Les personnes exclues du bénéfice de l’assurance vie

§ 2 / Les personnes exclues du bénéfice de l’assurance vie Le bénéfice d’un contrat d’assurance vie réalisant une libéralité, les règles ordinaires du droit civil concernant les libéralités s’appliquent dès lors qu’elles ne sont pas écartées par des dispositions spécifiques du code des assurances. A/ Les exclusions légales L’article 909 du Code civil instaure une incapacité de recevoir qui frappe notamment les médecins, à l’égard des libéralités entre vifs ou testamentaires que pourraient leur consentir les malades qu’ils traitent pendant leur dernière maladie. L’incapacité de recevoir repose sur une présomption irréfragable de captation d’héritage. Selon une jurisprudence constante, l’article 909 du Code Civil vise les libéralités quelle qu’en soit la forme et s’applique notamment aux donations indirectes. Dés lors et dans la mesure où une assurance vie en cas de décès au profit d’un bénéficiaire désigné constitue une donation indirecte l’article 909 du Code Civil est applicable. L’incapacité édictée par l’article 909 du Code Civil ne concerne pas seulement les médecins, il vise également les officiers de santé et les pharmaciens. L’article précise que « les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte ». B/ Les exclusions jurisprudentielles La désignation du bénéficiaire ne doit pas avoir une cause immorale ou illicite. Mais compte tenu de l’évolution du droit de la famille, la nullité de la clause bénéficiaire pour contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs devrait être exceptionnelle. La cour de Cassation considère d’ailleurs comme valable le contrat d’assurance vie souscrit au profit de la maîtresse du souscripteur (Civ.1, 25/01/2005, n°202 F-PB). § 3 / Les effets de l’acceptation du bénéficiaire Le bénéficiaire informé de l’existence du contrat d’assurance vie passé à son profit peut en accepter le bénéfice par tout moyen. Il manifeste généralement sa volonté d’acceptation par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la compagnie d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. L’acceptation du bénéficiaire rend irrévocable la désignation (A), sous réserve des dispositions de droit commun (B). Certains effets de l’acceptation sont encore débattus (C). A/ L’impossibilité de changer le bénéficiaire L’article L 132-9 du code des assurances dispose que « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ». A compter de l’acceptation de la clause bénéficiaire le souscripteur ne peut plus changer de bénéficiaire sans l’accord de celui-ci. Cette règle est une transposition de l’article 1121 du Code Civil, lequel dispose « Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». Le souscripteur peut néanmoins cesser de payer les primes, mais le bénéficiaire peut alors pallier sa défaillance pour maintenir le contrat. B/ Les exceptions au principe d’irrévocabilité Les exceptions au principe de l’irrévocabilité des donations sont applicables aux contrats d’assurance vie, dés lors que ces contrats opèrent donation indirecte au profit du bénéficiaire. En conséquence la désignation du bénéficiaire est révocable de plein droit : en cas d’ingratitude du bénéficiaire (tentative d’homicide sur la personne du souscripteur ou de l’assuré)
en cas de survenance d’enfants (Art. 960 CC), sauf si le bénéficiaire est le conjoint (Art. 1096 al.2 CC). Précisons que depuis la loi du 26 mai 2004 relative au divorce (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) les donations entre vifs entre époux sont irrévocables (Art.1096 CC). Dés lors, si elle est intervenue depuis le 1er janvier 2005, l’acceptation par l’époux du bénéfice du contrat souscrit à son profit par son conjoint rend cette désignation irrévocable. La désignation du conjoint reste cependant révocable si l’acceptation de ce dernier est antérieure au 1er janvier 2005. Enfin lorsqu’il y a pluralité de bénéficiaires la doctrine majoritaire considère que seules les désignations ayant été acceptées sont irrévocables, le souscripteur conservant la faculté de changer les autres bénéficiaires. Ces modifications ne doivent toutefois pas affecter la quote-part de bénéfice devant revenir aux bénéficiaires acceptants. C/ Les incertitudes jurisprudentielles Le souscripteur peut-il procéder à des rachats ou des avances lorsque le bénéficiaire a accepté la clause bénéficiaire faite à son profit ? Comment concilier l’article L 132-21 du code des assurances qui impose à l’assureur de satisfaire les demandes de rachat du souscripteur et l’article L 132-9 du même code qui interdit au souscripteur de changer le bénéficiaire lorsque ce dernier a accepté sa désignation ? personnes exclues du bénéfice de l’assurance vieCertaines décision font prévaloir les droits du souscripteur sur ceux du bénéficiaire ayant accepté (CA Rennes 1er ch.B, 4/3/2004 n° 02-15248 : Bull inf C.cass. 1/8/2004 n°1247). Selon la Cour d’appel « l’acceptation du bénéficiaire qui n’a été désigné qu’en cas de décès ne prive pas le souscripteur du droit de racheter son contrat ». A l’inverse la Cour d’appel de Paris a jugé qu’en présence d’un contrat dont la clause bénéficiaire était acceptée, l’assureur devait refuser au souscripteur le droit de rachat, sauf accord du bénéficiaire. A défaut de cet accord la compagnie d’assurance qui autoriserait le rachat devrait être condamnée à payer au bénéficiaire le montant du capital assuré, car le rachat lui est inopposable (CA Paris 15/09/1993 Dalloz 1993 IR 221). La Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question. Lire le mémoire complet ==> (Assurance vie : Assurance décès, vie et assurance vie mixte) Université de Nice Sophia-Antipolis – faculté de droit, de sciences économiques et politiques et de gestion Master II de droit notarial

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