Démarches effectuées auprès de tribunaux – Stage avocat

IV) Les démarches effectuées auprès de tribunaux

J’ai également eu à effectuer certaines démarches auprès des tribunaux :

– Dépôts de plaintes de certains clients devant le doyen du juge d’instruction

Le dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance n’est possible qu’en cas de crime ou de délit. Elle permet l’ouverture automatique d’une information, c’est à dire la désignation d’un juge d’instruction.

Celui-ci enquêtera sur les faits et les personnes visés dans la plainte avec les plus larges pouvoirs. A l’issue de l’instruction, le juge clôturera le dossier par une décision appelée ordonnance. Il peut s’agir soit d’une ordonnance de renvoi de l’affaire devant le tribunal pour jugement, soit d’une ordonnance de non-lieu lorsque les faits reprochés ne lui paraissent pas établis.

Ces petites missions étaient très vite remplies, vu qu’il ne s’agissait pour moi que de déposer la plainte au greffe du juge d’instruction. Pour avoir la possibilité de le faire à la place de mon Maître de stage (en effet, je n’avais aucun intérêt légal à faire ces dépôts de plainte) celui-ci me faisait un pouvoir par lequel il m’autorisait à déposer la plainte.

Grâce à ce genre de tâches, j’ai pu apprendre à connaître les moindres recoins du Tribunal de Grande Instance de Paris, mais également de Nanterre, de Bobigny et même celui de Meaux.

– Recherche de délibérés au tribunal

Il arrivait constamment que les clients du cabinet ne puissent pas assister aux audiences au cours desquelles le Président du Tribunal rendait la décision de leur affaire. J’étais donc systématiquement envoyée à leur place.

Au début de chaque audience, les Président de chambres rendent les délibérés des affaires antérieures.

Mon rôle consistait alors à me rendre à l’audience et à attendre que le Président du Tribunal mentionne le nom de l’affaire qui m’intéressait. Je devais alors me lever dans la salle d’audience et dire à haute voix « partie finale ». Ce terme signifie alors que le délibéré de la décision m’intéresse et que je demande au Président du Tribunal de me la lire pour que je puisse en prendre connaissance et noter les éléments essentiels.

Bien souvent les magistrats me faisaient me rapprocher d’eux pour pouvoir me dicter certains délibérés très longs. Cette mission m’impressionnait beaucoup les premières fois.

– l’assistance à des audiences :

– au Conseil de Prud’hommes de Paris, de Bobigny et de Nanterre (audiences de conciliation…).

– Au TGI de Paris.

– Au TGI de Nanterre.

V) Préparation d’une conférence sur le droit du travail et le blog

Dès le début de mon stage, j’ai pu travailler sur un thème très intéressant. « Les droits du salarié et le blog ». J’avais pour mission de rechercher toutes les informations existantes sur le sujet. Une fois avoir épluché toutes les revues juridiques concernant la question, j’ai dû rédiger une note.

Le 16 janvier 2007, le cabinet LUSSAN & ASSOCIES avait organisé un colloque matinal auquel une cinquantaine de personnes étaient invitées et pendant laquelle Maître GRUAU a donné une conférence sur le sujet. Pour préparer son discours, Maître GRUAU a utilisé la note que j’avais rédigée et j’en étais très fière.

Conclusion

Ce stage au sein d’un grand cabinet d’avocats tel que LUSSAN & ASSOCIES a été une véritable opportunité pour moi.

J’ai pu travailler dans différents domaines du droit et j’ai même appris à connaître des domaines que je ne connaissais pas. (Droit de la presse)

De plus, j’ai pu être encadrée dans mon travail par de vrais professionnels du droit passionné par leur métier et souhaitant transmettre leurs connaissances aux jeunes.

Pendant ces 6 mois, j’ai eu à mettre en applications toutes sortes de connaissances acquises auparavant mais j’ai également dû travailler sur des thèmes et des matières tout à fait nouveaux. Ce stage est donc entré en adéquation avec la formation écoulée pendant les études au sein de l’IUP Juriste d’entreprise car le travail conséquent qui nous était donné à faire impliquait d’importantes phases de recherche. J’ai pu ainsi mettre à profit toutes les techniques de recherche utilisées durant ces années pour être la plus efficace possible.

Avoir suivi pendant toute une année des cours de droit du travail a aussi été d’un grand apport car, dans toutes les tâches que j’ai eu à accomplir dans ces domaines, j’en connaissais les notions et cela accélérait le travail.

L’apport majeur de ce stage, outre le fait de découvrir plus amplement, dans une pratique au quotidien, des matières du droit, a également été de bénéficier de conseils avertis de la part de mon maître de stage Maître Benoît Gruau mais également d’autres avocats tels que Maître François Martineau, Thierry Massis et encore Freddy Dressen qui m’ont guidé, corrigé et aidé à progresser.

Il est certain aujourd’hui que je ne me contenterai jamais de ce que je sais mais qu’avant toute chose j’irai chercher l’information afin de mieux vérifier ce que je crois savoir.

Les annexes

Annexe N°1 : la transaction

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son

Dont le siège social est sis 22-24, avenue de Saint-Ouen – 75018 PARIS

Représentée par Laurent Hébert, en sa qualité de ——

D’une part

ET :

Mademoiselle Julia DUBOURG

Demeurant 13, rue Linné 75005 PARIS

D’autre part.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Madame Julia DUBOURG a été engagée, en qualité de Technicien vidéo et métrologie, par la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son, par un contrat de travail à durée déterminée qui a pris effet le 18 octobre 2004 et qui s’est terminé le 31 décembre 2005.

Un avenant au contrat de travail de Mademoiselle Dubourg a été ensuite signé entre les parties en date du 29 septembre 2004, en vue de poursuivre la relation de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006.

Durant l’exécution de son contrat de travail, Mademoiselle Julia Dubourg s’est occupée d’un certain nombre de dossiers et a effectué un grand nombre de travaux pour le compte de son employeur mais malheureusement, elle s’est rapidement lassée de ses fonctions de technicien vidéo et métrologie.

Très vite, son manque d’entrain quant à ses obligations découlant de ses fonctions a laissé place à un manque de volonté ainsi qu’à un profond ennuie.

Le comportement de Mademoiselle Julia DUBOURG sur son lieu de travail a alors très rapidement fait naître des tensions et a engendré de mauvaises relations de travail avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques.

Dès lors, afin de rétablir la situation au plus vite, Monsieur Laurent Hébert a eu de longues discussions avec Mademoiselle Julia DUBOURG, au sujet de la nécessité de travailler en équipe, de la nécessité d’être responsable et de l’importance du respect de la hiérarchie, ainsi que de l’importance de la discrétion dans son travail vis-à-vis de l’extérieur.

Mademoiselle Julia Dubourg, de par son comportement et par son manque d’intérêt dans son travail n’a pas mis en application les conseils prodigués par son supérieur hiérarchique.

En effet, le mauvais comportement de Mademoiselle DUBOURG a été à son apogée le jour où elle a délibérément décidé de ne pas se rendre sur son lieu de travail, sans en avertir ni le délégué général, ni les responsables des secteurs présents et qu’au lieu de cela elle s’est rendu à une manifestation organisée par la CST, à laquelle elle n’était pas conviée. Au cours de cette cérémonie, elle ne s’est pas tenue à la disposition de l’équipe de la CST pour aider à l’organisation de la manifestation.

Mademoiselle Dubourg s’est installée dans la salle avec les spectateurs et a discuté avec les responsables de sociétés tierces, tandis que deux ingénieurs responsables de secteurs passaient les micros dans la salle.

Par lettre recommandée du 19 janvier 2007, Monsieur Hébert a alors adressé à Mademoiselle Dubourg un avertissement lui demandant un changement radical de comportement.

Par lettre du 30 janvier 2007, Mademoiselle Julia Dubourg a contesté les motifs de l’avertissement. En justifiant sa présence du fait qu’elle avait cru comprendre être conviée à la manifestation et qu’elle avait cru légitime de pouvoir discuter avec d’anciens collègues présents lors de cette manifestation à la place d’aider ses supérieurs.

Dès lors, par courrier du 1er février 2007, Monsieur Laurent Hébert a maintenu sa position en estimant que les motifs retenus à l’appui de cet avertissement étaient parfaitement fondés.

Malgré ces deux courriers, l’attitude de Mademoiselle Julia DUBOURG n’a pas évolué au sein de la société. Pour faire face à ce manque de motivation quant à ses tâches, Monsieur Laurent HEBERT lui a alors proposé de changer de fonction au sein de la société et lui a proposé un poste de ——, qu’elle a refusé à plusieurs reprises.

C’est dans ces conditions que Monsieur Laurent HEBERT a été contraint de convoquer Mademoiselle Julia DUBOURG, par courrier remis en main propre le 8 mars 2007, à un entretien préalable à licenciement pour motif personnel fixé au 15 mars 2007.

A la suite de cet entretien préalable, Monsieur Laurent HEBERT a notifié, par courrier recommandé AR en date du 20 mars 2007, à Mademoiselle Julia DUBOURG, son licenciement au motif d’un refus de voir modifier son contrat de travail.

Mademoiselle Julia DUBOURG a demandée à être dispensée par la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son d’effectuer son préavis d’un mois jusqu’à son échéance.

Mademoiselle Julia DUBOURG a parallèlement contesté les motifs de son licenciement auprès de son employeur en lui indiquant verbalement qu’elle envisageait de saisir la juridiction prud’homal.

Aucune des deux parties n’étant disposée à céder aux prétentions de l’autre, mais par souci d’apaisement, celles-ci se sont rapprochées et ont accepté de se faire des concessions réciproques, afin de mettre un terme définitif et sans réserve, au litige qui les oppose, par la présente transaction destinée à régler tous les litiges pouvant se rattacher au contrat de travail de Mademoiselle Julia DUBOURG conclu avec la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son et à sa rupture.

Droit de la presse + le blogCECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1

La Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son confirme le licenciement de Mademoiselle Julia DUBOURG qui lui a été notifié par une lettre recommandée AR en date du 29 mars 2007, pour les motifs indiqués dans la lettre de licenciement, ce dont Mademoiselle Julia DUBOURG prend acte.

La Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son accepte de dispenser Mademoiselle Julia DUBOURG de l’exécution de son préavis, conformément à sa demande et sans lui demander de contrepartie financière.

ARTICLE 2

La Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son verse, à ce jour, à Mademoiselle Julia DUBOURG, au titre du solde de tout compte, la somme de —— Euros correspondant à l’intégralité des sommes lui restant dues au titre de l’exécution de son contrat.

