinet Hugues Hubbard & Reed.

N. MARX, « Imposer au vingt-et-unième siècle : le commerce électronique et les impôts sur Internet du point de vue Allemand, Européen et international », Revue de fiscalité européenne et de droit international des affaires, 1999/3.

B. NOUEL, O. COUSI : « Fiscalité : Internet Tax Freedom Act du 30 juillet 1998 », Gazette du Palais, n°10, 10 janvier 1999, p.27.

J. OWENS, « Quelles chances de réussite pour le fisc du virtuel ? », L’observateur de l’OCDE, n°208, octobre-novembre 1997, p.16.

C. PIERRET : « Pour un cadre souple et léger », Droit et patrimoine, 1997, no 55, p. 62

S. ROZENFELD : « Petites mesures pour le commerce électronique », Expertises 1998, no 216, p. 163

N. SAMARCQ : « E-TVA, la France applique le nouveau régime communautaire », 21 janvier 2003

F. SIBILLE : « La fiscalité du commerce électronique », Petites affiches, n°136, 9 juillet 1999.

T. VERBIEST:

« Quelle fiscalité sur Internet ? », L’Echo, 18 mars 1992.

« TVA et commerce électronique : quelles règles appliquer ? »

« Les nouvelles règles de TVA appliquées au commerce électronique », 26 juin 2002

A. VERGES (A.): « Etats-Unis : commerce électronique, une fiscalité à inventer », Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation, n°3, 1998, p.523.

S. WOODSIDE : « Fiscalité du commerce électronique : une réalité virtuelle », l’observateur OCDE, 5 février 2001.

Revue de Fiscalité Européenne et de Droit International des Affaires, n°124, 2000 : « La notion d’établissement stable et internet ».

J.LUCOVIC : « La fiscalité confrontée à internet »,Petites Affiches, 23 janvier 2001, n°16, P.12.

P.de FREMINET : »Taux de TVA : cohérence ou incohérence européenne ?, Revue de Droit Fiscal, n°6, 2003, P.242.

Colloques

Rencontre organisée par l’ Agence pour la Protection des Programmes le 4 mars 2003 « TVA et commerce électronique : préparer l’échéance du 1° juillet 2003 ».

F. HUET,  » Les aspects fiscaux du commerce électronique », Table ronde organisée par le Groupe Professions Juridiques de l’Association des Anciens de l’ESCP sur le thème « Que sera demain l’Internet ? », Club Gide, Paris, 31 mai 2001.

Thèses :

J. – G. FOLLOROU, O. LUQUIAU, La proposition de directive TVA applicable au commerce électronique du 7 juin 2000, Mémoire Maîtrise de Droit européen, Université de Rennes I, juin 2001

Sources internet

www.minefi.org.fr

www.ccip.fr

www.ccompte.org.fr

www.europa.com

www.MEDEF.fr

www.OCDE.org

www.observateurocde.org

www.senat.org.fr/rapports

www.ladocumentationfrançaise.fr

www.droit-technologie.org

www.fontaneau.com:

www.ecomtaxation-perso.ksurf.com :

www.fiscalonline.com

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
TVA et e-Services : la taxation des services électroniques
Université 🏫: Université Paris I Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Mlle. Sophie Boytchev

Mlle. Sophie Boytchev
Année de soutenance 📅: Année 2002-2003
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