Attribution du contrat assurance lors de la liquidation de la communauté

§2/ L’attribution du contrat d’assurance lors de la liquidation de la communauté Lorsque le contrat d’assurance vie a été alimenté à l’aide de fonds communs, une récompense est-elle due à la communauté à la liquidation de celle-ci ? Il faut distinguer selon que le contrat d’assurance est dénoué avant ou après la dissolution de la communauté. A/ La communauté dissoute après le dénouement du contrat Le conjoint est bénéficiaire Aux termes de l’article L 132-16 du code des assurances le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint est un propre et aucune récompense n’est due à la communauté. Le conjoint a un avantage très étendu puisque non seulement le bénéfice de l’assurance constitue un propre pour lui, mais aucune récompense ne sera due à la communauté qui s’est pourtant appauvrie. Toutefois si les primes sont manifestement excessives une récompense est due à la communauté (infra « sur la notion de primes excessives »). Le conjoint n’est pas bénéficiaire Aucune disposition du code des assurances ne prévoit cette hypothèse. La doctrine est partagée. Certains auteurs estiment que la communauté a droit dans tous les cas à récompense, d’autres font une distinction selon que primes proviennent des gains et salaires (acte d’administration) ou d’un capital préconstitué (acte de disposition). Dans la première hypothèse il n’y aurait pas lieu à récompense alors que dans la seconde oui. B/ La communauté dissoute avant le dénouement du contrat d’assurance Par le divorce des époux En cas de dissolution de la communauté par divorce, lorsque les primes ont été payées avec des fonds communs, la valeur du contrat d’assurance fait partie de l’actif de communauté (Arrêt « Praslika » Civ.1, 31/03/1992, Bull. Civ. I n° 95). le divorce des épouxDans cette affaire, un mari commun en biens avait souscrit un contrat d’assurance mixte dont il était bénéficiaire en cas de vie et sa femme en cas de décès. Les primes avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté et le capital fut versé au mari (toujours en vie à la date d’échéance), postérieurement à l’assignation en divorce. Le problème était donc de savoir si le mari devait ou non récompense à la communauté. La Cour d’appel jugea que le bénéfice du contrat d’assurance était un propre du mari, mais que la communauté ne pouvait prétendre à récompense car les primes versées n’étaient pas excessives. La Cour de Cassation cassa l’arrêt sur la base de l’article 1401 du Code Civil (et non pas sur la base de l’article 1437 relatif au droit à récompense) estimant que le contrat d’assurance faisait partie de l’actif de la communauté pour la valeur qu’il avait au jour de la dissolution de la communauté. (Egalement l’arrêt Daignan, Civ.1, 10/07/1996, RCA 1996 n° 39). Par le décès de l’un des époux La solution applicable lorsque la dissolution de la communauté résulte d’un divorce semble transposable en cas de dissolution par décès du conjoint du souscripteur. Si les primes ont été payées avec les fonds communs une récompense semble due à la communauté. Pour la doctrine majoritaire le contrat d’assurance constitue un actif de la communauté, en conséquence la moitié de sa valeur jour décès doit figurer dans l’actif de succession de l’époux prédécédé. Mais certains auteurs estiment que l’époux survivant doit récompense à la communauté seulement des primes payées avec les deniers communs. Lire le mémoire complet ==> (Assurance vie : Assurance décès, vie et assurance vie mixte) Université de Nice Sophia-Antipolis – faculté de droit, de sciences économiques et politiques et de gestion Master II de droit notarial

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