Mademoiselle Julia DUBOURG déclare être parfaitement d’accord avec les termes de protocole d’accord transactionnel et déclare notamment être remplie de l’intégralité de ses droits en termes de congés payés et RTT, tant pour la période de références en cours à la date de la rupture que pour les périodes antérieures.

La Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son remet également, ce jour, à Mademoiselle Julia DUBOURG, son certificat de travail, son attestation ASSEDIC et son dernier bulletin de salaire.

Mademoiselle Julia DUBOURG renonce expressément au bénéfice de son droit individuel à la formation consacré aux articles L933-1 et suivants du code du travail, cette renonciation faisant partie intégrante de la présente transaction avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées.

ARTICLE 3

Au titre de convention et sans que cette décision constitue, du point de vue de la société, une quelconque remise en cause du bien-fondé du licenciement, la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son verse ce jour à Mademoiselle Julia DUBOURG, qui l’accepte expressément, une indemnité transactionnelle représentative de dommages et intérêts d’un montant brut de ——Euros (Somme en lettres), soit un montant net après déduction de la CSG et de la CRDS de ——Euros (Somme en lettres) par chèque numéro KUYYTHGFHD tiré sur la banque LUyvitduBaouf.

Cette indemnité est versée à titre d’indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, en contrepartie de la renonciation par l’intéressée à toute contestation née ou à naître du chef de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, étant précisé que cette indemnité a pour but de réparer tous les préjudices que Mademoiselle Julia DUBOURG estime avoir subis au titre de l’exécution et à la suite de la rupture de son contrat de travail.

En contrepartie du versement visé à l’alinéa précédent et de ceux visés à l’article 2 ci-dessus, Mademoiselle Julia DUBOURG s’estime entièrement remplie de tous ses droits résultant tant de l’exécution que de la cessation de son contrat de travail et des conditions dans lesquelles la rupture dudit contrat est intervenue et estime que les préjudices qu’il considère avoir subis, sont entièrement réparés.

ARTICLE 4

Les parties confirment que Mademoiselle Julia DUBOURG a déjà remis à la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son tous les biens de celle-ci en sa possession et notamment toute copie de documents et tous supports informatiques appartenant à la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son et dont elle a pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Mademoiselle Julia DUBOURG reconnaît également avoir détruit tous documents et tous courriers électroniques afférents à son activité susceptible d’avoir été conservés sur des supports informatiques ou papiers lui appartenant.

ARTICLE 5

De convention expresse entre les parties, Mademoiselle Julia DUBOURG s’engage à ne divulguer auprès de tiers quels qu’ils soient, personnes physiques ou morales, privées ou publiques, aucune information confidentielle de quelque nature que se soit, dont il a pu avoir connaissance, directement ou indirectement, à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail ou sa rupture.

Mademoiselle Julia DUBOURG s’engage en outre à ne pas utiliser les informations tant publiques que confidentielles dont il dispose au détriment de la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son et à ne rien faire que puisse porter préjudice ou qui serait susceptible de nuire à la réputation professionnelle ou personnelle de leurs collaborateurs.

La Commission Supérieure technique de l’Image et du Son s’engage de même, en tant que personne morale, pour ses représentants et pour le ou les supérieurs hiérarchiques directs de Mademoiselle Julia DUBOURG, à ne pas faire part ou divulguer d’informations ou d’opinions auprès de tiers quels qu’il soient, personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui seraient susceptibles de nuire à l’intérêt professionnel ou privé de Mademoiselle Julia DUBOURG.

La Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son s’engage en particulier à conserver une stricte neutralité envers les employeurs potentiels de Mademoiselle Julia DUBOURG et à ne pas exprimer d’opinion négative à l’encontre de Mademoiselle Julia DUBOURG.

Sur un plan général, les parties s’interdisent définitivement et irrévocablement toute action, ou propos susceptible d’être nuisible à leurs réputations ou à leurs intérêts respectifs.

ARTICLE 6

En conséquence des présentes, sont réglés définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail et, plus généralement, à quelques titres que se soit.

Les parties confirment qu’elles sont parvenues au présent accord par suite de concessions et de compromis réciproques, et conviennent de lui donner la force et les effets d’une transaction soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

Moyennant la parfaite exécution des présentes, elles renoncent à tous droits et actions et se désistent mutuellement de toutes les actions nées ou à naître à l’occasion du présent litige et trouvant leur source juridique dans l’ensemble des rapports contractuels de travail qu’elles ont entretenus et acceptent réciproquement tous désistements.

En particulier, et moyennant le paiement des sommes visées au présent accord, Mademoiselle Julia DUBOURG renonce, envers la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son, à tous droits, actions, revendications, audiences, demandes, de quelque nature que se soit, relatifs à la conclusion, l’exécution ainsi qu’à la rupture de son contrat de travail, notamment en termes de salaire, bonus, commission, congés payés et éléments de salaire et indemnitaires prévus ou non par la convention collective. Cette renonciation prend effet à la date de signature du présent accord.

La présente transaction, notamment en application de l’article 2052 du Code civil, est définitive, a autorité de la chose jugée et ne saurait être révoquée pour quelque cause que se soit, notamment pour cause d’erreur ou de lésion.

Les parties s’engagent à conserver aux conditions d’exécution de son contrat de travail, aux motifs de la rupture, à la lettre de licenciement et au présent protocole un caractère de stricte confidentialité, à ne leur donner aucune publicité et à n’en faire aucun usage auprès d’un tiers quelconque, à la seule

exception de l’Administration de l’Etat et des Organismes de protection sociale, dans la seule mesure où elles en seraient requises conformément à des dispositions légales ou réglementaires, et des tribunaux pour les besoins éventuels de l’exécution du protocole d’accord.

ARTICLE 7

Les parties déclarent que la présente transaction reflète le résultat de leurs discussions préalables et de leur accord et comprend l’objet intégral de leur consentement. Elles déclarent avoir disposé de tout le temps matériel nécessaire pour l’étude, la négociation et la signature de la présente transaction. Elles reconnaissent, par la signature des présentes, avoir approuvé la nature et la portée de la présente transaction.

La présente établie en double exemplaire, a été remise à chaque partie qui déclare l’avoir reçue.

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 20 mars 2007.

Pour la Commission Supérieure Technique de l’Image et du Son

Le DirecteurMademoiselle A

Annexe N°2 : Assignation en droit de la presse affaire Madame M.B.

ASSIGNATION

Devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

L’AN DEUX MILLE SIX et le

A LA REQUETE DE :

Madame Murielle Bolle

Née le 15 juin 1969 à Bruyères (VOSGES)

De nationalité française

Mère au foyer

Demeurant Cours de l’Aitre

Ayant pour avocat constitué :

SCP CRTD & associés

Société d’avocats interbarreaux

Représentée par Me Frédéric SANTINI

Avocat au Barreau de Nanterre

Demeurant 34-38 rue Salvador Allende

92 000 NANTERRE

Elisant expressément domicile en son cabinet conformément aux dispositions de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Ayant pour avocats plaidants :

Maître Jean-Yves Dupeux et Maître Florence Bourg

SCP Lussan Brouillaud

250 bis, boulevard Saint-Germain

75007 Paris

et

Maître Jean-Paul Teissonnière

SCP Teissonnière & Associés

Société d’Avocats au Barreau de Paris

5, rue St-Germain l’Auxerrois

75001 Paris

Maître

Huissier de Justice

Demeurant

A L’HONNEUR D’INFORMER

1°/ La société STUDIO INTERNATIONAL

Société de production cinématographique

Société anonyme au capital de

Immatriculée au registre du RCS sous le numéro

Immatriculée à l’INSEE sous le numéro

Dont le siège social est 4 ter, passage de la Main d’Or

75011 PARIS

Prise en la personne de ses représentants légaux.

2°/ La société FRANCE TELEVISION INTERACTIVE (FTVI)

Société anonyme au capital de

Immatriculée au registre du RCS sous le numéro

Immatriculée à l’INSEE sous le numéro

Dont le siège social est Immeuble le Barjac, 1, boulevard Victor

75015 PARIS

Prise en la personne de ses représentants légaux.

3°/ FRANCE 3

Société de télévision

Société anonyme au capital de

Immatriculée au registre du RCS sous le numéro

Immatriculée à l’INSEE sous le numéro

Dont le siège social est 7, esplanade Henri De France

75015 PARIS

Prise en la personne de ses représentants légaux.

4°/ ARTE FRANCE

Société de télévision

Société anonyme au capital de

Immatriculée au registre du RCS sous le numéro

Immatriculée à l’INSEE sous le numéro

Dont le siège social est 8, rue Marceau

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Prise en la personne de ses représentants légaux.

Qu’un procès leur est intenté pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Palais de Justice, 179 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, siégeant actuellement à l’extension du Palais de Justice 6 rue Pablo Neruda à NANTERRE (92000).

Que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de Procédure Civile, ils sont tenus de constituer Avocat pour être représentés devant le Tribunal.

Qu’à défaut ils s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par leur adversaire.

Que la présente assignation est dénoncée à Monsieur le Procureur de la République.

Les pièces sur lesquelles la demande s’appuie sont visées en fin d’acte.

OBJET DE LA DEMANDE

I – EXPOSE DES FAITS

Le 16 octobre 1984 dans la soirée, Grégory VILLEMIN, quatre ans, fut retrouvé mort dans la Vologne à Docelles, à six kilomètres du domicile de ses parents Jean-Marie et Christine VILLEMIN, demeurant à Lépanges-sur-Vologne (88600 Bruyères, Vosges).

Sa disparition avait été signalée aux grands-parents paternels par un coup de fil anonyme. Ils avaient à leur tour alerté par téléphone le père du jeune Grégory qui se trouvait à son travail, à l’usine Autocoussins à La Chapelle-devant-Bruyères.

La famille VILLEMIN faisait l’objet de menaces téléphoniques et écrites anonymes depuis plusieurs années, ce qui avait entraîné une enquête de la gendarmerie à Corcieux. Communiquée au Parquet de Saint-Dié, qui avait désigné un juge d’instruction, elle avait été close par une ordonnance de non-lieu, faute d’éléments permettant d’identifier l’auteur de ces menaces écrites et téléphoniques.

Le 16 octobre 1984 au soir, le père de l’enfant, après être passé à son domicile de Lépanges, se rendait chez celui qu’il soupçonnait d’être le corbeau devenu le ravisseur de son enfant : Roger JACQUEL, demeurant à Granges-sur-Vologne, beau-père de Jacky VILLEMIN, frère aîné de Jean-Marie VILLEMIN.

