Perquisition et saisies contre la propriété personnelle

Perquisition, saisies et autres mesures contre la propriété et l’activité personnelle

Section IV : Perquisition, saisies et autres mesures contre la propriété et l’activité personnelle

A) Perquisition

La décision de procéder à une perquisition est prise par le juge d’instruction.

Elle peut s’exécuter dans tous les lieux ou peuvent se trouver des objets, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, aussi bien chez l’inculpé lui-même que, que chez un tiers si le lien de la perquisition se trouve dans le ressort du tribunal;

Le juge s’y transporté avec son greffier après avoir avisé le procureur du Roi, qu’a d’ailleurs la faculté de l’accompagner.

Il peut aussi faire procéder à la perquisition par commission rogatoire donnée à un officier de police judiciaire. Il en est de même si le lien de la perquisition se trouve dans un autre ressort puisque le juge d’instruction peut se transporter si les nécessites de l’information l’exigent, sur toute l’étendue du territoire national.

En cas où la perquisition est effectuée chez l’inculpé, les formalités sont celles prévues par le nouveau code de la procédure.

«  Il en résulte que la perquisition ne peut avoir lieu après 21h du soir jusqu’à 6h du matin, et qu’elle doit s’accomplir en présence de l’inculpé.

Si celui ci ne veut ou ne peut y assister on lui demandera, s’il est présent, de designer un représentant de son choix, s’il est absent ou s’il refuse, le juge désignera deux témoins prix en dehors des personnes relevant de ses autorités, ils devront signer le procès verbal, toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

Au cas où la perquisition est effectuée chez un tiers la personne chez qui on perquisitionne est invitée à assister à l’opération, si elle est absente ou si elle refuse, la perquisition doit avoir lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut en présence de deux témoins, ces personnes devront signer le procès verbal »[1].

Toutes les formalités destinés à  s’assure la sauvegarde des libertés individuelles et des droits de la défense s’appliquent aux perquisitions effectués au cours de l’instruction comme aux perquisitions faites en cas d’infraction flagrantes.

Le juge d’instruction doit prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Les opérations de perquisition donnent lieu à l’établissement d’un procès verbal. Il doit être rédigé sur-le-champ mais cette prescription n’est pas éditée à peine de nullité, à moins que son inobservation n’ait porté atteinte aux droits de la défense ou au secret professionnel.

B) Saisies

Il appartient au juge d’instruction de procéder à la saisie des objets ou documents qui lui paraissant utiles aux manifestations de la vérité. La saisie peut porter sur des objets appartenant à des tiers ou sur lesquels un tiers possède un droit de rétention, celui ci fut il reconnu par décision de justice.

La saisie est mentionnée dans le procès verbal de perquisition ou de transport sur les lieux.

Des qu’elle est prononcée certaines formalités doivent être remplies pour assurer la conservation et l’authenticité des choses saisies, si ces formalités ne sont pas observées, l’annulation de la saisie pourra être renoncé. Toutefois cela n’empêchera pas le juge d’instruction de procéder à une nouvelle saisie »[2].

Les objets et documents saisis doivent être immédiatement inventoriés dans un procès verbal de saisie, et placé sous scellés.

Ces scellés sont ensuite ouvertes, et les documents sont dépouillés dans le cabinet du juge d’instruction en présence de la personne mise en examen assisté de son avocat.

Le juge d’instruction ne peut saisie que les objets et documents qui peuvent être utiles à la manifestation de la vérité.

Si les objets saisis consistent en espèces, lingots, billets de banque, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas indispensable à la manifestation de la vérité ou a la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut autoriser le greffier à en faire les dépôts à la banque du Maroc »[3].

Toute personne, y compris la personne mise en examen et la partie civile, quoi prétend avoir droit sur un objet ou document placé sous main de justice peut en réclamer la restitution.

Le juge d’instruction peut décider d’office de restituer les objets saisis dont la propriété n’est pas contestée ce dernier peut refuser la restitution lorsque les choses saisies sont susceptibles d’être confisquée par décision de la justice.

Au contraire lorsque la restitution serait de nature a faire obstacle à la manifestation de la vérité ou a la sauvegarde des droits des parties, ainsi que lorsqu’elle présente un danger pour la personne ou les biens.

L’ordonnance ainsi rendue est notifiée soit au requérant soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution.

Une sorte d’appel est possible par voie de requête portée devant la chambre correctionnelle, ce recours est ouvert à toute personne ayant intérêt à s’opposer à la restitution dans un délai de 10 jours.

C) d’autre mesure contre la propriété et l’activité personnelle

Le juge d’instruction peut ordonner à titre provisoire d’une durée déterminer la fermeture d’un établissement dans le cadre de la recherche des éléments qui peuvent être utiles à l’information

Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre correctionnelle par toute personne intéressée.

Section V : les écoutes téléphoniques

Parmi les nouveautés qui a été introduites dans le nouveau code de procédure pénale, les écoutes téléphoniques, ces derniers sont régies par l’article 108 à 116 du code de la procédure pénale.

Cette mesure peut être prise par le procureur du roi ou le juge d’instruction, le premier ne peut mettre une personne sous écoute téléphonique que dans le cadre des infractions dangereuses, par contre le juge d’instruction peut procéder à cette mesure dans n’importe qu’elle infraction.

Cette mesure donne lieu à l’établissement d’un procès verbal, qui doit contenir toutes les informations obtenues dans cette mesure*

[1] [2] Gaston Stevani : « procédure pénale » Page 605.
[3] EL Habib Bihi, «procédure pénale ».
* Consulter : Boula, l’acte d’instruction Paris 1965
Gollety : l’exécution des commissions rogatoires RSC 1951 ; P : 309.
Vouin l’instruction préparatoire et les droits de la défense 1961.
Les décisions jurisprudentielles intéressant directement les actes d’instructions restent très rares.
Voir C.S 10.11.1960, crim. T.Z p 54 sur l’interrogatoire de première comparution
C.S. 24.12.1959 crim, t.1 p178 l’aveu.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’instruction préparatoire en matière pénale
Université 🏫: Université Moulay Ismail - Projet de fin d’étude en droit français
Auteur·trice·s 🎓:
D. Sellam   &   O. Imane   &   K. Afaf

D. Sellam & O. Imane & K. Afaf
Année de soutenance 📅: 2005 - 2006
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