Les obligations générales du transitaire tirée du mandat

Les obligations du mandataire, Transitaire tirée du mandat

I) Les obligations:

Dans cette partie nous allons voir en premier lieu, les obligations générales du transitaire tirées du mandat et en second lieu définir de manière plus précise en quoi consiste ce mandat conféré à notre intermédiaire du transport.

1) Les obligations générales du transitaire tirée du mandat:

Les obligations du transitaire, en qualité de mandataire, sont considérables par rapport à celles du mandant.

a) Les obligations du mandataire

En dépit de la diversité de leur dénomination et de leur rôle, ces auxiliaires sont des mandataires.

Ils représentent leur donneur d’ordre. Les transitaires sont responsables des actes juridiques qu’ils effectuent au nom et pour le compte de leurs clients vis-à-vis de ceux- ci.

La qualification de mandat a parfois été discutée, en raison de l’accomplissement d’actes matériels par l’intermédiaire.

Tel est le cas du transitaire chargé d’assurer le transbordement de la marchandise.

Il effectue au nom et pour le compte de son client les actes juridiques nécessaires à cette opération mais peut également effectuer lui même les opérations matérielles, qu’il s’agisse du déchargement, du chargement, du déplacement de la marchandise d’un véhicule à l’autre.

Ces opérations ne modifient pas la qualification du contrat.

L’existence d’un mandat doit être retenue dès que l’intermédiaire représente son client, même si le contrat comporte des prestations d’ordre matériel, nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui est confiée.

A cet égard, il est tenu de diverses obligations vis-à-vis de son donneur d’ordre :

  • Devoir d’information :

La jurisprudence fait peser sur les différents mandataires un devoir d’information et de conseil.

C’est le cas du commissionnaire en douanes, qui doit informer son mandant des formalités liées aux conditions d’importation ou d’exportation de la marchandise, attirer son attention sur les documents nécessaires et sur les conditions de transport de la marchandise.

Cette obligation ne présente pas de particularité, la jurisprudence l’admettant à l’égard de tous les professionnels.

Elle est soumise aux limites classiques :

  • d’une part, le mandant doit communiquer l’information qu’il connaît, dans la mesure où elle relève des compétences que sa fonction est censée lui conférer.

Il doit alors, au besoin, s’informer lui- même, mais ne saurait être responsable de ne pas avoir donné d’informations étrangères à sa mission; Tel est le cas lorsque le transitaire n’a pas fourni au donneur d’ordre des informations concernant la législation douanière du pays de destination, sa responsabilité ne peut être retenue.

  • d’autre part, les compétences du client viennent limiter le devoir de conseil du mandataire.

Le mandant ne peut reporter sur lui les conséquences de sa propre négligence.

Ainsi, le transitaire n’a pas à conseiller la souscription d’une assurance au mandant professionnel;

Le mandataire n’est pas tenu de convaincre son mandant, qui reste maître de sa décision.

Par exemple, le consignataire du navire, qui a informé le transporteur mandant des inconvénients du port de déroutement, n’est pas responsable si celui-ci persiste dan son choix.

  • Obligation d’accomplir les ordres du mandant :

Le mandataire doit effectuer les actes commandés par la mission qui lui est confiée et transmettre les ordres du mandant aux prestataires concernés.

Il n’est pas garant de leur exécution, mais engage sa responsabilité s’il n’accomplit pas sa mission.

Quoique l’obligation ne soit que de moyens, la faute est présumée.

Elle consistera notamment dans toute erreur ou retard du mandataire dans l’exécution de sa prestation.

Par exemple, commet une faute le commissionnaire en douane qui établit une déclaration inexacte, le consignataire de la cargaison ou le transit.

L’obligation étant de moyens, la responsabilité ne joue que si le mandataire avait la possibilité de constater les dommages; Le transitaire, qui remet les marchandises à un autre transporteur que celui désigné, est également responsable.

Il en est de même pour le mandataire qui ne veille pas à la rédaction des documents de transport.

La mandataire doit accomplir de sa propre initiative les actes nécessaires à l’accomplissement d’ordres du mandant, ou recourir à des instructions supplémentaires.

Le commissionnaire en douanes doit ainsi réaliser l’ensemble des formalités douanières requises pour l’exécution de l’opération demandée.

Le rôle d’un mandataire n’est pas de se substituer au mandant, mais seulement de le représenter.

Les mandats des auxiliaires de transport sont des mandats spéciaux, définissant précisément leur mission.

Le mandataire sera alors responsable s’il outrepasse ses instructions.

En voici d’autres exemples de fautes : commet par exemple une faute le commissionnaire en douanes qui dédouane la marchandise sans instruction, le transitaire qui signe un connaissement acceptant le chargement en pontée alors que celui-ci n’a pas été autorisé.

Les obligations du mandataire, Transitaire tirée du mandat

Le mandataire ne peut par principe effectuer une transaction ou une reconnaissance de responsabilité au nom de son mandant.

De tels actes requièrent un mandat spécifique.

Par exemple, le commissionnaire en douanes ne peut effectuer une soumission contentieuse.