La présence de gendarmes aux abords de la maison de Roger JACQUEL à Granges-sur-Vologne le dissuadait et il rentrait chez lui.

Le Procureur de la République, assisté du capitaine de gendarmerie d’Epinal, ouvrait une enquête après la découverte du corps inanimé de Grégory VILLEMIN, et la confiait à la section de recherches de la gendarmerie nationale de Nancy.

Le lendemain matin, une lettre anonyme postée la veille avant 17h15 à la poste de Lépanges, parvenue au domicile des parents du jeune Grégory VILLEMIN, était saisie par la gendarmerie et portée à un expert graphologue, le colonel en retraite Antoine ARGOUD, qui désignait comme auteur probable de la lettre celui que Jean-Marie VILLEMIN avait voulu tuer la veille au soir, Roger JACQUEL.

Une instruction était ouverte dans la journée du 17 octobre 1984, à la requête du Procureur de la République et confiée au seul juge d’instruction en poste à Epinal, Monsieur Jean-Michel LAMBERT. Celui-ci, après avoir délivré une commission rogatoire à la section de recherches de la gendarmerie nationale de Nancy, assistait à deux réunions avec les gendarmes pour faire le point de l’enquête et donner ses instructions.

La première réunion se tenait le 26 octobre à Bruyères. Le juge rappelait aux gendarmes la nécessité de procéder à une perquisition chez toutes les personnes pouvant être suspectées, y compris les parents de Grégory VILLEMIN. Ses instructions restèrent lettre morte.

Le 30 octobre, il assistait à une deuxième réunion à l’état-major de la gendarmerie à Nancy en présence de Mesdames JACQUIN-KELLER, expert en écritures à Colmar près la Cour de Cassation et BERRICHON-SEDEYN, expert graphologue près la Cour de Paris, de Messieurs CHAILLAN, chef d’escadron, SESMAT, capitaine, Denis KLEIN, gendarme technicien détaché par la section de recherches de Metz de la gendarmerie nationale.

Au cours de cette réunion, il faisait le point avec les gendarmes et les experts présents invités par les gendarmes sur le résultat des dictées recueillies auprès des 135 témoins entendus par les enquêteurs et, sur l’avis donné par Madame BERRICHON-SEDEYN confirmant celui de Madame JACQUIN-KELLER, les écrits de Bernard LAROCHE étaient retenus en priorité en raison du portrait psychologique dressé par Madame BERRICHON-SEDEYN dans une étude effectuée par elle sur une centaine de cas de corbeaux meurtriers publiée dans une revue de criminologie.

Au cours de cette réunion, Monsieur Denis KLEIN procédait à des recherches sur des traces éventuelles de foulages qui avaient retenu l’attention de Madame JACQUIN-KELLER à l’examen de la lettre anonyme du 16 octobre 1984.

Après avoir regagné son cabinet à Epinal, Monsieur LAMBERT recevait une communication téléphonique du commandant CHAILLAN lui confirmant la suspicion portée sur Bernard LAROCHE et annonçant un très prochain rapport des experts en écritures. Le commandant CHAILLAN compte-tenu de traces de foulage sur la lettre anonyme, sollicitait la désignation par le juge d’experts spécialisés dans le traitement des écrits anonymes et suggérait les noms de deux d’entre eux appartenant au laboratoire de la police criminelle de République Fédérale Allemande, alors à Cologne.

Le juge délivrait une commission rogatoire en ce sens, le gendarme KLEIN ayant estimé qu’il ne disposait pas d’un matériel suffisant pour exploiter et reproduire d’une façon probante les traces de foulages décelées, ce qui était accordé par le juge LAMBERT.

Les gendarmes s’employaient d’ailleurs depuis une semaine à vérifier l’emploi du temps de Bernard LAROCHE pour la journée du 16 octobre 1984. Ils plaçaient en garde-à-vue Bernard LAROCHE, son épouse Marie-Ange les 30 et 31 octobre, puis interrogeaient la jeune sœur de Marie-Ange, Muriel BOLLE, âgée de quinze ans.

Après de nombreuses auditions successives, au domicile de la famille BOLLE à Lavelines-devant-Bruyères, puis à la gendarmerie de Bruyères, Muriel BOLLE ressortait le 3 novembre 1984 de la garde-à-vue après avoir signé un procès-verbal dans lequel elle revenait sur ses déclarations initiales, ce qui à la fois détruisait l’alibi de Bernard LAROCHE sur son emploi du temps le 16 octobre et impliquait Muriel BOLLE dans l’enlèvement de Grégory VILLEMIN qui avait abouti à sa découverte noyé dans la Vologne.

Le 5 novembre 1984, Bernard LAROCHE était arrêté à son usine de Granges-sur-Vologne en bleu de travail alors qu’il était occupé à graisser les machines à tisser, dont il était chargé de l’entretien. Muriel BOLLE venait de confirmer devant le juge d’instruction LAMBERT le procès-verbal des 2 et 3 novembre 1984 à la gendarmerie de Bruyères dont le juge lui avait fait lecture, bien que le transport sur les lieux effectué dans la foulée par le juge sous la conduite du commandant CHAILLAN en présence de Muriel BOLLE devait attirer l’attention du juge sur l’incapacité dans laquelle Muriel BOLLE s’était trouvée de reconnaître le parcours et les lieux d’arrêt.

Dès le 6 novembre 1984, Muriel BOLLE revenait sur les déclarations figurant au procès-verbal des 2 et 3 novembre 1984, et était entendue par le juge d’instruction en présence de sa mère.

Malgré l’enregistrement de ses dénégations, le juge LAMBERT affirmait aux journalistes et devant les micros de FR3 Lorraine qu’il restait convaincu de la culpabilité de Bernard LAROCHE, en raison d’un témoignage capital (celui de Muriel BOLLE) et d’un début d’expertise d’écritures alors en cours (et devant être annulé par la Chambre d’Accusation de Nancy le 19 décembre 1984).

Le 9 novembre, Bernard LAROCHE était entendu par le juge, confronté à Muriel BOLLE et à sa tante Louisette JACOB, qui confirmaient sa présence dans la maison de Louisette JACOB le 16 octobre aux alentours de 17h30.

Le même jour, à la demande de ses avocats PROMPT et WELZER, Bernard LAROCHE était confronté aux deux caissières du magasin Champion à Laval-sur-Vologne. Elles confirmaient l’achat effectué par lui payé par chèque enregistré à la caisse aux alentours de 17h45 de 150 bouteilles de vin de Bordeaux en promotion, et confirmaient avoir remarqué la présence d’un jeune enfant avec lui.

Il en allait de même avec la gérante du débit-tabac La Renaissance à Bruyères qui se souvenait lui avoir réglé aux environs de 18 heures le mardi 16 octobre, jour de fermeture, un ticket gagnant de tiercé. Elle avait elle aussi remarqué la présence d’un jeune enfant avec lui ce jour-là.

Devant la Chambre d’Accusation, les trois avocats de Bernard LAROCHE, Paul PROMPT et Mario STASI, Avocats au Barreau de Paris, ce dernier élu dauphin du Bâtonnier, et Gérard WELZER, du Barreau d’Epinal, attiraient l’attention du Procureur Général et de la Chambre d’Accusation de Nancy sur l’illégalité d’un certain nombre d’actes accomplis par le juge d’instruction et par les gendarmes ayant reçu commission rogatoire qui étaient directement à l’origine de l’arrestation de Bernard LAROCHE.

Le Procureur Général reprenait à son compte la demande des avocats de Bernard LAROCHE et la Chambre d’Accusation annulait, le 19 décembre 1984, quatorze actes d’instruction imputables au juge LAMBERT et aux gendarmes ayant reçu commission rogatoire, notamment le procès-verbal de transport sur les lieux du 5 novembre 1984 du juge LAMBERT qui avait entraîné l’arrestation de Bernard LAROCHE, celui du 30 octobre 1984 de la réunion de la gendarmerie de Nancy au cours de laquelle avait eu lieu l’examen des écrits de Bernard LAROCHE en présence de Mesdames BERRICHON-SEDEYN et JACQUIN-KELLER désignées par les gendarmes en qualité d’experts et invitées par eux à la réunion ainsi que l’examen par le gendarme KLEIN des traces de foulage.

Ultérieurement, à la fin janvier 1985, sur la demande des avocats de Bernard LAROCHE, les déclarations de Muriel BOLLE figurant au procès-verbal des 2 et 3 novembre 1984 apparaissaient contradictoires et non crédibles, car impraticables sur le terrain, se heurtant à l’inexistence de points de passages sur la Vologne et à l’obstruction de voies par des travaux dans Lépanges.

L’enquête complémentaire à laquelle le juge avait procédé, notamment auprès du chauffeur de car scolaire que Muriel BOLLE déclarait avoir emprunté le 16 octobre pour rentrer chez elle à la sortie du collège, révélait des contradictions et des erreurs matérielles avec des confusions de dates chez la plupart des témoins (dont le chauffeur du car Galmiche).

Le juge confrontait alors Muriel BOLLE aux gendarmes, et il apparaissait que le procès-verbal des 2 et 3 novembre 1984 n’était pas le reflet des déclarations véritables de Muriel BOLLE, mais l’interprétation donnée par les gendarmes à des bribes incohérentes, que le dessin attribué à Muriel BOLLE figurant en annexe au procès-verbal donnant l’itinéraire suivi par Bernard LAROCHE et Muriel BOLLE était l’œuvre d’un gendarme de la brigade de Bruyères et que la main de Muriel BOLLE avait été guidée par l‘un des gendarmes sur ce croquis.

La nouvelle expertise d’écritures ordonnée par le juge d’instruction le 20 décembre 1984 confiée à deux experts en écritures agréés par la Cour de Cassation et extérieurs à la région, Monsieur Alain BUQUET et Madame DE RICCI, aboutissait à un rapport déposé le 13 février 1985 qui mettait hors de cause sur le plan graphique Bernard LAROCHE, mais portait la suspicion sur d’autres personnes ; en tête, la mère du jeune Grégory VILLEMIN, Christine VILLEMIN.

Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, d’autres témoins avaient attiré l’attention des enquêteurs et du juge sur la présence de Christine VILLEMIN un peu avant 17 heures le 16 octobre 1984 devant la poste de Lépanges, c’est-à-dire au jour et à l’heure où avait été postée la lettre de revendication de l’enlèvement de Grégory et adressée au père de l’enfant Jean-Marie VILLEMIN.

Le 4 février 1985, répondant à une nouvelle demande de remise en liberté de Bernard LAROCHE par ses avocats, le juge rendait une ordonnance motivée indiquant que le maintien en détention de Bernard LAROCHE ne se justifiait plus, les charges qui avaient été à l’origine de son arrestation ayant été dissipées. Il en assurait lui-même l’exécution en se rendant le jour même à Nancy au greffe de la maison d’arrêt.

A la suite de la notification des conclusions d’expertises d’écritures à laquelle le juge LAMBERT avait procédé le 25 mars 1985 tant à Bernard LAROCHE, inculpé, qu’aux époux VILLEMIN, qui s’étaient constitués partie civile, Jean-Marie VILLEMIN assassinait Bernard LAROCHE à son domicile à son retour de travail le 29 mars 1985 en présence de Marie-Ange, de son fils Sébastien et de son beau-frère Lucien BOLLE.

Puis il se constituait prisonnier entre les mains de la police à Epinal. Spontanément, il reconnaissait avoir procédé à plusieurs tentatives d’assassinat de Bernard LAROCHE, dont une le 28 février à 5 heures du matin avec la participation de son épouse Christine VILLEMIN, alors enceinte de trois mois.

Avant de tuer Bernard LAROCHE, le 29 mars, il s’était rendu à la gendarmerie de Bruyères à 8h30 du matin où il avait tenu des propos que le gendarme BARDOT a tenu à consigner dans un rapport adressé à son capitaine commandant la compagnie territoriale d’Epinal.

Ses propos accusaient les nouveaux experts en écritures (Monsieur Alain BUQUET et Madame DE RICCI) d’avoir été achetés par les avocats de Bernard LAROCHE.

Devant les policiers du SRPJ l’après-midi le 29 mars, Jean-Marie VILLEMIN déclarait avoir eu l’intention de prendre en otages Marie-Ange et Sébastien LAROCHE pour contraindre Muriel BOLLE à confirmer ses déclarations des 2 et 3 novembre mettant en cause Bernard LAROCHE sur un petit magnétophone dont il s’était muni et qui lui venait du journaliste Jean KER Paris-Match, qui lui avait fait entendre, un mois avant, pendant une soirée, l’enregistrement qu’il avait réalisé sur son magnétophone du procès-verbal établi par la gendarmerie des 2 et 3 novembre 1984 signé de Muriel BOLLE

Jean-Marie VILLEMIN était renvoyé le 24 juillet 1986 par la Chambre d’Accusation de Nancy devant la Cour d’Assises des Vosges sous l’accusation d’assassinat.

Toutefois, la complicité de sa femme dans le meurtre de Bernard LAROCHE n’était pas retenue, ni la tentative de prise d’otages.

La Chambre d’Accusation estimait en effet que les actes antérieurs au 29 mars 1985 n’avaient pas abouti du fait de la volonté de Jean-Marie VILLEMIN et de Christine VILLEMIN de se retirer avant de passer à l’acte et qu’il en était de même pour la tentative de prise d’otages à laquelle Jean-Marie VILLEMIN avait renoncé en prenant la fuite le 29 mars 1985.

Jean-Marie VILLEMIN ne devait être jugé que sept ans et demi après par la Cour d’Assises de la Côte d’Or, la Chambre d’Accusation de Nancy ayant pris acte de l’engagement du Ministère Public de ne pas faire juger Jean-Marie VILLEMIN avant que l’instruction ouverte sur la mort de Grégory VILLEMIN ne soit achevée.

Le 16 décembre 1993, Jean-Marie VILLEMIN était condamné par la Cour d’Assises de la Côte d’Or à cinq ans d’emprisonnement pour assassinat et le 17 décembre, en formation civile, la veuve de Bernard LAROCHE obtenait, pour elle et pour ses deux enfants mineurs, ainsi que pour Muriel BOLLE et Lucien BOLLE son frère, diverses indemnités pour le préjudice moral causé par l’assassinat de Bernard LAROCHE et les frais judiciaires non répétibles représentés par l’article 375 du Code de Procédure Pénale mis à la charge de Jean-Marie VILLEMIN.

Entre temps, le 9 décembre 1986, la Chambre d’Accusation de Nancy avait renvoyé Christine VILLEMIN, mère de Grégory VILLEMIN, devant la Cour d’Assises des Vosges pour le meurtre de son fils. Cet arrêt sera cassé par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 17 mars 1987.

Dix mois plus tôt, le 3 février 1993, après six ans de supplément d’information, la Chambre d’Accusation de Dijon avait rendu un non-lieu en faveur de Christine VILLEMIN précisant qu’aucun autre présumé coupable susceptible d’être renvoyé devant la Cour d’Assises n’avait pu être trouvé.

Compte-tenu des circonstances du meurtre de Bernard LAROCHE et de la connaissance des menaces sur sa vie connues du Procureur de la République, au moins depuis le 6 mars 1985, le Tribunal Administratif de Nancy, en conformité avec l’avis rendu par le Tribunal des Conflits, condamnait l’Etat en la personne du Ministre de l’Intérieur pour sa responsabilité dans l’assassinat de Bernard LAROCHE le 4 avril 2000.

D’autre part, eu égard aux péripéties de l’instruction dans l’affaire Grégory VILLEMIN et au retard apporté à juger Jean-Marie VILLEMIN pour le meurtre de Bernard LAROCHE, dés le 1er avril 1995, la famille BOLLE-LAROCHE saisissait le TGI de Paris d’une demande basée sur l’article 781-1 du Code de l’Organisation Judiciaire pour fautes lourdes dans le fonctionnement de l’institution judiciaire équivalentes à un déni de justice.

Après deux décisions défavorables en première instance et appel, la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière rendait le 23 février 2001 un arrêt cassant l’arrêt défavorable de la Cour de Paris et renvoyait les parties devant la Cour d’Appel de Versailles laquelle, en audience solennelle, condamnait l’Agent Judiciaire du Trésor le 15 mai 2002 pour fautes lourdes dans la conduite de l’instruction de l’affaire Grégory équivalentes à un déni de justice et caractérisait l’instruction tant au TGI d’Epinal que devant la Chambre d’Accusation de Dijon de « particulièrement déficiente », ayant porté atteinte constamment à la présomption d’innocence de Bernard LAROCHE avant et après sa mort, de Marie-Ange et de Muriel BOLLE, auxquelles il était accordées des dommages-intérêts en réparation. Lucien BOLLE, père de Marie-Ange et Muriel BOLLE, recevait également une indemnisation.

La Cour d’Appel de Versailles relevait l’absence de caractère contradictoire de l’instruction, menée quasiment sur la place publique, avec la complaisance des magistrats, et déplorait l’intimité affichée par le magistrat instructeur de Dijon envers l’inculpée Madame VILLEMIN, ce qui portait atteinte à la crédibilité de l’instruction en portant atteinte à l’impartialité exigée des juges.

Invoquant cette jurisprudence, les parents de Grégory VILLEMIN, obtenaient à leur tour, après un premier échec en première instance devant le TGI de Paris le 19 novembre 2000, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 24 juin 2004, condamnant l’Agent Judiciaire du Trésor et leur allouant des dommages-intérêts, en retenant que les causes et les circonstances de la mort de Grégory VILLEMIN étaient restées inconnues par suite des déficiences et des erreurs commises dés l’origine de l’instruction, l’orientation des investigations ayant été faussée par les insuffisances et les retards pris sur le plan de l’autopsie du jeune Grégory VILLEMIN.

Cette affaire, qui a duré vingt ans, a connu un retentissement médiatique considérable, entraînant articles, émissions télévisées, interviews, publication de plusieurs livres.

Une série télévisée de six films de 52 minutes diffusés les 28, 29, 30 octobre 2006 sur France 3 a été tiré d’un roman concernant le sujet mais relatant les faits du point de vu des époux VILLEMIN.

C’est dans ce contexte exceptionnel qu’il convient d’apprécier la parution en octobre dernier de cette série télévisée à une heure de grande écoute, en première partie de soirée, sous l’angle des injures et diffamations reprochées par Madame Muriel BOLLE.

II – PRESENTATION ET ANALYSE DE LA SERIE TELEVISEE

La diffusion de ce film a donné lieu à deux procédures de référé, l’une devant le TGI de Paris, l’autre devant le TGI de Nancy à l’initiative de Madame Muriel BOLLE demeurant à Granges-sur-Vologne et de la veuve de Bernard LAROCHE Madame Marie-Ange BOLLE et de ses deux enfants, Sébastien et Jean-Bernard LAROCHE.

Ces deux référés tendaient à obtenir communication avant diffusion publique de la série télévisée ou tout au moins de son scénario et du plan de montage pour apprécier les atteintes éventuelles au droit des intéressés sur leur propre image, à leur vie privée, ainsi qu’à leur présomption d’innocence ou d’atteintes à la mémoire de Bernard LAROCHE.

Dans les deux cas, les juridictions saisies ont estimé qu’il ne pouvait être fait d’exception à la règle constitutionnelle de la liberté d’expression et de publication, mais que bien entendu la loi s’appliquerait pour le cas où la diffusion du film révèlerait des atteintes aux droits légitimes des demandeurs.

Le 14 septembre 2006 sortait en librairie la troisième édition du livre « Le Bûcher des innocents » aux éditions Les Arènes dirigées par Monsieur Laurent BECCARIA, le livre étant présenté à l’initiative de l’éditeur sous un bandeau rouge : « Le livre du film ».

Une importante campagne de publicité par voie de presse et télévisuelle annonçait la sortie de la série télévisée dont l’annonce était même faite dans les quotidiens gratuits distribués à Paris.

Une plaquette luxueuse était publiée par France 3 en couleurs comportant, outre des photographies tirées de la série, des commentaires de présentation sous les divers titres : « Pourquoi l’affaire Villemin ? », un récit du tournage sous le nom de « Une rencontre sans histoire », une présentation des acteurs qui jouent sous le nom réel des personnages qu’ils incarnent en ce qui concerne Christine et Jean-Marie VILLEMIN et Laurence LACOUR.

Un pseudonyme est donné aux autres acteurs, notamment pour les personnages jouant les rôles de Bernard LAROCHE, son épouse, sa belle-sœur, deux de ses avocats. Il en va de même pour les acteurs incarnant les personnages du juge d’instruction, du Président de la Chambre d’Accusation, du capitaine de la gendarmerie, du commissaire de police, du reporter de RTL, du reporter de Paris-Match.

Néanmoins, la ressemblance physique recherchée avec Bernard LAROCHE ne peut laisser place à aucun doute pour ceux qui ont connu l’affaire soit par la presse, soit par la télévision, qui en ont abondamment rendu compte.