C’est un acte par lequel le soumissionnaire reconnaît l’infraction et s’engage irrévocablement à exécuter les conditions qu’opèrera l’Administration pour liquider le contentieux.

  • Obligation de rendre compte :

Tout mandataire doit rendre compte de sa mission (art. 1993 du Code civil).

Cette obligation comporte deux composantes. Au titre de son obligation de rendre compte, le mandataire est tenu d’informer le mandant de l’exécution de sa mission et de se suites.

Il devra notamment l’informer des difficultés qu’il rencontre et solliciter éventuellement de nouvelles instructions.

Engagerait sa responsabilité le mandataire qui ne se conformerait pas à cette exigence.

C’est le cas du commissionnaire en douanes qui n’informerait pas le mandant de la vente prochaine de ses marchandises placées en dépôt du transitaire qui n’informerait pas le mandant du retard à l’arrivée du véhicule.

Il résulte du mandat que le mandataire ne peut rien conserver de ce qui lui a été remis par le tiers avec lequel il est en relation en vertu de son mandat.

Il doit, notamment, restituer les documents et les sommes qu’il a reçus dans le cadre de sa procuration.

A défaut, outre sa responsabilité contractuelle à l’égard de son mandant, il engagerait également sa responsabilité pénale, sur le fondement du délit d’abus de confiance.

L’obligation de restitution se révèle particulièrement importante pour le commissionnaire en douane.

Il est par exemple tenu de remettre à son client les bons de sortie que lui délivre la Douane lors de la réexpédition de marchandises bénéficiant de l’admission temporaire.

Il commet, par la suite, le délit d’abus de confiance en conservant ces documents, alors même que ses clients ne lui auraient pas réclamés, voire n’y auraient pas eu droit.

b) Les obligations du mandat

Il convient de voir en quoi le mandant s’oblige à l’égard du mandataire et éventuellement à l’égard des tiers.

  • A l’égard du mandataire :

A l’égard du mandataire, le mandat des auxiliaires de transport étant à titre onéreux, le mandant est donc débiteur d’une obligation de paiement envers son mandataire.

Cette obligation n’est toutefois pas accompagnée d’un privilège spécifique.

Seul le commissionnaire en douanes peut être subrogé dans le privilège de la Douane, ayant récupéré les sommes auprès de lui.

Les obligations du mandat, Transitaire tirée du mandatSelon l’art. 381 du Code de douanes:

«Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la Douane assure le recouvrement, est subrogée au privilège de la Douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l’égard de ce tiers ».

En revanche, il ne bénéficie du privilège du commissionnaire que lorsqu’il accomplit les opérations douanières en son nom propre, non en tant que mandataire.

Le mandant doit, d’autre part, rembourser au mandataire les sommes que celui-ci a exposées et les pertes qu’il a subies sans faute de sa part, ainsi que fournir des informations exactes au transitaire pour l’exécution du mandat.

  • A l’égard des tiers :

A l’égard des tiers, en vertu de l’article 1998 du Code Civil, le mandant doit exécuter les engagements conclus par le mandataire en son nom. Tout se passe, en effet, comme s’il les avait conclus lui- même.

Le mandant n’est pas, en principe, tenu par les actes excédant le mandat, à moins qu’il ne les ait ratifiés.

La jurisprudence retient néanmoins le mandat apparent, considérant que le mandant est engagé à l’égard des tiers lorsque l’acte du mandataire était apparemment légitime.

2) Les obligations du transitaire dans le cadre du transit :

Le transitaire, quel que soit le mode de transport (mer, air, route), conçoit et coordonne les opérations de transport et les opérations connexes (dédouanement, assurance, entreposage).

Certains transitaires négocient les tarifs avec les transporteurs, et font profiter leur clientèle de tarifs de groupage intéressants par comparaison avec le coût des envois isolés. Les activités du transitaire recouvrent de très multiples facettes.

Il s’engage sur la bonne fin de l’opération du transport sur les délais, établit et signe les lettres de transport, et couvre les assurances des marchandises.

Le transitaire est bien placé pour renseigner les exportateurs et importateurs sur les formalités douanières de sortie ou d’entrée des marchandises, les visas consulaires, les certificats d’origine, les connaissements, les crédits documentaires, etc.

Il établit les cotations de transport, de dédouanement, d’assurance, d’entreposages nécessaires et remet des propositions selon l’Incoterm retenu.

Le choix du transitaire dépend de la nature de l’activité.

Tout dépend également du mode de transport utilisé, de la nature de la marchandise commercialisée et de sa valeur. Le critères de choix sont : efficacité, fiabilité, rapidité, sécurité et coût.

Pour pouvoir choisir celui qui procure le meilleur rapport qualité/prix, les opérateurs ont intérêt à consulter les publicités que le transitaires font paraître dans les journaux et à demander des informations auprès des clients des transitaires.

On peut également s’adresser aux organismes de promotion des exportations, aux chambres de commerce et aux organisations professionnelles dans son propre pays.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Service export de l’entreprise DB Schenker
Université 🏫: L'institut des transports internationaux et des ports
Auteur·trice·s 🎓:
Abdallah KHALIFE

Abdallah KHALIFE
Année de soutenance 📅: Mémoire de stage ITIP
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