Par conséquent, la question se pose de savoir dans quelle mesure avoir fait intervenir dans le film des acteurs jouant les personnages de Bernard LAROCHE, de son épouse, de sa belle-sœur ou de ses avocats n’est pas une atteinte délibérée au droit à l’image qui appartient de son vivant à chaque être humain et au souvenir familial et au respect dû à sa mémoire après sa mort.

C’est sur cette première question que le Tribunal devra trancher.

De plus, il convient de souligner que dans cette affaire, la famille VILLEMIN a été consultée concernant la parution des ouvrages et de cette série télévisée tandis que ni la famille de Bernard LAROCHE, ni Muriel BOLLE, ni les avocats de Bernard LAROCHE n’ont été informés ni consultés sur l’initiative de porter au petit écran l’affaire VILLEMIN et le rôle joué réellement ou prétendument joué par chacun des personnages évoqués.

Pour sa part, Madame Muriel Bolle s’élève contre l’utilisation qu’elle juge abusive de son image, même affublé d’un pseudonyme, Brigitte KELLER.

En effet, après un nombre incalculable d’informations diffusées au sujet de cette affaire depuis ses débuts, ces séries télévisées donnent elles aussi à leur manière une version des faits en se basant uniquement sur le point de vue des époux VILLEMIN et au détriment de Muriel BOLLE, qui est décrite dans cet ouvrage comme la complice du présumé coupable.

On peut même sans exagération considérer que cette série télévisée constitue un plaidoyer en faveur de la famille VILLEMIN, profondément hostile et accusateur à l’égard de Muriel BOLLE et de la mémoire de Bernard LAROCHE, partie que défendait Maître PROMPT.

Si l’information du public sur cette affaire, dont nombre de Français ont suivi avec attention les péripéties, est hautement appréciable, l’utilisation dans ce but de la forme du « docu-fiction » laisse circonspect.

Cette forme est susceptible de semer dans l’esprit du téléspectateur une certaine confusion entre ce qui relève de la réalité et ce qui relève de l’interprétation de celle-ci par le réalisateur du téléfilm.

Muriel BOLLE est présentée au cours de ce téléfilm comme un personnage ayant fourni un faux témoignage en faveur de Bernard Laroche (son beau-frère) lors de ses premières auditions, puis lorsqu’elle s’est rétractée suite à ses déclarations des 2,3 et 5 novembre 1984 sous la pression de sa famille et de ses avocats et enfin lors de sa dernière audition en 1993.

De même, Muriel BOLLE est accusée à plusieurs reprises par voie d’insinuation d’avoir administré une piqûre d’insuline ayant entraîné l’état comatique du jeune Grégory VILLEMIN.

Les accusations portées à l’encontre de Madame Muriel BOLLE sont d’une extrême gravité et constituent les délits de diffamation publique envers particuliers tels que prévus et réprimés par les articles  29 alinéa 1er et alinéa 2, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.

III- ANALYSE DES PROPOS DIFFAMATOIRES

Dans cette série télévisée, le réalisateur entend retracer, l’enquête et l’embrasement médiatico-judiciaire exceptionnel d’une affaire tragique, celle de l’assassinat d’un enfant de quatre ans : Grégory VILLEMIN.

Cette série télévisée comporte cependant un important nombre d’erreurs successives, d’amalgames et surtout porte des accusations d’une extrême gravité à l’encontre de Muriel BOLLE.

Il convient de relever les imputations diffamatoires suivantes :

A) Il est imputé à Muriel BOLLE d’avoir fourni un faux témoignage en faveur de Bernard Laroche lors de ses premières auditions, puis à nouveau lorsqu’elle s’est rétractée suite à ses déclarations des 2,3 et 5 novembre 1984 sous la pression de sa famille et de ses avocats;

1) Les témoignages de Muriel BOLLE lors de sa première audition et sa rétractation du 2, 3 et 5 novembre 1985 :

Le réalisateur de la série télévisée va mettre en parallèle, d’une part les premières auditions de Muriel BOLLE auxquelles elle enlève toute crédibilité, avec d’autre part ses déclarations des 2, 3 et 5 novembre 1984 qui sont présentées comme évidentes.

Episode 1 : La foudre 47 minutes et 30 secondes jusqu’à 51 minutes et 02 secondes

47 min 30 : arrivée d’une voiture banalisée à la gendarmerie. En sortent trois gendarmes et Brigitte (Murielle). Il fait jour.

Plan suivant, il fait nuit, toujours à la gendarmerie.

Brigitte est assise face à un bureau où se trouve un gendarme. Un autre se tient derrière assis derrière un autre bureau devant une machine à écrire.

1 gendarme : « – Tu veux un coca ? On peut aller te chercher un coca.

Brigitte : – Non ça va aller j’ai pas soif.

Entrée de Sesmat. Il prend la place du gendarme en face de Brigitte, celui-ci restant debout à côté de Sesmat.

Sesmat : – Bon. Dans l’ensemble, ce que tu dis recoupes avec ce que dit ton beau-frère. Tu as pris le car scolaire en sortant du collège, tu es rentrée à 17 h 30 et tu as vu Bernard qui regardait la télé. Ensuite, il est allé toucher son tiercé gagnant au café de la Renaissance. C’est ce qu’il nous a dit, on a vérifié. Et puis il est allé acheté cent cinquante bouteilles de vin au supermarché de Laval-sur-Vologne. Avant de rentrer à Autmonzey et de reprendre son poste à l’usine, à 21 heures. C’est ça ?

Brigitte : – Oui.

Le gendarme debout : – Oui mais y’a un truc qui colle pas. Bernard lui il dit que c’est toi qui regardais la télé quand il est rentré. Et toi tu dis que c’est lui qui la regardais quand tu es rentrée. C’est pas tout à fait pareil.

Le troisième gendarme se lève à son tour et s’approche.

Gendarme 3 : – Alors c’est toi qui regardais la télé quand il est rentré, ou c’est lui qui la regardait, quand tu es rentrée ?

Brigitte : – Je… crois que c’est lui. Mais je me souviens plus bien. C’est ptêtre Bernard qu’a raison.

Sesmat : – D’accord. Tu as ptêtre un petit peu faim ? Est-ce que tu veux manger quelque chose ?

Brigitte : – Non ça va. Y’en a encore pour longtemps ?

Gendarme debout : – Heuuuuuuaiiiiiiis y’a un autre truc qu’on pige pas. Tu dis que le chauffeur du bus scolaire c’était le grand aux cheveux longs qui rigole. Mais justement ce soir-là c’était pas lui. C’était celui da samedi. Qu’a la boule à zéro et qui l’a remplacé.

Brigitte : – Mais j’ai ptêtre confondu j’ai pas bien vu.

Gendarme debout : – T’as pas dû bien voir l’itinéraire non plus. Parce qu’y’avait des travaux sur la voirie et que le bus a pris une déviation. Tu nous a pas parlé de la déviation ?

Gendarme 3 : – On a demandé à tes camarades. Aucune ne t’a vue prendre ce bus ce soir-là. Ca fait trois trucs qui vont pas avec ce que tu dis. C’était pas le chauffeur, c’était pas le chemin, et personne t’a vue dans le bus. Alors nous heu, on te croit pas. On pense que tu dis pas la vérité.

Brigitte : – …

Sesmat : – Brigitte…

Gendarme debout : – Dis-nous la vérité. C’est important.

Brigitte : – …

Sesmat : – Qui est venu te chercher à la sortie du collège ? De toute façon on saura la vérité. C’est mieux pour toi que tu nous le dises. C’est qui Brigitte ?

Brigitte : – … C’est Bernard. » Fin 51 min 02.

Les déclarations de Muriel BOLLE au cours de cette audition sont présentées comme étant mensongères et instillent un doute certain et perdent toute crédibilité.

En effet, le téléspectateur est tenté de croire en regardant cette séquence que Muriel n’est pas précise lors de cet interrogatoire et qu’elle tente de couvrir son beau-frère Bernard LAROCHE.

On apprend que selon l’audition de Monsieur LAROCHE, ce n’est pas Muriel qui est rentrée après Bernard, mais Bernard qui est rentré après elle. Les deux parties se contredisent ce qui fait apparaître aux yeux des téléspectateurs que la version des faits de Muriel n’est pas crédible.

De plus, les gendarmes disent à Muriel que le bus scolaire n’a pas pu emprunter l’itinéraire qu’elle indique, du fait de travaux sur la voie à cette date, ayant provoqué une déviation.

Muriel s’est également trompée en décrivant le chauffeur du bus qui avait été remplacé ce soir là.

Enfin, on apprend que des camarades de classe de Muriel avaient nié l’avoir vu rentrer en bus, le soir du 16 octobre 1984.

Ainsi, les informations données par Muriel BOLLE aux gendarmes sont immédiatement contredites et ses dires sont totalement décrédibilisées aux yeux des téléspectateurs.

Lors du passage de cette séquence, il n’y a plus de doute possible pour les téléspectateurs, sur le fait que Muriel BOLLE détient un rôle clef dans cette horrible affaire d’assassinat et qu’elle connaît la véritable version des faits. La scène donne l’impression que Muriel BOLLE cache la vérité aux gendarmes et qu’elle veut couvrir son beau-frère.

Ces propos sont gravement attentatoires à l’honneur et à la considération de Muriel BOLLE et constituent à son égard le délit de diffamation publique envers particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Episode 2 : La meute : 0 minute à 8 minutes 13 secondes

00 mn : première scène de l’épisode.

3 novembre 1984, 8 heures 30, gendarmerie de Bruyères.

Murielle est assise sur une chaise devant un bureau. La télé est allumée. Elle prend son petit déjeuner, l’ambiance est très relâchée.

Le « gendarme debout » et Sesmat sont ensemble, à l’autre bout de la pièce, avec deux autres gendarmes qui travaillent sur leurs bureaux respectifs.

Gendarme debout : « – ‘attend là-bas.

Les deux se dirigent vers Brigitte.

Gendarme debout : – Brigitte ?

Brigitte : – Oui ?

Gendarme debout : – Le capitaine veut te parler.

Sesmat : – Brigitte. J’ai relu tes déclarations. Tu es sûre que tu veux les maintenir ?

Brigitte : – J’ai dit ce qui s’est passé.

Sesmat : – Alors je peux appeler le juge, et lui dire que tu es prête à témoigner ?

Brigitte, très détendue, souriante : – Ah oui pas de problème. Je suis soulagée maintenant je voudrais que ça se termine.

Sesmat : – Merci Brigitte. Tu es une brave fille tu nous aides beaucoup.

Les deux gendarmes quittent la pièce et laissent seule Brigitte. Plan suivant, ils entrent tous deux dans un autre bureau.

Sesmat : – Bravo (pas bien compris le nom donné au « gendarme debout »). Beau travail.

Gendarme debout : – Merci mon capitaine.

Ils se serrent la main.

Sesmat prend le téléphone et compose un numéro.

Sesmat : – Oui bonjour capitaine Verdier du groupement de gendarmerie des Vosges. Je voudrais parler au juge Bertrand s’il-vous-plaît. Ah. Vous pouvez me passer le numéro s’il-vous-plaît ? (…)

Un peu plus loin dans la scène, parlant au téléphone au juge, auquel il vient de proposer de procéder immédiatement à une confrontation de Brigitte Keller avec Bernard Longuet. On comprend que le juge lui a répondu qu’il fallait rendre Brigitte à sa famille. Ce à quoi le capitaine lui répond :

Sesmat : – Permettez-moi quand même de vous dire que si nous rendons Brigitte Keller à sa famille, celle-ci pourrait exercer des pressions sur celle-ci de nature à… (silence, il écoute au téléphone)Très bien. C’est entendu Monsieur le juge. Je vous souhaite une bonne fin de week-end.

Il raccroche. Il s’assoit et crie :

Sesmat : – Putain !! (il donne un coup de poing violent sur son bureau) On bosse entre seize et vingt heures par jour sur cette affaire et ce connard me répond (quelque chose que j’ai pas compris) et qu’il veut pas travailler en dehors des heures de bureau ? Il veut qu’on rende la petite à sa famille sur le champ.

Gendarme debout : – Je vais la raccompagner. Tant que c’est pas officiel il faut espérer qu’elle se taise et puis c’est tout. (…)» Fin 8 mn13sec.

5 novembre 1984, Brigitte devant le juge.

« – Donc le mardi 16 octobre 1984 tu étais au collège Jean Lurçat. Tu en es sortie à quelle heure ?

A 5 heures.

17 heures ?

Oui.

Qu’est-ce que tu as fait quand tu es sortie ?

Bernard m’a appelée.

Bernard Longuet ?

Oui. Le mari de ma sœur Roselyne. Il avait sa voiture. C’est une 305 verte.

Elle était garée où ?

Devant les grilles du lycée.

Bernard Longuet était donc au volant ?

Oui. Et puis il y avait aussi Louis mon neveu qui a quatre ans. Il était sur la banquette arrière.

Tu as fait quoi

Je me suis assise à côté de Bernard et puis il a démarré.

Vers où ?

Bah d’habitude il prend la route du centre Leclerc, mais là on est passé à Champ-le-Duc Laval-sur-Vologne et puis à Lépanges. A Lépanges on a pris une route qui montait…

Oui, continue…

On s’est arrêtés sur un petit chemin. Bernard est sorti en me disant « Fais attention à Loulou ».

« Loulou » ?

Oui c’est comme ça qu’on appelle Louis. Il est allé vers une maison mais je voyais juste que le toit. Pis il est revenu, il tenait un enfant par la main.

Comment était-il habillé cet enfant ?

Heu… Heum, je m’en souviens plus.

Il avait quel âge ?

Dans les quatre ans. Comme Loulou.

Il était blond, brun ?

Bah je peux pas vous dire parce qu’il avait un bonnet.

Est-ce qu’il était content, il avait l’air tranquille ?

Il était… Il souriait. Bernard était gentil avec lui. Il lui a ouvert la portière. Il est monté tout seul. Ensuite on est redescendus sur Docelles, et à Docelles on s’est arrêtés sur une ptite place.

Vous avez vu la rivière ?

Non j’ai pas vu de rivière à côté. Bernard a pris le gosse par la main, ils sont partis ensemble.

Combien de temps ?

Pas très longtemps. Bernard est revenu seul.

Tu sais les conséquences de ce que tu dis là ?

Je sais.

Si ce sont des mensonges, il est encore temps de le dire maintenant. Tu n’auras pas d’ennuis.

Nan c’est la vérité.

Il était comment Bernard ?

Normal.

M’enfin pourquoi tu n’en as pas parlé plus tôt ?

Ben j’ai eu un peu peur de Bernard.

Et les gendarmes ne t’ont pas fait peur ?

Non. Ils ont été gentils.

Ils ne t’ont rien dicté ?

Dicté ?

Ils ne t’ont pas dit de dire certaines choses, et d’autres pas ?

Non. J’ai parlé comme je voulais. »

Dans cette scène, Muriel revient sur sa première audition.

La série télévisée montre « une Muriel » complètement détendue et souriante après qu’elle ait témoignée contre son beau-frère, ce qui sous-entend encore une fois qu’elle aurait menti auparavant, mais que cette fois-ci elle aurait donné la véritable version des faits.

Puis, on voit Muriel témoigner dans le bureau du juge d’instruction le 5 novembre 1984.

Selon cette déposition, Muriel dit que c’est son beau frère, Bernard LAROCHE qui serait venu la chercher ce soir là, en voiture, à la sortie du collège.

Ensemble, ils auraient pris la route en direction de Lépanges. Bernard aurait conduit son véhicule en direction d’une maison, se serait éloigné seul du véhicule quelques instants et serait revenu avec un petit garçon à la main.

Puis, le petit garçon serait monté dans la voiture et Bernard LAROCHE aurait conduit jusqu’à Docelles et se serait arrêté sur une place.

Il aurait alors quitté le véhicule en emmenant le petit garçon avec lui et serait revenu tout seul.

A plusieurs reprises, le réalisateur montre « une Muriel » qui insiste sur le fait que cette version est la bonne et qu’elle l’a livrée librement.

Cette séquence incite les téléspectateurs à penser que la première audition de Muriel BOLLE était réellement un faux témoignage réalisé afin de protéger son beau-frère.

Enfin, la prétendue complicité de Muriel, lors de l’assassinat du petit Grégory VILLEMIN, par Bernard LAROCHE est également soulignée dans cette scène, étant donné que selon cette version des faits, elle est présente au moment de l’enlèvement du petit garçon.

Dans la réalité des faits, Muriel BOLLE a été conduite du domicile de ses parents chez le juge d’instruction par le commandant CHAILLAN.

Pendant le trajet, le commandant CHAILLAN a rappelé à Muriel qu’elle devait confirmer ses déclarations accusant Bernard LAROCHE si elle ne voulait pas être placée en maison de correction.

Muriel, par peur des conséquences a simplement obéit aux ordres du commandant, sans pour autant avoir fourni elle-même tous ces détails.

Au vu de cette séquence, il n’y a plus aucun doute possible dans l’esprit du téléspectateur, la personne responsable de ce crime tragique est bien Bernard LAROCHE et Muriel est sa complice.

Ces propos sont gravement attentatoires à l’honneur et à la considération de Muriel BOLLE et constituent à son égard le délit de diffamation publique envers particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

2) Le téléfilm évoque ensuite les nouvelles rétractations de Muriel BOLLE. Cette nouvelle rétractation est décrite comme étant mensongère et faite sous l’emprise de pressions familiales et de son avocat.

Episode 2 : La meute : 15 minutes 39 secondes

« Dans le bureau du juge, le greffier est assis. Muriel et sa mère sont assises devant le bureau du juge, qui entre dans la pièce. »

Dans cette séquence, Muriel BOLLE revient sur son témoignage du 5 novembre 1984. On sait que c’est Madame BOLLE, la mère de Muriel BOLLE et belle-mère de Bernard LAROCHE qui a demandé un rendez-vous au juge d’instruction afin que Muriel puisse témoigner une deuxième fois devant lui et revenir sur ses propos.

Cette scène vise à démontrer aux téléspectateurs par la voie de l’insinuation et de l’amalgame que Muriel BOLLE a d’abord fait un faux témoignage en faveur de Bernard LAROCHE, puis qu’elle s’est rétractée pour dire la vérité et qu’ayant subi une certaine pression familiale, elle serait revenu sur ses déclarations mensongères initiales.

Ces propos sont gravement diffamatoires à l’égard de Muriel BOLLE.

Ces propos sont gravement attentatoires à l’honneur et à la considération de Muriel BOLLE et constituent à son égard le délit de diffamation publique envers particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Episode 2 : La meute : 29 minutes et 01 secondes

A cet instant apparaît à l’écran des titres de journaux parus à l’époque des faits.

Affiche du journal « Le Nouveau détective » en gros plan. A l’écran on lit de près la phrase suivante : « VOSGES Les acteurs de l’affaire » et on voit parfaitement les photos sur lesquelles sont représentées Muriel BOLLE.

Episode 2 : La meute : 29 minutes et 05 secondes

Affiche de la une du journal « Libération »

Le titre de la une est « AFFAIRE GREGORY : LA PISTE D’UNE FEMME »

Le fait de faire paraître ces gros titres insinue encore une fois que Muriel BOLLE est bien actrice dans cette horrible affaire d’assassinat et sous entend à nouveau qu’elle est soupçonnée d’avoir joué un rôle dans ce crime.

Or, il convient de le rappeler encore une fois, Muriel BOLLE a bénéficié en 1988 d’un arrêt de non lieu de la Chambre d’accusation de DIJON concernant sa prétendue complicité dans l’enlèvement de Grégory.

Cette séquence est donc également gravement diffamatoire à l’encontre de Muriel BOLLE et ne fait que rappeler à cette dernière de douloureux évènements de son passé.

Ces propos sont gravement attentatoires à l’honneur et à la considération de Muriel BOLLE et constituent à son égard le délit de diffamation publique envers particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Episode 5 : La traque : 57ème minutes

Le Président Simon dit : « On attend la fin de l’instruction sur la plainte contre les gendarmes pour savoir quel crédit accorder à la petite Muriel »

Encore une fois les défendeurs laissent sous entendre que Muriel BOLLE a établi un certain nombre de faux témoignages et qu’il faut donc par conséquent se méfier de ses dires.

Cette séquence est encore une fois diffamatoire à l’encontre de Muriel BOLLE et porte atteinte à son honneur et à sa considération.

Episode 6 : L’espoir : 39ème minute et 20 secondes jusqu’à 51ème minute et 22 secondes.

39mn20 : audition de Brigitte par Simon.

« – Je vous en prie asseyez-vous Madame. J’aurais naturellement préféré que ça se passe autrement et que vous veniez plus tôt. Ca fait deux ans que j’essaie de vous rencontrer et tous les autres recours ont échoué. Où vivez-vous à l’heure actuelle ?

Chez mon père en ville.

Lorsque je vous ai entendue à Dijon le 21 octobre 1987, vous m’avez déclaré : « J’aimerais vivre ou bien me marier avec un homme et avoir plusieurs enfants, un seul ne me suffirait pas. » Avez-vous toujours le même sentiment envers le bonheur et les enfants ?

J’adore les enfants.

N’avez-vous pas besoin d’un vrai bonheur qui vous a peut-être manqué et qui vous manque peut-être ?

Avant les évènements ça allait bien. Mais depuis les évènements, je suis infiniment moins heureuse. J’ai perdu ma maman, et puis, j’ai perdu mon beau-frère.

Et avec votre sœur Roselyne Longuet, tout va bien maintenant ?

Tout va bien maintenant.

Comment avez-vous appris la mort de Grégory ?

Je l’ai appris le 17 octobre au matin, chez la tante Jeannette. Elle l’a reconnu sur la photo dans le journal. Moi quand j’ai appris ça, je me suis dit que c’était triste. La mort d’un enfant qui demandait qu’à vivre.

A l’instant précis où nous sommes, la vérité sur qui a tué Grégory est peut-être là entre nous trois. Si le 16 octobre 1984 Bernard longuet est venu vous chercher à la sortie du CES et s’il vous a emmenée à Lépanges, si même il est allé chercher le petit Grégory, cela ne veut pas forcément dire qu’il a voulu le tuer, cela peut simplement vouloir dire qu’on lui a demandé un service, d’aller chercher le petit Grégory et de le conduire chez telle ou telle personne, et qu’il ne savait absolument pas dans quel but. Pouvez-vous me dire, en conscience, s’il est vrai comme vous le prétendez que Bernard Longuet n’est pas venu vous chercher à la sortie du CES de Bruyères le 16 octobre vers 17 heures ?

Non. Il est pas venu me chercher. Je suis rentrée par le car, comme je l’ai dit.

Ces jeunes personnes disent ne pas se souvenir que vous étiez ce soir-là dans le car.

Je sais que pour moi j’y étais. Et que jamais Bernard Longuet est venu me chercher au CES.

Monsieur Luc Caulschmit (pas compris le nom ; alias Galmiche) qui conduisait le car de ramassage scolaire le 16 octobre affirme que vous n’étiez pas dans le car, que dites-vous ?

Je sais que je me souviens que j’y étais.

Je vous donne connaissance de la déclaration de mademoiselle Cadet qui dit que vous n’étiez pas dans le car le 16 octobre.

Moi j’étais dans le car. Je me souviens que j’y étais.

Nous vous donnons connaissance de la déclaration de mademoiselle Firminejean (pas compris le nom) qui dit vous avoir vue vous diriger, à la sortie du CES, vers une voiture que sur la photographie D448 que voici qu’elle a identifiée comme étant la voiture numéro 5. Elle dit aussi vous avoir vue passer avenue du maréchal Delattre assises à l’avant-droit de cette voiture se dirigeant vers Laval.

Nan c’est pas vrai. Je suis pas montée dans la voiture.

Je vous donne lecture de la déposition de Roland Lucienne qui déclare vous avoir vue vous diriger le 16 octobre 1984 à la sortie du CES vers une voiture identifiée comme étant celle de Bernard Longuet.

Jamais été dans la voiture de Bernard Longuet !

On pourrait qu’un témoin se trompe. Ne trouvez-vous pas surprenant que cinq témoins le chauffeur du car quatre élèves du CES, commettent la même erreur ?

Je maintiens. Je suis bien montée dans l’autocar.

Vous avez été entendue par le juge d’instruction Bertrand le 5 novembre et vous lui avez redit ce que vous aviez déclaré aux gendarmes les 2 et 3 novembre 1984. A la fin de cette audition le juge Bertrand vous a posé la question suivante : « Sachant les conséquences de tes déclarations, et sachant que si tu as menti et que tu le reconnais maintenant, ton mensonge n’aura aucune conséquence pour toi, maintiens-tu tes déclarations ? » Question à laquelle vous avez répondu : « Je les maintiens intégralement, j’ai dit la vérité. » Pourquoi n’avez-vous pas saisi cette perche que vous tendait le juge Bertrand si vous aviez subi des pressions des gendarmes comme vous le dites ?

C’est parce que j’avais peur des gendarmes.

Le 5 novembre, lors de la reconstitution d’itinéraire, le juge Bertrand vous a pris deux fois à part, et vous a à nouveau posé la question de savoir si vous disiez la vérité. Vous avez répondu oui.

J’avais peur des gendarmes. Parce qu’ils étaient à côté du juge. »

– Il y a également ici beaucoup de gendarmes autour de nous.

C’est pas ceux qui m’ont interrogée.

Lorsque vous étiez dans les locaux de la gendarmerie le docteur Boursicault (pas compris le nom ; alias le docteur Rousseau) qui vous a examinée vous a trouvée en excellente condition physique et psychique, et très détendue. Que dites-vous ?

J’étais fatiguée. Je voulais rentrer chez moi. »

Vous avez déclaré en redescendant de Lépanges que Bernard Longuet avait voulu prendre une route et qu’il n’avait pas pu le faire parce qu’elle était barrée. Si vous ne connaissiez pas Lépanges, comment avez-vous pu inventer ce détail ?

C’est les gendarmes qui m’ont dit que cette route était barrée. C’est pas moi qui leur ai dit. »

– Je suis obligé de vous dire que vous êtes en contradiction avec les déclarations de votre propre beau-frère. Si vous dites la vérité, comment pouvez-vous expliquer cela ?

Je vous ai dit que j’ai pas été à Lépanges !

Vous avez déclaré au maréchal des logis chef Bouko (pas compris le nom) en parlant des évènements dans la soirée du 16 octobre 1984 : « Oui, je m’en souviens parfaitement, je m’en souviendrai toute ma vie. » Vous souvenez-vous d’avoir tenu de tels propos ?

Nan. Je me souviens pas.

Madame Geneviève Lenoir, et Madame Yvette Bossan, ont déclaré que votre sœur Germaine Keller leur avait confié que Bernard Longuet avait été vous chercher à la sortie du CES le 16 octobre.

Je ne connais pas ces dames. Je suis pas au courant des confidences que ma sœur aurait faites.

Dans quelles conditions est intervenu votre revirement devant le juge Bertrand ?

J’ai dit à ma mère que j’ai pas été à Lépanges avec Bernard Longuet. C’est ma mère qui a demandé un rendez-vous au juge.

Cette nouvelle déposition vous l’avez faite librement ?

Oui.

Votre nouvelle déposition n’a pas été dictée par votre famille ?

Non.

Vous n’avez pas été battue malmenée, ou menacée pour avoir dénoncé Longuet ?

Non.

Aucune pression n’a été exercée sur vous ?

Non !

Votre tante Jeannette déclare que vous lui avez confié en pleurant je cite « en pleurant beaucoup, beaucoup », que vous étiez allée à Lépanges, puis à Docelles avec Bernard Longuet, où il serait parti en compagnie du petit Grégory, puis revenu seul. Qu’avez-vous à dire ?

J’ai pas raconté ça à Jeannette.

Connaissez-vous l’infirmière Catherine Ballard (alias Jacqueline Golbain) ?

Oui je la connais.

De quelle façon ?

Elle soignait ma mère. Elle lui faisait des piqûres d’insuline tous les jours.

Et puis ?

Elle m’a appris à faire les piqûres en cas d’empêchement de sa part. »

– Un nouveau témoin qui n’avait jamais été entendu, vient de révéler avoir croisé le soir du 16 octobre 1984 aux alentours de 17 heures et, à proximité de la maison de Jean-Marie Villemin une voiture conduite par un homme corpulent avec assise à ses côtés une jeune femme rousse. S’agirait-il de Bernard Longuet et de vous-même ?

C’était pas moi puisque je suis jamais allée à Lépanges. Pourquoi ce témoin a attendu si longtemps pour parler ?

Ce témoin avait peur d’encourir les reproches de son employeur, car il n’était pas supposé être là à ce moment-là. Aujourd’hui il est à la retraite, il ne risque plus aucune sanction. Cela répond à votre question ? Par ailleurs une voisine des Villemin aurait confié à des voisins qu’elle avait vu elle aussi la voiture mais refuse de confirmer son témoignage par peur de représailles.

Je suis pas allée à Lépanges.

Parmi tous les témoins qui contredisent votre actuelle version des faits, en voyez-vous qui auraient intérêt à mentir ?

La vérité est à l’intérieur de vous. Etes-vous sûre de nous l’avoir dite ?

Oui.

Avez-vous la certitude de sortir d’ici la tête haute ?

… »

Puis signature du procès-verbal, on voit deux fois Brigitte Keller signer de la main gauche « Bolle ».

Puis elle part en faisant tomber sa chaise et en claquant la porte.

Fin 51 min 22 sec.

Dans ce passage, on voit Monsieur SIMON réinterroger Muriel BOLLE au sujet du soir de la disparition du petit Grégory.

Monsieur SIMON insiste en disant à Muriel : « A cet instant précis la vérité sur qui a tué Grégory est peut être là entre nous trois. »

Encore une fois Muriel BOLLE est présentée comme un personnage central dans cette affaire d’assassinat et on sous entend qu’elle a fait un faux témoignage au bénéfice de Bernard LAROCHE, ce qui démontre également qu’elle était complice.

Ces propos sont gravement attentatoires à l’honneur et à la considération de Muriel BOLLE et constituent à son égard le délit de diffamation publique envers particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

3) La série télévisée sous entend ensuite que Muriel BOLLE a tout mis en œuvre pour se soustraire à des nouvelles auditions et qu’elle a réitéré son faux témoignage devant la cour d’assises jugeant Jean-Marie VILLEMIN.

Episode 6 : L’espoir : 39ème minute et 20 secondes jusqu’à 40ème minute.

« – Je vous en prie asseyez-vous Madame. J’aurais naturellement préféré que ça se passe autrement et que vous veniez plus tôt. Ca fait deux ans que j’essaie de vous rencontrer et tous les autres recours ont échoué. Où vivez-vous à l’heure actuelle ?

Chez mon père en ville. »

Cette séquence montre Muriel BOLLE au cours de son audition par Monsieur SIMON.

La première phrase que Monsieur SIMON dit à Muriel laisse présager que Muriel a tout mis en œuvre afin de ne pas témoigner lors du supplément d’information.

Il est donc imputé à Muriel BOLLE de fuir toute confrontation judiciaire ce qui alimente une nouvelle fois les allégations de faux témoignages destinées à protéger Bernard LAROCHE.

Ces propos sont gravement attentatoires à l’honneur et à la considération de Muriel BOLLE et constituent à son égard le délit de diffamation publique envers particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Muriel BOLLE est accusée par voie d’insinuations répétées qu’elle aurait administré une piqûre d’insuline ayant entraîné l’état comatique du jeune Grégory VILLEMIN.

Les passages incriminés interviennent dans les épisodes 2 et 6 et sont les suivants :

Episode 2 : La meute : 27ème minute

« – Oui. Pour la bonne et simple raison que l’enfant n’est pas mort noyé, nous n’avons pas retrouvé d’eau dans ses poumons. Ou très peu. Non la mort a été instantanée.

– Alors qu’est ce qui l’a tué ?

– Le contact avec l’eau, probablement. Hydrocution.

– Et il ne s’est pas débattu ? Il n’a pas crié, lorsqu’on l’a ligoté, et jeté à l’eau ?

Personne n’a rien entendu ?

– Justement Monsieur le Procureur, c’est là, que mon dossier s’étoffe. Nous avons retrouvé, une ampoule d’insuline, et une seringue. Tout prêt de l’endroit où l’enfant aurait été jeté.

– L’insuline… C’est pour les diabétiques ça ?

– Précisément. La belle-mère de Longuet, est diabétique. Elle est suivie quotidiennement pour cela. Or, chez un non diabétique, a fortiori un enfant, l’insuline peut provoquer un coma rapide, ce qui expliquerait qu’il ne s’est pas débattu.

– En intraveineuse.

– Non, on l’aurait détecté à l’autopsie. Non, à travers les vêtements, c’est plus probable. De toute façon le résultat est le même.

– Les viscères ont été analysés ?

– Non.

– Pourquoi ça grand Dieu ?

– Heuu ça nous a pas paru utile heu… »

Dans ce passage, les téléspectateurs apprennent plusieurs choses.

Tout d’abord que le petit Grégory bien qu’ayant été retrouvé au bord de l’eau n’est pas mort par noyade du fait qu’il n’y avait pas d’eau dans ses poumons.

Qu’un riverain a retrouvé une ampoule et une seringue en bordure d’une petite route reliant Lépanges à Dorcelles.

Que Madame BOLLE, la mère de Muriel BOLLE est diabétique. Ce qui démontrerait la présence de Muriel au près de Bernard LONGUET lors de l’enlèvement du petit Grégory.

De plus, on apprend que l’insuline injectée à un enfant non diabétique provoque un coma rapide, ce qu’expliquerait que le petit Grégory ne se soit pas débattu.

Enfin, on apprend dans ce passage que les viscères du petit garçon n’ont pas été analysées au cours de l’autopsie car le juge n’a pas trouvé cela utile.

Cette séquence montre aux téléspectateurs que la piste de l’insuline n’a pas été exploitée comme elle aurait du l’être, malgré la présence de tous les faits concordants.

Il résulte de ce passage que cette série télévisée énonce une succession de faits, de témoignages qui tendent inexorablement à démontrer la culpabilité de Muriel BOLLE en ce qu’elle aurait procédé à l’injection d’insuline sur le petit Grégory VILLEMIN et qu’elle serait donc complice de son assassinat.

Pourtant, encore une fois, il ne faut pas oublier que Muriel BOLLE a bénéficié en 1988 d’un arrêt de non lieu de la Chambre d’accusation de DIJON pour sa complicité prétendue dans l’enlèvement de Grégory.

Ces propos sont gravement attentatoires à l’honneur et à la considération de Muriel BOLLE et constituent à son égard le délit de diffamation publique envers particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Episodes 6 :L’espoir : 36ème minute 21 secondes

« – Je connais les Keller depuis de longues années. Brigitte a un bon fond. Mais elle est d’une famille où se sont produits des évènements propres à perturber le caractère d’une adolescente.

– Ce n’est plus un secret que Madame Keller la mère de Roselyne était diabétique et tributaire d’un traitement par piqûre d’insuline. Que pouvez vous nous dire sur ce scellé numéro 2 contenant une seringue BD plastic pac 2ml microfilm 2 et sur ce flacon vide de 10 ml d’insuline ?

– C’est une seringue comme celle que j’utilise. Elle ne se trouve pas en vente courante.

– pouvez vous me dire quel peut être l’effet d’une injection d’insuline sur un enfant de 4 ans non diabétique ?

– Je peux vous dire qu’une injection de 2 ml de l’insuline en cause peut provoquer chez un enfant de quatre ans non diabétique un coma, qui se traduit d’abord par des suées, une accélération des pulsations… (deux syllabes non comprises) … pâleur, jusqu’à faire (passer ? mal compris) une mort apparente. Pour un enfant de quatre ans ce serait un crime parfait. Car la finesse de l’aiguille rend la piqûre pratiquement indécelable, et aucun examen n’aurait permis de déceler de l’insuline dans le sang. »

Dans ce passage, l’infirmière qui connaît la famille BOLLE parle de Muriel et on découvre que son milieu familial peut avoir perturbé son caractère.

De plus, l’infirmière affirme que la seringue retrouvée sur la route est une seringue semblable à celle qu’elle utilise, et qu’elles ne sont pas en vente libre.

Cette séquence sous-entend que Muriel BOLLE aurait utilisé le matériel médical de sa mère pour faire une piqûre d’insuline au petit garçon au moment de son enlèvement.

La séquence sous-entend également qu’elle serait complice dans l’affaire de l’assassinat du petit Grégory.

Episode 6 : L’espoir : 47ème minute 55 secondes

« – Connaissez-vous l’infirmière Catherine Ballard (alias Jacqueline Golbain ?)

– Oui je le connais.

– De quelle façon ?

– Elle soignait ma mère. Elle lui faisait des piqûres d’insuline tous les jours.

– Et puis ?

– Elle m’a appris à faire les piqûres en cas d’empêchement de sa part. »

Dans ce passage on apprend que l’infirmière de la famille BOLLE a appris à Muriel à utiliser une seringue pour faire les piqûres d’insuline à sa mère.

La scène lève le doute du téléspectateur sur le rôle de Muriel dans cette affaire criminelle.

A cet instant, pour le téléspectateur, il n’y a plus de doute possible, Muriel BOLLE est bien complice et co-auteur de l’assassinat de Grégory avec son beau-frère Bernard LAROCHE.

Ces propos sont gravement attentatoires à l’honneur et à la considération de Muriel BOLLE et constituent à son égard le délit de diffamation publique envers particuliers tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

IV : SUR LA REPARATION DU PRÉJUDICE

Présenté à tort aux téléspectateurs à la quête d’information sur l’assassinat de Grégory VILLEMIN, comme un récapitulatif des faits de l’affaire, la série télévisée intitulée « L’affaire VILLEMIN » est présenté aux téléspectateurs comme un compte rendu objectif et impartial .

Les accusations portées par le réalisateur de cette série télévisée sont donc d’une exceptionnelle gravité et ravivent à la douleur et les traumatismes psychologiques subies par Muriel BOLLE, dans le cadre de cette affaire criminelle d’une exceptionnelle dimension.

Ces accusations sont d’autant plus inadmissibles qu’il sera rappelé que :

Muriel BOLLE a bénéficié en 1988 d’un arrêt de non – lieu de la Chambre d’accusation de DIJON pour sa complicité prétendue dans l’enlèvement de Grégory.

Le Tribunal Administratif de Nancy, après arrêt du Tribunal des conflits, a dans un jugement du 4 avril 2000 condamné l’Etat en la personne du Ministre de l’Intérieur pour sa responsabilité dans l’assassinat de Bernard LAROCHE, en accordant des dommages et intérêts à sa veuve et ses enfants.

La Cour d’Appel de VERSAILLES dans un arrêt 15 mai 2002, statuant sur renvoi après cassation, rendu en audience solennelle, a indemnisé Muriel BOLLE du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice, a retenu le principe d’une faute à son égard en relevant qu’elle avait été durablement exposée aux vicissitudes d’une instruction déficiente et médiatisée.

Muriel BOLLE a donc subi un préjudice moral considérable du fait de cette publication, elle sollicite en conséquence la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 NCPC

Enfin, elle demande au Tribunal de lui accorder les mesures de publication et de suppression telles que prévues au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

VU la série télévisée intitulé « L’affaire VILLEMIN» transmis les 28, 29 et 30 octobre 2006 par la chaîne France 3.

Vu les articles 23, 29 alinéa 2e et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881,

DIRE ET JUGER que les propos reproduits ci-dessus constituent le délit de diffamation publique envers particulier tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa de la loi du 29 juillet 1881.

En conséquence,

CONDAMNER solidairement la société STUDIO INTERNATIONAL, la société FRANCE TELEVISION INTERACTIVE (FTVI), FRANCE 3, ARTE FRANCE à payer à Madame Muriel BOLLE la somme de 300 000 euros (trois cent mille euros) de dommages-intérêts au titre de son préjudice pour diffamation imputable aux défendeurs.

CONDAMNER en outre la société STUDIO INTERNATIONAL, la société FRANCE TELEVISION INTERACTIVE (FTVI), FRANCE 3, ARTE FRANCE à payer à Madame Muriel BOLLE la somme de 100 000 (cent mille) euros de dommages-intérêts pour atteinte à son droit sur sa propre image.

ORDONNER à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir dans trois journaux et cinq hebdomadaires aux choix de Madame Muriel BOLLE, aux frais des défendeurs sans que chaque publication puisse excéder la somme de 10 000 euros.

ORDONNER la suppression de toutes images relatives au personnage représentant Madame Muriel BOLLE dans la série télévisée « L’affaire VILLEMIN » et de tous les passages diffamatoires sur tout support, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée.

ORDONNER le versement des sommes provenant des recettes sur la vente ou la diffusion sous quelle que forme que ce soit du téléfilm « L’affaire VILLEMIN » revenant au producteurs ou aux cessionnaires de leurs droits à hauteur de 500 000 (cinq cent mille) euros au fur et à mesure de leur perception entre les mains de la CARPA qui en sera séquestre jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive pour répondre de l’exécution des condamnations prononcées et des frais d’exécution.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Madame Muriel BOLLE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES.

BORDEREAU DE PIECES :

– Dvd du téléfilm intitulé « l’Affaire Villemin ».

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Cabinet d’Avocats Lussan et associés – Rapport de stage
Université 🏫:
Auteur·trice·s 🎓:
WINLING Laure

WINLING Laure
Année de soutenance 📅: Master 2 IUP Juriste d’entreprise - 2006/2007
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